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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09668


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/09668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXM





Société [8]



[7]





C/



URSSAF





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Dominique IMBERT-REBOUL



- URSSAF




































r>

















Décision déférée à la Cour :









Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00799.





APPELANTES



Société [8], représentée par son mandataire liquidateur LA [7], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Dominique IM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXM

Société [8]

[7]

C/

URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00799.

APPELANTES

Société [8], représentée par son mandataire liquidateur LA [7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [V] [C], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [8], sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 comportant pour l'établissement d'[Localité 3] un redressement total de cotisations de 20 080 euros (lié à trois chefs de redressement).

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [8], pour cet établissement, une mise en demeure en date du 26 décembre 2016, d'un montant total de 22 533 euros (dont 20 080 euros au titre des cotisations et 2 453 euros au titre des majorations de retard).

Il est établi également qu'une contrainte en date du 08 février 2017 portant sur les mêmes montants en cotisations et majorations de retard a été émise par l'URSSAF sans qu'il soit justifié de sa signification.

Après rejet de son recours le 28 septembre 2017 par la commission de recours amiable, la société [8] a saisi le 08 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La société [8] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la [7] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit n'y avoir lieu à communication du rapport de contrôle de la société [8] antérieur à la lettre d'observations du 24 octobre 2016,

* rejeté les exceptions de procédure tenant à l'irrégularité pour manquement au principe du contradictoire de la demande de documents en cours de contrôle et de la lettre d'observations du 24 octobre 2016,

* rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 26 décembre 2016 à la société [8],

* rejeté l'exception d'irrégularité de la méthode de calcul du redressement retenue par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur distincte d'une procédure d'échantillonnage sondage extrapolation,

* confirmé le bien fondé de la position de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017,

* débouté la société [8] de son recours exercé envers le redressement opéré à partir de la lettre d'observations du 24 octobre 2016, s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 26 décembre 2016 à hauteur globale de 22 533 euros,

* mis les dépens à la charge de la société [8] représentée par son liquidateur amiable,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [8] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience avec confirmation écrite des modifications orales par remise par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8], représentée par son liquidateur amiable, la [7], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre liminaire, d'ordonner à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui communiquer son rapport de contrôle.

A titre principal et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017,

* annuler le contrôle, le redressement et la mise en demeure du 26 décembre 2016,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le contrôle n'est entaché d'aucune irrégularité, elle lui demande de:

* annuler le chef de redressement n°7.7 relatif à la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire, et subsidiairement le ramener de 11 033 euros à 7 032 euros au titre de l'année 2014,

* annuler le chef de redressement n°8.8 relatif à la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire- heures à prendre en compte,

* annuler le chef de redressement n°9.9 relatif aux frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise de travail temporaire et indemnités de repas,

* réduire en conséquence le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 26 décembre 2016 ainsi que les majorations de retard afférentes,

* infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017 en ce qu'elle a maintenu ces chefs de redressement,

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et demande à la cour de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

Enfin, elle demande à la cour d'ordonner la main levée de toute mesure de saisie conservatoire qui aurait été mise en oeuvre par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du redressement litigieux, de laisser à la charge de cette dernière tous frais afférents à ces mesures conservatoires et à leur main levée et de débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de toutes ses demandes.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* confirmer le bien-fondé de la position adoptée par la commission de recours amiable au titre des deux points de redressement portant sur le calcul des réductions générales de cotisations (points 7.7 et 8.8 de la lettre d'observations du 24 octobre 2016) et sur les frais professionnels (point 9.9 de la lettre d'observations du 24 octobre 2016),

* débouter la société [8], représentée par son liquidateur, de sa contestation de la lettre d'observations du 24 octobre 2016 pour son montant de 20 080 euros (montant hors majorations) pour l'établissement d'[Localité 3],

* déclarer la mise en demeure du 26 décembre 2016 parfaitement valide pour son montant rectifié de 22 533 euros soit 20 080 euros en cotisations et 2 453 euros en majorations de retard,

* condamner la société [8], représentée par son liquidateur, au paiement en deniers ou quittance de la somme de 22 533 euros soit 20 080 euros de cotisations et 2 453 euros de majorations de retard,

* condamner la société [8], représentée par son liquidateur, au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la communication du rapport de contrôle:

L'appelante sollicite communication du rapport de contrôle visé à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale au motif qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par ce même code.

