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30/09/2022 | FRANCE | N°21/06829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/06829


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/06829 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNEJ







[M] [I]





C/



MDPH DU VAR



CAF DU VAR









Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Madame [M] [I]



- MDPH DU VAR



- CAF DU VAR













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11422.





APPELANTE



Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne





INTIMEES



MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 4]. L/[Adresse 2]



non com...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06829 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNEJ

[M] [I]

C/

MDPH DU VAR

CAF DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [M] [I]

- MDPH DU VAR

- CAF DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11422.

APPELANTE

Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEES

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 4]. L/[Adresse 2]

non comparante

CAF DU VAR, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022, décision prorogée au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2018 par Mme [M] [I] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %, que sa capacité de travail est estimée supérieure ou égale à un mi-temps et qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [I] a saisi le 21 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* débouté Mme [I] de son recours,

* dit que Mme [I] présente à la date du 18 juillet 2018 un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 18 octobre 2018,

* condamné la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.

Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 04 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] demande à la cour de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période compris entre la date de sa demande et le mois de décembre 2021.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var et la caisse d'allocations familiales du Var, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 04 janvier 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées.

MOTIFS

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

L'article D.8211-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:

1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l'origine du handicap,

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:

a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,

b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,

c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,

b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,

c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Mme [I] expose avoir occupé un emploi d'assistante maternelle, souffrir d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en janvier 2017 et d'une fibromyalgie diagnostiquée en décembre 2020.

Sur l'audience d'appel elle précise bénéficier depuis décembre 2021 et pour une période de 5 ans de l'allocation adulte handicapé et que sa contestation porte sur le refus du bénéfice de cette prestation pour la période antérieure (2018/2011) et avoir été licenciée en 2020.

Elle soutient remplir sur cette période la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La consultation médicale ordonnée par les premiers juges reprend les doléances exprimées par Mme [I] et la teneur des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour (diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2017 puis d'une fibromyalgie) générant une gêne dans la vie courante mais ne justifiant pas de retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La situation de Mme [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 18 juillet 2018, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être prises en compte.

Mme [I] ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité par la maison départementale des personnes en situation de handicap.

Il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le médecin consultant a indiqué qu'au plan médical Mme [I] ne se trouve pas dans une situation relevant d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en 2018 après avoir retenu qu'elle a travaillé jusqu'en 2020.

Mme [I] qui a reconnu sur l'audience d'appel avoir été licenciée en 2020 (le médecin consultant faisant état d'un licenciement en avril 2020) ne justifie ni de la date exacte de son licenciement, ni sur la période comprise entre le dépôt de sa demande de prestation (juillet 2018) et son licenciement, de la durée de son temps de travail.

Elle ne justifie pas davantage que son temps de travail a été réduit en raison des problèmes de santé (qu'elle relate par contre de façon très détaillée).

Il s'ensuit que sur la période comprise entre le 18 juillet 2018 et la fin novembre 2021, à laquelle le litige est circonscrit en cause d'appel, elle ne justifie pas remplir la condition posée par l'article D.821-1-2 5° du code de la sécurité sociale dont la cour vient de reprendre la teneur.

Par suite, elle n'établit pas le caractère substantiel et durable des restrictions professionnelles liées à son handicap pour la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 30 novembre 2021 et ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [I], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06829
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.06829 ?
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