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30/09/2022 | FRANCE | N°21/09011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 21/09011


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 212













Rôle N° RG 21/09011 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUWA







[T] [W]





C/



[M] [C]





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

SELARL SJB AVOCAT

SCP JURIENS & ASSOCIES











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00114.





APPELANT



Monsieur [T] [W], demeurant C/O MR [L] [Adresse 2]



représenté par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 212

Rôle N° RG 21/09011 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUWA

[T] [W]

C/

[M] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

SELARL SJB AVOCAT

SCP JURIENS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00114.

APPELANT

Monsieur [T] [W], demeurant C/O MR [L] [Adresse 2]

représenté par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022 en audience publique.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [T] [W], exploitant agricole, a embauché M.[M] [C] dans le cadre de différents contrats saisonniers de 6 mois à compter de 2015, puis l'a embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 13 avril 2017, à effet au 25 août 2017 en qualité d'ouvrier agricole.

Un contrôle des services de police et de l'inspection du travail est effectué le 30 juillet 2019 sur l'exploitation agricole.

Par courrier du 24 octobre 2019, posté le 12 novembre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, suite à une convocation à entretien préalable du 8 octobre 2019.

Par acte reçu le 13 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence pour contester ce licenciement et réclamer le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et dommages et intérêts au regard des conditions de travail dénoncées.

Par jugement en date du 25 mai 2021 cette juridiction a dit et jugé que la rupture du contrat de travail entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant qu'il n'y a pas eu abandon de poste de la part du salarié, et a condamné l'employeur au paiement de divers montants au titre du licenciement, d'heures supplémentaires, repos compensateurs, jours fériés, travail dissimulé et non respect des temps de repos.

Par acte du 17 juin 2021, l'employeur a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021 de l'employeur, tendant à voir la cour :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave consécutive à son abandon de poste,

Condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur soutient qu'à compter du 1er août ce salarié ne s'est plus rendu sur son poste de travail sans justification, que les courriers du salarié des 5 et 6 août 2019 prétextaient que l'employeur lui avait demandé de quitter ses fonctions à compter du 1er août ainsi qu'à quatre autres salariés, alors que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail durant tout le mois d'août 2019, que suite à une mise en demeure de justifier de son absence et une convocation à un entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas rendu, il lui a notifié son licenciement pour abandon de poste, que ce licenciement est donc motivé et la faute grave caractérisée.

Il conteste également le jugement entrepris à défaut de motivations concernant les sommes allouées et au regard des pièces qu'il communique (constats d'huissier, plannings mensuels et attestations)

Vu les dernières conclusions notifiées par le salarié le 12 avril 2022 tendant à voir la cour :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit l'ancienneté du salarié de 3 ans,

- condamné l'employeur à lui régler un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et incidence congés payés,

- condamné l'employeur à lui régler la somme de 3 519,16 euros au titre de rappels de salaires pour jours fériés outre l'incidence congés payés,

- condamné l'employeur à lui régler la somme de 3 519,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre l'incidence congés payés,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire,

- condamné l'employeur à lui régler des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné l'employer à lui verser des dommages et intérêts pour non respect des temps de repos,

- dit que la rupture du contrat de travail au 12 novembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à différentes sommes à ce titre,

Réformer pour le surplus et du seul chef des montants allouées et condamner l'employeur à lui payer

- 24 496,90 euros au titre des heures supplémentaires outre incidence congés payés et délivrance d'un bulletin de salaire

- 15 252 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la saisine,

Fixer le salaire de référence du salarié à la somme de 2 473 euros.

Le salarié soutient que les contrats saisonniers qu'il a exécutés pour le compte de cet employeur doivent entrer dans le décompte de son ancienneté. Il établit un décompte des heures supplémentaires qu'il réclame, contestant les attestations et plannings produits par l'employeur, et maintient ses demandes subséquentes relatives au travail dissimulé et au non respect des temps de repos.

Il expose enfin, que suite au contrôle du 30 juillet 2019, l'employeur lui a refusé tout travail à compter du 1er août, et conteste le licenciement à défaut d'abandon de poste.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 12 novembre 2019 est rédigée dans les termes suivants :

'Monsieur,

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable relatif à la mesure envisagée de licenciement.

Vous ne vous êtres pas présenté à l'entretien fixé au 21 octobre 2019.

Nous vous informons que nous avons pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail considérant que les faits constatés constituent une faute grave.

Vous trouverez ci-après les motifs ayant prévalu à notre décision.

Nous vous avons accusé réception de vos deux lettres recommandées AR datées des 5 et 6 août 2019 retirées à la Poste le 22 août 2019 par mes soins . Dans le cadre de votre correspondance datée du 6 août 2019, vous souteniez alléguer que le 1er août 2019, en représailles à un contrôle de l'inspection du travail et de la police qui seraient intervenus le 30 juillet 2019 ainsi qu'à vos prétendues demandes de règlement d'heures supplémentaires que vous auriez effectuées tout au long de l'année, je vous aurais ordonné de ne plus vous présenter sur votre poste de travail. Vous prétendiez encore que vous seriez revenu le 2 août 2019 afin de reprendre votre poste de travail et que j'aurai de nouveau refusé de vous laisser accéder à ce dernier, n'hésitant pas en outre à me prêter des paroles insultantes à votre endroit.....

A ce titre :

- vous n'avez jamais sollicité le règlement d'une quelconque heures supplémentaire au simple motif que contrairement à ce que vous soutenez, vous n'avez jamais réalisé d'heures au-delà de la durée contractuellement convenue,

- s'agissant de votre absence sur votre poste de travail depuis le 1er août 2019, vous soutenez que je vous aurais congédié à cette date et interdit l'accès à votre poste de travail.

