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30/09/2022 | FRANCE | N°21/06910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/06910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNON







[Y] [S]





C/



Mutualité [5]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean claude GUARIGLIA



- Me Carole MAROCHI,











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4345.





APPELANTE



Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



[5] représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNON

[Y] [S]

C/

Mutualité [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean claude GUARIGLIA

- Me Carole MAROCHI,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4345.

APPELANTE

Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5] représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [S], employée en qualité de palefrenier par le centre équestre les Ecuries de la Roseraie depuis le 1er avril 2009 a été victime le 1er février 2010 d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 10 janvier 2012.

La [2] a déclaré Mme [S] consolidée à la déclaration d'accident du travail du 06 avril 2014.

Mme [Y] [S] a ensuite déclaré le 18 février 2015 une rechute que la [2] a prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er février 2010.

La [2] a par décision en date du 19 juin 2017 déclaré Mme [S] guérie sans séquelle au 30 juin 2017.

Contestant cette décision Mme [S] a saisi le 27 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Statuant sur expertises ordonnées les 19 mars 2018 et 22 novembre 2019, par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:

* 'entériné le rapport de l'expert [L] avec examen sapiteur psychiatre établi le 27 novembre 2020 en ce qu'il permet de fixer au 26 février 2019 la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 des suites de l'accident du travail survenu le 1er février 2010 sur la personne de [Y] [S]',

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* 'renvoyé les parties devant la commission des rentes des salariés agricoles de la [2] aux fins de tirer toutes conséquences de la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 des suites de l'accident du travail survenu le 1er février 2010 sur la personne de [Y] [S], en termes de prestations en espèces et de rente à modifier au titre de la législation professionnelle',

* mis les dépens éventuels de l'instance à la charge la [2], 'outre la somme de 1 500 euros en faveur de Mme [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Mme [Y] [S] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Y] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

* homologué l'expertise,

* fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 50% (sic) et la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 au 26 février 2019,

* condamné la [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de l'infirmer pour le surplus et de:

* condamner la [2] à lui verser un rappel d'indemnités journalières accident du travail d'un montant de 31 596.67 euros,

* condamner la [2] à lui verser un rappel de rente accident du travail d'un montant de 13 987.96 euros,

* condamner la [2] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tant moral que matériel subi,

* condamner la [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2] demande à la cour de dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par Mme [Y] [S] dans ses conclusions en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Subsidiairement sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [S] de ses demandes.

MOTIFS

Par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Le droit au procès équitable, au sens des dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique d'exclure, en procédure sans représentation obligatoire, une application littérale des dispositions de l'article 562 précité, qui aurait pour effet de priver l'effectivité de l'exercice du droit d'appel.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'intimée expose que l'appelante a mentionné dans sa déclaration d'appel que celui-ci porte sur les chefs du jugement critiqués qui l'ont déboutée de ses chefs qu'elle souhaite voir réexaminés par la cour, relatifs à un rappel d'indemnités journalières accident du travail d'un montant de 31 596.67 euros et à un rappel de rente accident du travail d'un montant de 7 777.55 euros et qu'ainsi la cour n'est saisie d'aucune demande.

L'appelante réplique, en se prévalant du droit au procès équitable, que sa déclaration d'appel énonce bien les chefs du jugement critiqués au moins en sa volonté de voir réexaminer par la cour ses chefs de demande dont elle a été déboutée et qu'elle a ainsi entendu nécessairement poursuivre l'infirmation du jugement déféré.

En l'espèce, les premiers juges ont été saisis d'un litige portant sur la date de guérison/consolidation retenue par la caisse concernant la rechute d'accident du travail déclarée le 18 février 2015, qu'ils ont fixé au 26 février 2019, et la cour n'est pas saisie d'une contestation à cet égard.

La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé. Elle implique cessation du versement des indemnités journalières et dans l'hypothèse où un taux d'incapacité permanente partielle est reconnu à la victime, elle constitue le point de départ du versement de la rente accident du travail.

Les premiers juges ayant fixé la date de consolidation postérieurement à celle initialement fixée par la caisse il y a effectivement nécessité d'apprécier l'état de santé de l'assurée à cette nouvelle date, en prenant en considération qu'il lui a été précédemment reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 4% lors de sa consolidation de l'accident du travail au 1er juin 2012.

Cette appréciation implique que la caisse prenne de nouvelles décisions:

* à la fois sur l'existence ou non de séquelles résulant de la rechute, et par suite, sur le taux d'incapacité permanente partielle,

* sur les droits à indemnités journalières liés à la rechute d'accident du travail jusqu'à la date de consolidation fixée par le tribunal.

Une de ces décisions relève donc du service médical de la caisse et implique de recueillir, l'accident du travail relevant du régime agricole, l'avis de la commission des rentes sur le taux d'incapacité permanente partielle, l'autre est d'ordre administratif.

Il résulte de la rédaction du dispositif du jugement que les parties ont été renvoyées 'devant la commission des rentes des salariés agricoles de la [2] aux fins de tirer toutes conséquences de la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 des suites de l'accident du travail survenu le 1er février 2010 sur la personne de [Y] [S], en termes de prestations en espèces et de rente à modifier au titre de la législation professionnelle'.

Contrairement à ce qu'allègue Mme [Y] [S], le jugement entrepris ne la déboute donc pas de ses demandes afférentes d'une part à un taux d'incapacité permanente partielle (et par suite d'une rente dont le montant ne peut être déterminé qu'en fonction du taux) et d'autre part à un paiement d'indemnités journalières.

Ces nouvelles décisions de la caisse sont un préalable nécessaire à la recevabilité de toute demande judiciaire de sa part, qui devra être précédée d'un recours amiable.

De plus, il résulte des conclusions soutenues lors de l'audience de première instance par Mme [S] qu'elle a demandé outre la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 50%, le paiement d'un rappel d'indemnités journalières d'un montant de 31 596.67 euros et d'un rappel de rente accident du travail d'un montant de 7 777.55 euros ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les premiers juges ne l'ont en réalité déboutée d'aucune de ses demandes.

Le renvoi des parties devant l'organisme social par le jugement entrepris est justifié sauf préciser que ce renvoi l'est devant la caisse et non point devant la commission des rentes, même s'il est exact s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle que l'avis de cette commission doit être sollicité.

L'appel ne porte pas sur ce renvoi.

Il s'ensuit que la cour n'étant pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une contestation de la date de consolidation retenue par les premiers juges, il est exact qu'elle n'est pas saisie par l'effet dévolutif d'un appel du jugement entrepris.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris portant sur la date de consolidation de la rechute accident du travail déclarée par Mme [Y] [S] le 18 février 2015,

- Constate que l'effet dévolutif de l'appel ne porte pas sur le renvoi des parties devant l'organisme social aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle lié cette rechute, ni sur le montant des indemnités journalières devant être calculées par l'organisme social,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Mme [Y] [S],

- Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06910
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.06910 ?
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