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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.















Rôle N° RG 21/09670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXQ





Société [2]

Société [10]





C/



Organisme URSSAF

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Dominique IMBERT-REBOUL





- URSSAF,






>

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05524.





APPELANTES





Société [10], Représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [2], demeurant [Adresse 12]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXQ

Société [2]

Société [10]

C/

Organisme URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- URSSAF,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05524.

APPELANTES

Société [10], Représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [2], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [K] [M], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail au sein de la société [10] sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 8], [Localité 7], et de [Localité 4], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 22 mars 2018 comportant pour les établissements de:

* [Localité 8] (compte 2044518355), un redressement total en cotisations de 775 091 euros,

* [Localité 8] (compte 2044518348), un redressement total en cotisations de 6 646 euros,

* [Localité 4] (compte 2045165784), un redressement total en cotisations de 352 222 euros,

* [Localité 7] (compte 2044518710), un redressement total en cotisations de 547 487 euros,

* [Localité 7] (compte 2044518702), un redressement total en cotisations de 16 844 euros,

* [Localité 4] (compte 2045165776), un redressement total en cotisations de 14 124 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [10], les mises en demeure en date des:

* du 28 novembre 2018 pour les établissements de:

- [Localité 8] (compte 2044518348), d'un montant total de 7 538 euros (6 646 euros en cotisations et 892 euros en majorations),

- [Localité 7] (compte 2044518710) d'un montant total de 622 154 euros (547 487 euros en cotisations et 74 667 euros en majorations,

- [Localité 4] (compte 2045165776) d'un montant total de 16 018 euros (14 124 euros en cotisations et 1 894 euros en majorations),

- [Localité 4] (compte 2045165784) d'un montant total de 398 999 euros (352 222 euros en cotisations, 46 777 euros en majorations),

- [Localité 7] (compte 2044518702) d'un montant total de 19 231 euros (16 844 euros en cotisations et 2 387 euros en majorations),

* du 29 novembre 2018 pour l'établissement de [Localité 8] (compte 2044518355) d'un montant total de 1 011 458 euros (775 089 euros en cotisations, 128 716 euros en majoration travail dissimulé, 107 653 euros en majorations).

Après rejet de son recours le 24 avril 2019 par la commission de recours amiable, la société [10] a saisi le 22 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

La société [10] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [2] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit n'y avoir lieu à communication du procès-verbal de travail dissimulé de la société [10] du 18 janvier 2018 et des procès-verbaux d'audition cités dans la lettre d'observations du 22 mars 2018,

* rejeté les exceptions de procédure tenant au re-brutage et au cadre juridique du contrôle déféré à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale,

* rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité des mises en demeure émises les 28 et 29 novembre 2018 à la société [10],

* rejeté l'exception d'irrégularité de la méthode de calcul du redressement retenue par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur distincte d'une procédure d'échantillonnage sondage extrapolation,

* rejeté l'exception d'irrégularité de forme formulée par la société [10] tenant à l'annulation totale et non partielle des réductions générales de cotisations,

* confirmé le bien fondé de la position de la commission de recours amiable du 24 avril 2019,

* débouté la société [10] de son recours exercé envers le redressement opéré à partir de la lettre d'observations du 22 mars 2018, s'étant traduite par les six mises en demeure émises le 28 novembre 2018 pour les trois établissements concernés de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8] ayant chacun deux comptes URSSAF,

* condamné la société [10], représentée par son liquidateur, à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les sommes de:

- pour l'établissement de [Localité 8] (compte 2044518355): 1 011 458 euros (775 089 euros de cotisations outre 128 716 euros de majorations de redressement et 107 653 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 7] (compte 204451710): 622 154 euros (547 487 euros en cotisations et 74 667 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 7] (compte 2044518702): 19 231 euros (16 844 euros de cotisations et 2 387 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 8] (compte 2044518348): 7 538 euros (6 646 euros de cotisations outre 7 892 euros de majorations de retard initiales),

- pour l'établissement de [Localité 4] (compte 20445165776): 16 018 euros (14 124 euros de cotisations et 1 894 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 4] (compte 20445165784): 398 990 euros (352 222 euros de cotisations et 1 484 euros de majorations de retard),

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [10] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, avec confirmation écrite des modifications orales par remise par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [2], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre liminaire d'ordonner à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui communiquer son rapport de contrôle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle demande à la cour de:

* infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 avril 2019,

* annuler le contrôle et le redressement opéré par la lettre d'observations du 22 mars 2018, ainsi que les six mises en demeure subséquentes,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, elle lui demande de:

* annuler le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' pour l'ensemble de ses établissements,

* réduire le montant de la dette portée sur les six mises en demeure,

* annuler le chef de redressement 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales en taxation forfaitaire-contrats de mise à disposition clients différents des bulletins de paie' pour le compte n°2044518355 et subsidiairement le réduire,

* annuler la mise en demeure du 28 novembre 2018 concernant de compte et subsidiairement la réduire.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et demande à la cour de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en demandant à la cour de rectifier l'erreur matérielle du jugement portant sur les établissements concernés par le redressement,

et demande à la cour de:

* condamner la société [10], représentée par son liquidateur, à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes pour les établissements de:

- [Localité 8] (compte 2044518355): 1 011 458 euros (775 089 euros en cotisations, 128 716 euros en majoration travail dissimulé, 107 653 euros en majorations)

- [Localité 8] (compte 2044518348): 7 538 euros (6 646 euros en cotisations et 892 euros en majorations),

- [Localité 7] (compte 2044518710): 622 154 euros (547 487 euros en cotisations et 74 667 euros en majorations,

- [Localité 4] (compte 2045165776): 16 018 euros (14 124 euros en cotisations et 1 894 euros en majorations),

- [Localité 4] (compte 2045165784): 398 999 euros (352 222 euros en cotisations, 46 777 euros en majorations),

- [Localité 7] (compte 2044518702): 19 231 euros (16 844 euros en cotisations et 2 387 euros en majorations),

* débouter la société [10], représentée par son liquidateur de ses demandes,

* condamner la société [10], représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la communication du rapport de contrôle:

L'appelante sollicite communication du rapport de contrôle visé à l'article R.243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale au motif qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par ce même code.

Elle expose que s'agissant d'un contrôle complexe puisque plusieurs sociétés du même groupe étaient concernées, des efforts de simplification avaient été faits par elle sous forme de création de tableaux dynamiques de synthèse et que l'URSSAF a organisé le contrôle en lui donnant l'apparence d'un débat contradictoire sans pour autant tenir compte, à aucun moment des explications qu'elle a fournies.

