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30/09/2022 | FRANCE | N°21/08701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 21/08701


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 210













Rôle N° RG 21/08701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTW5







[E] [G]





C/



S.A.S. SOLYEM





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F14/00275 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 juillet 2020 ayant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 210

Rôle N° RG 21/08701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTW5

[E] [G]

C/

S.A.S. SOLYEM

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F14/00275 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 juillet 2020 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 09 décembre 2016

APPELANT

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. SOLYEM anciennement dénommée FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra CLERC, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

La société Solyem venant aux droits de la société Federal Mogul Sealing Systems, fabrique des produits et services destinés aux constructeurs et fournisseurs du secteur de l'automobile, des utilitaires légers et lourds, de la marine, l'aéronautique, le ferroviaire, l'aérospatiale, la production d'énergie.

L'établissement de [Localité 4] a été placé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par l'arrêté du 3 juillet 2000, pour la période comprise entre 1916 et 1994.

M. [E] [G] engagé au sein de l'établissement de Saint-Priest le 1er janvier 1981 par la société Federal Mogul Sealing Systems, occupant le poste d'opérateur puis de Régleur process, libéré de ses fonctions par un départ en pré-retraite le 31 décembre 2014, invoquant une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 janvier 2014 pour voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes pour des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et pour le préjudice d'anxiété qu'il subit.

Par jugement du 13 janvier 2015 le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes.

Arrêt prononcé par la cour d'appel de Lyon:

Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 10 février 2015.

Par arrêt en date du 9 décembre 2016 la cour d'appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, et statuant à nouveau, a déclaré le salarié prescrit en sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété, dit que la société a manqué à son obligation de sécurité et l'a condamnée à payer au salarié la somme de 50. 000 euros, et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par la Cour de cassation:

Sur pourvoi formé par la société Solyem, la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2020, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 2016, mais seulement en ce qu'il a dit que la société a manqué à son obligation de sécurité et l'a condamnée à payer au salarié la somme de 50 000 euros et a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel , alors qu'elle avait déclaré prescrit le salarié en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, a indemnisé le préjudice moral causé par l'exposition à l'amiante pendant la période couverte par l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, violant les articles L. 4121- 1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.

Saisine de la cour de renvoi:

Le salarié a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 11 juin 2021 dans les termes suivants:

Objet/Portée de l'appel : La présente déclaration de saisine fait suite à la cassation partiel par arrêt du 08/07/2020 d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 09/12/2016 (RG15/01194) statuant sur l'appel d'un jugement du CPH de Lyon du 13/01/2015 (RG F14/00275) L'objet de la présente déclaration de saisine est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que la présente saisine est relative aux chefs du jugement ayant notamment : Débouté M. [E] [G] de l'intégralité de toutes ses demandes notamment de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommage et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, des dépens et des frais irrépétibles, Condamné M. [E] [G] aux dépens de l'instance Il est précisé au défendeur que faute de comparaître par Ministère d'Avocat constitué près la Cour d'[Localité 3], il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.

À l'audience, le salarié représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 2.500 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation de la société aux dépens conclut:

Vu les articles 680, et 1035 du code de procédure civile,

Vu l'article L.4121-1 du code du travail,

Constater, dans l'acte de signification du 14 août 2020, l'absence de mention des modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie;

Prononcer la nullité de l'acte de signification du 14 août 2020 de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 8 juillet 2020;

Dire et juger recevable la présente saisine,

Débouter le défendeur de ses demandes d'irrecevabilité,

Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2015 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société Solyem venant aux droits de la société Federal Mogul Sealing Systems a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a été exposé à l'amiante

En conséquence,

Condamner la société Solyem venant aux droits de la société Federal Mogul Sealing Systems à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité,

Condamner la société Federal Mogul Sealing Systems à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

Condamner la société Solyem venant aux droits de la société Federal Mogul Sealing Systems à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Le salarié auteur de la déclaration de saisine oppose une exception de nullité de l'acte de signification du 14 août 2020 à la forclusion de la saisine de la cour, et sur le fond, les manquements de la société à son obligation de sécurité et l'exposition pendant au sein d'une entreprise inscrite des établissements ouvrant droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1916 à 1994 soit pendant plus de trente ans.

À l'audience, la société représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 1.500 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation du salarié aux dépens conclut voir:

Déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de céans,

Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes du salarié,

À titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon,

En conséquence,

Déclarer les demandes du salarié irrecevables car prescrites,

À titre infiniment subsidiaire:

Relever l'absence de manquement de la société à une quelconque obligation de sécurité et débouter le salarié de ses demandes afférentes,

En conséquence:

Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.

En tout état de cause,

Condamner le salarié à verser à la société Solyem la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le salarié aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

La société soutient que la forclusion de la saisine de la cour de renvoi est encourue pour avoir laissé expirer le délai de deux mois, que la prétendue nullité de la signification du 14 août 2020 est vaine, l'arrêt de cassation mentionnant la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme cour de renvoi, le salarié ne justifiant d'aucune difficulté liée à des prétendues mentions déficientes dans l'acte de signification et n'arguant d'aucun grief, et fait valoir une fin de non- recevoir tirée de la prescription des demandes, et réfute tout manquements à l'obligation de sécurité, toute démonstration d'une faute contractuelle, d' un lien de causalité et d'un préjudice personnel, certain, né et individuel.

Les parties ont été invitées à présenter des observations verbales sur la demande de condamnation formée par le salarié à l'encontre de la société Federal Mogul Sealing Systems non appelée en la cause.

Motifs

Selon les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile , à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie. L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

La notification de l'arrêt de cassation du 8 juillet 2020 a été faite par acte du 14 août 2020 . La saisine de la cour de renvoi est intervenue par déclaration en date du 11 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de cassation.

Le délai de procédure indiquant qu'un acte doit être fait dans un certain délai présentant le caractère d'un délai de forclusion, l'exception de nullité ne peut plus être opposée après l'expiration du délai pour agir.

En l'espèce le délai de saisine de la cour de renvoi étant expiré au 14 octobre 2020 au soir, il convient dès lors de juger que le déclarant est forclos dans sa déclaration de saisine formée à la date du 11 juin 2021.

Par ces motifs

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020,

Déclare M.[G] forclos en sa déclaration de saisine de la cour de renvoi à la date du 11 juin 2021;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] à payer à la société Solyem venant aux droits de la société Federal Mogul Sealing Systems la somme de 800 euros;

Le condamne aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/08701
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.08701 ?
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