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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09667


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.















Rôle N° RG 21/09667 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXJ





Société [14]

Société [4]





C/



Organisme URSSAF























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Dominique IMBERT-REBOUL





- URSSAF,
r>















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05523.





APPELANTES





Société [14], Représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [4], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Dominique ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09667 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXJ

Société [14]

Société [4]

C/

Organisme URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- URSSAF,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05523.

APPELANTES

Société [14], Représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [M] [F], Inspecteur Juridique en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail au sein de la société [14] sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 10], [Localité 11] et d' [Localité 3], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 22 mars 2018 comportant pour les établissements de:

* [Localité 10] (compte 2044518421), un redressement total de 560 025 euros outre 55 693 euros de majorations pour travail dissimulé,

* [Localité 10] (compte 2044518397), un redressement total de 16 182 euros,

* [Localité 11] (compte 2044518405), un redressement total de 3 004 euros,

* [Localité 11] (compte 2044518447), un redressement total de 16 843 euros,

* [Localité 3] (compte 2045165818), un redressement total de 10 873 euros,

* [Localité 3] (compte 2045165826), un redressement total de 112 990 euros,

* [Localité 11] (compte 11451107981), un redressement total de 11 458 euros,

* [Localité 11] (compte 12451107981), un redressement total de 103 436 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [14], les mises en demeure en date des:

* du 29 novembre 2018 pour les établissements de:

- [Localité 11] (compte 2044518405), d'un montant total de 3 502 euros (3 004 euros en cotisations et 498 euros en majorations de retard),

- [Localité 11] (compte 2044518447), d'un montant total de 19 638 euros (16 843 euros en cotisations et 2 795 euros en majorations de retard),

- [Localité 3] (compte 2045165818), d'un montant total de 11 570 euros, (10 216 euros en cotisations et 1 354 euros en majorations de retard),

- [Localité 3] (compte 2045165826), d'un montant total de total de 120 098 euros (105 807 euros en cotisations et 14 291 euros en majorations de retard),

- [Localité 11] (compte 11451107981), d'un montant total de 12 471 euros (11 017 euros en cotisations et 1 454 euros en majorations de retard),

- [Localité 11] (compte 12451107981), d'un montant total de 111 296 euros (98 342 euros en cotisations et 12 954 euros en majorations de retard,

- [Localité 10] (compte 2044518397) d'un montant total de 18 340 euros (16 088 euros en cotisations et 2 252 euros en majorations de retard,

* du 30 novembre 2018 pour l'établissement de [Localité 10] (compte 2044518421), d'un montant total de 669 870 euros (541 053 euros en cotisations, 53 966 euros de majorations pour travail dissimulé, et 74 851 euros en majorations de retard).

Après rejet de son recours le 24 avril 2019 par la commission de recours amiable, la société [14] a saisi le 22 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

La société [14] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [4] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 27 mai 2021, rectifié le 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit n'y avoir lieu à communication du procès-verbal de travail dissimulé de la société [14] du 18 janvier 2018 et des procès-verbaux d'audition cités dans la lettre d'observations du 22 mars 2018,

* rejeté les exceptions de procédure tenant au re-brutage et au cadre juridique du contrôle déféré à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale,

* rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité des mises en demeure émises les 29 et 30 novembre 2018 à la société [14],

* rejeté l'exception d'irrégularité de la méthode de calcul du redressement retenue par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur distincte d'une procédure d'échantillonnage sondage extrapolation,

* rejeté l'exception d'irrégularité de forme formulée par la société [14] tenant à l'annulation totale et non partielle des réductions générales de cotisations,

* confirmé le bien fondé de la position de la commission de recours amiable du 24 avril 2019,

* débouté la société [14] de son recours exercé envers le redressement opéré à partir de la lettre d'observations du 22 mars 2018, s'étant traduite par les huit mises en demeure émises les 29 et 30 novembre 2018 pour les huit établissements concernés de '[Localité 9], [Localité 6] et [Localité 12]' ayant chacun deux comptes URSSAF,

* condamné la société [14], représentée par son liquidateur, à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les sommes de:

- pour l'établissement de [Localité 11] (compte 12451107981): 111 296 euros (98 342 euros en cotisations et 12 954 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 10] (compte 2044518397): 18 340 euros (16 008 euros en cotisations et 2 252 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 11] (compte 2044518405): 3 502 euros (3 004 euros en cotisations et 498 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement d'[Localité 3] (compte 2045165826): 120 098 euros (105 807 euros en cotisations et 14 291 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 10] (compte 2044518421): 669 870 euros (541 053 euros en cotisations, 53 966 euros de majorations pour travail dissimulé et 74 851 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement d'[Localité 3] (compte 2045165818): 11 570 euros (10 216 euros en cotisations et 1 354 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 11] (compte 11451107981): 12 471 euros (11 017 euros en cotisations et 1 454 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 11] (compte 2044518447): 19 638 euros (16 8437 euros en cotisations et 2 795 euros en majorations de retard),

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [14] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2021, ayant donné lieu à un enrôlement sous la référence RG 21/09667.

Elle a également relevé appel de l'ordonnance en date du 21 juin 2021 rectifiant ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2021, ayant donné lieu à un enrôlement sous la référence RG 21/10931.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire enrôlée sous la référence RG /10931 a été jointe à celle portant le numéro RG 21/09667.

En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, avec confirmation écrite des modifications orales par remise par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [14], représentée par son liquidateur amiable, la société [4], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre liminaire d'ordonner à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui communiquer son rapport de contrôle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle demande à la cour de:

* infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 avril 2019,

* annuler le contrôle et le redressement opéré par la lettre d'observations du 22 mars 2018, ainsi que les huit mises en demeure des 29 et 30 novembre 2018,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, elle lui demande d'annuler le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' pour l'ensemble de ses établissements, et à titre très infiniment subsidiaire de réduire le montant de la dette portée sur les huit mises en demeure des 28 et 29 novembre 2018.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et demande à la cour de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et de demande à la cour de:

* condamner la société [14], représentée par son liquidateur, à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes:

- pour le compte n°2044518421 (établissement de [Localité 10]): 669 870 euros (541 053 euros de cotisations, 53 966 euros de majorations de redressement et 74 851 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2044518397 (établissement de [Localité 10]): 18 340 euros (16 088 euros de cotisations et 2 252 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2044518405 (établissement de [Localité 11]): 3502 euros (3 004 euros de cotisations et 498 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2044518447 (établissement de [Localité 11]): 19 638 euros (16 843 euros de cotisations et 2 795 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2045165818 (établissement d'[Localité 3]): 11 570 euros (10 216 euros de cotisations et 1 354 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2045165826 (établissement d'[Localité 3]): 120 098 euros (105 807 euros de cotisations et 14 291euros de majorations de retard),

* pour le compte n°11451107981 (établissement de [Localité 11]): 12 471 euros (11 017 euros de cotisations et 1 454 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°12451107981 (établissement de [Localité 11]): 111 296 euros (98 342 euros de cotisations et 12 954 euros de majorations de retard),

* débouter la société [14], représentée par son liquidateur de ses demandes,

* condamner la société [14], représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la communication du rapport de contrôle:

L'appelante sollicite communication du rapport de contrôle visé à l'article R.243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale au motif qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par ce même code.

