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30/09/2022 | FRANCE | N°21/14285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/14285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/14285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKQ







[N] [P]





C/



URSSAF DRRTI PACA









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me David MASSON





- Me Jean-Marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00045.





APPELANT



Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me David MASSON de la SELARL DMA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Véronique FERR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/14285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKQ

[N] [P]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me David MASSON

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00045.

APPELANT

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David MASSON de la SELARL DMA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [P] a saisi le 17 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du Régime social des indépendants, saisie de sa contestation de la mise en demeure en date du 16 août 2016 portant sur les cotisations et contributions de régularisation au titre de l'année 2013, d'un montant de 8 875 euros.

En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF.

Par jugement en date du 03 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations,

* condamné M. [N] [P] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 875 euros (soit 8 421 euros en cotisations et 454 euros en majorations de retard), outre les majorations dues à parfaire au jour du parfait règlement,

* débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

* débouté M. [N] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [N] [P] aux dépens.

M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement dont il a accusé réception de la notification le 10 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 octobre 2021.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* relever la prescription des demandes de cotisations de la caisse pour la période recouvrée,

* dire qu'il n'est pas affilié à la caisse Côte d'Azur avant le 1er octobre 2013,

* lui accorder la somme de 8 875 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dire que le jugement à intervenir sera rendu au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie et opposable à celle-ci (sic).

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de:

* vérifier la date effective de la première présentation ou de réception du pli recommandé de notification du jugement,

* juger s'il est antérieur au 11 septembre 2021, M. [N] [P] irrecevable en son appel.

Sur le fond elle lui demande de:

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* rejeter toutes les demandes de M. [N] [P],

* condamner M. [N] [P] aux dépens de l'instance.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel:

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application des dispositions de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, le pli recommandé de notification du jugement mentionne que l'appelant en a été avisé le 04 septembre 2021 et comporte ensuite le tampon de la Poste du 10 septembre 2021, cette date correspondant au retrait de ce pli, et par suite constitue le point de départ du délai d'appel pour être la date à laquelle il a eu connaissance du jugement.

Il s'ensuit que l'acte d'appel ayant été formalisé le 08 octobre 2021, M. [N] [P], qui l'a ainsi fait dans le mois de la notification, est recevable en son appel.

* sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur:

Il résulte des dispositions des articles L.611-3 et L.613-1 1° du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, que la caisse du régime social des indépendants est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auxquels sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants.

Par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées à l'URSSAF, laquelle tire de l'article L.213-1 dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, une mission générale pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales et notamment des travailleurs indépendants.

Il résulte de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.

L'appelant conteste son affiliation à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur pour les cotisations visées par la mise en demeure en soutenant qu'en 2013 il n'a pas été affilié à celle-ci et n'a bénéficié d'aucune couverture sociale.

L'intimée lui oppose qu'il a été affilé au régime social des indépendants suite à une activité de gérance de la sarl [3] du 1ère avril 2012 au 14 novembre 2014, et qu'à ce titre il est redevable des cotisations sur toute cette période.

Par application des articles L. 611-1 et L.133-6-7 du code de la sécurité sociale, M. [N] [P] qui a exercé sur la période depuis du 1ère avril 2012 au 14 novembre 2014, ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis qu'il verse aux débats, une activité de gérance a été obligatoirement affilié au régime social des indépendants et l'URSSAF est désormais en charge du recouvrement des cotisations dues à ce titre.

Il est donc redevable des cotisations afférentes à la régularisation 2013, peu important qu'il ait ou non sur cette période sollicité ou bénéficié de prestations.

La caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas dans la cause, le présent arrêt ne peut lui être déclaré opposable.

* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:

Il résulte de l'article L.131-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont établies sur une base annuelle et calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation, et l'alinéa 2 de cet article dispose que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

La prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, concerne la prescription des cotisations visées par des mises en demeure, lesquelles ne peuvent concerner (sauf dans le cas de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, et le recouvrement de majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles précitées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application des dites majorations.

Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles.

L'appelant soutient que l'organisme de recouvrement doit justifier de l'avis de réception de son pli recommandé établissant la date certaine de la notification de la mise en demeure dont il se prévaut.

L'intimée lui oppose que la régularisation 2013 est issue de la déclaration des revenus 2014 et ne peut prendre le caractère exigible qu'à compter de l'année 2014, qu'ainsi, la caisse avait jusqu'en 2017 pour émettre une mise en demeure. Elle en tire la conséquence que la prescription n'est pas acquise.

Il est exact que la régularisation des cotisations étant exigible une fois le revenu de l'année écoulée connu, celle concernant les cotisations 2013 ne peut l'être qu'à compter de 2014.

L'organisme de recouvrement justifie par le pli recommandé de la mise en demeure en date du 08 août 2016 qu'il a été présenté et remis le 16 août 2016 à M. [N] [P] qui y a apposé son paraphe.

La notification de la mise en demeure a ainsi interrompu la prescription triennale.

Il s'ensuit que la forclusion tirée de la prescription triennale de ces cotisations de régularisation 2013 n'est pas acquise.

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

* sur le fond:

L'appelant allègue que les cotisations de régularisation ont été calculées sur une base erronée, en ce que le montant des cotisations doit être cantonné à la prescription triennale couvrant la période du 11 août au 31 décembre 2013.

La cour vient de juger que les cotisations litigieuses sont des cotisations de régularisation, au titre de l'année 2013, exigibles en 2014.

La cour n'est pas saisie par l'appelant d'une contestation portant sur le montant des cotisations et majorations de retard au paiement desquelles il a été condamné.

Le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef.

L'appelant ne justifie ni du caractère tardif de la mise en demeure émise par l'organisme du recouvrement dans le délai de la prescription triennale, ni de l'existence du préjudice qui en résulterait pour lui.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.

Succombant en ses prétentions, M. [N] [P] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [N] [P] recevable en son appel,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/14285
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.14285 ?
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