Elle soutient que la communication du rapport de contrôle peut avoir une incidence sur la régularité de la procédure de contrôle et est nécessaire pour démontrer que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure contradictoire.

L'intimée lui oppose que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport de contrôle mais seulement de la lettre d'observations.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations en date du 22 mars 2018 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Ainsi et contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant.

Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d'observations détaille, effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets du chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations.

En cause d'appel l'appelante ne sollicite pas la communication du procès-verbal de travail dissimulé pas plus que des procès-verbaux d'auditions cités dans la lettre d'observations et la cour constate qu'elle verse aux débats (pièces 17 à 39) trois procès-verbaux d'audition de témoins, trois procès-verbaux d'audition de mis en cause et deux procès-verbaux d'audition de salariés.

L'appelante doit être déboutée de ce chef de demande qui ne semble pas avoir été soumis à l'appréciation des premiers juges.

* sur la nature du contrôle et la régularité de la procédure de contrôle:

L'appelante développe plusieurs moyens de nullité qu'elle qualifie de formelles affectant:

* le cadre juridique du contrôle au motif que l'URSSAF l'a mené en se prévalant tour à tour de fondements différents et incompatibles, s'étant placée initialement dans le cadre d'un contrôle de droit commun en visant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable lorsque le contrôle est engagé sur le fondement de l'article L.8271-1 du code du travail relatif à la lutte contre le travail illégal, et ne peut changer de fondement en cours de contrôle ni utiliser les doubles prérogatives d'un contrôle de droit commun et d'un contrôle de travail dissimulé.

Elle soutient que les faits de travail dissimulé que l'URSSAF indique avoir décelés l'ont été dans le cadre d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale qui a démarré le 06 avril 2016 par l'envoi d'un avis de passage, que le contrôle de 2016 a été engagé uniquement car celui effectué en 2015, qui était un contrôle d'assiette, a été annulé pour irrégularité de procédure, et que c'est au cours du contrôle d'assiette diligenté en 2016 qu'ont été constatées des infractions de travail dissimulé. Elle ajoute que le fait que deux lettres d'observations distinctes aient été établies ne signifie pas que le contrôle relatif au travail dissimulé a été engagé en même temps que le contrôle d'assiette. Elle en tire pour conséquences:

- l'irrégularité des auditions réalisées, l'URSSAF ne pouvant dans le cadre d'un contrôle de droit commun entendre des salariés et anciens salariés, en dehors des locaux de l'entreprise ou des lieux de travail, et que de telles auditions sont 'irrecevables et entraînent la nullité du contrôle opéré',

- la procuration irrégulière d'informations auprès de tiers: considérant que l'URSSAF a diligenté un contrôle de droit commun, elle ne pouvait recueillir les adresses fiscales de ses intérimaires ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures auprès de l'administration fiscale et de certains clients en vertu du droit de communication prévu aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail,

* le caractère contradictoire de la procédure, tiré des contenus de la lettre d'observations et de la réponse de l'URSSAF en ce que:

- dans la lettre d'observations le redressement porte sur des périodes qui ne sont pas conformes aux périodes vérifiées indiquées pour chaque compte, et ses imprécisions ne lui permettent pas de connaître avec certitude le fondement juridique du redressement opéré,

- l'URSSAF applique sans le justifier une taxation forfaitaire concernant le chiffrage du redressement au titre du travail dissimulé par minoration de déclarations sociales, alors que la taxation forfaitaire n'est applicable que dans les trois cas prévus par l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale et qu'elle a la charge de la preuve du caractère justifié du recours à cette taxation,

- l'URSSAF procède à l'annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé pour cinq comptes qu'elle liste, sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé vraisemblablement établi pour un seul compte, sans autre motivation ni fondement,

- l'insuffisance de précision de la réponse de l'URSSAF du 11 septembre 2018 qui ne répond pas de manière circonstanciée à ses observations,

* les mises en demeure au motif que le travail dissimulé que l'URSSAF indique avoir constaté et qui a entraîné le redressement litigieux et donc la délivrance des mises en demeure ne ressort pas de celles-ci,

* la méthode de calcul du redressement retenue au motif que l'URSSAF a décidé de cibler une population de 700 intérimaires sur quatre entreprises du groupe en concentrant son contrôle sur des intérimaires répondant à trois critères:

- le secteur d'activité (bâtiment et travaux publics),

- la nationalité (portugaise),

- un ratio frais/salaires important,

alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à un contrôle, comme elle aurait dû le faire, de tout le personnel et a imposé un sondage ou ciblage sur une partie des intérimaires sans respecter aucune procédure, les constats de l'URSSAF ne portant que sur 244 intérimaires alors que l'URSSAF a déduit l'annulation totale des réductions générales de cotisations dont elle a bénéficié sur les périodes concernées pour l'ensemble du personnel intérimaire, sans mettre en oeuvre le process d'annulation partielle prévu par les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement et qu'ayant sollicité des éléments nécessaires à la consultation de sa base de sondage sans respecter le formalisme requis, à savoir le délai de 15 jours dont dispose l'employeur pour s'y opposer, et en tire la conséquence que la procédure de contrôle est nulle.

Elle ajoute que la méthode de calcul du redressement totalement hybride retenue par l'URSSAF est illicite pour n'être prévue par aucun texte et ne reposer sur aucun fondement juridique.

* le redressement tiré de l'illicéité de la 're-brutalisation' des sommes faisant l'objet du redressement, peu important la nature des sommes et avantages concernés.