Elle expose que s'agissant d'un contrôle complexe puisque plusieurs sociétés du même groupe étaient concernées, des efforts de simplification avaient été faits par elle sous forme de création de tableaux dynamiques de synthèse et que l'URSSAF a organisé le contrôle en lui donnant l'apparence d'un débat contradictoire sans pour autant tenir compte, à aucun moment des explications qu'elle a fournies.

Elle soutient que la communication du rapport de contrôle peut avoir une incidence sur la régularité de la procédure de contrôle et est nécessaire pour démontrer que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure contradictoire.

L'intimée lui oppose que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport de contrôle mais seulement de la lettre d'observations.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations en date du 22 mars 2018 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Ainsi et contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant.

Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d'observations détaille, effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets du chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations.

En cause d'appel l'appelante ne sollicite pas la communication du procès-verbal de travail dissimulé pas plus que des procès-verbaux d'auditions cités dans la lettre d'observations et la cour constate qu'elle verse aux débats (pièces 33 à 39) trois procès-verbaux d'audition de témoins, trois procès-verbaux d'audition de mis en cause et deux procès-verbaux d'audition de salariés.

L'appelante doit être déboutée de ce chef de demande.

* sur la nature du contrôle et la régularité de la procédure de contrôle:

L'appelante développe plusieurs moyens de nullité qu'elle qualifie de formelles affectant:

* du cadre juridique du contrôle au motif que l'URSSAF l'a mené en se prévalant tour à tour de fondements différents et incompatibles s'étant placée initialement dans le cadre d'un contrôle de droit commun en visant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable lorsque le contrôle est engagé sur le fondement de l'article L.8271-1 du code du travail relatif à la lutte contre le travail illégal, et ne peut changer de fondement en cours de contrôle ni utiliser les doubles prérogatives d'un contrôle de droit commun et d'un contrôle de travail dissimulé.

Elle soutient que les faits de travail dissimulé que l'URSSAF indique avoir décelés l'ont été dans le cadre d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale qui a démarré le 06 avril 2016 par l'envoi d'un avis de passage, que le contrôle de 2016 a été engagé uniquement car celui effectué en 2015, qui était un contrôle d'assiette, a été annulé pour irrégularité de procédure, et que c'est au cours du contrôle d'assiette diligenté en 2016 qu'ont été constatées des infractions de travail dissimulé. Elle ajoute que le fait que deux lettres d'observations distinctes aient été établies ne signifie pas que le contrôle relatif au travail dissimulé a été engagé en même temps que le contrôle d'assiette. Elle en tire pour conséquences:

- l'irrégularité des auditions réalisées, l'URSSAF ne pouvant dans le cadre d'un contrôle de droit commun entendre des salariés et anciens salariés, en dehors des locaux de l'entreprise ou des lieux de travail. Elle en tire la conséquence que de telles auditions sont 'irrecevables et entraînent la nullité du contrôle opéré',

- la procuration irrégulière d'informations auprès de tiers: considérant que l'URSSAF a diligenté un contrôle de droit commun, elle ne pouvait recueillir les adresses fiscales de ses intérimaires ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures auprès de l'administration fiscale et de certains clients en vertu du droit de communication prévu aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail,

* du caractère contradictoire de la procédure, tiré des contenus de la lettre d'observations et de la réponse de l'URSSAF en ce que:

- le contenu de la lettre d'observations le redressement porte sur des périodes qui ne sont pas conformes aux périodes vérifiées indiquées pour chaque compte,

- l'URSSAF procède à l'annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé pour sept comptes qu'elle liste, sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé vraisemblablement établi pour un seul compte, sans autre motivation ni fondement,

- l'URSSAF applique sans explication des coefficients variables aux montants des réductions Fillon, ce qui ne lui permet pas de comprendre les modalités de calcul du redressement, d'autant que la réponse de l'URSSAF du 17 septembre 2018 n'a fait qu'aggraver cette incompréhension,

- l'imprécision de la lettre d'observations ne lui permet pas de connaître avec certitude le fondement juridique du redressement opéré,

- l'insuffisance de précision de la réponse de l'URSSAF du 11 septembre 2018 concernant le montant des redressements retenus/annulés, qui vise des annexes qui n'y sont pas jointes,

* des mises en demeure au motif que la seule mention du 'régime général' ne lui permettait pas de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées, et relève en outre une erreur d'adressage concernant les mises en demeure portant sur les comptes n°2044518405 et n°044518421 en ce qu'il y est fait mention du 'personnel permanent' alors qu'elles concernent le personnel intérimaire.

* la méthode de calcul du redressement retenue au motif que l'URSSAF a décidé de cibler une population de 700 intérimaires sur quatre entreprises du groupe en concentrant son contrôle sur des intérimaires répondant à trois critères:

- le secteur d'activité (bâtiment et travaux publics),

- la nationalité (portugaise),

- un ratio frais/salaires important,

alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à un contrôle, comme elle aurait dû le faire, de tout le personnel et a imposé un sondage ou ciblage sur une partie des intérimaires sans respecter aucune procédure, les constats de l'URSSAF ne portant que sur 177 intérimaires alors que l'URSSAF a déduit l'annulation totale des réductions générales de cotisations dont elle a bénéficié sur les périodes concernées pour l'ensemble du personnel intérimaire, sans mettre en oeuvre le process d'annulation partielle prévu par les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement et qu'ayant sollicité des éléments nécessaires à la consultation de sa base de sondage sans respecter le formalisme requis, à savoir le délai de 15 jours dont dispose l'employeur pour s'y opposer, et en tire la conséquence que la procédure de contrôle est nulle.

