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30/09/2022 | FRANCE | N°21/13058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/13058


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/13058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICAO







[X] [Y]



C/



CARSAT DU SUD EST















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [X] [Y]





- CARSAT DU SUD EST





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Pole social

du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 06 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2037.





APPELANTE



Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne, après l'appel des causes





INTIMEE





CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/13058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICAO

[X] [Y]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [X] [Y]

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 06 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2037.

APPELANTE

Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, après l'appel des causes

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Y], née le 04 décembre 1951, bénéficie depuis le 1er octobre 2005, suite au décès de son époux M. [O] [Y] survenu le 29 juin 1999, d'une pension de réversion et depuis le 1er mai 2012, d'une pension de vieillesse, toutes deux versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

Cette caisse lui a notifié le 19 janvier 2018 la modification du montant de la pension de réversion compte tenu de ses ressources et un indu de 5 171.88 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017.

Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 17 juin 2020, Mme [Y] a saisi le 05 août 2020 le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social.

Par ordonnance en date du 06 avril 2021, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a déclaré la requête de Mme [Y] irrecevable, en précisant que le délai d'appel est d'un mois.

Mme [Y] a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 16 juin 2021.

Elle a relevé appel de cette décision en adressant son acte d'appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 10 août 2021, puis a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception en adressant celui-ci au greffe de la cour d'appel de céans le 31 août 2021.

Par avis de fixation en date du 09 février 2022, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel, celui-ci paraissant hors délai.

Mme [Y] s'est présentée à l'audience du 04 avril 2022, après l'appel des causes et alors que l'affaire avait été mise en délibéré, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est ayant soutenu oralement ses conclusions écrites portant sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel.

Mme [Y] a indiqué avoir toujours fait les recours dans les délais impartis et soutenu que la saisine du tribunal judiciaire a été précédée d'une décision de la commission de recours amiable.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

En l'espèce, la décision frappée d'appel mentionnant que le délai d'appel est d'un mois, la cour prend en considération le délai ainsi notifié aux parties.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

L'appelante ayant réceptionné la notification de la décision qu'elle conteste le 16 juin 2021 ainsi que cela résulte des mentions apposées sur l'avis de réception de la Poste, elle devait, compte tenu du délai d'appel notifié, le formaliser jusqu'au vendredi 16 juillet 2021 dernier délai.

Son appel est effectivement irrecevable pour avoir été formalisé hors délai le 31 août 2021 étant observé que son premier appel adressé non point au greffe de la cour d'appel mais à celui du tribunal judiciaire en date du 10 août 2021, était également hors délai.

L'appel de Mme [Y] doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS,

- Dit Mme [X] [Y] irrecevable en son appel,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [X] [Y].

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/13058
Date de la décision : 30/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.13058 ?
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