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30/09/2022 | FRANCE | N°21/05324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/05324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/694



Rôle N° RG 21/05324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJ5







[K] [B]





C/



CPAM DES [Localité 5]



SOCIETE [6]



S.A.S. [14]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Sébastien BADIE



- Me Elodie KHAROUBI-MATTEI



- Me Ahmed-Cherif HAMDI



- Me Stépha

ne CECCALDI



- M. l'Expert











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01804.





APPELANT



Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 9]



représenté par Me Sébasti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/694

Rôle N° RG 21/05324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJ5

[K] [B]

C/

CPAM DES [Localité 5]

SOCIETE [6]

S.A.S. [14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Elodie KHAROUBI-MATTEI

- Me Ahmed-Cherif HAMDI

- Me Stéphane CECCALDI

- M. l'Expert

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01804.

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CPAM DES [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [B], salarié intérimaire de la société [6], a été victime le 12 décembre 2016, alors qu'il était mis à disposition de la société [14] en qualité de manoeuvre, d'un accident du travail, déclaré le 14 suivant par son employeur, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] a déclaré M. [B] consolidé à la date du 31 janvier 2018 puis a fixé à 25% son taux d'incapacité permanente partielle.

M. [B] a saisi le 26 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* mis hors de cause la société [12],

* débouté M. [K] [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [K] [B] aux dépens.

M. [K] [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 12 décembre 2016 dont il a été victime,

* ordonner la majoration à son maximum de la rente,

* ordonner une expertise médicale,

* condamner in solidum les sociétés [6] et [14] à lui verser la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

* condamner in solidum les sociétés [6] et [14] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* juger que seule la faute commise par la société [14] peut être à l'origine de l'accident,

* condamner la société [14] à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations tant en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre.

* limiter l'expertise à l'évaluation des chefs de préjudice qu'elle liste,

* débouter M. [B] de sa demande de provision,

* juger en cas de reconnaissance de la faute inexcusable que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] sera tenue de faire l'avance des condamnations ordonnées,

* débouter M. [B] de ses autres demandes,

* condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [14] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* limiter l'expertise à l'évaluation des postes de préjudice qu'elle liste,

* débouter M. [B] de sa demande de provision,

* renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,

* juger que seule la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance des sommes qui seraient allouées à M. [B] et que seul l'employeur pourra être condamné à la garantir,

* juger n'y avoir lieu à versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [B] aux dépens d'appel.

Par conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour si celle-ci était retenue de:

* condamner la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance,

* condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'juger que le poste n'est pas à risque...', ainsi que toutes celles énonçant en réalité un moyen.

* sur la faute inexcusable:

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Il s'ensuit que la formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice.

Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code.

Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.

La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue.

Pour débouter M. [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu d'une part qu'il ne résulte pas des éléments contractuels qu'il était affecté à des travaux à risque particulier, que les photographies produites permettent de vérifier que les travaux à réaliser concernaient un appentis de faible hauteur et que les circonstances de l'accident du travail, en particulier une chute imputable à une insuffisance des équipements de sécurité mis à disposition, ne sont pas démontrées.

L'appelant expose qu'il devait dans le cadre de son contrat de mission effectuer l'approvisionnement du chantier en matériaux, la manutention manuelle et le nettoyage du chantier, aucune formation de travail en hauteur ne lui ayant été dispensée et que le 12 décembre 2016 il lui a été confié la mission de retirer des tuiles à une hauteur d'environ 2.5 mètres sans être attaché, qu'alors qu'il était perché à cette hauteur pour retirer la troisième rangée de tuiles, il a perdu l'équilibre et a basculé à l'intérieur de l'appentis, a traversé plusieurs poutres disposées à l'intérieur de la bâtisse et a atterri violemment au sol.

Il se prévaut à titre principal de la présomption de faute inexcusable, soulignant qu'elle ne peut être renversée que par la preuve par l'employeur que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée, et soutient que le poste occupé présentait un risque particulier dont il n'a pas bénéficié. Il relève que la fiche d'information relative à l'accident du travail mentionne une hauteur d'environ 2.5 m et qu'au vu de ses importantes blessures il est avéré qu'il a chuté alors qu'il se trouvait en hauteur.