Elle ajoute que la méthode de calcul du redressement totalement hybride retenue par l'URSSAF est illicite pour n'être prévue par aucun texte et ne reposer sur aucun fondement juridique.

* du redressement tiré de l'illicéité de la 're-brutalisation' des sommes faisant l'objet du redressement, peu important la nature des sommes et avantages concernés.

L'intimée lui oppose que:

* il y a eu deux contrôles distincts, celui objet du présent litige ayant donné lieu à une lettre d'observations distincte, le contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ayant été clôturé le 22 mars 2018, alors que le contrôle d'assiette l'a été le 24 octobre 2016, et les auditions réalisées l'ayant été dans le respect des règles de celles applicables en matière de travail dissimulé. Elle indique dans ses conclusions que les vérifications des adresses des intérimaires et les documents obtenus auprès des services fiscaux l'ont été dans le cadre du droit de communication des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale,

* la lettre d'observations est précise, les inspecteurs du recouvrement y ont énoncé la nature, les périodes ainsi que le montant de chaque chef de redressement et ont précisé les constatations de fait et en droit amenant au redressement, les assiettes, le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués,

* aucun élément concret ne permet à la société de justifier de l'utilisation de la méthode d'échantillonnage, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas fait d'extrapolation sur la base des éléments relevés ou communiqués par l'employeur mais procédé à des vérifications ciblées pour vérifier les anomalies constatées et non à un sondage donnant lieu à extrapolation, ont chiffré les redressements sur une base réelle lorsque cela était possible comme pour le point 1 de la lettre d'observations et ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les sommes qui avaient pour objet de rémunérer les salariés par de prétendus frais professionnels,

* les mises en demeure sont régulières pour mentionner la nature, la cause le montant des sommes réclamées et la période concernée et faire référence au contrôle et chefs de redressement notifiés,

* l'employeur doit lui verser les cotisations patronales et salariales et si la contribution patronale reste exclusivement à la charge de l'employeur (article L.241-8 du code de la sécurité sociale) la contribution salariale doit être précomptée par l'employeur lors de chaque paie (article L.243-1 du code de la sécurité sociale).

* sur le moyen d'annulation de la procédure de contrôle tiré de la nature de celui-ci:

Il est exact que l'URSSAF a la possibilité, en matière de lutte contre le travail illégal, d'effectuer un contrôle soit dans le cadre spécifique de l'article L.8211-1 du code du travail, soit dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, mais doit déterminer la procédure mise en oeuvre et la respecter sans pouvoir cumuler les règles applicables, chacune de ces procédures étant régies par des règles procédurales distinctes.

Il résulte des dispositions des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-20 du code de la sécurité sociale que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L.8271-22 du code du travail.

Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives.

Par applications combinées des articles L.8271-1-2 et L.8271-2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale et des impôts sont compétents pour constater les infractions visées à l'article L.8271-1 et se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

En outre, l'article L.8271-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Aux termes de l'article L.8271-9 3° du code du travail, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate, quels que soient leur forme et leur support, notamment, les devis, bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1.

Il s'ensuit que les articles L.114-19 à L.114-20 du code de la sécurité sociale, insérés dans une section II relative aux contrôles et à la lutte contre la fraude, organisent le droit de communication dans le cadre de contrôles ayant cet objet et que l'article L.8271-2 du code du travail organise les échanges d'informations dans le cadre de contrôles afférents au travail dissimulé et les articles L.8271-6-1 et L.8271-9 3° du code du travail régissent les auditions et l'obtention de documents et information de tiers, dans le cadre de ce type de contrôle.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, vise certes l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, mais mentionne au préalable: 'objet du contrôle: recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'.

La cour constate qu'elle ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

L'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatif aux contrôles, dont il réglemente le déroulement, stipule expressément que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu à l'envoi de l'avis de contrôle dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail.

Ainsi, l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, qui prévoit certaines dérogations procédurales dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (pas d'obligation d'envoi d'avis de contrôle, et par suite pas d'information relative à la charte du cotisant contrôlé), pour autant, régit de façon générale les contrôles, et stipule notamment, l'envoi, à leur issue lorsqu'un redressement est envisagé, d'une lettre d'observations.

Le visa de l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale sous la mention 'lettre d'observations'

ne peut donc, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, induire un doute sur la nature du contrôle effectué compte tenu de l'objet énoncé de celui-ci.

Cette lettre d'observations comporte un long préambule dans le cadre de l'examen de la situation certes de l'établissement de [Localité 10] (et pour le compte n°2044518421) pour lequel sont retenus deux chefs de redressement 'travail dissimulé par minoration d'assiette' ou par 'minoration de déclarations sociales' alors que les sept autres établissements ne sont concernés que par le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.

La cour constate d'une part que ce préambule est en réalité commun aux entreprises du groupe, en ce qu'il expose l'historique des contrôles:

- un contrôle d'assiette réalisé en 2011 a entraîné en 2012 la rédaction de six procès-verbaux pour travail dissimulé, les infractions étant caractérisées par de faux frais professionnels à l'encontre du groupe [14] et que les dirigeants du groupe avaient reconnu l'existence de pratiques illicites commises selon eux à leur insu par le directeur commercial du groupe à l'époque,

- en 2015 un autre contrôle d'assiette a révélé un redressement important sur les frais professionnels de l'ensemble des entités du groupe, malgré un service de paye centralisé à [Localité 6] sous la responsabilité de M. [R] et qu'avant l'envoi de la lettre d'observations, le groupe avait demandé un entretien avec la direction, qui a eu lieu le 21 octobre 2015, et que l'envoi d'un seul avis de contrôle pour l'ensemble du groupe a eu pour conséquence l'annulation de tous les contrôles,

- en 2016, il a été procédé à un nouveau contrôle comptable d'assiette, clôturé le 13 décembre 2016 avec redressement et dans le même temps des investigations spécifiques plus longues ont été menées sur certains frais professionnels conduisant à la clôture du contrôle pour la recherche de travail dissimulé en mars 2018, lequel a mis en évidence que:

'le groupe [14] a persisté à user de pratiques illicites par le biais de quatre entreprises de travail temporaire, au moyen de montages difficilement détectables et démontrables dans le cadre d'un contrôle classique dont quatre ont été identifiés:

* trois permettant le détournement de frais de déplacements, basés sur le cumul de fournitures de logements et ou de véhicules, falsification et ou modification de contrats de mise à disposition et contrats de missions, et fausses adresses de l'intérimaire,

* un permettant de bénéficier illicitement de l'aide de l'Etat (réductions d'exonérations de cotisations patronales) par la commission d'infractions de faux et usages de faux.