Elle expose qu'il avait été convenu d'un commun accord un entretien de contrôle fixé au 26 octobre 2016 afin de pouvoir s'expliquer contradictoirement sur les points de redressement envisagés et avoir été très surprise à la réception de la lettre d'observations du 24 octobre 2016.

Elle ajoute que s'agissant d'un contrôle complexe puisque plusieurs sociétés du même groupe étaient concernées, des efforts de simplification avaient été faits par elle sous forme de création de tableaux dynamiques de synthèse et que l'URSSAF a organisé le contrôle en lui donnant l'apparence d'un débat contradictoire sans pour autant tenir compte, à aucun moment des explications qu'elle a fournies et que l'URSSAF a souhaité bénéficier des avantages du contrôle sur place et du contrôle sur pièces.

Elle soutient que la communication du rapport de contrôle peut avoir une incidence sur la régularité de la procédure de contrôle et est nécessaire pour démontrer que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure contradictoire.

L'intimée lui oppose que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport de contrôle mais seulement de la lettre d'observations.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Ainsi et contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement n'a pas à être communiqué au cotisant étant observé que ce document ne constitue pas au sens des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration une décision de l'organisme.

Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d'observations détaille effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets de chaque chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à communication du procès-verbal de contrôle.

* sur la régularité de la procédure de contrôle de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente:

L'appelante développe plusieurs moyens de nullité tirés d'irrégularités qu'elle qualifie de formelles affectant:

* la procédure de contrôle au motif que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté les règles du contrôle sur place et ne peut imposer l'envoi de documents par mail, la charte du cotisant précisant que lors d'un contrôle sur place, les documents et supports nécessaires au contrôle sont examinés sur place, alors qu'à plusieurs reprises l'URSSAF lui a demandé de manière comminatoire par mail que lui soient remis des documents, ce qui n'a pas permis une discussion contradictoire avec elle,

* la lettre d'observations au motif qu'elle n'indique pas le montant des assiettes ni le mode de calcul et le montant des redressements, renvoyant à des annexes qui ne sont pas précisément référencées, constituées de tableaux peu lisibles et peu compréhensibles, le courrier de l'URSSAF du 07 décembre 2016 étant tout autant imprécis puisqu'il en résulte que l'URSSAF n'aurait ciblé que 23 intérimaires. Elle soutient que les calculs opérés par l'URSSAF sont totalement incompréhensibles et en tire la conséquence que la lettre d'observations n'est pas suffisamment précise pour lui permettre de connaître avec exactitude l'étendue et la base du redressement opéré.

* la mise en demeure qui ne mentionne pas la nature des cotisations, la seule mention du 'régime général' ne lui permettant pas de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées,

* la méthode de calcul du redressement 'réductions générales des cotisations- entreprise de travail temporaire - heures à prendre en compte' retenue au motif que le redressement doit être opéré sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations prévues par les textes: la taxation forfaitaire (article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale) et l'échantillonnage-extrapolation (article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale). Elle soutient que l'URSSAF a imposé un sondage sur une partie des intérimaires, en ne sélectionnant que 100 intérimaires sur l'ensemble du groupe, dont 23 au sein de la société, ce qui nécessitait la mise en oeuvre de la procédure de l'échantillonnage et donc le respect du contradictoire, alors qu'elle n'a pas été invitée à s'opposer à cette méthode dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la méthode de calcul du redressement totalement hybride retenue par l'URSSAF est illicite pour n'être prévue par aucun texte et ne reposer sur aucun fondement juridique.

L'intimée lui oppose d'une part que le principe du contradictoire n'est entendu, en matière de contrôle de l'application de la législation sociale qu'à compter de l'envoi de la lettre d'observations et que l'agent de contrôle peut demander à l'employeur des documents supplémentaires à l'issue du contrôle et avant l'envoi de la lettre d'observations, sans que cela remette en cause le principe du contradictoire et que les échanges de mail avec les inspecteurs ont parfaitement informé la société des anomalies constatées.

