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30/09/2022 | FRANCE | N°21/06674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/06674


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06674 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMR7







[2] -





C/



Société [5]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- [2]



- Me Valérie PARISON

















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11622.





APPELANTE





[2] demeurant [Adresse 3]



représentée par Mme [W] [N], Inspecteur juridique, en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [5], demeurant [Adresse 1]



Représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06674 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMR7

[2] -

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [2]

- Me Valérie PARISON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11622.

APPELANTE

[2] demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [N], Inspecteur juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie PARISON, Avocat au Barreau de LYON

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [L] [M], employé en qualité de chauffagiste, depuis le 10 juillet 1990, par la société [4], aux droits de laquelle se trouve la société [5], a déclaré le 06 juillet 2014 être atteint d'une tendinite du supra épineux droit confirmée par IRM, en demandant à la [2] de la prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La [2] a décidé à une date qui n'est pas précisée de prendre la maladie déclarée en charge au titre de la législation professionnelle, puis a fixé le 10 avril 2018 à 15% le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 30 novembre 2017, soit de la date de consolidation.

La société [5] a saisi le 14 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à M. [L] [M] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2014 est de 8%.

La [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2] sollicite la confirmation de sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [M] à 15% et demande à la cour de dire qu'il n'existe pas d'état antérieur

Elle lui demande en outre de débouter la société [5] de toutes ses demandes.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant jugé que le taux opposable attribué M. [L] [M] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2014 est de 8%.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

La caisse expose que son médecin conseil a évalué conformément au barème le taux d'incapacité permanente partielle, soulignant qu'à la date de consolidation il a été retenu une limitation douloureuse importante de la mobilité articulaire scapulo-humérale, que l'examen a révélé une limitation des mobilités en actif de l'épaule droite avec une antépulsion à 110° et abduction à 90° et enfin une rotation externe à 20°, et que contrairement à ce qui a été retenu par le médecin consultant il n'y a pas d'état antérieur, la maladie professionnelle étant par essence une maladie dégénérative.

L'employeur lui oppose que l'examen du médecin conseil est insuffisant pour évaluer le taux car tous les mouvements élémentaires de l'épaule ne sont pas étudiés de façon analytique et qu'il n'y a pas eu d'examen comparatif de l'épaule gauche alors que le barème prévoit que le taux est fixé si tous les mouvements sont limités.

En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 15% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.

Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.

Le certificat médical initial en date du 07 septembre 2016 mentionne une tendinite du supra épineux droit confirmé par IRM et il résulte du rapport de consultation médicale, en ce qu'il reprend nécessairement les éléments du rapport du médecin conseil de la caisse, que l'évaluation du taux d'invalidité l'a été au regard du chapitre 1.1.2 du guide barème des maladies professionnelles.

Ce chapitre indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause,

s'agissant de l'épaule, il précise les modalités à retenir pour l'examen et que 'les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.

Il donne une fourchette pour la limitation en fonction de la position et de son importance de 10 à 15% pour le membre dominant et de 8 à 12% pour l'autre.

Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur souligne essentiellement que l'examen du médecin conseil est insuffisant pour évaluer le taux, tous les mouvements élémentaires de l'épaule n'ayant pas été étudiés de façon analytique (seuls 3 sur 6) alors que le barème prévoit explicitement que le taux est fixé si tous les mouvements sont limités.

Il relève qu'il n'y a pas eu d'examen comparatif de l'épaule gauche alors que le barème prévoit que les mouvements du côté blessé sont estimés par comparaison.

Le médecin consultant désigné par les premiers juges conclut à une tendinopathie du supra épineux droit sur conflit sous acromial opérée. Il indique que l'examen est très succinct, les mouvements complexes n'ayant pas été étudiés, souligne qu'il n'y a pas eu de tests de coiffe ni de testing des tendons, pas d'explorations de la force musculaire.

Il retient comme séquelles la persistance de douleurs et une limitation légère de trois mouvements explorés, et qu'il n'y a pas eu de gène fonctionnelle mise en évidence par les mensurations et propose un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

La caisse qui est appelante n'étaye pas sa contestation des conclusions du rapport du médecin consultant en ce que l'argumentaire médical dont elle ne prévaut ne contredit que partiellement les avis concordants du médecin consultant et du médecin conseil de l'employeur sur l'insuffisance des constatations médicales lors de l'examen d'évaluation du taux d'incapacité, en l'absence de données sur la rotation interne (pour laquelle la norme du barème est 80°) qui ne semble effectivement pas avoir été évaluée à la différence de la rotation externe qui l'a été à 20° (à comparer avec les 60° du barème) et l'élévation latérale ne semble pas davantage avoir été appréciée (alors que le barème fixe la norme à 170°).

Il s'ensuit que l'appréciation du taux d'incapacité ne peut prendre en considération que les données précisées dans le rapport du médecin consultant.

Par contre, le médecin consultant fait état d'un état antérieur qu'il ne précise pas si ce n'est par référence à l'atteinte de l'autre membre et qui ne peut caractériser un état antérieur préexistant à la maladie professionnelle affectant l'épaule droite.

De plus, le médecin consultant mentionnant: 'antécédents médicaux: M.P épaule gauche 24 mars 2015 I.P. 7%', il en résulte que ce membre étant affecté d'une incapacité par reconnue au titre d'une maladie professionnelle, le reproche fait au médecin conseil de ne pas avoir procédé à une comparaison des mouvements des deux membres supérieurs est inopérant.

Il est par ailleurs exact qu'une maladie professionnelle se caractérise par l'évolution lente d'une pathologie, exclusive de la notion d'état antérieur.

Le médecin consultant ayant retenu au titre des séquelles la persistante de douleurs et une limitation légère des trois mouvements, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en retenant la fourchette basse du guide barème pour ce membre dominant soit 10%.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 06 juillet 2014 par M. [L] [M] et déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Succombant en ses prétentions en cause d'appel, la société [5] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la [2].

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 06 juillet 2014 par M. [L] [M] opposable à la société [5],

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société [5] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la [2].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06674
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.06674 ?
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