L'intimée lui oppose que:

* il y a eu deux contrôles distincts, celui objet du présent litige ayant donné lieu à une lettre d'observations distincte, le contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ayant été clôturé le 22 mars 2018, alors que le contrôle d'assiette l'a été le 24 octobre 2016, et les auditions réalisées l'ont été dans le respect des règles de celles applicables en matière de travail dissimulé. Elle indique dans ses conclusions que les vérifications des adresses des intérimaires et les documents obtenus auprès des services fiscaux l'ont été dans le cadre du droit de communication des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale,

* la lettre d'observations est précise, les inspecteurs du recouvrement y ont énoncé la nature, les périodes ainsi que le montant de chaque chef de redressement et ont précisé les constatations de fait et en droit amenant au redressement, les assiettes, le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués,

* aucun élément concret ne permet à la société de justifier de l'utilisation de la méthode d'échantillonnage, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas fait d'extrapolation sur la base des éléments relevés ou communiqués par l'employeur mais procédé à des vérifications ciblées pour vérifier les anomalies constatées et non à un sondage donnant lieu à extrapolation, ont chiffré les redressements sur une base réelle lorsque cela était possible comme pour le point 1 de la lettre d'observations et ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les sommes qui avaient pour objet de rémunérer les salariés par de prétendus frais professionnels,

* les mises en demeure sont régulières pour mentionner la nature, la cause le montant des sommes réclamées et la période concernée et faire référence au contrôle et chefs de redressement notifiés,

* l'employeur doit lui verser les cotisations patronales et salariales et si la contribution patronale reste exclusivement à la charge de l'employeur (article L.241-8 du code de la sécurité sociale) la contribution salariale doit être précomptée par l'employeur lors de chaque paie (article L.243-1 du code de la sécurité sociale).

* sur le moyen d'annulation de la procédure de contrôle tiré de la nature de celui-ci:

Il est exact que l'URSSAF a la possibilité, en matière de lutte contre le travail illégal, d'effectuer un contrôle soit dans le cadre spécifique de l'article L.8211-1 du code du travail, soit dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, mais doit déterminer la procédure mise en oeuvre et la respecter sans pouvoir cumuler les règles applicables, chacune de ces procédures étant régies par des règles procédurales.

Il résulte des dispositions des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-20 du code de la sécurité sociale que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L.8271-22 du code du travail.

Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives.

Par applications combinées des articles L.8271-1-2 et L.8271-2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale et des impôts sont compétents pour constater les infractions visées à l'article L.8271-1 et se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

En outre, l'article L.8271-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Aux termes de l'article L.8271-9 3° du code du travail, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate, quels que soient leur forme et leur support, notamment, les devis, bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1.

Il s'ensuit que les articles L.114-19 à L.114-20 du code de la sécurité sociale, insérés dans une section II relative aux contrôles et à la lutte contre la fraude, organisent le droit de communication dans le cadre de contrôles ayant cet objet et que l'article L.8271-2 du code du travail organise les échanges d'informations dans le cadre de contrôles afférents au travail dissimulé et les articles L.8271-6-1 et L.8271-9 3° du code du travail régissent les auditions et l'obtention de documents et information de tiers, dans le cadre de ce type de contrôle.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, vise certes l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, mais mentionne au préalable: 'objet du contrôle: recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'.

La cour constate qu'elle ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

L'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatif aux contrôles, dont il réglemente le déroulement, stipule expressément que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu à l'envoi de l'avis de contrôle dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail.

Ainsi, l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, qui prévoit certaines dérogations procédurales dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (pas d'obligation d'envoi d'avis de contrôle, et par suite pas d'information relative à la charte du cotisant contrôlé), pour autant, régit de façon générale les contrôles, et stipule notamment, l'envoi, à leur issue lorsqu'un redressement est envisagé, d'une lettre d'observations.

Le visa de l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale sous la mention 'lettre d'observations'

ne peut donc, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, induire un doute sur la nature du contrôle effectué compte tenu de l'objet énoncé de celui-ci.

Cette lettre d'observations comporte un long préambule dans le cadre de l'examen de la situation certes de l'établissement de [Localité 8] (et pour le compte n°2044518355) pour lequel sont retenus quatre chefs de redressement dont trois pour 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales' alors que les cinq autres établissements ne sont concernés que par le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.

La cour constate d'une part que ce préambule est en réalité commun aux entreprises du groupe, en ce qu'il expose l'historique des contrôles:

- un contrôle d'assiette réalisé en 2011 a entraîné en 2012 la rédaction de six procès-verbaux pour travail dissimulé, les infractions étant caractérisées par de faux frais professionnels à l'encontre du groupe [10] et que les dirigeants du groupe avaient reconnu l'existence de pratiques illicites commises selon eux à leur insu par le directeur commercial du groupe à l'époque,

- en 2015 un autre contrôle d'assiette a révélé un redressement important sur les frais professionnels de l'ensemble des entités du groupe, malgré un service de paye centralisé à [Localité 4] sous la responsabilité de M. [U] et qu'avant l'envoi de la lettre d'observations, le groupe avait demandé un entretien avec la direction, qui a eu lieu le 21 octobre 2015, et que l'envoi d'un seul avis de contrôle pour l'ensemble du groupe a eu pour conséquence l'annulation de tous les contrôles,

- en 2016, il a été procédé à un nouveau contrôle comptable d'assiette, clôturé le 13 décembre 2016 avec redressement et dans le même temps des investigations spécifiques plus longues ont été menées sur certains frais professionnels conduisant à la clôture du contrôle pour la recherche de travail dissimulé en mars 2018, lequel a mis en évidence que:

'le groupe [10] a persisté à user de pratiques illicites par le biais de quatre entreprises de travail temporaire, au moyen de montages difficilement détectables et démontrables dans le cadre d'un contrôle classique dont quatre ont été identifiés:

* trois permettant le détournement de frais de déplacements, basés sur le cumul de fournitures de logements et ou de véhicules, falsification et ou modification de contrats de mise à disposition et contrats de missions, et fausses adresses de l'intérimaire,

* un permettant de bénéficier illicitement de l'aide de l'Etat (réductions d'exonérations de cotisations patronales) par la commission d'infractions de faux et usages de faux.

Ces fraudes impactent en quasi-totalité des intérimaires d'origine portugaise, exclusivement dans le secteur du BTP de quatre entités du groupe, qui ont respectivement fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé distinct pour dissimulation d'emploi salarié du fait d'avoir minoré sciemment des déclarations sociales basées sur des salaires, notamment la partie illicitement versée en frais professionnels indus',

et mentionne qu'une lettre d'observations distincte est transmise séparément pour les trois autres entités mises en cause.

D'autre part, cette lettre d'observations précise pour les chefs de redressement 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales' de l'établissement de [Localité 8] le nombre d'intérimaires concernés et pour le chef de redressement commun aux six établissements (annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé) qu'il est lié à la constatation de travail dissimulé relevée par le procès-verbal n°001-83-2018, transmis au procureur de la République de Draguignan.

Il s'ensuit que la lettre d'observations indique clairement que le contrôle opéré a été effectué dans le cadre de la procédure de recherche des infractions aux interdictions de travail illégal.