Ces fraudes impactent en quasi-totalité des intérimaires d'origine portugaise, exclusivement dans le secteur du BTP de quatre entités du groupe, qui ont respectivement fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé distinct pour dissimulation d'emploi salarié du fait d'avoir minoré sciemment des déclarations sociales basées sur des salaires, notamment la partie illicitement versée en frais professionnels indus',

et mentionne qu'une lettre d'observations distincte est transmise séparément pour les trois autres entités mises en cause.

D'autre part, cette lettre d'observations précise pour chaque établissement et pour chaque redressement le nombre d'intérimaires concerné, avec renvoi à une annexe numérotée, et il résulte de ses énonciations que les chefs de redressement 'travail dissimulé par minoration d'assiette' ou par 'minoration de déclarations sociales' de l'établissement de [Localité 10] pour lesquels respectivement 18 et 40 intérimaires sont concernés, sont liés à la pratique des faux frais décrite dans le préambule, alors que le chef de redressement commun aux huit établissements, de 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' est lié à la constatation de travail dissimulé relevée par le procès-verbal n°003-83-2018, transmis au procureur de la République de Draguignan.

Il s'ensuit que la lettre d'observations indique clairement que le contrôle opéré a été effectué dans le cadre de la procédure de recherche des infractions aux interdictions de travail illégal.

Dés lors, les inspecteurs du recouvrement pouvaient régulièrement obtenir, dans ce cadre procédural et au titre des dispositions relatives à l'échange d'informations expressément prévu par l'article L.8271-2 du code de la sécurité sociale visé dans la lettre d'observations, des agents des impôts, les renseignements et communication de documents utiles à leur mission de lutte contre le travail illégal et la lettre d'observations vise exclusivement les dispositions spécifiques du code du travail dont la cour vient de rappeler la teneur et non point de celles relatives au droit de communication régies par les articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale.

La cour constate en outre que:

* le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 18 janvier 2018 par deux inspecteurs du recouvrement qui l'ont signé, que l'URSSAF verse aux débats, détaille les constatations et vérifications effectuées, à la fois au sein du groupe mais aussi de la société [14] et il met en évidence l'existence de pratiques mises en place dans le groupe dont M. [D], ancien directeur commercial devenu directeur général avait connaissance,

* les procès-verbaux d'auditions versés aux débats par l'appelante l'ont été dans le cadre de procès-verbaux conformes aux dispositions de l'article L.8271-6-1 du code de la sécurité sociale (les personnes entendues ayant expressément consenti à leur audition, celles entendues en qualité de mis en cause ayant eu en outre notification des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale et par conséquent de leurs droits) et les auditions d'anciens salariés sont également régulières, l'ensemble de ces procès-verbaux étant signés par les personnes ainsi entendues, qui pouvaient l'être en dehors du cadre de l'entreprise.

L'appelante est dés lors mal fondée en ce moyen d'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la lettre d'observations tiré du non-respect du contradictoire (absence ou insuffisance de motivation de la lettre d'observations et de la réponse des inspecteurs du recouvrement):

L'article R.243-59 III et IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, applicable à la date de la lettre d'observations, dispose que:

* à l'issue du contrôle (...) les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre:

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux (...)

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

* à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, mentionne pour chaque établissement contrôlé:

- la période vérifiée,

- la date de fin du contrôle,

- la liste des documents consultés pour ce compte,

- les points de redressement examinés,

Elle précise pour chaque chef de redressement les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période, la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement, les taux et le montant des cotisations.

Elle est conforme aux exigences de motivation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa teneur permettant à la cotisante d'avoir connaissance de la nature de l'étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.

La lettre d'observations doit certes être motivée mais n'a pas à détailler l'intégralité des calculs opérés dans le cadre des redressements qu'elle vise.

La cour constate que la lettre d'observations mentionne pour les chefs de redressements de travail dissimulé par minoration de déclarations sociales à la fois les montants de l'assiette prise en considération, les taux appliqués par nature de cotisation, la nature de celles-ci , certes en référence au cas général, ce qui est logique pour des cotisations afférentes au régime général, mais également CSG/CRDS, FNAL, chômage, AGS, transport, et par année (ce qui correspond également à leurs périodes d'exigibilité) et enfin précise leurs montants.

Si les chefs de redressement relatifs à la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé, mentionnent l'être au titre de la 'réduction générale' pour autant, cette énonciation correspond à la nature de ces chefs de redressements, portant exclusivement sur les réductions dites 'générales sur les bas salaires' ou 'réductions Fillon' seules concernées, conséquences du procès-verbal de constat de travail dissimulé, expressément visé.

La lettre d'observations n'a pas à détailler les calculs du redressement opéré mais doit préciser les coefficients retenus et si l'annulation est totale ou partielle.

Il est établi que cette lettre d'observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 16 avril 2018, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 11 septembre 2018, par un document rédigé sur 26 pages auquel sont jointes deux annexes.

La cour constate que les inspecteurs du recouvrement ont répondu point par point en citant notamment des extraits des auditions des intérimaires, en précisant pour les intérimaires qui y sont désignés nominativement, les périodes d'emploi comme les éléments issus de la DADS 2013 et ont, à l'issue de leur réponse argumentée pour chaque établissement et pour chaque chef de redressement contesté,

* s'agissant du compte n°2044518421 (établissement de [Localité 10]):

- maintenu le chef de redressement n°1: 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales-cumul logements avec remboursement de frais par l'employeur (montage 1)' le montant total du redressement initial ( 9 487 euros) ainsi que la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé ( 3 795 euros),

- ramené le chef de redressement n°2 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales- frais indus calculés sur de fausses adresses (montage 2)' de 129 745 euros à 125 427 euros ainsi que

la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 51 898 euros à 50 171 euros,

- ramené le chef de redressement n°3 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 420 793 euros à 406 138 euros ,

et ramené au total pour cet établissement le redressement à 541 052 euros et à 53 966 euros la majoration complémentaire,

* s'agissant du compte n°2044518397 (établissement de [Localité 10]: ramené le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 16 182 euros à 16 088 euros,

* s'agissant du compte n°2044518405 (établissement de [Localité 11]) maintenu le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' à 3 004 euros,

* s'agissant du compte n°2044518447 (établissement de [Localité 11]) maintenu le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 16 843 euros,

* s'agissant du compte n°2045165818 (établissement d'[Localité 3]) ramené le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 10 873 euros à 10 216 euros ,

* s'agissant du compte n°2045165826 (établissement d'[Localité 3]) ramené le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 112 990 euros à 105 807 euros,

* s'agissant du compte n°11451107981 (établissement de [Localité 11]) le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 11 458 euros à 11 017 euros,

* s'agissant du compte n°12451107981 (établissement de [Localité 11]), ramené le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' de 103 436 euros à 98 342 euros.

