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30/09/2022 | FRANCE | N°21/06983

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/06983


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNU2



[I] [U]



C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Romain CHERFILS



- MDPH















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social

du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03385.





APPELANT



Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNU2

[I] [U]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- MDPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03385.

APPELANT

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022, délibéré prorogé au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [U] a sollicité le 06 novembre 2018 l'attribution de la prestation de compensation du handicap que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusée le 20 juin 2019, au motif que la reconnaissance de travailleur handicapé est en cours de validité jusqu'au 13 septembre 2022 et que la demande de renouvellement est à effectuer 6 mois avant la date d'échéance.

Sur recours amiable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a maintenu le 03 octobre 2019 sa décision précédente.

M. [U] a saisi le 08 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 08 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable mais non fondé M. [U] en son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 octobre 2019,

* déclaré irrecevable M. [U] dans ses prétentions au bénéfice d'un droit à retraite,

* déclaré irrecevable M. [U] dans ses demandes tendant à l'ouverture d'un droit rétroactif en matière de handicap auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [U] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 2 juillet 2019 et 03 octobre 2019,

* lui reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période de 1980 à 1990 et de 2011 à 2017,

* dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée à effet au 1er janvier 2016.

Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner une expertise.

Il sollicite enfin la condamnation de la maison départementale des personnes en situation de handicap aux dépens.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 23 février 2022, ainsi que cela résulte de l'avis de réception daté du 04 janvier 2022, n'y a pas été représentée.

MOTIFS

L'appelant expose souffrir depuis sa naissance d'un handicap affectant son bras gauche, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a refusé le 15 mai 2019 le bénéfice du départ anticipé à la retraite pour assuré handicapé au motif qu'il ne remplit pas la condition relative à la justification d'un taux d'incapacité permanente de 50% pour les périodes d'assurance et de durée cotisée exigées, et que la maison départementale des personnes en situation de handicap a refusé de lui établir une attestation portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, en lui indiquant ne pas pouvoir certifier de sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant de 2000 à 2016.

Le présent litige est ainsi lié en réalité exclusivement à la demande de l'appelant de reconnaissance rétroactive du statut de travailleur handicapé pour les périodes pour la période de 1980 à 1990 et de 2011 à 2017 alors que la reconnaissance de cette situation l'a été par la maison départementale des personnes en situation de handicap pour les périodes dont il a bénéficié pour la période du 13/09/2017 au 13/09/2022, et également du 17/05/1990 au 17/05/ 2000.

Or cette situation est la conséquence nécessaire de l'absence de demandes de sa part formulées en temps utiles, c'est à dire avant l'échéance de la période pour laquelle cette qualité lui avait été reconnue aux fins d'en obtenir le renouvellement.

Toute demande d'attribution ou de renouvellement d'une qualité ou d'un droit est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé à la date de sa demande et des conditions à remplir pour y prétendre, même lorsque l'handicap a une origine congénitale.

En l'espèce, l'absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur les périodes de 1980 à 1990 et de 2011 à 2017, et a fortiori l'absence de reconnaissance sur ces périodes que l'état de santé de M. [U] relevait d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%, ne peut qu'être la conséquence de son absence de demande de renouvellement des décisions dont il a bénéficié.

Les décisions postérieures lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et un taux d'handicap d'au moins 50%, ne peuvent avoir un effet rétroactif sur les périodes pour lesquelles sa situation n'a pas été appréciée en l'absence de demande de sa part.

Il est effectivement irrecevable à solliciter par le biais d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées motivée par le fait qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 13 septembre 2022, la reconnaissance de cette qualité pour des périodes durant lesquelles il ne l'a pas sollicitée en temps utiles.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions et l'appelant doit supporter les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [I] [U].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06983
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.06983 ?
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