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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09649


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/09649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWVX





Société [3]



Société [11]





C/



URSSAF







Copie exécutoire délivrée

le :





à :- Me Dominique IMBERT-REBOUL



- URSSAF







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judici

aire de Marseille en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01281.





APPELANTES





Société [11], représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWVX

Société [3]

Société [11]

C/

URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01281.

APPELANTES

Société [11], représentée par son mandataire liquidateur LA SOCIETE [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [J] [Y], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [11] et sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 5], de [Localité 4], de [Localité 7], de [Localité 6] et de [Localité 8], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 comportant pour l'établissement de [Localité 6] un redressement total de cotisations de 68 128 euros (lié à trois chefs de redressement).

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [11], pour cet établissement, une mise en demeure en date du 26 décembre 2016, d'un montant total de 75 659 euros (dont 68 128 euros au titre des cotisations et 7 531 euros au titre des majorations de retard), puis lui a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte en date du 08 février 2017 portant sur les mêmes montants en cotisations et majorations de retard.

La société [11] a saisi le 16 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte, étant précisé que la commission de recours amiable a le 28 septembre 2017 ramené le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire d'un montant total initial de 35 981 euros à 31 250 euros et rejeté son recours portant sur les deux autres chefs de redressement et majorations de retard.

La société [11] a saisi le 8 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.

La société [11] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [3] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:

* dit n'y avoir lieu à communication du rapport de contrôle de la société [11] antérieur à la lettre d'observations du 24 octobre 2017,

* rejeté les exceptions de procédure tenant à l'irrégularité pour manquement au principe du contradictoire de la demande de documents en cours de contrôle et de la lettre d'observations du 24 octobre 2016,

* rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2016 à la société [11],

* rejeté l'exception d'irrégularité de la méthode de calcul du redressement retenue par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur distincte d'une procédure d'échantillonnage sondage extrapolation,

* confirmé le bien fondé de la position de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017,

* débouté la société [11] de son recours exercé envers le redressement opéré à partir de la lettre d'observations du 24 octobre 2016, s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 26 décembre 2016 à hauteur globale initiale de 75 659 euros,

* dit que le montant figurant dans la mise en demeure du 26 décembre 2016 est ramené après minorations de redressement opérées en cours d'instance à 75 659 euros comprenant 68 128 euros de cotisations et 7 531 euros en majorations de retard, dont la société [11] représentée par son liquidateur amiable demeure redevable à l'égard de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* mis les dépens à la charge de la société [11] représentée par son liquidateur amiable,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [9] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, avec confirmation écrite des modifications orales par remise par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [11], représentée par son liquidateur amiable, la société [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre liminaire d'ordonner à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui communiquer son rapport de contrôle.

A titre principal, elle demande à la cour de:

* juger que l'acte de signification de la contrainte en date du 10 février 2017 est irrégulier,

* invalider la contrainte du 08 février 2017,

* annuler la mise en demeure du 26 décembre 2016 et le redressement dans son intégralité,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

Elle demande à titre subsidiaire à la cour de:

* infirmer la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017,

* annuler le redressement dans son intégralité, la mise en demeure du 26 décembre 2016, la contrainte en date du 08 février 2017,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de:

* dire que le chef de redressement n°9 relatif à la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire, sur l'année 2014 n'est pas fondé, et plus subsidiairement de le ramener à 3 294 euros au lieu de 7 538 euros,

* infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017 en ce qu'elle a maintenu ce chef de redressement à 7 538 euros au titre de l'année 2014,

* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017 en ce qu'elle a ramené le montant du redressement opéré à la somme de 23 712 euros au lieu de 26 698 euros initialement retenue au titre de l'année 2015,

* dire que le chef de redressement n°10 relatif à la réduction générale des cotisations entreprise de travail temporaire- heures à prendre en compte n'est pas fondé,

* infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017 en ce qu'elle l'a maintenu,

* dire que le chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise et indemnités de repas n'est pas fondé,

* réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 26 décembre 2016 et sur la contrainte du 08 février 2017 ainsi que les majorations de retard y afférentes,

* annuler la mise en demeure du 26 décembre 2016,

* invalider la contrainte du 08 février 2017,

* juger que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et demande à la cour de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* confirmer le bien-fondé de la position adoptée par la commission de recours amiable au titre des trois points de redressement portant sur le calcul des réductions générales de cotisations au titre des points 9 et 10 ainsi que sur les frais de restauration au titre du point 11 de la lettre d'observations du 24 octobre 2016,

