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30/09/2022 | FRANCE | N°21/05374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/05374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHINK







S.A.S. [2]



C/



CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Véronique DAGHER-PINERI



- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11673.





APPELANTE



S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHINK

S.A.S. [2]

C/

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique DAGHER-PINERI

- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11673.

APPELANTE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P], employé en qualité de tuyauteur par la société [2] depuis le 07 janvier 2013, a été victime le 28 août 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déclaré M. [P] consolidé à la date du 28 février 2018 et a fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle.

La société [2] a saisi le 24 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* reçu en la forme le recours de la société [2],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [M] [P] suite à son accident du travail survenu le 28 août 2015 est de 10%,

* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 13 avril 2018,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.

La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 01/03/2018 de M. [P] doit être ramené à 08%.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.

Elle demande enfin à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [M] [P] suite à l'accident du travail du 28 août 2015 et le déclarer opposable à la société [2],

* débouter la société [2] de toutes ses demandes,

* condamner la société [2] aux dépens.

A titre subsidiaire elle indique s'en rapporter sur la demande d'expertise.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

L'appelante qui se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil souligne que son médecin conseil évalue le taux d'incapacité à 8%, qui est également le taux préconisé par le médecin consultant et en conclut que le rapport du médecin consultant doit être homologué.

La caisse, qui se prévaut du chapitre 3.2 du barème indicatif relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaire, expose que les séquelles indemnisables à la date de la consolidation sont les suivantes: 'hernies discales L4L5 traitées par arthrodèse L4L5S1. Douleurs et gêne fonctionnelle importante'.

Elle souligne que le salarié était âgé de 23 ans au moment de l'accident du travail, qu'il a été déclaré inapte et licencié.

Elle soutient que l'employeur ne peut pas revenir par le biais de l'avis de son médecin conseil sur la prise en charge de la nouvelle lésion alors qu'il ne l'a pas contestée lors de la réception de la notification. Elle en tire la conséquence que l'hernie discale est bien la conséquence de l'accident du travail et que l'existence d'un état antérieur n'est pas prouvé par l'appelante.

Elle conteste l'évaluation proposée par le médecin consultant, alors que le taux retenu par son médecin conseil est conforme au barème.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le salarié 's'est plaint d'une douleur dans le dos alors qu'il procédait au meulage d'une pièce sur le chantier'

Le certificat médical initial en date du 28 août 2015, daté du jour de l'accident du travail, établi par un médecin généraliste, mentionne une lombo-sciatique gauche et prescrit un arrêt de travail prolongé pour ce motif en continu jusqu'au certificat médical du 13 novembre 2015 mentionnant 'hernie discale L4L5 gauche', élément repris avec la lésion initiale sur les certificats de prolongation suivants jusqu'au certificat du 1er février 2016 qui précise que la hernie discale a été opérée.

Les certificats médicaux suivants qui sont tous continus reprennent ces lésions jusqu'à celui du 27 juin 2016 qui fait état de l'échec de l'opération avec arthrodèse prévue le 22/06/2016, et les certificats de prolongations suivants prescrivent ensuite en continu pour ces mêmes lésions des arrêts de travail jusqu'à celui du 19 novembre 2016 qui fait mention d'une 'luxation postérieure de la cage inter somatique L4L5", de 'l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et arthrodèse', les arrêts de travail étant ensuite prolongés, toujours en continu, jusqu'au 28 février 2018, date de la consolidation.

La caisse justifie avoir notifié à l'employeur sa décision du 23 novembre 2015 de prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015 de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat de prolongation du 13 novembre 2015.

Il s'ensuit que l'appelante ne peut effectivement contester le lien ainsi reconnu entre la hernie discale et l'accident du travail dans le cadre de la présente procédure relative au taux d'incapacité permanente partielle.

Le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail n'est pas versé aux débats.

Le rapport du médecin consultant désigné en première instance mentionne qu'une lésion nouvelle est apparue le 13 novembre 2015 'hernie discale L4-L5, lésion implicite: arthrodèse', que les hernies discales L4/L5 et L5/S1 gauches ont été opérées le 18 janvier 2016 et qu'il y a eu une arthrodèse le 22 juin 2016 'avec des suites compliquées par sepsis local avec reprise cicatricielle'.

Il retient au titre de la 'discussion', une 'notion de contracture et douleurs à l'effort', une marche sans boiterie réalisée aux trois modes, légèrement douloureuse à gauche, des mouvements 'précautionneux', en précisant que la flexion antérieure est réalisée uniquement par le rachis dorsal, les inclinaisons et rotations sont limitées, mais ne note 'pas de radiculopathie', 'pas de Lasègue', 'absence de Valex'.

Il propose un taux de 8% au regard du barème (3.2 ) 'pour tenir compte des séquelles uniquement d'une hernie discale opérée avec bon résultat' alors qu'il retient en conclusions des 'hernies discales L4-L5 et L5-S1 opérées avec de bons résultats compte tenu de l'absence de radioculopathie et un enraidissement du rachis lombaire à l'arthrodèse dont l'indication n'est pas le traitement d'une hernie discale mais la stabilisation du rachis'.

Le médecin consultant de l'employeur procède par affirmations en écrivant que les circonstances de l'accident du travail ne peuvent avoir entraîné une hernie discale, que la lésion nouvelle établie sur l'arrêt de travail du 13/11/2015 ne s'appuie sur aucun élément objectif, que l'intervention chirurgicale à type d'arthrodèse ne peut être rattachée aux constatations médicales initiales. Il considère qu'il n'existe pas de raideur importante du rachis.

Le guide barème donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures):

- discrètes: 5 à 15,

- importantes: 15 à 25,

- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,

en précisant qu'à ces taux 's'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (...) opérée ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.

A la date de la consolidation, il a été constaté par le médecin conseil de la caisse l'existence des séquelles suivantes reprises dans le rapport du médecin consultant:

* des douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées d'importantes,

* une limitation des inclinaisons et rotations,

* la flexion antérieure est réalisée uniquement par le rachis dorsal,

* une hernie discale opérée avec bon résultat,

Le médecin consultant a retenu un enraidissement du rachis qu'il semble relier à l'arthrodèse tout en ajoutant que l'indication de celle-ci n'est pas le traitement d'une hernie discale mais la stabilisation du rachis.

Le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par le médecin conseil de la caisse se situe dans la limite supérieure de la fourchette du barème en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes, ce qui est établi par les éléments de la consultation médicale.

Ce taux est celui de la limite basse pour des mêmes douleurs et gênes qualifiées d'importantes .

Ce taux doit être majoré par la prise en compte de la hernie discale, dont le lien avec l'accident du travail ne peut être discuté et qui ne peut être considérée comme constitutive d'un état antérieur.

Il s'ensuit que le taux de 8% sur lequel certes s'accordent le médecin consultant et le médecin conseil de l'employeur ne prend pas en considération les éléments définis par le guide barème pour les séquelles médicalement constatées à la date de la consolidation, alors que le taux retenu par la caisse, suivant avis de son médecin conseil, correspond à une juste appréciation de ces séquelles au regard des préconisations du guide-barème.

En l'absence de différent médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 15% résultant de l'accident du travail survenu le 28 août 2015 dont a été victime M. [M] [P].

Succombant en ses prétentions la société [2] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit opposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à M. [M] [P] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 août 2015,

- Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05374
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.05374 ?
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