Dés lors, les inspecteurs du recouvrement pouvaient régulièrement obtenir, dans ce cadre procédural et au titre des dispositions relatives à l'échange d'informations expressément prévu par l'article L.8271-2 du code de la sécurité sociale visé dans la lettre d'observations, des agents des impôts, les renseignements et communication de documents utiles à leur mission de lutte contre le travail illégal et la lettre d'observations vise exclusivement les dispositions spécifiques du code du travail dont la cour vient de rappeler la teneur et non point de celles relatives au droit de communication régies par les articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale.

La cour constate en outre que:

* le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 18 janvier 2018 par deux inspecteurs du recouvrement qui l'ont signé, que l'URSSAF verse aux débats, détaille les constatations et vérifications effectuées, à la fois au sein du groupe mais aussi de la société [10] et il met en évidence l'existence de pratiques mises en place dans le groupe dont M. [Z], ancien directeur commercial devenu directeur général avait connaissance,

* les procès-verbaux d'auditions versés aux débats par l'appelante l'ont été dans le cadre de procès-verbaux conformes aux dispositions de l'article L.8271-6-1 du code de la sécurité sociale (les personnes entendues ayant expressément consenti à leur audition, celles entendues en qualité de mis en cause ayant eu en outre notification des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale et par conséquent de leurs droits) et les auditions d'anciens salariés sont également régulières, l'ensemble de ces procès-verbaux étant signés par les personnes ainsi entendues, qui pouvaient l'être en dehors du cadre de l'entreprise.

L'appelante est dés lors mal fondée en ce moyen d'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la lettre d'observations tiré du non-respect du contradictoire (absence ou insuffisance de motivation de la lettre d'observations et de la réponse des inspecteurs du recouvrement):

L'article R.243-59 III et IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, applicable à la date de la lettre d'observations, dispose que:

* à l'issue du contrôle (...) les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre:

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux (...)

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

* à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, mentionne pour chaque établissement contrôlé:

- la période vérifiée,

- la date de fin du contrôle,

- la liste des documents consultés pour ce compte,

- les points de redressement examinés,

Elle précise pour chaque chef de redressement les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période, la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement, les taux et le montant des cotisations.

Elle est conforme aux exigences de motivation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa teneur permettant à la cotisante d'avoir connaissance de la nature de l'étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.

La lettre d'observations doit certes être motivée mais n'a pas à détailler l'intégralité des calculs opérés dans le cadre des redressements qu'elle vise.

La cour constate que la lettre d'observations mentionne pour les chefs de redressements de travail dissimulé par minoration de déclarations sociales à la fois les montants de l'assiette prise en considération, les taux appliqués par nature de cotisation, la nature de celles-ci (certes en référence au cas général, ce qui est logique pour des cotisations afférentes au régime général, mais également par nature de cotisations (CSG/CRDS, FNAL, chômage, AGS, transport) et par année (ce qui correspond également à leurs périodes d'exigibilité) et enfin précise leurs montants.

Si les chefs de redressement relatifs à la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé, mentionnent l'être au titre de la 'réduction générale' pour autant, cette énonciation correspond à la nature de ces chefs de redressements, portant exclusivement sur les réductions dites 'générales sur les bas salaires' ou 'réductions Fillon' seules concernées, conséquences du procès-verbal de constat de travail dissimulé, expressément visé. La lettre d'observations n'a pas à détailler les calculs du redressement opéré mais doit préciser les coefficients retenus et si l'annulation est totale ou partielle.

La difficulté soulevée par l'appelante concernant la taxation forfaire retenue pour le redressement n°2 ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d'observations pour concerner le fond de ce chef de redressement.

Il est établi que cette lettre d'observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 16 avril 2018, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 11 septembre 2018, par un document rédigé sur 19 pages.

La cour constate que les inspecteurs du recouvrement ont répondu point par point en citant notamment la teneur des déclarations de M. [Z] et de sa fille, de M. [W], en les nommant, et les éléments issus des DADS, et relève qu'ils ont notamment indiqué pour l'établissement de [Localité 8] (compte n°2044518344) que:

*la société conteste la qualification de travail dissimulé mais pas les montants redressés ce qui les a conduit à maintenir les chefs de redressement n°1 (travail dissimulé par minoration des déclarations sociales en raison du cumul de frais indus) et n°4 (annulation des réductions générales des cotisations),

* concernant le chef de redressement n°2 pour lequel la société invoque une erreur et non une falsification relative au montant du salaire de référence mentionné sur les contrats de mission différent de celui mentionné sur le contrat de mise à disposition, ils soulignent que le taux horaire du contrat de mission correspondant aux taux des bulletins de paie est inférieur à celui prévu sur le contrat de mise à disposition et que les frais sont supérieurs à ceux prévus sur le contrat de mise à disposition, ce qui exclut qu'il puisse s'agir de simples erreurs,

* concernant le chef de redressement pour travail dissimulé lié au frais indus en raison de fausses adresses (n°3), que la totalité des justificatifs demandés ne leur a pas été fournie par la société, et l'absence de caractère probant des documents transmis avec les observations de la société (attestation sur l'honneur de Mlle [N] [V] [N] comme du justificatif de domicile de Mme [I] [X]: à la fois compte tenu de leurs dates au regard de celles de la mission concernée, et du domicile de ces personnes en région parisienne au regard du lieu de la mission en région Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Ils ont dans leur réponse cité précisément d'autres attestations sur l'honneur communiquées par la société en précisant les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient constituer une justification de domicile de l'intérimaire, tout en relevant pour d'autres intérimaires cités l'incohérence entre les montants versés correspondant à des frais de petits déplacements alors qu'ils étaient censés de part les documents produits être logés par des tiers dont le domicile aurait correspondu à des indemnités de grands déplacements, ce qui les a conduit à maintenir également ce chef de redressement.

Pour le chef de redressement commun aux six établissements liés à l'annulation des réductions générales pour cause de constat de travail dissimulé, ils ont répondu aux observations de la société, à l'égard de chaque établissement en indiquant maintenir leur position sur le travail dissimulé.

Il ne peut être considéré que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société n'est pas suffisamment motivée.

La difficulté soulevée par l'appelante concernant l'annulation totale et non partielle de la réduction générale des cotisations pour les six établissements ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d'observations pour concerner en réalité le fond de ce chef de redressement.