* débouter la société [11], représentée par son liquidateur, de sa contestation de la lettre d'observations du 24 octobre 2016 pour son montant de 68 128 euros ramené par la commission de recours amiable à 63 397 euros pour l'établissement de [Localité 6],

* déclarer la mise en demeure du 26 décembre 2016 parfaitement valide pour son montant résiduel de 70 401 euros soit 63 97 euros de cotisations et 7 004 euros de majorations de retard,

* déclarer parfaitement valide la contrainte décernée le 08 février pour 75 659 euros ramenés à 70 401 euros suite à la décision de la commission de recours amiable,

* déclarer que la contrainte décernée le 08 février pour 75 659 euros ramenés à 70 401 euros reprend son plein et entier effet pour ces montants,

* condamner la société [11], représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 70 401 euros (soit 63 307 euros en cotisations et 7 004 euros en majorations de retard),

* condamner la société [11], représentée par son liquidateur, au paiement de 70 401 euros,

* condamner la société [11], représentée par son liquidateur, au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la communication du rapport de contrôle:

L'appelante sollicite communication du rapport de contrôle visé à l'article R.243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale au motif qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par ce même code.

Elle expose que s'agissant d'un contrôle complexe puisque plusieurs sociétés du même groupe étaient concernées, des efforts de simplification avaient été faits par elle sous forme de création de tableaux dynamiques de synthèse et que l'URSSAF a organisé le contrôle en lui donnant l'apparence d'un débat contradictoire sans pour autant tenir compte, à aucun moment des explications qu'elle a fournies.

Elle soutient que la communication du rapport de contrôle peut avoir une incidence sur la régularité de la procédure de contrôle et est nécessaire pour démontrer que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure contradictoire.

L'intimée lui oppose que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport de contrôle mais seulement de la lettre d'observations.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Ainsi et contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant étant observé que ce document ne constitue pas au sens des dispositions de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration une décision de l'organisme.

Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d'observations détaille effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets du chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à communication du procès-verbal de contrôle.

* sur la régularité de la procédure de contrôle:

L'appelante développe plusieurs moyens de nullité qu'elle qualifie de formelles affectant:

* la contrainte et son acte de signification en soutenant:

- d'une part que la contrainte doit, comme la mise en demeure, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que de la période à laquelle elle se rapporte, et que l'inobservation de ces prescriptions constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme en affectant la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.

Elle considère que la contrainte litigieuse est trop imprécise concernant la nature, la cause des obligations et les périodes concernées pour ne viser que les années 2014 et 2015 et pour ne pas mentionner la nature des cotisations, alors que la mise en demeure n'est pas plus précise pour faire mention du régime général, ce qui ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées.

- d'autre part que l'acte de signification est irrégulier faute de mentionner la référence de la contrainte sur laquelle il porte et pour faire état d'une somme au titre du montant principal qui ne correspond pas à celle figurant sur la contrainte et de dates qui ne correspondent pas aux périodes visées dans la contrainte,

* la procédure de contrôle au motif que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté les règles du contrôle sur place et ne peut imposer l'envoi de documents par mail, la charte du cotisant précisant que lors d'un contrôle sur place, les documents et supports nécessaires au contrôle sont examinés sur place, alors qu'à plusieurs reprises l'URSSAF lui a demandé de manière comminatoire par mail que lui soient remis des documents, ce qui n'a pas permis une discussion contradictoire avec elle,

* la teneur de la lettre d'observations relevant qu'elle n'indique pas le montant des assiettes ni le mode de calcul, alors que ses annexes ne sont pas précisément référencées, et que les tableaux annexés sont peu lisibles, peu compréhensibles, et que le courrier de l'URSSAF du 07 décembre 2016 est tout autant imprécis que la lettre d'observations.

Elle considère que les calculs opérés par l'URSSAF sont totalement incompréhensibles et en tire la conséquence que la procédure contradictoire n'a pas été respectée,

* la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations, la seule mention du 'régime général' ne lui permettant pas de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées,

* la méthode de calcul du redressement 'réductions générales des cotisations-entreprise de travail temporaire - heures à prendre en compte'retenue au motif que le redressement doit être opéré sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations prévues par les textes: la taxation forfaitaire (article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale) et l'échantillonnage-extrapolation (article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale). Elle soutient que l'URSSAF a imposé un sondage sur une partie des intérimaires, en ne sélectionnant que 100 intérimaires sur l'ensemble du groupe, dont 23 au sein de la société, ce qui nécessitait la mise en oeuvre de la procédure de l'échantillonnage et donc le respect du contradictoire, alors qu'elle n'a pas été invitée à s'opposer à cette méthode dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la méthode de calcul du redressement totalement hybride retenue par l'URSSAF est illicite pour n'être prévue par aucun texte et ne reposer sur aucun fondement juridique.