La difficulté soulevée par l'appelante concernant l'annulation totale et non partielle de la réduction générale des cotisations pour les quatre établissements ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d'observations pour concerner en réalité le fond de ce chef de redressement.

L'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations et du redressement tiré du non-respect du caractère contradictoire (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation des mises en demeure tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, doit à peine de nullité être motivée et doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, les huit mises en demeure en date des 29 et 30 novembre 2018, visent toutes expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 22 mars 2018, soit la date de la lettre d'observations, et les articles L.244 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elles détaillent par période annuelle les montants des cotisations et majorations de retard, le montant total en cotisations, qui correspond pour toutes soit à celui mentionné dans la lettre d'observations au titre du redressement total, soit à celui précisé dans la réponse des inspecteurs du recouvrement du 11 septembre 2018.

S'il est exact que les mises en demeure concernant les deux établissements d'[Localité 3] (comptes n°2045165826 et n°2045165818) indiquent pour l'année 2013 que la période concernée est celle du 1er juillet au 31 décembre 2013, il n'existe pas de contradiction avec la lettre d'observations qui mentionne bien pour eux que la période vérifiée en 2013 est à la différence des autres établissements celle là.

S'il est aussi exact que les mises en demeure portant sur les comptes n°2044518405 et n°044518421 concernant respectivement les établissements de [Localité 11] et de [Localité 10] comportent la mention dans l'adresse 'personnel permanent' alors qu'elles concernent le personnel intérimaire, pour autant cette erreur sur l'enveloppe est sans incidence sur la validité de la mise en demeure qui mentionne les références du compte concerné, qui est celui du personnel intérimaire, concerné par la lettre d'observations et n'a pu induire la cotisante en erreur sur le compte concerné, et ne caractérise pas davantage une erreur d'adressage, ces mises en demeure ayant été adressées à l'adresse qu'elle a déclarée.

Le visa de la lettre d'observations dans ces mises en demeure constitue une motivation suffisante de celles-ci dés lors que la cour vient de relever que ce document détaille par nature et par période les montants des cotisations dont le paiement est poursuivi et que le montant total est identique.

La cause de l'obligation est par ailleurs énoncée dans les mises en demeure par la référence précise au numéro de compte URSSAF de la société, c'est à dire à son affiliation.

La cour vient de juger que la lettre d'observations mentionne expressément que le contrôle porte sur la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, et le visa de celle-ci dans la lettre d'observations emporte également précision du cadre juridique du contrôle.

La société est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation des mises en demeure (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Enfin les moyens tirés de la méthode de calcul du redressement (échantillonnage et extrapolation), comme celui afférent à la ' la re-brutalisation' concernent en réalité le fond et doivent être examinés dans ce cadre par la cour après examen du bien fondé dans leur principe.

* sur le fond:

La lettre d'observations retient en réalité trois chefs de redressements pour le seul établissement de [Localité 10] (compte n°2044518421)):

* n°1: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales-cumul logement avec remboursement de frais par l'employeur (montage 1),

* n°2: 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales- frais indus calculés sur de fausses adresses (montage 2)'

* n°3: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,

et pour les sept autres établissements, uniquement un chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.

* sur les chefs de redressement travail dissimulé par minoration de déclarations sociales-cumul logement avec remboursement de frais par l'employeur (montage 1 ) et de 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales- frais indus calculés sur de fausses adresses (montage 2):

- sur le moyen d'annulation tiré de la méthode de calcul:

L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.

La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.

La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.

Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.

En l'espèce, la lettre d'observations ne mentionne ni que les inspecteurs du recouvrement ont proposé à la société d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et a fortiori ni que la société l'aurait acceptée.

Si la lettre d'observations précise dans un 'A' les investigations spécifiques effectuées à l'ensemble des entreprises du groupe de travail temporaire, en indiquant qu'il a été 'ciblé une population d'environ 700 intérimaires afin de vérifier leurs situations respectives' et demandé à la société 'la communication des bulletins de paie, des contrats de mission et des contrats de mise à disposition de ces derniers aux fins de vérifications et comparaison avec des éléments extérieurs', et en 'vertu de nos droits de communication respectivement prévus aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail, les adresses fiscales des intérimaires désignés, ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures originaux ont pu être respectivement recueillis auprès de l'administration fiscale et de certains clients, dont les sociétés [13], [5], [7], [15]', elle mentionne aussi que:

* la société ne lui a pas communiqué certaines pièces demandées (notamment les contrats de mise à disposition et les justificatifs de domicile de certains intérimaires),

* Mme [D], responsable du service de paie et de son père, lequel a été un des dirigeants du groupe, ont fait état de la possibilité d'erreurs informatiques en raison notamment de procédures de contrôle insuffisantes lors de la centralisation du service de paye géré jusqu'en 2012 par M. [R],

* la convergence des auditions recueillies faisant état d'apporteurs d'affaires portugais pour des intérimaires qui étaient 'au forfait', avec une négociation du prix net et une conversion des heures non portées sur les relevés d'heures en frais de déplacement.

* l'étude des frais professionnels relatifs aux 700 intérimaires, recoupée avec les éléments internes et externes recueillis qui prouve que:

- au moins 595 (liste non exhaustive) répartis sur quatre entreprises de travail temporaire (Team Rhône: 195, Team Languedoc: 40, Team Côte d'Azur: 244, et Team Provence: 58) ont bénéficié de frais indus entre 2013 et 2015,

- la fraude touche essentiellement le secteur du bâtiment et en quasi-totalité des intérimaires issus de la communauté portugaise (plus de 90%) connus dans le milieu pour travailler comme des 'tâcherons', peu regardants sur les heures de travail effectuées (environ 45 heures par semaine) et sur le contenu de leurs fiches de paie et qui forts de leur compétence reconnue par les clients, imposent des rémunérations conséquentes (entre 750 et 1 200 euros nets par semaine selon leur qualification) préalablement avec l'employeur en échange de prestations rapides et de qualité.