Elle soutient d'autre part que:

* la mise en demeure est régulière pour mentionner la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période concernée, faire référence au contrôle et chefs de redressement notifiés, * la lettre d'observations, qui n'obéit à aucun formalisme particulier, respecte les prescriptions de l'article R.243-59 dans sa rédaction applicable à sa date et précise outre la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable,

* aucun élément concret ne permet à la société de justifier de l'utilisation de la méthode d'échantillonnage, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas fait d'extrapolation sur la base des éléments relevés ou communiqués par l'employeur mais procédé à des vérifications ciblées pour vérifier les anomalies constatées et non à un sondage donnant lieu à extrapolation, le redressement ne concernant qu'un nombre restreint de salariés, d'où la confusion de la société et s'agissant des points contestés au fond, ils ont procédé à des vérifications exhaustives précisées dans les annexes de la lettre d'observations.

* sur le moyen d'annulation de la procédure de contrôle tiré de la violation du principe du contradictoire:

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date de l'avis de contrôle du 26 février 2016, disposait que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code (...)

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. (...)

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.

La cour constate que:

* l'avis de contrôle liste précisément les documents que les inspecteurs du recouvrement ont demandé à la société de mettre à leur disposition lors du contrôle sur place,

* dans leur réponse en date du 07 décembre 2016 à ses observations, ils font référence à des justificatifs demandés en rappelant qu'il avait été convenu que 'nous faisons ensemble a minima en fin de semaine un point de situation sur l'avancement de la vérification et des éventuelles erreurs constatées ou documents à produire pour avancer dans notre vérification',

* les courriels dont l'URSSAF justifie, en date des 1er juin 2016, 03 juin 2016 et 07 septembre 2016, se réfèrent à des différences constatées dans les montants figurant sur les documents que la société leur a communiqués et s'inscrivent en réalité dans le cadre d'une demande de précisions au regard de ce qui caractérise une anomalie constatée, avant de retenir dans la lettre d'observations un redressement.

La cour relève:

* s'agissant du courriel du 03 juin 2016, que les inspecteurs du recouvrement y indiquent notamment: 'nous finissons cette nouvelle semaine de travail dans vos locaux (...) Nous faisons donc le point des documents et explications encore attendus' et listent 'les dossiers complets pour la vérification INS à fournir pour la semaine du 13/06". Il n'est pas demandé contrairement aux allégations de la société l'envoi par courriel de documents.

* dans leur courriel du 07 septembre 2016, les inspecteurs du recouvrement indiquent plus précisément :'concernant les réductions Fillon: nous avons constaté que vous n'avez pas porté sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations (brc) et sur les tableaux récapitulatifs (TR) sur les années 2013 à 2015 (période de novembre n-1 à décembre de l'année n compte tenu du décalage de paie) un montant incorrect de réductions Fillon pour le personnel intérimaire.

En effet celui-ci a été majoré par rapport à ce qu'il aurait dû être.

Merci de nous communiquer rapidement par société, par agence et par année, le montant appliqué et celui qui aurait dû l'être (...)

Concernant les heures de congés payés sur les salariés intérimaires (période septembre à novembre 2015): fournir rapidement les documents demandés pour l'échantillon fourni (courriel du 11/07/2016)'.

Contrairement à ce qui est allégué par la société, ces courriels des inspecteurs du recouvrement, pendant la procédure de contrôle, avaient donc uniquement pour objet de permettre lors de la vérification sur place la communication de documents ou pièces manquantes alors que des différences avaient été relevées notamment 'entre le montant des réductions figurant sur les livres de paie, celui sur les bordereaux de cotisations et celui sur les extractions Excel fournies'.

Ces courriels qui s'inscrivaient au contraire dans un cadre contradictoire n'avaient aucun caractère comminatoire et respectaient les règles du contrôle sur place.

La société est dés lors mal fondée en ce moyen d'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la lettre d'observations tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations du 24 octobre 2016, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (....)

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 24 octobre 2016, mentionne pour chaque établissement contrôlé:

- la période vérifiée,

- la date de fin du contrôle,

- la liste des documents consultés pour ce compte,

- les points de redressement examinés,

Lorsqu'ils font l'objet d'un redressement, elle précise les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période (par année) la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement (en totalité et en base plafonnée), les taux (en totalité et plafond) et le montant des cotisations (par nature et en total annuel).