L'intimée lui oppose d'une part que seules la communication à l'employeur des observations de l'agent chargé du contrôle et le droit de réponse assorti constituent des formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité des opérations de contrôle et l'annulation du redressement des cotisations opéré. Elle ajoute que tout au long de la procédure la société a été informée sur les avancées des inspecteurs dans leurs investigations et que la sommation de communication qui lui a été faite est sans objet.

Elle relève que l'appelante n'a pas saisi les premiers juges de l'argumentation de l'appelante sur la validité de la contrainte qui doit être rejetée par la cour pour être une argumentation nouvelle en cause d'appel;

Elle soutient que:

* la contrainte est régulière, pour renvoyer à la mise en demeure qui elle-même renvoyait à la lettre d'observations, et comporte les informations sur la nature de la créance, les cotisations du régime général, les sommes que l'huissier a demandé d'honorer,

* la lettre d'observations est précise, soulignant que les inspecteurs du recouvrement y ont énoncé la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec la base et les taux mentionnés dans les annexes jointes et ce conformément à l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, qu'ils ont précisé les constatations en fait et en droit, repris le détail précis des documents consultés lors du contrôle, daté et signé la lettre d'observations adressée par lettre recommandée.

Elle relève que le tribunal a jugé après avoir examiné la teneur des échanges, que la société n'a pas fourni lors des visites en entreprise les documents figurant dans l'avis de contrôle contraignant les inspecteurs à solliciter la communication des extractions de son logiciel de paye et que le principe du contradictoire n'est entendu, en matière de contrôle de l'application de la législation sociale, qu'à compter de l'envoi de la lettre d'observations, le cotisant disposant du droit d'y répondre en application du principe du contradictoire,

* la mise en demeure est régulière pour renvoyer aux observations précédemment communiquées par la lettre d'observations à l'issue du contrôle et porter le même motif de la mise en recouvrement, et a permis à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,

* aucun élément concret ne permet à la société de justifier de l'utilisation de la méthode d'échantillonnage, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas fait d'extrapolation sur la base des éléments relevés ou communiqués par l'employeur mais procédé à des vérifications ciblées pour vérifier les anomalies constatées et non à un sondage donnant lieu à extrapolation, le redressement ne concernant qu'un nombre restreint de salariés.

* sur le moyen d'annulation de la procédure de contrôle tiré de la violation du principe du contradictoire:

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date de l'avis de contrôle en date du 26 février 2016, disposait que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. (...)

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.

L'appelante n'étaye pas sa contestation de la régularité du contrôle faute de soumettre à l'appréciation de la cour le moindre courriel de l'URSSAF lui demandant communication d'une pièce quelconque.

La cour constate que:

* l'avis de contrôle liste précisément les documents que les inspecteurs du recouvrement ont demandés à la société de mettre à leur disposition lors du contrôle sur place,

* dans leur réponse en date du 07 décembre 2016 à ses observations (pièce versée aux débats par l'URSSAF) ils font référence à des justificatifs demandés en rappelant qu'il avait été convenu que 'nous faisons ensemble a minima en fin de semaine un point de situation sur l'avancement de la vérification et des éventuelles erreurs constatées ou documents à produire pour avancer dans notre vérification',

* les courriels versés aux débats par l'URSSAF, en date des 1er juin 2016, 03 juin 2016 et 07 septembre 2016, se réfèrent à des différences constatées dans les montants figurant sur les documents que la société leur a communiqués et s'inscrivent en réalité dans le cadre d'une demande de précisions au regard de ce qui caractérise une anomalie, avant de retenir dans la lettre d'observations un redressement.

Contrairement à ce qui est allégué par la société, les courriels des inspecteurs du recouvrement, pendant la procédure de contrôle, avaient donc uniquement pour objet de permettre lors de la vérification sur place la communication de documents ou pièces manquantes alors que des différences avaient été relevées notamment 'entre le montant des réductions figurant sur les livres de paie, celui sur les bordereaux de cotisations et celui sur les extractions Excel fournies'.

