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30/09/2022 | FRANCE | N°21/05309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/05309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05309 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHII7







[V] [N]



C/



CIPAV





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Sébastien BADIE



- Me Stéphanie PAILLER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille

en date du 08 Septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 17/06084.





APPELANT



Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



CIPAV, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05309 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHII7

[V] [N]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Stéphanie PAILLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 17/06084.

APPELANT

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [N] a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2017, à la contrainte en date du 10 juillet 2017, signifiée le 30 août 2017, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, portant sur la somme totale de 14 767.92 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité des années 2011, 2014 et 2015.

Par jugement en date du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, en ses mentions décisoires, a:

* 'constaté' que M. [V] [N] est irrecevable en son recours,

* condamné M. [V] [N] aux dépens.

M. [V] [N] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par ordonnance en date du 24 février 2021, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation l'affaire qui a été réinscrite au rôle le 08 avril 2021 sur demande de l'appelant à laquelle étaient jointes ses conclusions.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer recevable son opposition,

* annuler la contrainte,

* débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à le réintégrer depuis 1999 et à lui fournir un nouveau calcul de ses cotisations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 04 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* valider la contrainte en date du 30 août 2017 pour un montant réduit à 14 745.41 euros (soit 13 336.49 euros au titre des cotisations et 1 408.92 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 14 mai 2016,

* condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif, ce qui s'entend de ses mentions décisoires et non point de sa motivation.

Par ailleurs, il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', de 'dire et juger', énonçant en réalité un moyen.

* sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:

Il résulte de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Par application des dispositions des articles 641 alinéa 1et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

L'appelant expose que son opposition est recevable pour avoir été formalisée dans le délai de quinze jours suivant la signification.

L'intimée lui oppose que l'opposition a été reçue par le tribunal postérieurement à l'expiration du délai de quinzaine.

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 30 août 2017 et il est exact que l'acte de signification précisant les formes et délai pour former opposition, elle a fait courir le délai de forclusion pour saisir la juridiction qui expirait le 14 septembre 2017 à minuit.

L'opposition a été formalisée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2017.

Pour autant, la date d'expédition de cette lettre étant celle à retenir et non point celle de la réception, les services de la Poste ayant omis d'apposer leur tampon dateur sur l'enveloppe d'expédition, la date du 14 septembre 2017, mentionnée sur la lettre motivant cette opposition, doit être retenue comme correspondant à son expédition.

Il s'ensuit que cette opposition ayant été formalisée dans le délai de quinzaine de la signification, par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'appelant est recevable en son opposition, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse étant mal fondée dans la fin de non recevoir soulevée.

* sur la nullité de la contrainte:

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L'appelant expose qu'aucune des signatures apposées sur les accusés de réception des notifications des trois mises en demeure ne correspond à la sienne, alors que l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale exige que le courrier recommandé soit reçu par le destinataire.

Il souligne que les plis ont été adressés au siège de la société qu'il dirige et non à son domicile personnel.

Considérant qu'il n'a pas été informé par les mises en demeure qu'il pouvait régulariser la situation dans le mois il en tire la conséquence de l'irrégularité des mises en demeure justifiant l'annulation de la contrainte. Il soutient en outre que la contrainte est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale alors que la caisse ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas réceptionné les mises en demeure.

La caisse lui oppose que les mises en demeure ont été envoyées aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent auquel il incombe de signaler ses changements d'adresse, et souligne qu'elles ont toutes été réceptionnées, la signature de l'adhérent figurant sur les accusés de réception. Elle relève que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les signatures apposées ne seraient pas les siennes et souligne qu'elles se ressemblent beaucoup.

Elle soutient en premier lieu qu'aucun texte n'impose que la mise en demeure soit délivrée à personne et relève que la contrainte a été signifiée à la même adresse, l'appelant ne contestant pas l'avoir réceptionnée.

En second lieu, elle soutient que la contrainte est suffisamment motivée par référence aux mises en demeure qu'elle vise qui sont parfaitement détaillées, pour reprendre les sommes dues pour les périodes concernées au titre des cotisations et majorations de retard afférentes. Elle souligne qu'elle n'a pas à indiquer le mode de calcul des cotisations dans la contrainte.

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale imposent uniquement à l'organisme social que la mise en demeure soit adressée par lettre recommandée 'ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant'.

En l'espèce, la contrainte litigieuse vise trois mises en demeure en date des 16 décembre 2014, 04 mai 2015 et 17 mai 2016, et porte sur un montant total en cotisations de 13 359 euros, en majorations de 1 408.92 euros, soit en cumulé de 14 767.92 euros. Elle précise que le motif de délivrance des mises en demeure est l'absence ou l'insuffisance de versement et que les périodes d'exigibilité sont celles du 01/01/2011 au 31/12/2011, 01/01/014 au 31/12/20104 et 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les dates des mises en demeure dont la caisse justifie sont identiques à celles mentionnées dans la contrainte, et la cour constate qu'elles ont été envoyées au nom de l'appelant à l'adresse du [Adresse 2], qui est aussi celle de la signification de la contrainte et que leurs accusés de réceptions comportent tous un paraphe.

