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30/09/2022 | FRANCE | N°21/08198

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/08198


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/08198 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR5M





[E] [K]



C/



MDPH DU VAUCLUSE



CAF DU VAUCLUSE



CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Muriel DROUET



- MDPH DU VAUCLUSE



- CAF DU VAUCLUSE



- CONSEIL DEPARTEMENTAL D

U VAUCLUSE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/69.





APPELANT



Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'u...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08198 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR5M

[E] [K]

C/

MDPH DU VAUCLUSE

CAF DU VAUCLUSE

CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Muriel DROUET

- MDPH DU VAUCLUSE

- CAF DU VAUCLUSE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/69.

APPELANT

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000377 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]

non comparant, a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 28 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a rejeté les demandes déposées le 1er mars 2018 par M. [E] [K] relatives à l'attribution de:

* l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité est évalué compris entre 50 et 79% et que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* la prestation de compensation du handicap aides techniques, motif pris que le retentissement fonctionnel de sa pathologie ne lui permet pas d'y ouvrir droit,

*du complément ressources, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%.

M. [E] [K] a saisi le 29 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.

Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6] du 28 août 2018 en ce qu'elle a débouté M. [E] [K] de sa demande d'allocation adulte handicapé,

* annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6] du 28 août 2018 en ce qu'elle a débouté M. [E] [K] de sa demande de prestation de compensation du handicap 'aides techniques',

* dit que M. [E] [K] peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap 'aides techniques' soit un matelas électromagnétique et un siège ergonomique, sous réserve des conditions administratives et réglementaires,

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du [Localité 6], à l'exclusion des frais de la consultation médicale.

M. [K] a interjeté régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité aux chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé et ayant confirmé la décision y afférente en date du 28 août 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6].

Par conclusions visées par le greffier le greffe le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande l'allocation adulte handicapé et a confirmé la décision y afférente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6] en date du 28 août 2018, et n'a pas laissé les dépens relatifs aux frais d'expertise à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap (sic).

Il demande à la cour de:

* juger qu'il est dans une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* annuler la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap lui refusant l'allocation adulte handicapé,

* enjoindre à la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse, à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse et au Conseil 'général' du Vaucluse de régulariser

sa situation administrative au titre de l'allocation adulte handicapé et assortir les sommes lui seraient dues de l'intérêt de droit au taux légal avec anatocisme,

* condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse et toute partie succombant à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, distraits au profit de maître Muriel Drouet, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, dispensée de comparaître, demande à la cour de constater qu'elle a fait une exacte application de la législation en exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à M. [K].

La maison départementale des personnes en situation de handicap du [Localité 6] et le Conseil départemental (et non point Conseil général), bien que régulièrement convoqués à l'audience du 04 mai 2022, ainsi que cela résulte de leurs avis de réception tous deux datés du 28 février 2022, n'y ont pas été représentés.

MOTIFS

En préliminaire la cour rappelle les demandes tendant à 'constater' ou à 'reconnaître qu'une partie a fait une stricte application des dispositions' ne constituent pas l'énoncé d'une prétention la saisissant.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

La situation de M. [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 1er mars 2018, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être prises en compte.

A cette date il était âgé de 54 ans. Il ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité compris entre 50 et 79% fait par la maison départementale des personnes en situation de handicap.

Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l'origine du handicap,

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités,

ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi,

alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit:

a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,

b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,

c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

L'appelant expose avoir été victime d'un accident du travail en 1985 et avoir été déclaré inapte en tant qu'employé agricole. Ayant effectué une reconversion professionnelle, il a pu continuer à travailler mais a été victime en 1992 d'un accident de la circulation qui a aggravé son état de santé. Il précise souffrir d'un syndrome polyalgique, caractérisé par des douleurs diffuses, des troubles du sommeil et une fatigue importante, une rachialgie, une pudendalgie et un syndrome dépressif associé, et avoir occupé plusieurs emplois (d'assistant de gestion, de consultant) notamment de 1997 à 2003 mais avoir été licencié pour motif économique, avec un retour à l'emploi difficile en raison des préconisations du médecin du travail (mise à sa disposition d'un siège ergonomique adapté).