Ils s'inscrivaient au contraire dans un cadre contradictoire et n'avaient aucun caractère comminatoire.

La société est dés lors mal fondée en ce moyen d'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle (étant observé que ce moyen ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la lettre d'observations tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations du 24 octobre 2016, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 24 octobre 2016, mentionne pour chaque établissement contrôlé:

- la période vérifiée,

- la date de fin du contrôle,

- la liste des documents consultés pour ce compte,

- les points de redressement examinés,

Lorsqu'ils font l'objet d'un redressement, elle précise les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période (par année) la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement (en totalité et en base plafonnée), les taux (en totalité et plafond) et le montant des cotisations (par nature et en total annuel).

Contrairement aux allégations de l'appelante, cette lettre d'observations est conforme aux exigences de motivation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle est précisément motivée en droit et en fait, comporte le détail de calcul des cotisations dont le redressement est retenu et permet ainsi au cotisant d'avoir connaissance de la nature de l'étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.

Il est établi que cette lettre d'observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 22 novembre 2016, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 07 décembre 2016.

Concernant spécifiquement l'établissement de [Localité 6], si les cotisations sont indiquées pour les chefs de redressement n°9 et 10, relatifs à la réduction générale des cotisations, entreprise de travail temporaire, au titre de la 'réduction générale' pour autant, cette énonciation correspond à la nature de ces chefs de redressements, portant exclusivement sur les réductions dites 'générales sur les bas salaires' ou 'réductions Fillon' seules concernées.

S'agissant du chef de redressement n°11, relatif aux frais professionnels, la lettre d'observations détaille par nature de cotisations (certes en référence au cas général, ce qui est logique pour des cotisations afférentes au régime général), mais par nature de cotisations (CSG/CRDS, FNAL, chômage, AGS) et par année (ce qui correspond également à leurs périodes d'exigibilité).

Les critiques émises par l'appelante sont donc dépourvues de pertinence et elle ne peut faire grief à l'organisme de recouvrement d'avoir détaillé dans des annexes à la lettre d'observations les détails des calculs de ces chefs de redressement, tout en alléguant ne pas les comprendre, alors qu'elle n'étaye pas ses critiques faute de verser aux débats les annexes litigieuses.

La société est dés lors mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations (étant observé que ce moyen ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la mise en demeure tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

En l'espèce, la mise en demeure en date du 26 décembre 2016, vise expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 24 octobre 2016, soit la date de la lettre d'observations, et les articles L.244 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle énonce le délai d'un mois dans lequel le paiement doit intervenir ainsi que les modalités de recours.

Elle détaille par période annuelle (du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015) les montant des cotisations et majorations de retard, et porte sur un total en cotisations de 68 128 euros lequel correspond rigoureusement à celui mentionné en page 37 de la lettre d'observations au titre du redressement total pour l'établissement de [Localité 6].

Le visa de la lettre d'observations dans cette mise en demeure constitue une motivation suffisante de celle-ci dés lors que la cour vient de relever que ce document détaille par nature et par période les montants des cotisations dont le paiement est poursuivi et que le montant total est identique.

La cause de l'obligation est par ailleurs énoncée dans la mise en demeure par la référence précise au numéro de compte URSSAF de la société, c'est à dire à son affiliation.

La société est par conséquent mal fondée son moyen d'annulation de la mise en demeure (étant observé que ce moyen ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

La contrainte subséquente en date du 08 février 2017, reprend les mêmes éléments concernant le numéro d'affiliation de la cotisante, fait référence à la mise en demeure dont elle mentionne la date, au contrôle et chefs de redressement notifiés.

Elle porte également sur les mêmes montants et les mêmes périodes.

Elle est dés lors motivée de façon suffisante et complète par sa référence à la mise en demeure qu'elle vise.

* sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte:

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la contrainte du 08 février 2017, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'URSSAF ne s'explique pas sur l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte soulevée par l'appelante.

Il résulte des articles 561, 562 et 563 du code de procédure civile que par suite de son effet dévolutif, l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent, et que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Il est exact que l'acte de signification de la contrainte est irrégulier pour mentionner uniquement qu'il est signifié une contrainte en date du 08 février 2017 'décernée par monsieur le directeur de la caisse requérante' faute de mentionner la référence (le numéro) cette contrainte, et pour indiquer qu'il est dû la somme de '75 659 euros en principal pour cotisations impayées (selon contrainte) en date du 01/01/2014 au 31/12/2015" et mentionner ensuite le détail suivant:

'08/02/17 cotisations 23 507.00

08/02/17 majorations de retard 3 337.00

08/02/17 cotisations 44 621.00

08/02/17 majorations de retard 4 194.00".