Contrairement aux allégations de l'appelante, cette lettre d'observations est conforme aux exigences de motivation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pour être précisément motivée en droit et en fait, pour comporter le détail de calcul des cotisations et contributions objets du chef de redressement retenu et permet ainsi au cotisant d'avoir connaissance de la nature de l'étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.

Il est établi que cette lettre d'observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 15 novembre 2016, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 07 décembre 2016.

Concernant spécifiquement l'établissement d'[Localité 3], concerné par le présent litige:

* pour les chefs de redressement n°7.7 et 8.8 relatifs à la 'réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire', si les cotisations objets du redressement sont indiquées uniquement au titre de 'réduction générale' pour autant, cette énonciation est liée à la nature de ces chefs de redressements portant exclusivement sur les réductions dites 'générales sur les bas salaires' ou 'réductions Fillon' seules concernées,

* pour le chef de redressement n°9.9 relatif aux frais professionnels, les cotisations sont détaillées, certes pour certaines par référence au 'RG cas général', ce qui est logique puisqu'elles sont afférentes au régime général mais aussi par nature de cotisations et contributions (CSG/CRDS, FNAL, Chômage, AGS) et par année (ce qui correspond également à leurs périodes d'exigibilité).

Les critiques émises par l'appelantes sont donc dépourvues de pertinence.

La cotisante ne peut en outre à la fois faire grief à l'organisme de recouvrement d'avoir détaillé dans une annexe à la lettre d'observations les modalités de calcul retenues pour les chefs de redressement, tout en alléguant ne pas les comprendre, alors qu'elle n'étaye pas ces critiques faute de verser aux débats les annexes litigieuses (ainsi que cela résulte du reste de son bordereau de communication de pièces) et faute de préciser ce qui ne lui aurait pas permis de les comprendre, alors même qu'elle a contesté la pertinence de ces chefs de redressement d'abord en saisissant la commission de recours amiable puis dans le cadre de l'instance judiciaire.

La société est dés lors mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la mise en demeure tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées. Son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, la mise en demeure en date du 26 décembre 2016, vise expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 24 octobre 2016, soit la date de la lettre d'observations, et les articles L.244 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle énonce le délai d'un mois dans lequel le paiement doit intervenir ainsi que les modalités de recours.

Elle détaille par période annuelle (du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015) les montant des cotisations et majorations de retard, et porte sur un total en cotisations de 20 080 euros lequel correspond rigoureusement à celui mentionné en page 35 de la lettre d'observations au titre du redressement total pour l'établissement d'[Localité 3].

Le visa de la lettre d'observations constitue une motivation suffisante de la mise en demeure dés lors que la cour vient de relever que la lettre précitée détaille par nature et par période les montants des cotisations et contributions sociales dont le paiement est poursuivi.

La cause de l'obligation est par ailleurs énoncée dans la mise en demeure par la référence précise au numéro de compte URSSAF de la société, c'est à dire à son affiliation.

La société est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation de la mise en demeure (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Enfin le moyen d'annulation tiré du recours à l'échantillonnage n'étant développé par l'appelante qu'au titre du chef de redressement n°8.8, il s'agit non point d'un moyen concernant la régularité de la procédure mais touchant le fond pour ce chef de redressement ce qui conduit la cour à l'examiner dans ce cadre.

* sur le fond:

Concernant l'établissement d'[Localité 3], la lettre d'observations retient trois chefs de redressements qui sont contestés:

* la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire (n°7.7),

* la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire-heures à prendre en compte (n°8.8),

* aux frais professionnels non justifiés (n°9.9).

- sur le redressement n°7.7: réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire, d'un montant total de 14 621 euros (années 2014 et 2015):

L'appelante expose ne pas contester le redressement opéré de ce chef pour l'année 2015, d'un montant de 3 618 euros et limite sa contestation à l'année 2014.

Elle reconnaît que les tableaux d'état des réductions Fillon qu'elle a établis et sur lesquels l'URSSAF se fonde pour le redressement contiennent une erreur concernant la masse salariale des salariés intérimaires et soutient qu'après correction, le montant des réductions Fillon au titre de l'année 2014 n'est pas de 43 934 euros mais de 47 605 euros soit une différence de 7 032 euros sur laquelle elle n'a pas eu l'occasion d'échanger au cours du contrôle.