Il soutient que le travail en hauteur présente nécessairement des risques pour la santé et la sécurité du salarié, pour les exposer au risque de chute dont l'employeur a nécessairement conscience, que la formation dont fait état la société [14] ne portait pas sur le travail en hauteur et que le briefing de poste ne peut être considéré comme une formation renforcée à la sécurité au sens de l'article L.4154-2 du code du travail.

Il soutient subsidiairement que le manquement à l'obligation de sécurité de l'entreprise utilisatrice réside, alors qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger, dans l'absence de mise à disposition des moyens suffisants et nécessaires. Il relève qu'aucun harnais anti-chute ne lui a été remis et soutient qu'il résulte du guide de choix des équipements de travail en hauteur de la DREETS que la plate-forme individuelle roulante avec laquelle il a dû travailler ne permet en aucun cas une hauteur de travail suffisante pour assurer sa sécurité et n'est pas adaptée pour une activité de montée/descente régulière avec port de charges. Il ajoute qu'il travaillait le jour de l'accident avec un binôme salarié de la société [14] dont l'identité lui est inconnue et qu'il a demandé en vain communication à cette société de son état civil comme du registre du personnel.

Son employeur lui oppose que la présomption de faute inexcusable n'est pas applicable, le poste n'étant pas à risques, l'allégation de travail en hauteur à 2m50 ne résultant d'aucune pièce.

Il soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas de préciser les faits à l'origine exacte de la chute et souligne que le compte rendu d'intervention des pompiers n'apporte pas de précision quant aux circonstances de la chute mais exclut toute notion de hauteur de chute. Il souligne avoir procédé à la déclaration d'accident du travail sur la base des informations transmises par l'entreprise utilisatrice selon lesquelles le salarié a été retrouvé au sol, le casque à ses côtés.

Il soutient que la preuve des circonstances de l'accident du travail n'est pas rapportée, quand bien même la survenance de cet accident ne serait pas contestée, et qu'elles ne peuvent se déduire des pièces médicales. Il relève que le dossier médical transmis par la caisse versé aux débats par l'appelant indique que le salarié n'était pas capable de dire ce qu'il faisait au moment de l'accident.

Il soutient que la preuve de sa conscience du danger n'est pas démontrée, n'ayant pas été informé d'une évolution des tâches du salarié, l'accident du travail étant survenu trois semaines après son embauche, alors que l'entreprise utilisatrice était substituée dans la direction du salarié.

Il conteste avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenance de l'accident du travail, soulignant avoir remis les équipements de protection individuelle nécessités par la mission tout en relevant que le casque a été retrouvé à côté du salarié et non sur lui.

L'entreprise utilisatrice relève également l'absence de preuve des faits invoqués par l'appelant en ce qu'il allègue avoir réalisé des travaux en hauteur au sens de la réglementation, lesquels n'entraient pas dans ses compétences.

Elle soutient que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, soulignant l'absence non contestée de témoin du fait accidentel et considère qu'elle n'avait pas à déférer à une sommation tardive portant sur des informations se rapportant à un intervenant sur le chantier plus de cinq années auparavant.

Elle soutient en outre que la définition des postes à risque ne peut valablement découler des conséquences d'un accident, alléguant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas occupé un poste présentant de risques particuliers nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Elle souligne que les risques spécifiques sont mentionnés dans le contrat de mission (chutes, coup, coupures, écrasement, heurt), que la fiche d'accueil et formation à la sécurité signée par le salarié mentionne que les risques liés au poste de travail sont les chutes de plain-pied et coupure, en cohérence avec la fourniture d'une plate-forme dotée d'un garde-corps.

Elle se prévaut de la fiche briefing du 12 décembre 2016 mentionnant les objectifs du jour et listant les moyens de prévention. Elle allègue en outre qu'une plate-forme individuelle roulante (PIRL) n'est pas un équipement individuel mais collectif qui était conforme à sa destination.

