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30/09/2022 | FRANCE | N°21/13662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/13662


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/13662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEG2







[T] [Y]



C/



CARSAT DU SUD-EST





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Monsieur [T] [Y]



- CARSAT DU SUD-EST

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole

social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5275.





APPELANT



Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE) -



non comparant





INTIMEE





CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [N]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/13662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEG2

[T] [Y]

C/

CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [T] [Y]

- CARSAT DU SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5275.

APPELANT

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE) -

non comparant

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Y], né en 1942, bénéficie depuis une date non précisée d'une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

Cette caisse lui a notifié le 27 novembre 2002 la révision de cette pension avec attribution d'un taux réduit de 25% compte tenu de sa faible durée d'assurance au régime général (65 trimestres).

Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 04 mai 2017, M. [Y], domicilié en Algérie, a saisi le 06 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] [Y],

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

M. [T] [Y] a reçu notification de ce jugement par acte d'huissier de justice requis à cet effet par le procureur de la République près le tribunal d'El Harrouch (Algérie) en date du 22 juin 2021.

Il a relevé appel de cette décision en adressant son acte d'appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel de céans le 09 août 2021.

Par avis de fixation en date du 09 février 2022, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel, celui-ci paraissant hors délai.

M. [T] [Y] n'a pas comparu ni été représenté à l'audience du 06 avril 2022, se contentant de solliciter au cours du délibéré la désignation d'un avocat, en faisant état de l'impossibilité de se déplacer.

A cette audience, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a soutenu oralement ses conclusions écrites portant sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel et a demandé subsidiairement à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

En outre, aux termes de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Par application de l'article 643 alinéa 3 du code de procédure civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, l'appelant étant domicilié en Algérie, il disposait à compter du 22 juin 2021, date de notification du jugement, d'un délai de trois mois, expirant donc le mercredi 22 septembre 2021 pour formaliser son acte d'appel.

Son appel, formalisé le 09 août 2021, est donc recevable pour l'avoir été dans le délai imparti eu égard à son domicile.

Sur le fond, l'appelant ne peut au cours du délibéré solliciter utilement la désignation d'un avocat, alors qu'il lui incombait d'entreprendre les démarches nécessaires à cette fin et qu'il ne justifie pas les avoir faites.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [T] [Y] ne soutient pas son appel, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [T] [Y].

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [T] [Y] recevable en son appel,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [T] [Y].

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/13662
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.13662 ?
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