La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°21/08486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/08486


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/08486 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS4M







[S] [G]



C/



MDPH DU VAUCLUSE



CAF DU VAUCLUSE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [S] [G]



- MDPH DU VAUCLUSE



- CAF DU VAUCLUSE















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10663.





APPELANT



Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]



comparant en personne





INTIMEES



MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08486 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS4M

[S] [G]

C/

MDPH DU VAUCLUSE

CAF DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [S] [G]

- MDPH DU VAUCLUSE

- CAF DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10663.

APPELANT

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEES

MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

non comparante

CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 15 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a rejeté la demande déposée le 07 décembre 2017 par M. [S] [G] relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité compris entre 50% et 75% (sic) sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'y ouvre pas droit.

M. [G] a saisi le 16 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de [Localité 5] a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* débouté M. [G] de son recours,

* dit que M. [G] présente à la date du 07 décembre 2017 un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse en date du 15 mai 2018,

* condamné la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.

M. [G] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 mars 2022, soutenues oralement sur l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] indique ne pas contester le taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% mais soutient être dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de sa demande soit à compter du 07 décembre 2017.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse et la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 28 février 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées.

MOTIFS

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l'origine du handicap,

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités,

ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi,

alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit :

a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,

b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,

c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

M. [G] expose être atteint d'une hémiplégie congénitale du côté droit avec une grosse atteinte de son membre supérieur droit ce qui limite l'accès à un emploi, ne pouvant occuper aucun emploi manuel alors que par ailleurs son handicap est incompatible avec certains secteurs professionnels (sécurité, conduite d'engins...) et précise que son véhicule est adapté.

Il soutient être confronté à une restriction à la fois substantielle et durable d'accès à l'emploi, soulignant avoir travaillé comme hôte de caisse avec très peu d'heures (13 heures hebdomadaires) et que cela a généré un kyste synovial à la main droite qui l'a contraint à quitter cet emploi à temps partiel.

Sur l'audience d'appel, il indique avoir bénéficié durant sa minorité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et jusqu'à ses 20 ans de l'allocation d'éducation enfant handicapé et justifie d'un premier contrat d'apprentissage portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et d'un second contrat d'apprentissage avec le même employeur (société [4]) portant sur la période du 13 septembre 2021 au 31 août 2023 en lien avec une formation de manager commercial et marketing.

La situation de M. [G] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 07 décembre 2017, mais avec la particularité, qu'étant né le 17 février 1998, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé qu'à compter de ses 20 ans, ayant du reste bénéficié jusqu'à cette date de l'allocation d'éducation enfant handicapé.

A cette date, il doit être considéré qu'il présentait au regard du guide-barème un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% comme retenu par les premiers juges, ce taux d'incapacité ne lui permettant de prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le médecin consultant, désigné par les premiers juges, fait mention dans son rapport d'une hémiplégie congénitale droite ayant des répercussions motrices et sensitives, précise cependant que le membre inférieur droit est plus fonctionnel que le membre supérieur, et considère qu'au plan médical l'appelant ne se trouve pas dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, alors qu'il évalue l'handicap entre 50% et 79%, ce qui n'est pas contesté.

S'il est indéniable que M. [G] présente des difficultés importantes pour l'accès à l'emploi, en ce que plusieurs secteurs d'activité professionnelle sont incompatibles avec son handicap, pour autant il ne se trouve pas dans une situation faisant obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, ce qui est du reste établi par l'existence même de ses contrats d'apprentissage, qui sont certes postérieurs à sa demande de prestation, mais qui ont pu être conclus malgré son handicap. Ces deux contrats d'apprentissage mentionnent une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Il en résulte l'absence de caractère substantiel de la restriction à l'emploi.

La cour relève en outre que son handicap pour être incompatible avec tout métier requérant des aptitudes physiques ne l'est pas pour les autres et que le second contrat d'apprentissage mentionne que le dernier diplôme préparé a été une licence AES 1ère année.

L'appelant n'établit pas qu'au jour de sa demande de prestation il était, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exercer un emploi, alors qu'il ne justifie nullement avoir antérieurement aux contrats d'apprentissages versés aux débats qui sont bien postérieurs à sa demande de prestation, avoir cherché à travailler ni même du cursus scolaire et universitaire suivi.

Par suite, il n'établit pas le caractère substantiel et durable des restrictions professionnelles liées à son handicap à la date du 07 décembre 2017 et ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en totalité.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de M. [S] [G], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08486
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.08486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award