L'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations et du redressement tiré du non-respect du caractère contradictoire (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation des mises en demeure tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, doit à peine de nullité être motivée et doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, les six mises en demeure en date des 29 et 30 novembre 2018, visent toutes expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 22 mars 2018, soit la date de la lettre d'observations, et les articles L.244 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elles détaillent par période annuelle les montants des cotisations et majorations de retard, le montant total en cotisations, qui correspond pour toutes soit à celui mentionné dans la lettre d'observations au titre du redressement total, soit à celui précisé dans la réponse des inspecteurs du recouvrement du 11 septembre 2018.

Le visa de la lettre d'observations dans ces mises en demeure constitue une motivation suffisante de celles-ci dés lors que la cour vient de relever que ce document détaille par nature et par période les montants des cotisations dont le paiement est poursuivi et que le montant total est identique.

La cour vient de juger que la lettre d'observations mentionne expressément que le contrôle porte sur la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, et le visa de celle-ci dans la lettre d'observations emporte également précision du cadre juridique du contrôle.

La cause de l'obligation est par ailleurs énoncée dans les mises en demeure par la référence précise au numéro de compte URSSAF de la société, c'est à dire à son affiliation.

La société est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation des mises en demeure (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Enfin les moyens tirés de la méthode de calcul du redressement (échantillonnage et extrapolation), comme celui afférent à la ' re-brutalisation' concernent en réalité le fond et doivent être examinés dans ce cadre par la cour après examen du bien fondé dans leur principe.

* sur le fond:

La lettre d'observations retient quatre chefs de redressements pour le seul établissement de [Localité 8] (compte n°2044518344) :

* n°1: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales-cumul logement avec remboursement de frais par l'employeur (montage 1),

* n°2: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales- en taxation forfaitaire-contrats de mise à disposition clients différents des bulletins de paie (montage 2)

* n°3: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales frais indus calculés sur de fausses adresses (montage 3),

* n°4: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,

et pour les cinq autres établissements, uniquement ce chef de redressement.

* sur les trois chefs de redressement travail dissimulé par minoration de déclarations:

- sur le moyen d'annulation tiré de la méthode de calcul:

L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.

La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.

La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.

Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.

En l'espèce, la lettre d'observations ne mentionne ni que les inspecteurs du recouvrement ont proposé à la société d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et a fortiori ni que la société l'aurait acceptée.

Si la lettre d'observations précise dans un 'A' les investigations spécifiques effectuées à l'ensemble des entreprises du groupe de travail temporaire, en indiquant qu'il a été 'ciblé une population d'environ 700 intérimaires afin de vérifier leurs situations respectives' et demandé à la société 'la communication des bulletins de paie, des contrats de mission et des contrats de mise à disposition de ces derniers aux fins de vérifications et comparaison avec des éléments extérieurs', et en 'vertu de nos droits de communication respectivement prévus aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail, les adresses fiscales des intérimaires désignés, ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures (originaux) ont pu être respectivement recueillis auprès de l'administration fiscale et de certains clients, dont les sociétés [9], [3], [5], [11]', elle mentionne aussi que:

* la société ne lui a pas communiqué certaines pièces demandées (notamment les contrats de mise à disposition et les justificatifs de domicile de certains intérimaires),

* Mme [Z], responsable du service de paie et son père, lequel a été un des dirigeants du groupe, ont fait état de la possibilité d'erreurs informatiques en raison notamment de procédures de contrôle insuffisantes lors de la centralisation du service de paye géré jusqu'en 2012 par M. [U],

* la convergence des auditions recueillies faisant état d'apporteurs d'affaires portugais pour des intérimaires qui étaient 'au forfait', avec une négociation du prix net et une conversion des heures non portées sur les relevés d'heures en frais de déplacement.

* l'étude des frais professionnels relatifs aux 700 intérimaires, recoupée avec les éléments internes et externes recueillis qui prouve que:

- au moins 595 (liste non exhaustive) répartis sur quatre entreprises de travail temporaire (Team Rhône: 195, Team Languedoc: 40, Team Côte d'Azur: 244, et Team Provence: 58) ont bénéficié de frais indus entre 2013 et 2015,

- la fraude touche essentiellement le secteur du bâtiment et en quasi-totalité des intérimaires issus de la communauté portugaise (plus de 90%) connus dans le milieu pour travailler comme des 'tâcherons', peu regardants sur les heures de travail effectuées (environ 45 heures par semaine) et sur le contenu de leurs fiches de paie et qui forts de leur compétence reconnue par les clients, imposent des rémunérations conséquentes (entre 750 et 1 200 euros nets par semaine selon leur qualification) préalablement avec l'employeur en échange de prestations rapides et de qualité.

Concernant la société [10] et l'établissement de [Localité 8], elle précise que le nombre d'intérimaires concernés est pour l'évaluation de ces chefs de redressement:

* n°1 de 195,

* n°2 de 11,

* n°3 de 38,

et se réfère pour le n°4 au procès-verbal de constat de travail dissimulé référencé 001-83-2018.

Elle renvoie pour les détails des éléments pris en considération pour le calcul de ces redressements * aux annexes numéros (1, 2 et 3) pour les identités des 195 intérimaires impliqués et les montants des frais de logement indus, en indiquant avoir calculé le préjudice:

- pour les intérimaires logés, sur la base des frais indus selon les tableaux mis à la disposition des inspecteurs du recouvrement où sont détaillées les indemnités des intérimaires impliqués et les montants des frais indus,

- pour les intérimaires ayant bénéficié d'un véhicule fourni par le groupe pour leurs déplacements, sur la base de la différence entre le remboursement des frais professionnels qui auraient dû être versés par rapport aux adresses obtenues auprès de l'administration fiscale et celui réglé par le groupe.

* aux annexes 4, 5 et 6 pour les 11 intérimaires concernés par des contrats de mise à disposition clients différents des bulletins de paie en indiquant qu'il a été procédé à la réintégration de la différence entre les frais prévus sur les contrats de mise à disposition remis par les clients (originaux) et les frais versés à l'intérimaire par la société tels qu'apparaissant sur les tableaux Excel remis par le groupe, la société n'ayant transmis aucun contrat de mise à disposition, et avoir pour 2013, ainsi retenu la somme de 22 964 euros de frais indus, puis remontée en brut à 28 780 euros somme à laquelle ont été ajoutées les indemnités de fin de mission (2 878 euros) et les indemnités de congés payés (3 166 euros) pour retenir une assiette de redressement de 34 824 euros,

* aux annexes 7 et 8 pour les 38 intérimaires concernés par les frais indus liés aux fausses adresses en indiquant qu'il a été procédé à la réintégration de la différence entre le remboursement des frais professionnels qui auraient du être versés par rapport aux adresses obtenues de l'administration fiscale et celui réglé par le groupe.