Il ne résulte pas des énonciations du jugement entrepris que la société cotisante ait en première instance sollicité l'annulation de l'acte de signification de la contrainte, bien que les premiers juges étaient saisi d'une opposition à celle-ci.

L'URSSAF qui soutient que 'l'argumentation' de l'appelante n'a pas été soumise aux premiers juges et qu'il s'agit d'une 'argumentation nouvelle en cause d'appel' n'en tire cependant pas les conséquences procédurales en considérant qu'elle 'doit être rejetée par la cour'.

Il s'ensuit que la cour n'est saisie:

* ni d'une demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte par l'appelante qui dans son dispositif mêlant sur sept pages prétentions et moyens ne lui demande pas d'annuler l'acte de signification de la contrainte mais de 'juger que l'acte de signification de la contrainte en date du 10 février 2017 ne répond pas au formalisme exigé par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et que la société [11] n'est pas ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation',

* ni d'une exception d'irrecevabilité par l'intimée de cette prétention qui doit être considérée comme étant nouvelle en cause d'appel.

L'irrégularité affectant la validité de la signification de la contrainte a pour conséquence la nullité de l'acte de signification et non point de la contrainte en elle-même.

Il est exact que cette nullité de l'acte de signification fait obstacle à la validation de la contrainte, fût-ce pour un montant ramené à 70 401 euros comme demandé par l'intimée.

Pour autant, le présent litige est consécutif au redressement et à la mise en demeure, que la cour vient de juger réguliers, objets de la saisine de la commission de recours amiable, dont la décision a ensuite été contestée par la société cotisante en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

De plus, la cour est saisie d'une prétention de l'URSSAF portant sur la condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard visées dans la mise en demeure du 26 décembre 2016.

Il s'ensuit que si la signification de la contrainte doit être jugée irrégulière, la cour, saisie d'une prétention de l'organisme de recouvrement tendant à ma condamnation au paiement des cotisations et contributions redressées, doit, pour statuer sur ce chef de demande de l'intimée, examiner le fond et les trois chefs de jugements litigieux.

* sur le fond:

Concernant l'établissement de [Localité 6], la lettre d'observations retient trois chefs de redressements relatifs à:

* la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire (n°9),

* la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire-heures à prendre en compte (n°10),

* aux frais professionnels non justifiés (n°11).

- sur le redressement n°9 au titre de la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire, d'un montant total de 35 981 euros ramené à 31 250 euros par la commission de recours amiable (années 2014 et 2015):

L'appelante reconnaît des erreurs sur certains des états de contrôle qu'elle avait fournis, les masses salariales ne correspondant pas à la réalité pour être inférieures aux masses salariales déclarées.

Elle expose être d'accord pour envisager pour l'année 2014, un redressement de 3 294 euros et non point de 7 538 euros (montant auquel la commission de recours amiable l'a ramené) et un redressement de 23 712 euros pour l'année 2015, chiffrant au total de chef de redressement à 27 006 euros.

L'URSSAF expose que le contrôle a fait ressortir une différence entre les montants des réductions générales des cotisations sociales concernant le personnel intérimaire porté sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels et du tableau récapitulatif annuel et ceux issus du logiciel de paye et que le montant issu du fichier fourni n'est pas celui porté sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels et du tableau récapitulatif annuel.

Elle relève que sur les tableaux Excel corrigés transmis dans le cadre de la procédure judiciaire, s'agissant de l'année 2014, les différences restent identiques, ce qui justifie le maintien du redressement au titre de cette année à hauteur de 7 538 euros comme retenu par la commission de recours amiable et qu'en ce qui concerne l'année 2015, la différence de montants n'est pas contestée par la cotisante.

Il résulte de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, et de l'article D. 241-7 du même code, que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.

Les erreurs reconnues par l'appelante dans les documents transmis lors du contrôle justifient le redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement dans le principe.

