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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/09245


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RADIATION

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.

Rôle N° RG 21/09245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVM4







[W] [F]



C/





[7]



[3]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Madame [W] [F]



- [7],



- [3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11075.





APPELANTE



Madame [W] [F], demeurant [Adresse 8]



non comparante





INTIMEES



[7], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 9]



non comparant



[3], demeurant [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVM4

[W] [F]

C/

[7]

[3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [W] [F]

- [7],

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11075.

APPELANTE

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 8]

non comparante

INTIMEES

[7], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 9]

non comparant

[3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 06 septembre 2018, la [5] a rejeté les demandes de Mme [W] [F] déposées le 25 juin 2018, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément ressources, motif pris pour la première qu'une allocation adulte handicapé est en cours de validité jusqu'au 30 avril 2021, et pour la seconde que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 80%.

Mme [W] [F] a saisi le 30 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* déclaré caduc le recours de Mme [W] [F],

* dit que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître dans les délais de quinzaine le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Mme [W] [F] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2021.

Bien que régulièrement avisée de l'audience du 06 avril 2022 par l'avis de fixation en date du 09 février 2022, Mme [W] [F] n'y a pas comparu ni été représentée.

La [Adresse 6], comme la [4], bien qu'ayant toutes deux réceptionné le 11 février 2022 l'avis de fixation d'audience du 09 février 2022, n'y ont pas été représentées.

MOTIFS

Les parties, appelante et intimées, n'ayant accompli aucune diligence ni comparu à l'audience, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de ses conclusions sur la recevabilité de son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'appelante à laquelle devront été jointes ses conclusions sur la recevabilité de son appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09245
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09245 ?
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