Ainsi il résulte des énonciations de la lettre d'observations que ces chefs de redressement portent sur un nombre restreint de salariés ciblés, pour l'établissement concerné, pour lequel ont été constatés à la fois des cumuls de frais indus de logement et/ou de véhicules, des frais de déplacements indus, et l'existence de faux frais de déplacement par rapport à ce qui est mentionné sur les contrats de mise à disposition remis en originaux par des tiers.

Une lettre d'observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s'ensuit, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu'à preuve contraire.

En outre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, visé pour le chef de redressement d'annulation des réductions Fillon est versé aux débats par l'organisme de recouvrement.

L'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du recours allégué à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation faute de justifier que le nombre d'intérimaires concernés par ces chefs de redressement est supérieur aux éléments pris en considération par les inspecteurs du recouvrement et détaillés dans les annexes précitées de la lettre d'observations.

Ainsi il n'y a pas eu extrapolation, mais des redressements circonscrits à ces salariés nominativement cités dans les annexes, et la cour constate qu'il résulte de celles-ci que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un calcul nominatif par période et par intérimaire des frais cumulés en précisant dans leurs tableaux la nature de ces frais (logement, véhicule)

L'appelante est mal fondée en ce moyen d'annulation de ces chefs de redressement.

- sur le moyen d'annulation tiré de la taxation forfaitaire concernant le chef de redressement n°2:

Les dispositions de l'article R.243-59-4 2° du code de la sécurité sociale, permettent à l'organisme de recouvrement, dans le cadre de contrôles effectués dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale de fixer forfaitairement le montant de l'assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à la disposition de l'agent chargé du contrôle les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Les inspecteurs du recouvrement qui ont constaté qu'aucun contrat de mise à disposition de leur a été transmis, alors que ses tableaux Excel transmis par la société comportaient des différences avec certains bulletins de paie et les contrats de mise à disposition remis par des clients, ont au visa de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale mentionné procéder à une taxation forfaitaire.

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, son absence de transmission aux inspecteurs du recouvrement des contrats de mise à disposition des 11 intérimaires concernés par ce chef de redressement, justifie le recours à la fixation forfaitaire.

Elle est mal fondée en ce moyen d'annulation, lequel ne constitue pas une prétention, contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF dans le corps de ses conclusions.

- sur le bien fondé des trois chefs de redressement de travail dissimulé par minoration des déclarations sociales:

L'article L.8221-5 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable pour la période concernée par les cotisations redressées, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'appelante conteste l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en soutenant que l'URSSAF doit rapporter la preuve de la volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi, alors qu'elle n'a jamais eu cette intention, les irrégularités relevées ne pouvant que résulter d'erreurs. Elle allègue en outre que les témoignages recueillis par les inspecteurs du recouvrement ne permettent pas de retenir l'élément intentionnel et que les chefs d'agence qui s'occupaient de récupérer les adresses des intérimaires n'avaient pas connaissance du caractère fallacieux de celles-ci.

Elle conteste l'existence d'une pratique sur le cumul de versement aux intérimaires d'indemnités de logement ou de déplacement alors qu'ils étaient logés et souligne n'avoir jamais eu d'observations lors de précédents contrôles sur les justificatifs de domicile admis.

Enfin elle allègue que les anomalies relevées représentent un faible pourcentage du nombre d'intérimaires employés, évaluant à 1.06 % le nombre d'intérimaires concernés par des frais indus pour fausses adresses, à 6.87% sur une période de trois ans ceux concernés par le cumul de frais illicites et à 0.028% s ce qu'elle qualifie d'anomalies de concordance entre les contrats de mise à disposition et les bulletins de salaire sur la période concernée, les expliquant par un enchaînement d'événements qui l'ont fortement désorganisée durant au moins trois ans.

L'intimée lui oppose ne pas avoir à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse dans le cadre de la procédure portant sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et que les faits découlent du procès-verbal du 18 janvier 2018.

Elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ont démontré que certains intérimaires (au moins 535 sur 700 recensés à partir des tableaux fournis par la société) ont été recrutés et payés par quatre entreprises de travail temporaire dans des conditions particulières et ont perçu une partie des rémunérations (primes ou heures supplémentaires non déterminées) de façon occulte via des frais professionnels, intentionnellement détournés de leur nature première, selon trois techniques caractérisant l'infraction de travail dissimulé:

- le cumul de frais illicites de déplacements (logement et/ou véhicules entreprise ou de location mis à leur disposition) versés sur la fiche de paie alors que ces frais ont été initialement pris en charge par l'employeur,

- de contrats de mise à disposition différents des bulletins de paye,

- des frais indus calculés sur de fausses adresses.

Elle conteste l'admission d'une pratique résultant d'un contrôle antérieur et souligne qu'il a été dressé un procès-verbal de travail dissimulé en février 2018 et que l'examen de la comptabilité et des documents sociaux ne pouvait révéler les faits de travail dissimulé.

Si le redressement notifié à la société procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle de travail en lien avec les pratiques de cumul de frais (logement/véhicules), de l'utilisation de fausses adresses (frais de déplacements) et de faux frais de déplacements au regard de ceux mentionnés sur les contrats de mise à disposition, il a cependant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à ces dissimulations d'emploi, fussent-elles partielles et dans ce cadre procédural, il n'est pas nécessaire que soit établie l'intention frauduleuse de l'employeur.

L'URSSAF justifie du procès-verbal de travail dissimulé par minoration dissimulation d'emploi salarié n°001-83-2018 en date du 18 janvier 2018, qui après avoir rappelé le contexte d'un premier contrôle en 2012 ayant entraîné l'établissement de six procès-verbaux de travail dissimulé à l'encontre du groupe, puis le contrôle d'assiette en 2016, mentionne que dans le cadre du contrôle spécifique pour la recherche d'infractions au travail dissimulé, l'examen des tableaux Excel transmis par la responsable de service de paie (Mme [Z], également fille du directeur administratif et financier) a révélé des anomalies sur l'attribution de frais professionnels au regard des adresses des intérimaires et dans un premier temps la reconnaissance lors des auditions réalisées de la possibilité d'erreurs informatiques, outre l'absence de communication par le groupe de certaines pièces demandées.