L'URSSAF réplique que les salariés intérimaires sont hors champ de la mensualisation et que le montant mensuel du salaire minimum de croissance est corrigé par un coefficient correspondant à la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période où le salarié est présent dans l'entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale du travail.

Elle expose que le contrôle a fait ressortir une différence entre les montants des réductions générales des cotisations sociales concernant le personnel intérimaire porté sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels (BRC) et du tableau récapitulatif (TR) annuel et ceux issus du logiciel de paye.

Si la société a communiqué des extractions de son logiciel de paye, le montant issu de ce fichier n'est pas celui porté sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels et du tableau récapitulatif annuel, ceux-ci étant supérieurs, la différence relevée en 2014 étant de 11 003 euros.

Sur l'année 2014, le montant des réductions générales des cotisations sociales n'apparaît pas sur les bulletins de salaires, et le montant des réductions générales des cotisations sociales indiqué sur les livres de paie est différent de celui porté sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) et par conséquent sur les tableaux récapitulatifs de cotisations annuels (TR).

L'URSSAF ajoute que les inspecteurs ont rencontré en présence de l'employeur le prestataire externe fournisseur du logiciel de paye spécifique aux sociétés ayant une activité d'intérim et utilisé dans la société qui leur a indiqué que les tableaux Excel provenaient de sa société et étaient

corrects, qu'ils ont demandé à plusieurs reprises à la société la raison pour laquelle elle n'avait pas appliqué le bon montant des réductions générales des cotisations sociales dans les déclarations faites à l'URSSAF et notamment sur les bordereaux de cotisations alors que le logiciel les calculait correctement et surtout d'où provenait le montant indiqué a priori erroné et majoré sans avoir obtenu de réponse.

Il résulte de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, et de l'article D. 241-7 du même code, que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.

Les erreurs reconnues par l'appelante dans les documents transmis lors du contrôle justifient le redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement dans le principe et le montant retenu au titre de l'année 2015 n'est pas contesté en cause d'appel.

Alors qu'elle ne conteste ni les modalités de calcul des réductions dites Fillon détaillées dans la lettre d'observations, ni le caractère erroné des réductions qu'elle a appliquées, force est de constater que la société n'a à aucun moment, que ce soit au cours du contrôle, puis lors des échanges post lettre d'observations, comme dans le cadre de son recours amiable, et enfin dans le cadre de la présente procédure, soumis les éléments rectifiés de ses données salariales de nature à invalider le montant du redressement opéré au titre de l'année 2014.

Elle n'étaye pas davantage ses critiques du jugement entrepris en se bornant en réalité à solliciter l'annulation d'un chef de redressement non contestable dans son principe puisqu'il est justifié par les discordances constatées par les inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à la réintégration du trop réduit.

De plus, la cotisante reconnaît expressément devoir le montant de ce chef de redressement retenu au titre de l'année 2015.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que le montant des réductions Fillon concernant le personnel intérimaire issu du fichier Excel présenté:

* pour l'année 2014, est de 43 934 euros alors que celui mentionné sur le tableau récapitulatif annuel est de 54 937 euros, soit une différence de 11 003 euros,

* pour l'année 2015, est de 57 911 euros alors que celui mentionné sur le tableau récapitulatif annuel est de 61 529 euros, soit une différence de 3 618 euros,

Si l'appelante allègue qu'en 2014 la différence serait de 7 032 euros et non de 11 003 euros pour autant elle ne verse aux débats aucun élément comptable certifié l'établissant alors qu'elle reconnaît le caractère erroné de la réduction appliquée et qu'il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la vérification effectuée des mentions du tableau Excel est exacte mais que le montant issu de ce fichier n'est pas celui porté sur les bordereaux de cotisations mensuels comme sur le tableau récapitulatif annuel.

Ce chef de redressement justifié doit donc être validé.

* sur le redressement n°8.8 au titre de la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire-heures à prendre en compte (d'un montant de 1 347 euros, année 2015):

- sur le moyen d'annulation tiré de la méthode de calcul:

L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.

La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.

La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.

Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.

En l'espèce, la lettre d'observations ne mentionne ni que les inspecteurs du recouvrement ont proposé à la société d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et a fortiori ni que la société l'aurait acceptée.