Tout en reconnaissant qu'à la date de l'accident le salarié s'était vu confier mission de travaux de démolition et d'évacuation et plus précisément d'enlèvement de tuiles d'un appentis, elle soutient ne pas avoir commis de faute inexcusable, le salarié ayant bénéficié d'un rappel de la sécurité et été reconnu médicalement apte pour ce type de travaux.

En l'espèce, le contrat de mission en date du 22 novembre 2016, qui porte sur la période du 22 novembre 2016 au 23 décembre 2016, mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société [14] en qualité de manoeuvre (niveau 1 coefficient 150) pour 'approvisionnement du chantier en matériaux, manutention manuelle et nettoyage du chantier' et qu'il 'ne dispose pas de formation travail en hauteur'.

Il y est précisé que l'entreprise de travail temporaire a fourni 'bouchon anti-bruit, casque, chaussures de sécurité hautes, gants, gilet réfléchissant, lunettes' et que les risques spécifiques auquel le salarié est exposé sont : 'chutes, coup, coupures, écrasement, heurt'.

La fiche 'accueil et formation sécurité' de l'entreprise utilisatrice, en date du 22 novembre 2016, signée par le salarié, précise que cette formation a porté sur la démolition et l'évacuation et que les risques liés au poste de travail sont les 'chutes de plain-pied 'et les 'coupures', qu'aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée.

Cette fiche n'établit pas, effectivement, qu'il a été dispensé une formation renforcée à la sécurité à M. [B], une telle formation devant porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié intérimaire est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.

La fiche 'briefing de poste' datée du 12 décembre 2016, jour de l'accident, mentionne une équipe de trois travailleurs, et liste dans les moyens de prévention 'cordes, barreaux goulotte', 'PIRL calage', 'curage pour le bas' et mentionne dans les risques listés celui de chute, sans plus de précision.

Les croquis apposés sur cette fiche mettent en évidence l'utilisation du 'PIRL' qui n'est pas un équipement de travail collectif, ne pouvant être utilisé que par une seule personne à la fois, et qui est en réalité un escabeau équipé d'un garde corps avec en sus des pieds, des roues de calage.

Sur la photographie de l'appentis, non datée, la cour constate que cet équipement de travail est positionné avec l'échelle côté mur, le garde corps étant donc à l'opposé de celui-ci, alors que le salarié devait monter sur cette plate-forme pour enlever les tuiles du toit.

La cour constate que cette photographie versée aux débats par l'entreprise utilisatrice ne comporte aucune indication de mesure de hauteur, la plate-forme de cet équipement se situant relativement bas par rapport au toit, rendant l'accès aux rangées de tuiles au-delà de celles du bord, et notamment de celles en profondeur, difficile, impliquant, pour les rangées plus éloignées du bord, que le salarié se penche au-dessus du toit de l'appentis.

La présence et l'utilisation de ce type d'équipement implique nécessairement un travail en hauteur et par suite un risque de chute également de hauteur, qui n'est pas évalué en tant que tel sur la fiche 'briefing' qui mentionne sa mise à disposition par l'entreprise utilisatrice pour des travaux qui ne correspondent donc pas à ceux listés dans le contrat de mission, alors que celui-ci mentionne que le salarié ne dispose pas de formation de travail en hauteur.

Le guide établi par la Direccte, relatif à la prévention des risques professionnels, mais pour la mise en rayon (soit pour un autre secteur d'activité), que la société utilisatrice verse aux débats, mentionne certes que ce type de plate-forme individuelle est conforme aux normes qu'il liste mais aussi que la hauteur de travail est inadaptée, qu'il y a un éloignement du bord du rayonnage lié à l'emprise du matériel, que les plates-formes individuelles roulantes légères ne sont pas conçues pour supporter la totalité de la surface des pieds et ne permettent pas une station debout prolongée, et conclut qu'il est inadapté pour une activité de montée/descente régulière avec port de charges.