Ce procès-verbal reprend la teneur des déclarations de témoins nommément cités entendus sur procès-verbaux, dont plusieurs anciens responsables d'agence, faisant état de pratiques pour des intérimaires portugais:

- en lien avec un 'apporteur d'affaires portugais', les intérimaires étant 'au forfait' avec une négociation du prix net et une conversion des heures non portées sur les relevés d'heures en frais de déplacement,

- d'instructions reçues de mentionner des congés fictifs sur les bulletins de paie et pour pratiquer un cumul de frais.

Il mentionne que de telles pratiques ont été reconnues lors de leurs auditions par M. [Z], ancien directeur commercial, devenu directeur général et par M. [W] président et ont été confirmées par l'audition de trois anciens intérimaires portugais nommément cités.

Il détaille trois sortes de montages:

* sur le cumul illicite de frais en ce que l'intérimaire qui est logé et/ou bénéficie d'un véhicule mis à sa disposition, est rémunéré sur sa fiche de paie de frais professionnels de même nature,

* la falsification par l'employeur de certains des contrats de mise à disposition, les taux horaires étant minorés et en contrepartie les frais professionnels augmentés) révélée par la comparaison des contrats de mise à disposition fournis par des clients et de ceux communiqués pour partie par le groupe (et cite précisément un contrat communiqué parle client [5] mentionnant un taux horaire de 14 euros alors que le contrat de mis à disposition détenu par l'entreprise de travail temporaire mentionne un taux de 9.5 euros), tout en soulignant que cette pratique rend les contrôles plus difficiles en ce que pour un même chantier à [Localité 6], des frais sont détaillés sur le contrat pour trois intérimaires alors que pour 10 autres aucun frais n'est mentionné,

* l'existence de frais indus calculés sur une fausse adresse, mise en évidence par la comparaison de données communiquées par l'administration fiscale établissant que les intérimaires avaient un domicile en France alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger sur leurs bulletins de paye.

Ce procès-verbal précise que le dernier montage relevé lié à l'existence de faux et usages de faux portant sur les réductions de charges indues (réductions Fillon), ne constitue pas une infraction de travail illégal pour consister à augmenter le nombre d'heures par ajout de congés fictifs portés sur le bulletin de paye, annulés par la ligne suivante, le nombre d'heures plus important ayant pour effet de diminuer le taux horaire en le ramenant au plus près de l'assiette minimum obligatoire, permettant ainsi de bénéficier de réductions des exonérations des charges patronales plus importantes.

Les constatations des inspecteurs du recouvrement mentionnées dans la lettre d'observations comme la teneur du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé, qui objectivent la réalité d'une soustraction organisée et volontaire par la société aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats par l'appelante, et la circonstance que dans son audition en qualité de mise en cause, la responsable de l'agence de [Localité 8] entre 2013 et 2015, a déclaré ignorer que la fourniture d'un logement par l'employeur ne pouvait se cumuler avec une indemnité de logement, qu'il en était de même s'agissant du cumul de la fourniture d'un véhicule et d'indemnités de déplacement, et ignorer également l'existence de fausses adresses, est inopérante à remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement lesquelles reposent sur l'examen et de la comparaison des éléments parcellaires transmis par la société et les éléments communiqués à la fois par les agents de l'administration fiscales et les entreprises utilisatrices.

La cour constate que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les montants chiffrés retenus par les inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations ainsi que dans leur réponse en date du 11 septembre 2018, pour son établissement de [Localité 8] pour les chefs de redressement n°1 et 3, et la cour vient de juger que le chef de redressement numéro 2 chiffré en taxation forfaitaire est justifié par l'absence de transmission par l'appelante au cours du contrôle du moindre contrat de mise à dispositions des 11 intérimaires concernés.

Ces chefs de redressement sont donc justifiés en leur principe.

- sur le moyen tiré de l'illicéité alléguée de la re-brutalisation des sommes objets des trois redressements pour travail dissimulé par minoration de déclarations sociales:

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article L. 243-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Dès lors, pour déterminer si les sommes réintégrées dans le calcul de l'assiette des cotisations doivent ou non être reconstituées en base brute, le critère à prendre en considération est celui d'un précompte par l'employeur des sommes en question.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué en base brute uniquement le montant des frais indus (logement et déplacements), lesquels ne correspondaient nullement à des frais professionnels mais en réalité à une partie de salaire.

L'appelante qui avait considéré qu'il s'agissait de frais professionnels ne les a pas précomptés.

Il s'ensuit que la reconstitution en base brute de ces frais est justifiée et qu'elle est mal fondée en ce moyen (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Il s'ensuit que ces chefs de redressement doivent être validés pour les montants auxquels les inspecteurs de recouvrement les ont chiffrés dans le cadre de l'échange d'observations.

* sur le chef de redressement annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, commun aux six établissements:

L'appelante expose que l'URSSAF a procédé à une annulation totale des réductions générales de cotisations au titre de chaque mois concerné par le redressement et ce pour l'ensemble de ses établissements, alors que l'annulation ne peut être totale que lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou plusieurs salariés dissimulés au cours du mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale et doit être partielle dans l'autre cas en étant réduite à due proportion alors que l'URSSAF a purement et simplement annulé la totalité des réductions de cotisations dont elle avait bénéficié sur l'ensemble de ses établissements.

Elle soutient que les vérifications de l'URSSAF n'ont porté que sur quelques intérimaires et que si l'URSSAF n'a annulé les réductions que pour les mois concernés par un redressement, rien ne prouve que pour chaque mois le seuil de rémunération a été vérifié, aucun coefficient n'a été appliqué contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.

L'intimée réplique relève que la 'question' de l'annulation des réductions générales de cotisations n'a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu'il découle de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que toute décision qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans les délais fixés à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question, et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être opposée en tout état de cause.

Sans reprendre cette prétention à son dispositif, elle soutient que toute demande contentieuse qui ne fait pas l'objet d'un recours amiable doit être déclarée irrecevable (page 24), tout en concluant son raisonnement, en invoquant le principe de la concentration des moyens et en demandant à la cour de rejeter les contestations dont le tribunal n'a pas été saisi.