La cour constate également une grande similitude entre les paraphes apposés les 18 décembre 2014 et 27 mai 2016, et qu'il résulte des documents produits aux débats par l'appelant que ses signatures ne sont pas identiques. En particulier, le paraphe apposé sur la lettre datée du 06 mai 2015, adressée à la caisse, présente de grandes similitudes avec le paraphe de l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 04 mai 2015.

La cour constate enfin que les paraphes apposés sur les statuts de la société et sur les différents courriers envoyés sont tous dissemblables, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que les mises en demeure litigieuses n'ont pas été réceptionnées par le cotisant, lequel ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été envoyées à une adresse autre que celle qu'il a déclarée pour son activité à la caisse.

Enfin, la cour rappelle qu'une mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, son défaut de réception effective n'affecte pas sa validité.

Il s'ensuit que l'appelant est mal fondé en son moyen d'annulation de la contrainte tiré de l'irrégularité des mises en demeure.

Les trois mises en demeure mentionnent à la fois la nature des cotisations (régime de base tranche 1 ou 2, retraite complémentaire, invalidité décès), leur année d'exigibilité et pour les cotisations du régime de base précisent s'il s'agit de cotisations de nature provisionnelle ou de régularisation avec mention de l'année concernée.

Elles indiquent en outre le montant de chaque cotisation dont le paiement est poursuivi ainsi que celui des majorations de retard y afférentes, et le délai de trente jours imparti au cotisant pour régulariser la situation.

Le montant total des cotisations visées par ces mises en demeure est de:

* 1 199 euros pour celle du 16/12/2014,

* 6 252 euros pour celle du 04/05/2015,

* 5 908 euros pour celle du 17/05/2016,

soit en cumulé de 13 359 euros, ce montant étant rigoureusement identique à celui mentionné sur la contrainte.

Le montant total des majorations de retard visées par ces mises en demeure est de:

* 257.84 euros pour celle du 16/12/2014,

* 575.58 pour celle du 04/05/2015,

* 575.50 euros pour celle du 17/05/2016,

soit en cumulé de 1 408.92 euros ce mntant étant également rigoureusement identique à celui mentionné sur la contrainte.

Il s'ensuit que l'appelant est mal fondé en ce moyen d'annulation de la contrainte tiré du défaut de motivation.

La cour n'étant pas saisie d'une contestation des cotisations et majorations de retard, la demande de validation de cette contrainte est justifiée et M. [V] [N] doit être condamné à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme totale de 14 745.41 euros (soit 13 336.49 euros au titre des cotisations et 1 408.92 euros au titre des majorations de retard).

* Sur la réintégration de M. [V] [N] en son affiliation à compter de 1999:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

L'appelant expose avoir créé sa société en février 1999 et avoir régulièrement procédé aux formalités relatives à son immatriculation auprès de l'Organic dont la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a pris note puis l'a affilié auprès d'elle en exigeant qu'il se fasse radier de l'Organic le 29 février 2000, qu'elle l'a ensuite radié en 2004, en procédant au remboursement des cotisations réglées, puis qu'elle l'a réintégré à compter du 1er avril 2007 dans son affiliation auprès d'elle.

Arguant de multiples démarches auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demeurées sans réponse, il soutient que la gestion calamiteuses de la caisse pendant plus de 10 ans lui a causé un grave préjudice, soulignant être dans l'ignorance de sa situation et de ses droits à la retraite alors qu'il était disposé à régler ses cotisations depuis 1999 mais en a été empêché par le comportement ubuesque de la caisse.

L'intimée lui oppose que les problèmes d'affiliation allégués antérieurement à l'année 2007 sont sans incidence sur le litige qui concerne les exercices 2011, 2014 et 2015, et que l'appelant ne peut se servir de cette procédure pour tenter de régler des comptes avec elle.

Elle soutient n'avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité et qu'en réalité l'appelant ayant sollicité son rattachement auprès d'elle alors qu'il était affilié à l'Organic, il s'est retrouvé ainsi affilié à deux régimes de retraite en même temps et que ce n'est qu'une fois la situation réglée par l'Organic qu'elle a pu le réaffilier à compter de l'année 2000 à titre exceptionnel pour lui permettre de sauvegarder ses droits.

Le litige dont les premiers juges ont été saisis est exclusivement relatif aux cotisations et majorations de retard objets de la contrainte frappée d'opposition, même si en cours de procédure M. [N] a ensuite allégué un préjudice résultant d'une faute imputée à la caisse dans la gestion de son affiliation.

En cause d'appel, il n'établit pas l'existence de cette faute alors qu'il n'a pas contesté la radiation dont il fait état ni allégué alors l'existence d'un préjudice qui en résulterait.

Il n'établit pas davantage avoir été privé d'une affiliation à un régime de retraite, étant observé que pour la liquidation de ses droits, l'ensemble des cotisations versées auprès des différents organismes de retraite est pris en considération et qu'il lui incombe de contester éventuellement le relevé de carrière établi par chacun des organismes conformément aux règles procédurales applicables.

Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.

Succombant en ses prétentions M. [V] [N] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit M. [V] [N] recevable en son opposition à la contrainte en date du 30 août 2017,

- Condamne M. [V] [N] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme totale de 14 745.41 euros (soit 13 336.49 euros au titre des cotisations et 1 408.92 euros au titre des majorations de retard),

- Déboute M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne M. [V] [N] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [V] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la signification de la contrainte.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05309
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.05309 ?
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