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30/09/2022 | FRANCE | N°21/06760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/06760


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06760 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3F







[E] [S]





C/



Caisse CARSAT DU SUD-EST























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Symphonia LEBRUN



- CARSAT DU SUD-EST

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00221.





APPELANT



Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000838 du 11/02/2022 accordée par le burea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06760 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3F

[E] [S]

C/

Caisse CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Symphonia LEBRUN

- CARSAT DU SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00221.

APPELANT

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000838 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [W] [C], Inspectrice du contentieux en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [S], né en 1945, a sollicité le 08 janvier 2018 l'allocation de solidarité aux personnes âgées que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a refusée le 07 février 2018 en raison du montant de ses ressources.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [S] a saisi le 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.

Par jugement en date du 02avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* débouté M. [S] de ses demandes,

* condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S], dispensé de comparaître, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire qu'il remplit les conditions d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet rétroactif à la date de sa première demande,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En préliminaire la cour rappelle les demandes tendant à 'constater' ou à 'reconnaître qu'une partie a fait une stricte application des dispositions' ne constituent pas l'énoncé d'une prétention saisissant la cour.

Il résulte de la combinaison des articles L.815-1 et L.816-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables que toute personne de nationalité étrangère, justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, ayant atteint un âge minimum bénéficie, sous conditions de ressources, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées si elle est, notamment titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

L'article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence

Aux termes de l'article R.815-27 du code de la sécurité sociale, le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires.

L'appelant expose être marié avec Mme [O] [S] depuis le 24 septembre 1970, vivre à [Localité 3] mais se rendre régulièrement en Algérie pour voir son épouse et que la caisse lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en appliquant le plafond pour personne seule alors qu'il est marié et subvient aux besoins de son épouse qui vit en Algérie où elle est soignée sans bénéficier de revenus. Il conteste être séparé de fait de son épouse.

La caisse lui oppose avoir rejeté sa demande en raison du montant de ses ressources mensuelles brutes au 1er mars 2018 soit 1 081.02 euros supérieur au plafond pour une personne seule.

Elle souligne que dans le cadre d'une précédente instance, il s'est avéré que l'épouse de M. [S] était l'épouse d'une tierce personne, qu'il a ensuite transmis des documents d'état civils rectifiés, mais qu'il n'a aucune communauté de vie depuis plusieurs années avec elle, et que l'enquête qu'elle a diligenté a révélé qu'à la date du 05 février 2018 Mme [O] [S] figurait dans les fichiers de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et résidait chez une cousine, Mme [N] [L].

Elle relève en outre que sur ses avis d'imposition 2015 et 2016, l'appelant est déclaré comme célibataire, qu'il verse aux débats une attestation de résidence établie le 26 avril 2021 mentionnant qu'il habite à [Localité 3] depuis le 1er juillet 1991, en tire la conséquence qu'il vit ainsi séparé de fait depuis plus de vingt ans et sans discontinuité à une adresse distincte de son épouse.

S'il résulte de l'acte de mariage algérien daté du 21 septembre 2010 que l'appelant est marié avec Mme [O] [S], et de la carte individuelle d'admission à l'aide médical de l'Etat que cette dernière est domiciliée à [Adresse 2], chez Mme [N] [L], pour autant ces documents n'établissement pas une communauté de vie entre ces deux personnes, alors que l'appelant est domicilié à [Adresse 4], et qu'il résulte de l'attestation de son bailleur qu'il réside à cette adresse depuis le 1er juillet 1991.

L'appelant qui vit ainsi séparé de son épouse depuis de très nombreuses années, ne justifie nullement contribuer aux charges de son ménage, ni subvenir aux besoins de son épouse.

Or il résulte de l'article R.815-27 du code de la sécurité sociale, qu'étant séparé de fait de son épouse, et ayant une résidence distincte, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires.

Il n'est pas contesté que les ressources de l'appelant excèdent le plafond ouvrant droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en tant que personne seule.

Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées doit donc être confirmé.

Succombant en ses prétentions, M. [S] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de l'intimée de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06760
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.06760 ?
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