Concernant le fond, elle réplique que l'infraction de travail dissimulé ayant été constatéE par procès-verbal, l'annulation de la réduction générale des cotisations dont la société a bénéficié sur la période est justifiée, et que pour le calcul du coefficient, les inspecteurs du recouvrement visent dans la lettre d'observations le coefficient qui correspond au calcul de l'annulation et précisent que la période vérifiée correspond à celle pour laquelle la société a déclaré des cotisations.

Il résulte des articles 561, 562 et 563 du code de procédure civile que par suite de son effet dévolutif, l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent et que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

La cour n'est pas régulièrement saisie par le dispositif des conclusions de l'URSSAF d'une 'fin de non recevoir' relative en réalité au moyen développé par l'appelante au soutien de sa prétention relative à l'annulation de ce chef de redressement.

En tout état de cause, la saisine de la commission de recours amiable reposant sur une demande d'annulation de l'ensemble du redressement et par conséquent des chefs de redressement pris individuellement, le moyen développé par la société ne peut se heurter à une fin de non recevoir.

- sur le moyen d'annulation de ce chef de redressement tiré de l'annulation totale et non partielle les réductions générales de cotisation:

Aux termes de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date du contrôle, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimée en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code.

Il résulte de l'article 24 de la loi sus visée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

S'il n'est pas indiqué par l'URSSAF de date précise pour le début du contrôle afférent à la recherche des infractions au travail dissimulé, elle mentionne cependant qu'il a commencé en 2016, en même temps que le contrôle d'assiette, et la cour constate qu'effectivement les procès-verbaux d'auditions versés pour partie aux débats par l'appelante Sont pour trois d'entre eux datés de 2016 (M. [T], Mme [L], Mme [Z] et que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé mentionne en page 6 que les auditions de salariés ou ex-salariés, responsables du groupe ont été réalisées entre le 07 avril 2016 et le 21 septembre 2017.

Il s'ensuit que le contrôle ayant été engagé antérieurement au 1er janvier 2017, les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dont la cour vient de citer la teneur et dont se prévaut l'appelante ne sont pas applicables.

Dans sa rédaction antérieure, issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale disposait que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.

Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Il résulte donc de ces dispositions applicables au présent litige, que l'annulation de la réduction des cotisations générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour lequel un procès-verbal a été dressé, ne peut être partielle, et est nécessairement totale.

Il s'ensuit que le moyen développé par l'appelante sur le caractère total de l'annulation des réductions générales des cotisations est inopérant.

De plus, la cour constate que dans la lettre d'observations, après avoir indiqué que les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale pour les situations antérieures au 1er janvier 2017, et celles applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, les inspecteurs du recouvrement précisent que l'infraction de travail dissimulée a été constatée par procès-verbal transmis au procureur de la République de Draguignan et détaillent, par établissement et périodes annuelles, les mois pour lesquels ils procèdent à l'annulation des réductions sur les bas salaires et se réfèrent aux redressements effectués dans le cadre du contrôle d'assiette en indiquant prendre sur le mois concerné le montant des réductions Fillon appliqué par l'entreprise dont ils déduisent le montant annuel des réductions Fillon après redressement.

Il est exact qu'il ne résulte pas des énonciations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations, à la différence de ce qui a été pratiqué pour les trois autres sociétés du groupe concernées par un contrôle aux fins de recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, qu'ils ont appliqué pour les mois impactés un quelconque coefficient et par suite qu'ils aient vérifié si les rémunérations versées aux salariés dissimulés au cours du mois concerné étaient ou non au moins égales au seuil défini par l'article L. 3232-3 du code du travail auquel renvoie l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.

La cour constate en effet que pour aucun des six établissements de la société, la lettre d'observations ne fait mention d'un quelconque coefficient appliqué, les seules indications données étant que 'le mois de décembre 2012 n'étant pas impacté par un redressement, il est procédé à l'annulation de la totalité des réductions Fillon sur la période de contrôle à l'exception de ce mois', et qu'ayant effectué des redressements concernant les réductions Fillon dans le cadre du contrôle d'assiette 2016", il est pris 'le montant des réductions Fillon appliqué par l'entreprise en décembre 2012" qui est 'déduit du montant annuel des réductions Fillon de l'exercice 2013 après redressement', ces précisions étant identiques pour tous les établissements concernés par ce chef de redressement.

Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de la lettre d'observations que l'annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé a été calculée conformément aux dispositions légales applicables.

Ces chefs de redressements ne peuvent être validés et l'URSSAF doit être déboutée de ses demandes de condamnation afférentes aux établissements de:

* [Localité 8] (compte 2044518348),

* [Localité 4] (compte 2045165784),

* [Localité 7] (compte 2044518740),

* [Localité 7] (compte 2044518702),

* [Localité 4] (compte 2045165776).

S'agissant de l'établissement de [Localité 8] (compte 2044518355), l'URSSAF doit être déboutée de sa demande afférente au chef de redressement n°4 d'un montant total de 453 299 euros.

La cour a validé les chefs de redressements 1 à 3 retenus pour cet établissement qui sont de montants respectifs de:

* n°1: 228 499 euros outre 91 400 euros au titre des majorations complémentaires pour travail dissimulé,

* n°2: 20 187 euros outre 8 075 euros au titre des majorations complémentaires pour travail dissimulé,

* n° 3:73 106 euros outre 29 242 euros au titre des majorations complémentaires pour travail dissimulé,

et totalisent 450 504 euros (321 792 euros en cotisations et 128 717 euros en majorations pour travail dissimulé) outre les majorations qui devront être recalculées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La société [10] représentée par son liquidateur amiable, la société [2], doit être condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant partiellement en ses prétentions, la société [10] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Valide concernant l'établissement de [Localité 8] (compte n°2044518344) les trois chefs de redressement pour travail dissimulé par minoration de déclarations sociales (cumul logement avec remboursement de frais par l'employeur, en taxation forfaitaire-contrats de mise à disposition clients différents des bulletins de paie et frais indus calculés sur de fausses adresses),

- Annule les chefs de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' concernant les établissements de:

* [Localité 8] (compte n°2044518344),

* [Localité 8] (compte 2044518348)

* [Localité 7] (compte 2044518710),

* [Localité 7] (compte 2044518702),

* [Localité 4] (compte 2045165776),

- Condamne la société [10] représentée par son liquidateur amiable, la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 450 504 euros (321 792 euros en cotisations et 128 717 euros en majorations pour travail dissimulé) outre les majorations qui devront être recalculées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- Déboute la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [2] de ses autres chefs de demande,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes afférentes aux chefs de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [2] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09670
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09670 ?
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