Par contre, après avoir constaté 'qu'à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de salaires des salariés intérimaires apparaissaient des prises de congés', les inspecteurs du recouvrement indiquent 'poursuivant nos investigations, nous avons demandé à l'employeur de nous justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en nous fournissant à partir de la sélection des missions concernées, les justificatifs correspondants. L'employeur nous a fourni un échantillon pour cet établissement et les justificatifs suivants:

- demande de congés du salarié,

-bulletin de salaire,

- relevé d'heures'.

Ils précisent que 'les fichiers joints récapitulant l'ensemble des calculs effectués' sont en annexe.

L'appelante qui indique que le redressement porte a priori sur 23 intérimaires embauchés alors qu'elle a mis à disposition de l'URSSAF tous les documents permettant un contrôle exhaustif n'étaye pas son allégation.

La cour constate que sa pièce n°9 constituée par 11 demandes de congés, comportent des tampons de divers établissements:

* [Localité 6], s'agissant du salarié [S],

* [Localité 5], s'agissant du salarié [J],

et que les autres fiches de demandes de congés ne comportent aucun tampon de l'établissement permettant à la cour de considérer qu'il s'agirait de salariés intérimaires de l'établissement concerné par le présent litige.

Il est par ailleurs exact que certaines de ses fiches de demandes de congés ne sont pas datées par le salarié (demande du salarié [S] pour le 16/09/2015),

L'appelante ne justifie pas ni des bulletins de paye de ses salariés intérimaires ni du nombre d'intérimaires de son établissement ayant pris des congés payés à partir de septembre 2015, alors que l'organisme de recouvrement indique que ce chef de redressement porte sur 14 intérimaires de cet établissement pour lesquels des congés payés ne sont pas portés sur les bulletins de paye.

L'appelante ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du recours allégué à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Elle est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation de ce chef de redressement.

- sur le bien fondé de ce chef de redressement:

L'appelante conteste par ailleurs ce chef de redressement en soutenant que le raisonnement de l'URSSAF ne repose que sur des allégations et que les justificatifs des congés payés ont été écartés sans motif valable les demandes des salariés concernés étant bien renseignées, signées et datées, que ces demandes portaient sur des jours normalement travaillés le samedi, n'étant pas exclu chez certains clients, de même que la prise de congés payés en cours de mission.

Elle soutient en outre que l'URSSAF n'avance aucun fondement juridique sur lequel repose la règle qu'elle retient en considérant que les heures de congés payés prises n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du coefficient servant à la détermination de la réduction Fillon.

L'URSSAF lui oppose que les salariés intérimaires sont hors champ de la mensualisation, et que le montant mensuel du salaire minimum de croissance est corrigé en fonction du rapport entre l'horaire de travail prévu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 151.67 heures, avec pour les salariés en contrat temporaire:

- un calcul de la réduction générale des cotisations effectué mission par mission,

- en cas de renouvellement d'une mission, la réduction se calcule pour l'ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu'à l'échéance du renouvellement,

- lorsqu'une mission débute au cours d'une année civile pour se terminer l'année suivante, le calcul de la réduction est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année, indépendamment.

Elle ajoute que s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le montant de la réduction dont bénéficient les employeurs du secteur de l'intérim est majoré de 10% au titre des salaires intérimaires auxquels est versée l'indemnité compensatrice de congés payés et rappelle la formule applicable à partir du 1er janvier 2015.

Lors de la vérification et de l'examen de certains justificatifs transmis, les inspecteurs du recouvrement ont constaté:

- à partir du mois de septembre des prises de congés payés (rubrique de paie n°23),

- ces jours de congés payés n'étaient pas facturés aux clients,

- sur les feuilles de pointage ou relevés d'heures obligatoirement tenus par l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire, la journée du samedi n'est pas un jour habituellement travaillé durant la mission en cours, et il y a aussi mention d'une journée renseignée comme non travaillée (absence) sans explication,

- les demandés de congés transmises ne sont pas datées,

- aucun justificatif probant ne vient corroborer la prise de congés.

Elle ajoute que la présentation des bulletins de paye n'est pas correcte lorsque les salariés intérimaires prennent des congés payés durant leur mission car celle-ci n'a aucun impact sur le nombre d'heures travaillées qui ne doit pas être modifié et aucun impact sur le montant de la réduction générale des cotisations sociales.