Il s'avère en réalité que vous avez commis un abandon de poste à compter de cette date sans justifier de votre départ et sans fournir la moindre justification de votre absence depuis.

En réalité il vous a été demandé, comme à l'ensemble de vos collègues de travail, de modifier vos horaires compte tenu de la canicule et des fortes chaleurs rendant votre travail inconfortable.

Vous avez refusé cette modification qui s'imposait eu égard aux conditions climatiques.

L'abandon de ce poste dont vous êtes à l'origine induit un préjudice considérable pour l'entreprise.....

Enfin s'agissant de la rupture de votre contrat de travail vous indiquez dans un premier temps qu'en cas de non réponse de ma part vous seriez amené à considérer que votre contrat de travail se trouve rompu de mon fait, or vous me demandez en parallèle de vous adresser par retour les documents afférents à votre contrat de travail ainsi que les sommes dues au titre de votre solde de tout compte.

Dans la mesure où les seuls manquements à la bonne exécution du contrat de travail sont à vous seul opposables, aucune rupture du contrat de travail à mes torts ou de mon fait ne peut être envisagée.

Je vous ai demandé de bien vouloir m'indiquer de façon précise si votre correspondance doit être analysée en une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Dans la négative, ce courrier constitue une ultime mise en demeure d'avoir à reprendre vos fonctions faute de quoi je serai contraint d'engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au prononcé de votre licenciement.'.

Il n'est pas contesté par les deux parties, ainsi qu'évoqué dans la lettre de licenciement, qu'à compter du 1er août 2019, le salarié a arrêté de travailler pour le compte de son employeur, le salarié soutenant que c'est à la demande de son employeur qui lui aurait demandé de ne plus revenir et l'employeur exposant qu'il s'agit d'un abandon de poste.

L'abandon de poste au regard des éléments produits n'apparaît pas sérieusement contesté dans la mesure où les seuls éléments auxquels se réfère le salarié pour justifier de ses allégations relatives à une demande de son employeur de quitter son poste de travail sont des lettres du 5 et 6 août 2019 qu'il a établies et envoyées à son employeur.

Il ressort des courriers échangés entre les parties comme de la lettre de licenciement, que s'il y a eu discussion entre employeur et salarié sur les conditions de travail, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires ou de modifications horaires, celles-ci ne permettaient pas au salarié de quitter son poste de travail pour une durée non limitée sans autre avertissement ou justification, s'agissant d'un abandon sans autorisation et répété de la part du salarié . Cet abandon de poste caractérise une faute grave, d'autant qu'il est intervenu en pleine période de récolte mettant ainsi en difficulté l'employeur qui justifie, par un constat d'huissier décrivant l'état d'abandon de certaines serres et cultures, comme par son bilan annuel pour l'année 2019, des pertes occasionnées par l'absence injustifiée et prolongée du salarié.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris , dire que le licenciement repose sur une cause grave rendant impossible le maintien du contrat de travail liant les parties, et rejeter toute demande du salarié relative à un licenciement abusif.

Sur les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente (article L. 3121-28, du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016 ancien L. 3121-22) et ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. À défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 qui énonce : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié établit un décompte des heures supplémentaires qu'il réclame pour chaque mois travaillé et communique des tableaux comprenant des horaires de travail journaliers, outre des attestations.

L'employeur produit aux débats des plannings mensuels de travail ne notant aucune heure supplémentaire, certains plannings étant signés par le salarié, et d'autres ne comportant pas de signature.

Compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il sera retenu l'existence d'heures

supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019. Il sera en conséquence alloué au salarié les sommes suivantes:

- 400 euros brut outre la somme de 40 euros brut au titre des congés payés afférents pour l'année 2017,

- 1 000 euros brut outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018

- 500 euros brut outre la somme de 50 euros brut au titre des congés payés afférents pour l'année 2019.

Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe mais infirmé sur les montants alloués.

Sur les jours de repos, jours fériés et indemnisation pour non respect des temps de repos

A défaut d'éléments précis sur les jours de repos acquis compte tenu des heures supplémentaires effectuées et retenues, et de précisions sur les jours fériés qui seraient dus, les jours fériés dont il est réclamé paiement n'étant pas autrement définis, ce qui prive l'employeur de se défendre utilement, il convient d'infirmer le jugement sur les jours de repos et jours fériés, infirmer également celui-ci en ce qu'il a fait droit à la demande subséquente d'indemnisation au titre du non respect des temps de repos et rejeter tout demande de ces chefs,

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3242-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli...

3° Soit de ses soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.

En l'espèce la seule la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires n'implique pas de facto condamnation à une indemnité pour travail dissimulé, le salarié n'établissant pas que la société a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le principe de l'octroi d'heures supplémentaires,

l'ancienneté du salarié et le salaire de référence fixé,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [T] [W] à payer à M. [M] [C] à titre d'heures supplémentaires les sommes suivantes :

- 400 euros brut outre la somme de 40 euros brut au titre des congés payés afférents pour l'année 2017,

-1 000 euros brut outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018 - 500 euros brut outre la somme de 50 euros brut au titre des congés payés afférents pour l'année 2019,

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la délivrance du bulletin de salaire correspondant,

Dit que le licenciement de M. [M] [C] repose sur une faute grave,

Déboute M. [M] [C] de toutes ses autres demandes,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande à ce titre,

Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/09011
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.09011 ?
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