L'appelante n'étaye pas davantage ses critiques du jugement entrepris en se bornant en réalité à solliciter l'annulation d'un chef de redressement non contestable dans son principe puisqu'il est justifié par les discordances constatées par les inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à la réintégration du trop réduit et l'appelante reconnaît expressément la différence de 26 698 euros retenue pour l'année 2015.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que le montant des réductions Fillon concernant le personnel intérimaire issu du fichier Excel présenté:

* pour l'année 2014, est de 56 324 euros alors que celui mentionné sur le tableau récapitulatif annuel est de 64 912 euros, soit une différence de 8 588 euros,

* pour l'année 2015, est de 79 988 euros alors que celui mentionné sur le tableau récapitulatif annuel est de 106 686 euros, soit une différence de 26 698 euros.

Devant la commission de recours amiable, s'agissant de l'année 2014, la société a produit un nouveau tableau Excel pour un montant de 62 619 euros et la commission a précisé que le montant issu du tableau Excel initial était de 60 873 euros (56 324 x 1.08077), soit une différence de 7 538 euros et a ramené en conséquence à cette somme le montant du redressement au titre de l'année 2014.

La cour relève que la contestation par l'appelante du montant du redressement ainsi ramené par la commission de recours amiable à cette somme pour 2014 est basé sur un différentiel identique à celui mentionné sur la dernière page de la pièce n°8 de la société qui totalise en page 27 un montant de 62 619 euros.

Ce chef de redressement justifié doit donc être validé pour un montant total ramené à 31 250 euros.

* sur le redressement n°10 au titre de la réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire-heures à prendre en compte (d'un montant de 603 euros, année 2015):

- sur le moyen d'annulation tiré de la méthode de calcul:

L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.

La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.

La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.

Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.

En l'espèce, la lettre d'observations ne mentionne ni que les inspecteurs du recouvrement ont proposé à la société d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et a fortiori ni que la société l'aurait acceptée.

Par contre après avoir constaté 'qu'à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de salaires des salariés intérimaires apparaissaient des prises de congés', les inspecteurs du recouvrement indiquent 'poursuivant nos investigations, nous avons demandé à l'employeur de nous justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en nous fournissant à partir de la sélection des missions concernées, les justificatifs correspondants. L'employeur nous a fourni un échantillon pour cet établissement et les justificatifs suivants:

- demande de congés du salarié,

-bulletin de salaire,

- relevé d'heures'.

Ils précisent que 'les fichiers joints récapitulant l'ensemble des calculs effectués' sont en annexe.

L'appelante qui indique que le redressement porte a priori sur 10 intérimaires embauchés alors qu'elle a mis à disposition de l'URSSAF tous les documents permettant un contrôle exhaustif n'étaye pas son allégation.

La cour constate qu'elle ne justifie pas du nombre d'intérimaire de son établissement de [Localité 6] ayant pris des congés payés à partir de septembre 2015, alors que l'organisme de recouvrement indique que ce chef de redressement porte que sur un nombre restreint de salariés ciblés pour lesquels des congés payés sont portés sur les bulletins de paye et la lettre d'observations renvoie pour le détail de calcul de ce chef de redressement à une annexe.

L'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du recours allégué à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation faute de justifier que le nombre d'intérimaires concernés pour cet établissement par ce chef de redressement serait supérieur aux éléments pris en considération par les inspecteurs du recouvrement et détaillés dans l'annexe à la lettre d'observations, pour correspondre aux salariés ciblés par eux, alors qu'il résulte de la lettre d'observations que:

* ce chef de redressement ne porte que sur les salariés dont les bulletins de paye communiqués font mention de congés payés ou d'heures d'absences,

* et qu'ainsi il n'y a pas eu extrapolation, mais un redressement circonscrit aux salariés dont les bulletins font mention de ces congés.

Elle est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation de ce chef de redressement.

- sur le bien fondé de ce chef de redressement:

L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant avoir fourni au contrôleur l'ensemble des demandes de congés payés sollicités par les salariés intérimaires ainsi que leurs bulletins de paye correspondants, et que l'examen des bulletins de salaire effectué par l'URSSAF démontre que les rubriques retenues ne sont pas celles utilisées par la société, la rubrique paye concernant les congés payés étant la rubrique 23 et non 20, et que la rubrique 098 'indemnités de congés payés' s'incrémentant au cours de la mission il est logique qu'elle soit diminuée par la rubrique 23 lors de la prise de congés payés.

Elle allègue que la présentation de l'URSSAF ne permet pas de déterminer si le redressement est dû à une absence non justifiée et non facturée du salarié intérimaire durant la semaine de mission, ni de déterminer si le redressement est dû à l'affirmation de l'URSSAF d'une méthode fictive visant à majorer les réductions ou à un calcul légal de la réduction tendant à exclure les heures de congés pris.