Il est exact qu'indépendamment de la discussion opposant les parties sur la prise de congés payés en cours d'exécution d'un contrat de mission, ces congés payés ne peuvent en tout état de cause avoir une incidence sur le nombre d'heures travaillées et par suite sur le montant de la réduction sur les bas salaires.

Une lettre d'observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s'ensuit, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de paie de salariés intérimaires:

* apparaissent des prises de congés, qui correspondent en moyenne à 7 ou 14 heures par mission, ce nombre d'heures étant multiplié par le taux horaire appliqué sur la mission et ajouté au gain brut du salarié,

*ces heures et le salaire en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 'congés pris' et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin, puis le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est annulé par l'intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation icep' mais pas le nombre d'heures de congés payés.

Ils ont relevé que cette présentation permet:

- de ne pas modifier le brut soumis à cotisations,

- d'augmenter fictivement le nombre d'heures de la mission,

et que la conséquence de cette présentation et son intérêt financier sont d'augmenter le montant de la réduction Fillon applicable, puisque:

* ce montant est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute,

* le calcul de ce coefficient dépend au numérateur du nombre d'heures rémunérées pour calcul le salaire minimum de croissance applicable sur la mission,

* la majoration du nombre d'heures effectuées sur la mission sans modification de la rémunération brute entraîne mathématiquement la majoration du coefficient et donc de la réduction Fillon.

Ils indiquent avoir demandé à l'employeur de justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en fournissant à partir de la sélection des missions concernées les justificatifs correspondants, qu'il leur a fourni un échantillon pour l'établissement d'[Localité 3] avec comme justificatifs la demande de congés du salarié, le bulletin de salaire et les relevés d'heures.

Ils ont constaté à l'examen des relevés d'heures que la date correspondant au jour de congés pris tombe pour l'essentiel un samedi qui n'était pas une journée travaillée, qu'elle correspond parfois à une absence non justifiée et non facturée du salarié intérimaire durant la semaine de sa mission et ont conclu qu'il ne s'agit pas de véritables congés payés.

Considérant que le procédé avait pour objet de créer des congés fictifs dans le seul but pour l'employeur d'augmenter fictivement le montant des réductions Fillon applicables sur certaines missions et au bénéfice de l'entreprise, ils ont assujetti à cotisations la majoration indue de la réduction Fillon.

Les constatations ainsi effectuées par les inspecteurs du recouvrement établissent donc que:

* les heures mentionnées sur les bulletins de paye des intérimaires au titre des congés payés et le salaire en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 'congés pris' et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin,

* le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est ensuite annulé par l'intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation icep' mais pas le nombre d'heures de congés payés.

Il est exact que ces écritures comptables ont notamment pour conséquence d'augmenter fictivement le nombre d'heures de la mission alors que le coefficient de la réduction dépend au numérateur du nombre d'heures rémunérées pour calculer le salaire minimum de croissance applicable sur la mission.

Ce chef de redressement, qui n'est pas discuté dans son montant, est donc justifié.

* sur le redressement n°9.9 au titre des frais professionnels non justifiés: restauration hors des locaux de l'entreprise de travail temporaire. Indemnités de repas (d'un montant total de 4 112 euros (années 2014 et 2015).

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires

ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

L'arrêté du 20 décembre 2002 définit les conditions dans lesquelles s'effectue l'indemnisation des les frais professionnels qui impliquent que lors d'un contrôle, l'employeur présente les justificatifs et du respect des conditions d'exonération des remboursements posées par cet arrêté.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

* soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,

* soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants:

1° Indemnité de repas:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas,

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros,

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.

Il s'ensuit que les indemnités sous forme d'allocations forfaitaires, liées aux circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture pour les salariés, sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas les montants fixés (lesquels sont annuellement révisés), lorsque le travailleur salarié ou assimilé est:

- en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail,

- en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

Dès lors que les conditions ainsi posées sont établies et que l'indemnité n'excède pas le montant de l'indemnitaire forfaitaire pour chacun de ces cas, l'employeur n'a pas à justifier que le salarié l'a utilisée conformément à son objet en produisant des factures.