Concernant la société [14] et l'établissement de [Localité 10], elle précise que pour l'évaluation du redressement, 58 intérimaires sont concernés et se réfère au procès-verbal de constat de travail dissimulé référencé 003-83-2018, que 18 intérimaires sont concernés par ce qui est qualifié de montage n°1 (indemnités de logement versées alors que le logement était pris en charge par l'employeur) et 40 par le montage n°3 (frais de déplacement indus sur la base de fausses adresses) et renvoie à trois annexes, qui détaillent précisément par intérimaire, par période, l'ensemble des éléments pris en considération. Elle précise que l'annexe 3, est constituée par le détail des éléments fournis par l'administration fiscale et que l'annexe 4 est constituée par les tableaux de comparaison avec les fausses adresses.

Elle renvoie pour le détail du chiffrage de ces deux chefs de redressement aux annexes 1 et 5 en indiquant avoir calculé le préjudice:

- pour les intérimaires logés, sur la base des frais indus selon les tableaux mis à la disposition des inspecteurs du recouvrement où sont détaillées les indemnités des intérimaires impliqués et les montants des frais indus,

- pour les intérimaires ayant bénéficié d'un véhicule fourni par le groupe pour leurs déplacements, sur la base de la différence entre le remboursement des frais professionnels qui auraient dû être versés par rapport aux adresses obtenues auprès de l'administration fiscale et celui réglé par le groupe.

Ainsi il résulte des énonciations de la lettre d'observations que ces chefs de redressement portent sur un nombre restreint de salariés ciblés, pour l'établissement concerné, pour lequel ont été constatés à la fois des cumuls de frais indus et l'existence de faux frais de déplacement.

Une lettre d'observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s'ensuit, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu'à preuve contraire.

L'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du recours allégué à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation faute de justifier que le nombre d'intérimaires concernés par ce chef de redressement est supérieur aux éléments pris en considération par les inspecteurs du recouvrement et détaillés dans les annexes 1 et 2 de la lettre d'observations.

Ainsi il n'y a pas eu extrapolation, mais un redressement circonscrit à ces salariés nominativement cités dans chaque annexe, et la cour constate qu'il résulte de celles-ci que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un calcul nominatif par année et par intérimaire des frais cumulés en précisant dans leurs tableaux la nature de ces frais (logement, véhicule)

L'appelante est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation de ce chef de redressement.

- sur le bien fondé de ce chef de redressement pour les deux établissements concernés:

L'article L.8221-5 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable pour la période concernée par les cotisations redressées, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'appelante conteste l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en soutenant que l'URSSAF doit rapporter la preuve de la volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi, alors qu'elle n'a jamais eu cette intention, les irrégularités relevées ne pouvant que résulter d'erreurs. Elle conteste l'existence d'une pratique sur le cumul de versement aux intérimaires d'indemnités de logement ou de déplacement alors qu'ils étaient logés et souligne n'avoir jamais eu d'observations lors de précédents contrôles sur les justificatifs de domicile admis.

Elle allègue avoir subi un enchaînement d'événements qui l'ont fortement désorganisée durant au moins trois ans et avoir fait l'objet de contrôles acharnés de L'URSSAF.

L'intimée lui oppose ne pas avoir à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse dans le cadre de la procédure portant sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et que les faits découlent du procès-verbal du 18 janvier 2018.

Elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ont démontré que certains intérimaires (au moins 535 sur 700 recensés à partir des tableaux fournis par la société) ont été recrutés et payés par quatre entreprises de travail temporaire dans des conditions particulières et ont perçu une partie des rémunérations (primes ou heures supplémentaires non déterminées) de façon occulte via des frais professionnels, intentionnellement détournés de leur nature première, selon trois techniques caractérisant l'infraction de travail dissimulé:

- le cumul de frais illicites de déplacements (logement et/ou véhicules entreprise ou de location mis à leur disposition) versés sur la fiche de paie alors que ces frais ont été initialement pris en charge par l'employeur,

- de contrats de mise à disposition différents des bulletins de paye,

- des frais indus calculés sur de fausses adresses.

Elle conteste l'admission d'une pratique résultant d'un contrôle antérieur et souligne qu'il a été dressé un procès-verbal de travail dissimulé en février 2018 et que l'examen de la comptabilité et des documents sociaux ne pouvait révéler les faits de travail dissimulé.

Si le redressement notifié à la société procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle de travail en lien avec la pratique de cumul de frais(logement) ainsi que l'utilisation de fausses adresses (frais de déplacements), il a cependant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à ces emplois et dans ce cadre procédural, il n'est pas nécessaire que soit établie l'intention frauduleuse de l'employeur.

L'URSSAF justifie du procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n°003-83-2018 en date du 18 janvier 2018, qui après avoir rappelé le contexte d'un premier contrôle en 2012 ayant entraîné l'établissement de six procès-verbaux de travail dissimulé à l'encontre du groupe, puis le contrôle d'assiette en 2016, mentionne que dans le cadre du contrôle spécifique pour la recherche d'infractions au travail dissimulé, l'examen des tableaux Excel transmis par la responsable de service de paie (Mme [D], également fille du directeur administratif et financier)

a révélé des anomalies sur l'attribution de frais professionnels au regard des adresses des intérimaires et dans un premier temps la reconnaissance lors des auditions réalisées de la possibilité d'erreurs informatiques, outre l'absence de communication par le groupe de certaines pièces demandées.

Ce procès-verbal reprend la teneur des déclarations de témoins nommément cités entendus sur procès-verbaux, dont plusieurs anciens responsables d'agence, faisant état de pratiques pour des intérimaires portugais:

- en lien avec un 'apporteur d'affaires portugais', les intérimaires étant 'au forfait' avec une négociation du prix net et une conversion des heures non portées sur les relevés d'heures en frais de déplacement,

- d'instructions reçues de mentionner des congés fictifs sur les bulletins de paie et pour pratiquer un cumul de frais.

Il mentionne que de telles pratiques ont été reconnues lors de leurs auditions par M. [D], ancien directeur commercial, devenu directeur général et par M. [K] président et ont été confirmées par l'audition de trois anciens intérimaires portugais nommément cités.