Il rappelle du reste la teneur des dispositions de l'article R.4323-63 du code du travail aux termes desquelles il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ces équipements ne pouvant être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

En l'espèce, l'entreprise utilisatrice ne justifie pas avoir évalué le risque lié à l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante légère et la photographie du lieu de l'accident versée aux débats conduit la cour à constater de la plate-forme de cet équipement de travail est éloignée en raison de l'emprise au sol des pieds et roues par rapport au mur de l'appentis et par suite de son toit, ce qui conduit à retenir le caractère inadapté de cet équipement à la fois pour enlever les tuiles du toit de l'appentis et pour descendre ensuite avec ces tuiles (en l'absence de monte-charge), de telles tâches exposant le salarié à un risque de chute de hauteur.

Ainsi l'équipement de travail mis à la disposition du salarié intérimaire l'expose à un risque de chute de hauteur qui d'une part n'a pas été évalué en tant que tel, d'autre part n'est pas prévu dans le contrat de mission.

Le compte rendu établi lors de l'intervention des pompiers le 12 décembre 2018, mentionne 'accident du travail, victime présentant des plaies à l'arrière et côté gauche du crâne ainsi que douleur aux côtes gauches. Pas de notion de PCI (perte de connaissance initiale) et aucune notion de hauteur de chute'.

Il ne résulte pas de ce document qu'il n'y a pas eu de chute de hauteur mais seulement qu'aucune indication n'a été donnée à ce sujet.

La fiche de renseignement accident du travail remplie par l'entreprise utilisatrice mentionne que la victime:

* avait pour tache 'curage des tuiles' avec pour outil un arrache clous et utilisait une plate-forme individuelle roulante (PIRL 3 marches),

* a été retrouvée 'conscient à terre sur le côté à terre, à l'intérieur de l'appentis, le casque à ses côtés et des débris de tuiles. La PIRL se trouvait à l'extérieur contre le mur'.

La présence de débris de tuiles à côté du corps du salarié est compatible avec une chute à travers la toiture de l'appentis.

Le compte-rendu Bodyscanner en date du 12 décembre 2016, liste les lésions suivantes:

* hémorragie méningée frontale droite de faible abondance,

* contusion sous cutanée occipitale gauche avec fracture de la voûte crânienne en regard,

* fracture médico claviculaire gauche déplacée et fractures costales gauches unifocales sans volet,

* pas de lésion traumatique abdomino-pelvienne,

* fractures Magerl A1 de L1, L3 et L5 sans recul du mur postérieur associé,

* fracture du processus transverse droit de L2.

Il est exact que de telles lésions sont compatibles avec une chute de hauteur, laquelle n'implique pas nécessairement des lésions des membres inférieurs, et les multiples lésions crâniennes et dorsales listées ne peuvent résulter d'une chute de plain-pied.

La fiche d'information accident du travail de l'entreprise utilisatrice mentionne que 'l'intérimaire a été retrouvé conscient, couché sur le dos et positionné en PLS par le manoeuvre qui travaillait avec lui à 13h21. Aucun témoin direct ne peut témoigner du déroulement des faits (...) Le binôme qui travaillait avec lui effectuait des aller-retours évacuant les tuiles dans la benne qui se trouve côté cour (...) Celui-ci avait pour tâche de déposer les tuiles de l'appentis se trouvant à environ 2.5 m de hauteur à l'aide d'une plate-forme individuelle roulante légère (...) portait des équipements de protection individuelle et le matériel requis pour la tâche à réaliser (casque, gants, lunettes). La procédure avait été évoquée lors du 1/4 heure sécurité ainsi que lors du briefing de poste. Cette tâche sans risque majeur avait déjà été réalisée pour une partie du bâtiment 13 sans constat de dysfonctionnement de sécurité. L'intérimaire ne se souvient plus du moment de l'accident'.

