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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09382


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/09382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV32







[E] [H]



C/



LA [3] ([3])







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Monsieur [E] [H]



- Me Stéphanie PAILLER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole

social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 23 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01610.





APPELANT



Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]



non comparant, ni représenté



INTIMEE



LA [3] ([3]), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV32

[E] [H]

C/

LA [3] ([3])

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [E] [H]

- Me Stéphanie PAILLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 23 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01610.

APPELANT

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

INTIMEE

LA [3] ([3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [H] a formé oppositions les:

* 09 septembre 2019, à la contrainte en date du 10 juillet 2019, signifiée le 30 août 2019, à la requête de la [3], portant sur la somme totale de 10 044.21 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité de l'année 2017,

* 7 novembre 2019, à la contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 05 novembre 2019, à la requête de la [3], portant sur la somme totale de 6 309.09 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité de l'année 2018.

Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les deux procédures sur opposition à contrainte, a:

* déclaré les oppositions recevables,

* condamné M. [E] [H] à payer à la [3] les sommes de 10 044.21 euros (soit 9 198 euros en cotisations et 846.21 euros au titre des majorations de retard) et de 6 309.09 euros (soit 5 801 euros en cotisations et 508.09 euros en majorations de retard),

* débouté la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.

M. [H] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 juin 2021, après avoir d'une part réceptionné le 31 octobre 2020, la notification de ce jugement par le greffe et d'autre part, avoir reçu signification de ce jugement par acte d'huissier en date du 21mai 2021.

M. [H] bien que régulièrement avisé de la date de l'audience ainsi que cela résulte de l'avis de fixation en date du 09 février 2022 n'y a pas comparu ni été représenté. Dans un courrier réceptionné par le greffe postérieurement à l'audience, il fait état de problèmes de santé en joignant une expertise médicale en date du 30 décembre 2021.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 06 avril 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] soulève l'irrecevabilité de l'appel en considérant qu'il est hors délai.

Subsidiairement elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'appelant ayant réceptionné la notification du jugement qu'il conteste le 31 octobre 2020 ainsi que cela résulte des mentions apposées sur l'avis de réception de la Poste, il devait, compte tenu du délai d'appel notifié, le formaliser jusqu'au lundi 02 novembre 2020 dernier délai.

Son appel est effectivement irrecevable pour l'avoir été, hors délai, le 08 juin 2021, étant observé que la signification ultérieure du jugement à la requête de la caisse n'a pu faire courir un nouveau délai compte tenu de la réception de la notification faite par le greffe.

L'appel de M. [E] [H] doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés en cause d'appel pour sa défense.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à la charge de M. [H].

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [E] [H] irrecevable en son appel,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la [3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [E] [H].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09382
Date de la décision : 30/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09382 ?
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