Elle soutient qu'aucun texte interdit au salarié intérimaire de prendre des congés payés durant leur mission et que le calcul de la réduction dégressive effectuée par l'URSSAF excluant les heures de congés payés pris n'est basée sur aucun texte légal mais sur la seule interprétation qu'elle fait de ceux-ci et de son affirmation non étayée de l'utilisation d'une méthode fictive.

L'URSSAF lui oppose que dans le cadre des vérifications et de l'examen de certains justificatifs transmis, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l'absence de facturation des journées de congés payés aux clients (qu'il s'agisse d'un samedi ou d'une journée renseignée comme non travaillée), que des demandes de congés transmises ne sont pas datées et qu'aucun justificatif probant ne vient corroborer la prise de congés.

Elle ajoute que la présentation des bulletins de paye n'est pas correcte lorsque les salariés intérimaires prennent des congés payés durant leur mission car celle-ci n'a aucun impact sur le nombre d'heures travaillées qui ne doit pas être modifié et aucun impact sur le montant de la réduction générale des cotisations sociales.

Il est exact qu'indépendamment de la discussion opposant les parties sur la prise de congés payés en cours d'exécution d'un contrat de mission, ces congés payés ne peuvent en tout état de cause avoir une incidence sur le nombre d'heures travaillées et par suite sur le montant de la réduction sur les bas salaires.

Une lettre d'observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s'ensuit, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de paie de salariés intérimaires:

* apparaissent des prises de congés, qui correspondent en moyenne à 7 ou 14 heures par mission, ce nombre d'heures étant multiplié par le taux horaire appliqué sur la mission et ajouté au gain brut du salarié,

*ces heures et le salaire en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 'congés pris' et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin, puis le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est annulé par l'intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation icep' mais pas le nombre d'heures de congés payés.

Ils ont relevé que cette présentation permet:

- de ne pas modifier le brut soumis à cotisations,

- d'augmenter fictivement le nombre d'heures de la mission,

et que la conséquence de cette présentation et son intérêt financier sont d'augmenter le montant de la réduction Fillon applicable, puisque:

* ce montant est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute,

* le calcul de ce coefficient dépend au numérateur du nombre d'heures rémunérées pour calcul le salaire minimum de croissance applicable sur la mission,

* la majoration du nombre d'heures effectuées sur la mission sans modification de la rémunération brute entraîne mathématiquement la majoration du coefficient et donc de la réduction Fillon.

Ils indiquent avoir demandé à l'employeur de justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en fournissant à partir de la sélection des missions concernées les justificatifs correspondants, qu'il leur a fourni un échantillon pour l'établissement de [Localité 6] avec comme justificatifs la demande de congés du salarié, le bulletin de salaire et les relevés d'heures.

Ils ont constaté à l'examen des relevés d'heures que la date correspondant au jour de congés pris tombe pour l'essentiel un samedi qui n'était pas une journée travaillée, qu'elle correspond parfois à une absence non justifiée et non facturée du salarié intérimaire durant la semaine de sa mission et ont conclu qu'il ne s'agit pas de véritables congés payés.

Considérant que le procédé avait pour objet de créer des congés fictifs dans le seul but pour l'employeur d'augmenter fictivement le montant des réductions Fillon applicables sur certaines missions et au bénéfice de l'entreprise, ils ont assujetti à cotisations la majoration indue de la réduction Fillon.

Les constatations ainsi effectuées par les inspecteurs du recouvrement établissent donc que:

* les heures mentionnées sur les bulletins de paye des intérimaires au titre des congés payés et le salaire en découlant sont portées sur la rubrique de paye 020 'congés pris' et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin,

* le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est ensuite annulé par l'intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation icep' mais pas le nombre d'heures de congés payés.

Il est exact que ces écritures comptables ont notamment pour conséquence d'augmenter fictivement le nombre d'heures de la mission alors que le calcul du coefficient de la réduction dépend au numérateur du nombre d'heures rémunérées pour déterminer le salaire minimum de croissance applicable sur la mission.

Faute pour l'appelante de verser aux débats d'une part les bulletins de salaire des intérimaires concernés et d'autre part les justifications à la fois de leurs demandes de congés payés, des facturations à l'entreprise utilisatrice des heures de ces intérimaires concernés, et de l'annexe détaillant les calculs effectués par les inspecteurs du recouvrement, elle n'étaye pas sa contestation et ne contredit pas leurs constatations.