Les photographies intégrées à ce rapport bien que de mauvaise qualité (copie avec support noir et blanc) mettent en évidence d'une part le positionnement du PIRL comme sur la photographie couleur versée aux débats par l'entreprise utilisatrice et d'autre part qu'une partie du toit de l'appentis est manifestement à ciel ouvert.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que le salarié intérimaire devait travailler en hauteur en utilisant d'une part une plate-forme individuelle roulante légère, pour enlever les tuiles d'un toit d'une hauteur d'environ 2.5 mètres, ce qui établi un travail en hauteur, et d'autre part un arrache clous, qu'il a été retrouvé au sol à l'intérieur de l'appentis, ayant à côté de lui son casque ainsi que des tuiles brisées, une partie du toit de cet appentis étant à ciel ouvert, en présentant d'importantes lésions compatibles avec une chute de hauteur.

Si les circonstances exactes de sa perte d'équilibre depuis le PIRL ne sont pas déterminées, compte tenu à la fois de l'amnésie de la victime, fréquente chez les traumatisés crâniens, et de l'absence de témoin visuel du fait accidentel, pour autant la cause de l'accident du travail est la chute de hauteur par le salarié intérimaire lors de l'exécution de la tâche demandée à travers le toit l'appentis, résultant de la présence à ses côtés de tuiles brisées.

L'enlèvement des tuiles du toit de cet appentis à une hauteur de 2.5 mètres exposant le salarié intérimaire à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur) alors qu'aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée, la présomption de la faute inexcusable dans son accident du travail doit être retenue.

L'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction du salarié, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce risque qu'elle n'a ni évalué ni prévenu, d'autant que le matériel qu'elle a mis à disposition pour effectuer cette tâche en hauteur n'est pas adapté, d'une part en raison de son emprise au sol l'éloignant du mur de l'appentis (ainsi que cela résulte de la photographie versée aux débats) et d'autre part de sa hauteur, le salarié étant amené à enlever, en arrachant les clous, les tuiles sur un toit dont il se trouve éloigné et alors qu'il travaille en hauteur.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 12 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [14] substituée dans la direction à la société [6].

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.

En application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration de la rente servie à M. [B] à son taux maximum.

L'expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel.

Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 10 000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle.

La présente décision doit être déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] qui fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant ainsi que la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise à la charge de son employeur la société [6].

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise à la charge de la société [6].

* Sur le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice:

La société [6] demande à être relevée et garantie des conséquences financières de la faute inexcusable, par la société [14].

La cour vient de juger que l'accident du travail a pour cause exclusive la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.

La faute inexcusable étant le fait de la société [14], celle-ci devra relever et garantir la société [6] des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des condamnations présentement prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais d'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui conduit la cour à condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la demande de la société [14] de renvoi de l'affaire pour statuer sur expertise devant les premiers juges, il y a lieu de dire que le pôle social du tribunal judiciaire de Nice devra être saisi par M. [B] aprés dépôt du rapport d'expertise, les dépens étant réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [B] le 12 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [14] substituée dans la direction à la société [6],

- Fixe au maximum la majoration de la rente,

- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] [B]:

- Ordonne une expertise médicale,

* Commet pour y procéder:

le docteur [U] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(mèl: [Courriel 7])

et à défaut

le Docteur [R] [O],

Hôpital [13]

(service de chirurgie ortho et trauma)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

( mèl : [Courriel 8])

tous deux inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [B],

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de M. [B], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- Recueillir les doléances de M. [B] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

- Analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur déjà révélé,

- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,

- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale:

* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice d'agrément:

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,

* Perte de chance de promotion professionnelle:

Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:

* Déficit fonctionnel temporaire:

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Assistance par tierce personne avant consolidation:

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Préjudices permanents exceptionnels:

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

* Préjudice sexuel:

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

- Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes ([XXXXXXXXXX011]) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,

- Alloue à M. [B] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] fera l'avance des sommes allouées à M. [K] [B] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6],

- Déboute la société [14] de l'intégralité de ses demandes,

- Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

- Condamne la société [6] à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [14] à relever et garantir la société [6] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, ainsi que des condamnationsprésentement prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [14] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il incombe à M. [B] de saisir une fois le rapport d'expertise déposé le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, afin qu'il soit statué sur celle-ci ,

- Réserve les dépens en fin de cause.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05324
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.05324 ?
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