Il fait également état de troubles dépressifs et indique avoir été déclaré inapte en mai 2008, et n'avoir pu depuis retrouver une activité professionnelle, ne pouvant plus travailler qu'à temps partiel depuis 2015.

Il précise être suivi depuis 2010 par l'unité de la douleur de l'hôpital d'[Localité 4], être suivi au plan psychiatrique et avoir un important traitement médicamenteux.

Il souligne bénéficier jusqu'au 27 août 2023 de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et avoir bénéficié de l'allocation adulte handicapé du 1er mars 2016 au 31 août 2017.

Il soutient être dans une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de ses pathologies qui ont un impact direct sur sa mobilité, ne pouvant pas travailler plus de deux jours par semaine en position debout ou assise continue, rencontrer des difficultés pour trouver un emploi adapté à sa symptomatologie. Alors qu'il est titulaire d'un Bac+4, il ne peut pas occuper de postes en lien avec sa qualification compte tenu des contraintes liées à son handicap.

Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelant, corroborent sa relation des accidents dont il fait état et de séquelles physiques importantes. Il résulte du certificat de son médecin traitant, daté du 1er octobre 2018, très proche de la date à prendre en considération pour examiner sa situtation, qu'il présente:

* un syndrome anxio-dépressif réactionnel,

* une pathologie lombaire sur accident sur la voie publique avec fracture et tassement en D8,

* des troubles du sommeil,

* une névralgie pudendale,

et liste les traitements médicamenteux qui sont importants.

Il est également établi par les éléments médicaux antérieurs que ces diverses pathologies perdurent dans le temps et qu'il est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour dépression grave en 'affection longue durée 30" depuis le 1er janvier 2002.

L'appelant justifie en outre de son suivi psychiatrique et verse aux débats les diplômes obtenus dans des secteurs d'activité diversifiés (diplôme d'adjoint contrôleur de gestion obtenu en 1963, maîtrise en élevage bovin et porcin obtenue en 1984, diplôme de maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives obtenu en 2005) et justifie des emplois occupés sur la période du 12 novembre 2015 au 15 décembre 2018 (auprès du même employeur mais pour des périodes de quelques jours consécutifs).

Compte tenu de la nature de ses pathologies et de ses traitements médicaux, M. [K] qui justifie ainsi avoir multiplié les démarches pour s'insérer professionnellement et se trouve objectivement, dans une situation de restriction substantielle pour l'accès à l'emploi qui présente un caractère durable.

Par réformation du jugement entrepris, la cour dit que M. [K] relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à compter du 1er mars 2018, justifiant l'attribution pour une durée de cinq années, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, étant observé que l'évolution négative de son état de santé résultant des éléments médicaux doit l'inciter à présenter lors du renouvellement une demande davantage étayée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance du bénéfice de l'allocation adulte handicapé et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 août 2018 refusant le bénéfice de cette présentation doit également être infirmée.

Il n'y a pas lieu de délivrer injonction aux intimées de régulariser la situation, dés lors que la caisse d'allocations familiales devra procéder à l'examen des conditions administratives de cette prestation compte tenu du présent arrêt statuant au regard des conditions médicales relatives à son attribution.

Il ne peut donc y avoir comme demandé par l'appelant, condamnation au paiement d'intérêts moratoires.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse qui succombe en caisse d'appel doit être condamnée aux dépens à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale

L'équité justifie de faire application au bénéfice de M. [K] des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du [Localité 6] doit être condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur ce fondement, étant rappelé que par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris en ce qui a débouté M. [K] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et a confirmé la décision y afférente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6] en date du 28 août 2018,

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,

- Accorde à M. [E] [K] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans prenant effet au 1er mars 2018,sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation,

- Infirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 6] en date du 28 août 2018 refusant à M. [K] le bénéfice de cette prestation,

- Déboute M. [E] [K] du surplus de ses demandes,

- Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse à payer à M. [E] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2° du code de procédure civile,

- Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

- Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse aux dépens étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08198
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.08198 ?
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