Ce chef de redressement, qui n'est pas discuté dans son montant, est donc justifié.

* sur le redressement n°11 au titre des frais professionnels-limites d'exonération: entreprise de travail temporaire: indemnités de repas (d'un montant total de 31 544 euros (années 2014 et 2015).

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

L'arrêté du 20 décembre 2002 définit les conditions dans lesquelles s'effectue l'indemnisation des les frais professionnels qui impliquent que lors d'un contrôle, l'employeur présente les justificatifs et du respect des conditions d'exonération des remboursements posées par cet arrêté.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

* soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,

* soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants:

1° Indemnité de repas:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas,

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros,

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.

Il s'ensuit que les indemnités sous forme d'allocations forfaitaires, liées aux circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture pour les salariés, sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas les montants fixés (lesquels sont annuellement révisés), lorsque le travailleur salarié ou assimilé est:

- en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail,

- en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

Dès lors que les conditions ainsi posées sont établies et que l'indemnité n'excède pas le montant de l'indemnitaire forfaitaire pour chacun de ces cas, l'employeur n'a pas à justifier que le salarié l'a utilisée conformément à son objet en produisant des factures.

L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant que pour les repas pris au restaurant, l'employeur doit démonter que les circonstances ou les usages de la profession obligent dans ce repas au restaurant ce qu'elle a fait dans le cadre des opérations de contrôle, s'agissant d'intérimaires amenés à travailler sur des chantiers d'une durée inférieure à 4 mois et a expliqué au contrôleur que sur certains chantiers de moins de quatre mois, il n'y avait pas d'endroit dans lesquels les salariés pouvaient prendre leurs repas, alors qu'ils ne pouvaient pas rejoindre leur domicile, les seules obligations sur les chantiers étant d'équiper ces derniers de toilettes et de vestiaires.

Elle soutient que lorsque les circonstances obligeaient ses salariés à prendre leurs repas au restaurant, elle a appliqué l'indemnité de repas au restaurant, alléguant qu'il s'agit de cas marginaux, puisque pour 2014 sur 8 670 indemnités de repas payées, 2 884 l'étaient à ce titre, et qu'en 2015, sur 7 646 indemnités de repas payées, 3 590 étaient des indemnités repas au restaurant.

L'URSSAF lui oppose que les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et que lorsque les sommes allouées ne répondent pas à ces conditions, elles sont soumises à cotisations.

Elle soutient qu'il ressort de la procédure de contrôle que l'entreprise verse à certains salariés intérimaires des indemnités forfaitaires de repas d'un montant unitaire par jour de mission excédant les limites d'exonération lorsqu'ils sont en déplacement et empêchés de regagner leur domicile sans être contraints de manger au restaurant, et qu'en l'absence de justification que les salariés devaient prendre leur repas au restaurant, les inspecteurs ont réintégré le dépassement dans l'assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que parmi les salariés intérimaires, certains ont bénéficié d'indemnités forfaitaires de repas d'un montant unitaire par jour de mission excédant les limites d'exonérations lorsqu'ils sont en déplacement et empêchés de regagner leur domicile sans être contraints de manger au restaurant et qu'aucun document justifiant qu'ils devaient prendre leurs repas au restaurant ne leur ayant été présenté ils ont considéré que les indemnités forfaitaires allouées dépassaient les limites d'exonération prévues.

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'URSSAF n'a pas rajouté une condition à celles résultant de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dont la cour a repris la teneur.

Ce chef de redressement, qui n'est pas discuté dans son quantum est donc justifié.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a validé en réalité le redressement notifié.

La société [3], qui doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, doit être condamnée à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 70 401 euros (soit 63 397 euros en cotisations et 7 004 euros en majorations).

Succombant en ses prétentions elle doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement notifié,

- Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Dit que la signification en date du 10 février 2017 de la contrainte en date du 08 février 2017 est irrégulière,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande de validation de la contrainte en date du 08 février 2017,

- Dit que les frais de signification de cette contrainte demeurent à la charge de l'URSSAF,

- Condamne la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [3], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 70 401 euros (soit 63 397 euros en cotisations et 7 004 euros en majorations),

- Déboute la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [3] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [3], à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [10], représentée par son liquidateur amiable, la société [3] aux dépens, hormis les frais de signification de la contrainte.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09649
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09649 ?
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