L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant que dés lors que l'indemnité versée ne dépasse pas le seuil fixé chaque année par l'administration (soit 17.90 euros en 2014 et 18.10 euros en 2015) l'employeur n'est pas tenu de justifier que l'allocation versée a été utilisée conformément à son objet, le cotisant ayant uniquement pour obligation de démontrer la réalité d'une situation de fait, à savoir que le salarié concerné est en déplacement et contraint de prendre son repas en restaurant, ce qu'elle a fait dans le cadre des opérations de contrôle, s'agissant d'intérimaires amenés à travailler sur des chantiers d'une durée inférieure à 4 mois.

Elle considère que l'URSSAF ajoute une condition supplémentaire et non prévue par la réglementation en vigueur en lui demandant des justificatifs supplémentaires.

Elle ajoute avoir toujours procédé de la sorte par le passé et que les lettres d'observations des 24 septembre 2012 et 10 octobre 2012 n'ont pas donné lieu à observations.

L'URSSAF lui oppose que les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et que lorsque les sommes allouées ne répondent pas à ces conditions, elles sont soumises à cotisations.

Elle soutient qu'il ressort de la procédure de contrôle que l'entreprise verse à certains salariés intérimaires des indemnités forfaitaires de repas d'un montant unitaire par jour de mission excédant les limites d'exonération lorsqu'ils sont en déplacement et empêchés de regagner leur domicile sans être contraints de manger au restaurant.

Elle expose qu'en l'absence de justification que les salariés devaient prendre leur repas au restaurant, les inspecteurs ont réintégré le dépassement dans l'assiette des cotisations.

Elle conteste par ailleurs l'existence d'un accord tacite de pratique résultant d'un précédant contrôle dont la preuve incombe à la cotisante, et soutient que les conditions d'application de l'accord implicite ne peuvent résulter de la seule référence aux documents consultés lors du précédent contrôle alors que la société reconnaît que les frais professionnels n'apparaissaient pas sur les bulletins de paye et poursuit au pénal son directeur financier pour des malversations au titre des faux bulletins de salaire.

L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, disposait que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

En l'espèce, les lettres d'observations en date des 24 septembre 2012 (établissement de [Localité 4]), 10 octobre 2012 (établissement de [Localité 5] et établissement de [Localité 6]) ne permettent pas à la cour de considérer que lors de ces contrôles les inspecteurs du recouvrement ont examiné les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés intérimaires (les chefs de redressement examinés ayant porté sur du travail dissimulé et annulation subséquente de réductions Fillon).

De plus la cour constate que la deuxième lettre d'observations en date du 24 septembre 2012 (pièce 13 de l'appelante) concernant les établissement de [Localité 6] et de [Localité 5] comporte des observations au sujet des indemnités repas versés aux intérimaires, rappelant les conditions d'exonération des allocations forfaitaires et justifications à fournir (pages 12 à 15 et 29 à 32 de cette lettre d'observations).

L'appelante ne peut donc nullement invoquer une acceptation antérieure de pratique.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que parmi les salariés intérimaires, certains ont bénéficié d'indemnités forfaitaires de repas d'un montant unitaire par jour de mission excédant les limites d'exonérations lorsqu'ils sont en déplacement et empêchés de regagner leur domicile sans être contraints de manger au restaurant et qu'il n'a pas été justifié de documents justifiant qu'ils devaient prendre leur repas au restaurant. Ils ont considéré que les indemnités forfaitaires allouées dépassaient les limites d'exonération prévues.

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'URSSAF n'a pas rajouté une condition à celles résultant de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dont la cour a repris la teneur.

Ce chef de redressement, qui n'est pas discuté dans son quantum est donc justifié.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a validé en réalité le redressement notifié et la société [8], représentée par son liquidateur amiable.

La société [8] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 22 533 euros (soit 20 080 euros en cotisations et 2 463 euros en majorations).

Succombant en ses prétentions elle doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement notifié,

- Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Condamne la société [8], représentée par son liquidateur amiable, la [7], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 22 533 euros (soit 20 080 euros en cotisations et 2 463 euros en majorations),

- Déboute la société [8], représentée par son liquidateur amiable, la [7] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne la société [8], représentée par son liquidateur amiable, la [7], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [8], représentée par son liquidateur amiable, la [7] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09668
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09668 ?
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