Ce procès-verbal détaille trois sortes de montages:

* sur le cumul illicite de frais en ce que l'intérimaire qui est logé et/ou bénéficie d'un véhicule mis à sa disposition, est rémunéré sur sa fiche de paie de frais professionnels de même nature, et la constatation de:

* la falsification par l'employeur de certains de ces contrats (les taux horaires étant minorés et en contrepartie les frais professionnels augmentés) révélée par la comparaison des contrats de mise à disposition fournis par des clients et de ceux communiqués pour partie par le groupe (et cite précisément un contrat communiqué par le client [7] mentionnant un taux horaire de 14 euros alors que le contrat de mis à disposition détenu par l'entreprise de travail temporaire mentionne un taux de 9.5 euros), tout en soulignant que cette pratique rend les contrôles plus difficiles en ce que pour un même chantier à [Localité 8], des frais sont détaillés sur le contrat pour trois intérimaires alors que pour 10 autres aucun frais n'est mentionné,

* l'existence de frais indus calculés sur une fausse adresse, mise en évidence par la comparaison de données communiquées par l'administration fiscale établissant que les intérimaires avaient un domicile en France alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger sur leurs bulletins de paye.

Ce procès-verbal précise que le dernier montage relevé lié à l'existence de faux et usages de faux portant sur les réductions de charges indues (réductions Fillon), ne constitue pas une infraction de travail illégal pour consister à augmenter le nombre d'heures par ajout de congés fictifs portés sur le bulletin de paye, annulés par la ligne suivante, le nombre d'heures plus important ayant pour effet de diminuer le taux horaire en le ramenant au plus près de l'assiette minimum obligatoire, permettant ainsi de bénéficier de réductions des exonérations des charges patronales plus importantes.

Ce procès-verbal précise que le dernier montage relevé lié à l'existence de faux et usages de faux portant sur les réductions de charges indues (réductions Fillon), ne constitue pas une infraction de travail illégal pour consister à augmenter le nombre d'heures par ajout de congés fictifs portés sur le bulletin de paye, annulés par la ligne suivante, le nombre d'heures plus important ayant pour effet de diminuer le taux horaire en le ramenant au plus près de l'assiette minimum obligatoire, permettant ainsi de bénéficier de réductions des exonérations des charges patronales plus importantes.

Les constatations des inspecteurs du recouvrement mentionnées dans la lettre d'observations comme la teneur du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats par l'appelante, qui ne verse par ailleurs aucun élément de nature à contredire les montants chiffrés par les inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations ainsi que dans leur réponse en date du 11 septembre 2018, pour son établissement de [Localité 10]:

* s'agissant du travail dissimulé par minoration d'assiette (indemnités logement versées alors que le logement était pris en charge par l'employeur):

- pour l'année 2013 à 5 670 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 7 153 euros, à 715 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 787 euros au titre des indemnités de congés payés, conduisant les inspecteurs du recouvrement à retenir une base de calcul de préjudice de 8 655 euros, et à chiffrer en cotisations à 4 899 euros ce redressement,

- pour l'année 2014 à 2 305 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 2 952 euros, à 295 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 325 euros au titre des indemnités de congés payés, conduisant les inspecteurs du recouvrement à retenir une base de calcul de préjudice de 3 572 euros, et à chiffrer en cotisations à 2 032 euros ce redressement,

- pour l'année 2015 à 2 734 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 3 505 euros, à 351 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 386 euros au titre des indemnités de congés payés pour retenir une base de calcul de préjudice de 4 241 euros, et chiffrer à 2 556 euros ce redressement,

soit un montant total en cotisations de ce chef de redressement s'élevant à 9 487 euros, outre 3 795 euros de majorations pour travail dissimulé.

* s'agissant du travail dissimulé par minoration de déclaration (frais de déplacement indus calculés sur de fausses adresses):

- pour l'année 2013 à 14 2240 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 17 850 euros, à 1785 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 1 964 euros au titre des indemnités de congés payés, conduisant les inspecteurs du recouvrement à retenir une base de calcul de préjudice de 21 599 euros, et à chiffrer en cotisations à 12 227 euros ce redressement,

- pour l'année 2014 à 93 752 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 117 600 euros, à 11 760 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 12 936 euros au titre des indemnités de congés payés, conduisant les inspecteurs du recouvrement à retenir une base de calcul de préjudice de 142 296 euros, et à chiffrer en cotisations à 80 952 euros ce redressement,

- pour l'année 2015 à 37 732 euros au titre des frais indus avec une remontée en brut chiffrée à 47 7315 euros, à 4 743 euros au titre des indemnités de fin de mission, à 5 217 euros au titre des indemnités de congés payés pour retenir une base de calcul de préjudice de 57 392 euros, et chiffrer à 32 248 euros ce redressement,

soit un montant total en cotisations de ce chef de redressement s'élevant à 125 427 euros outre 50 171 euros de majorations pour travail dissimulé.

Ces chefs de redressement sont donc justifiés en leur principe.

- sur le moyen tiré de l'illicéité alléguée de la re-brutalisation des sommes objets du redressement:

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article L. 243-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Dès lors, pour déterminer si les sommes réintégrées dans le calcul de l'assiette des cotisations doivent ou non être reconstituées en base brute, le critère à prendre en considération est celui d'un précompte par l'employeur des sommes en question.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué en base brute uniquement le montant des frais indus (logement et déplacements), lesquels ne correspondaient nullement à des frais professionnels mais en réalité à une partie de salaire.

L'appelante qui avait considéré qu'il s'agissait de frais professionnels ne les a pas précomptés.

Il s'ensuit que la reconstitution en base brute de ces frais est justifiée et qu'elle est mal fondée en ce moyen (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Il s'ensuit que ces chefs de redressement doivent être validés pour les montants auxquels les inspecteurs de recouvrement les ont chiffrés dans le cadre de l'échange d'observations.

* sur le chef de redressement annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, commun aux huit établissements:

L'appelante expose que l'URSSAF a procédé à une annulation totale des réductions générales de cotisations au titre de chaque mois concerné par le redressement et ce pour l'ensemble de ses établissements, sans motivation en fait et en droit, alors que d'une part la situation de travail dissimulée n'est pas caractérisée et que d'autre part, l'annulation ne peut être totale que lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou plusieurs salariés dissimulés au cours du mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale et doit être partielle dans l'autre cas en étant réduite à due proportion alors que l'URSSAF a purement et simplement annulé la totalité des réductions de cotisations dont elle avait bénéficié sur l'ensemble de ses établissements. Elle soutient que rien ne prouve que pour chaque mois le seuil de rémunération a été vérifié.

L'intimé réplique relève que la 'question' de l'annulation des réductions générales de cotisations n'a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu'il découle de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que toute décision qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans les délais fixés à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question, et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être opposée en tout état de cause.

Concernant le fond, elle soutient l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales est prévue par l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale et que s'agissant du calcul du coefficient, la société se méprend ou omet de vérifier les dispositions applicables visées dans la lettre d'observations par les inspecteurs du recouvrement.

Il résulte des articles 561, 562 et 563 du code de procédure civile que par suite de son effet dévolutif, l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent et que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

La cour n'est pas régulièrement saisie par le dispositif des conclusions de l'URSSAF d'une 'fin de non recevoir' relative en réalité au moyen développé par l'appelante au soutien de sa prétention relative à l'annulation de ce chef de redressement.

En tout état de cause, la saisine de la commission de recours amiable reposant sur une demande d'annulation de l'ensemble du redressement et par conséquent des chefs de redressement pris individuellement, le moyen développé par la société ne peut se heurter à une fin de non recevoir.

- sur le moyen d'annulation de ce chef de redressement tiré de l'annulation totale et non partielle les réductions générales de cotisation:

Aux termes de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimée en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code.

Il résulte de l'article 24 de la loi sus visée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

S'il n'est pas indiqué par l'URSSAF de date précise pour le début du contrôle afférent à la recherche des infractions au travail dissimulé, elle mentionne cependant qu'il a commencé en 2016, en même temps que le contrôle d'assiette, et la cour constate qu'effectivement les procès-verbaux d'auditions versés pour partie aux débats par l'appelante ont pour trois d'entre eux datés de 2016 (M. [J], Mme [B], Mme [D] et que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé mentionne en page 6 que les auditions de salariés ou ex-salariés, responsables du groupe ont été réalisées entre le 07 avril 2016 et le 21 septembre 2017.

Il s'ensuit que le contrôle ayant été engagé antérieurement au 1er janvier 2017, les dispositions que de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dont la cour vient de citer la teneur et dont se prévaut l'appelante ne sont pas applicables.

Dans sa rédaction antérieure, issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale disposait que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.

Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Il résulte donc de ces dispositions applicables au présent litige, que l'annulation de la réduction des cotisations générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour lequel un procès-verbal a été dressé, ne peut être partielle, et est nécessairement totale.

Il s'ensuit que le moyen développé par l'appelante sur le caractère total de l'annulation des réductions générales des cotisations est inopérant.

De plus, la cour constate que dans la lettre d'observations, après avoir indiqué que les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale pour les situations antérieures au 1er janvier 2017, et celles applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, les inspecteurs du recouvrement précisent que l'infraction de travail dissimulée a été constatée par procès-verbal transmis au procureur de la République de Draguignan et détaillent, par établissement et périodes annuelles, les mois pour lesquels ils procèdent à l'annulation des réductions sur les bas salaires et se réfèrent aux redressements effectués dans le cadre du contrôle d'assiette en indiquant prendre sur le mois concerné le montant des réductions Fillon appliqué par l'entreprise dont ils déduisent le montant annuel de ces réductions après redressement. Ils appliquent pour les mois qu'ils précisent un coefficient, lequel est effectivement variable en fonction du mois considéré.

Cette méthode de calcul implique, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, une annulation réduite à due proportion, telle que prévue par l'alinéa 3 de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, et limitées aux situations de travail dissimulées constatées, étant observé que la société a nécessairement connaissance, pour les avoir calculées, des montants des réductions générales de cotisations dont elle a bénéficié.

Les taux à appliquer étant étroitement liés au montant de la rémunération mensuelle minimale sont nécessairement déterminés au cas par cas et ne peuvent être identiques pour tous les redressements reposant sur ce chef (annulation de la réduction Fillon).

Par la suite, dans le cadre des échanges d'observations et de leur réponse, les inspecteurs du recouvrement ont ramené ce chef de redressement aux montants que la cour a précédemment rappelés pour chaque établissement, en tenant ainsi compte des éléments transmis par la société, alors qu'elle ne soumet pas à l'appréciation de la cour des éléments précis et chiffrés de nature à contredire le bien fondé des calculs détaillés par les inspecteurs du recouvrement.

Il s'ensuit que ce chef de redressement tels que ramené par les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse aux observations de la société est justifié à la fois en son principe et pour ces montants.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a validé en réalité le redressement notifié et en ses dispositions rectifiées en ce qu'il a condamné la société [14] aux paiements des sommes visées dans les mises en demeure telles que reprises au dispositif.

La société [14] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, et succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a validé les redressements notifiés et en ses dispositions rectifiées en ce qu'il a condamné la société [14], représentée par son liquidateur amiable, la société [4], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des établissements suivants, les sommes de:

* établissement de [Localité 11] (compte n°2044518405): 3502 euros (3 004 euros de cotisations et 498 euros de majorations de retard),

* établissement de [Localité 11] (compte n°2044518447): 19 638 euros (16 843 euros de cotisations et 2 795 euros de majorations de retard),

* établissement d'[Localité 3] (compte n°2045165818): 11 570 euros (10 216 euros de cotisations et 1 354 euros de majorations de retard),

* établissement d'[Localité 3] (compte n°2045165826): 120 098 euros (105 807 euros de cotisations et 14 291euros de majorations de retard),

* établissement de [Localité 11] (compte n°11451107981): 12 471 euros (11 017 euros de cotisations et 1 454 euros de majorations de retard),

* établissement de [Localité 11] (compte n°12451107981): 111 296 euros (98 342 euros de cotisations et 12 954 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2044518421 (établissement de [Localité 10]): 669 870 euros (541 053 euros de cotisations, 53 966 euros de majorations de redressement et 74 851 euros de majorations de retard),

* pour le compte n°2044518397 (établissement de [Localité 10]): 18 340 euros (16 088 euros de cotisations et 2 252 euros de majorations de retard),

- Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Déboute la société [14], représentée par son liquidateur amiable, la société [4] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne la société [14], représentée par son liquidateur amiable, la société [4], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [14], représentée par son liquidateur amiable, la société [4] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09667
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09667 ?
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