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30/09/2022 | FRANCE | N°21/05212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/05212


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05212 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICZ







[R] [S]



C/



CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Stéphane CHARPENTIER



- Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01029.





APPELANTE



Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



CPAM DES ALPES MAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05212 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICZ

[R] [S]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CHARPENTIER

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01029.

APPELANTE

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [S], alors qu'elle était employée en qualité de commis de cuisine, a été victime le 14 février 2015 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 20 août 2015, la caisse l'a déclarée consolidée à la date du 1er septembre 2015, puis a fixé à 3% le taux d'incapacité permanente partielle.

Mme [S] a été licenciée avec effet au 10 février 2016 après avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise du médecin du travail en date du 20 janvier 2016.

Suite à la contestation de la date de consolidation ainsi retenue, et après expertise technique, la caisse a fixé le 27 octobre 2015 au 22 septembre 2015, la date de consolidation.

Mme [S] a saisi le 27 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation de la nouvelle date de consolidation retenue par la caisse.

Statuant sur dépôt du rapport d'expertise ordonné par jugement avant dire droit en date du 20 décembre 2018, par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* fixé au 14 août 2016 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] [S] des suites de l'accident du travail survenu le 14 février 2015,

* débouté Mme [S] de sa demande,

* condamné Mme [S] aux dépens hormis les frais de l'expertise technique demeurant à la charge de la caisse.

Mme [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 02 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] demande la cour de réformer le jugement entrepris et de:

* dire qu'elle n'était pas consolidée à la date du 14 août 2016,

* ordonner une nouvelle expertise technique,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner Mme [R] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

Mme [S] expose que l'expert se réfère implicitement aux conclusions du Dr [G], (médecin psychiatre, sapiteur) et soutient que le traitement antidépresseur à visée anxiolytique et sédative plus lourd prescrit est dû à une aggravation de sa pathologie hépatique et qu'il n'y a pas de stabilité de la symptomatologie découlant de la prise d'un traitement à visée anxiolytique. Elle souligne que l'expert conclut à l'imputabilité certaine, directe et exclusive aux suites de l'accident du travail des lésions qu'il liste au nombre desquelles l'hépatite médicamenteuse et soutient qu'elle n'avait pas, avant son accident du travail, présenté une telle pathologie qui a été provoquée par le traitement prescrit pour soigner les troubles psychiatriques provoqués par l'accident.

La caisse lui oppose d'une part que la stabilisation de l'état de santé n'exclut pas la persistance de douleurs et d'autre part que l'expertise, accompagnée d'un avis sapiteur, est claire et complète alors qu'aucun fait nouveau postérieur n'est de nature à faire apparaître un doute sur la qualité des conclusions de l'expert [B].

Avant de conclure le 25 novembre 2019 que la date de consolidation en relation directe et exclusive avec l'accident du travail peut être fixée au 14 août 2016, l'expert [B], qui joint à son rapport l'avis circonstancié d'un sapiteur (psychiatre), reprend de façon très complète l'anamnèse et indique en synthèse que:

* lors de son accident du travail, Mme [S], victime d'une chute d'une hauteur de 3 mètres dans l'enceinte d'un local en sous-sol, a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un hématome frontal et état polycontusionnel intéressant le rachis cervico-dorso-lombaire, le bassin, l'épaule gauche et le pied droit,

* le bilan radiographique initial n'a pas montré de lésion ostéo-articulaire post-traumatique,

* l'évolution a été dominée par la persistance de cervicalgies, un syndrome subjectif post-commotionnel patent caractérisé par la pérennisation de céphalées, troubles vertigineux, acouphènes, nausées ainsi qu'un déséquilibre de la vision binoculaire (troubles fusionnels),

* il a été constaté dans les suites de l'accident une hépatite médicamenteuse ayant nécessité une hospitalisation du 16 au 22 mars 2016,

* il a été objectivé une décompensation anxio-dépressive en rapport avec le choc psychologique engendré par la chute et surtout la symptomatologie persistante en rapport avec le syndrome subjectif post-commotionnel, ayant nécessité une prise en charge psychiatrique à compter de fin octobre 2015 avec institution d'un traitement psychotrope au long cours.

L'expert conclut que les lésions présentées et soins entrepris sont imputables de façon certaine, directe et exclusive aux suites de l'accident du travail du 14 février 2015 tout en précisant qu'il n'est pas noté d'état antérieur susceptible d'interférer avec les suites de cet accident (notamment au plan psychiatrique),

* compte tenu de l'avis du sapiteur psychiatre (Dr [G]) les troubles anxieux réactionnels peuvent être considérés stabilisés au 14 août 2016 (stabilité de la symptomatologie et du traitement psychotrope).

Ce n'est que par suite d'une mauvaise compréhension de l'avis du sapiteur joint au rapport d'expertise que l'appelante estime qu'il existe une contradiction entre ces deux médecins, alors que le sapiteur psychiatre ne fait nullement état d'un état antérieur.

Il résulte en effet de son avis et du certificat médical en date du 10 mars 2017 du Dr [Y], psychiatre, dont il cite la teneur, que la prise en charge psychiatrique de Mme [S] a 'commencé en octobre 2015", soit postérieurement à l'accident du travail de février 2015, et du certificat médical de ce même psychiatre en date du 05 août 2019 que Mme [S] lui a été adressée 'suite 0 un état anxio-dépressif réactionnel à un accident du travail' (...) et qu'en 2015 elle 'avait un traitement symptomatique antivertigineux et antimigraineux' (...) qui 'a du être interrompu à cause d'une grave atteinte hépatique'.

Par conséquent, le sapiteur psychiatre ne fait nullement mention d'un état antérieur ni d'une prise en charge psychiatrique, ni de la pathologie hépatique que l'expert [B] relie exclusivement au traitement du syndrome anxio-dépressif réactionnel et par conséquent à l'accident du travail.

La seule question que doit trancher la cour est celle relative à la stabilisation de l'état de Mme [S] résultant des lésions imputables à l'accident du travail et aux traitements induits à la date du 14 août 2016.

A cette date, il résulte clairement de l'expertise, sans que ce soit contredit par les éléments médicaux de l'appelante que les soins prescrits sont uniquement en lien avec le syndrome anxio-dépressif réactionnel (page 8 de l'expertise [B]).

La circonstance qu'à la date du 06 juin 2018, Mme [S] ait continué à bénéficier d'une prise en charge psychiatrique avec entretiens réguliers et que le psychiatre qui la suit (Dr [Y]) mentionne dans son certificat la 'présence de symptômes invalidants ne permettant pas une reprise du travail' n'est pas contradictoire avec la stabilisation de son état et donc de la consolidation fixée par les premiers juges au 14 août 2016.

De même, ne contredisent pas cette date de consolidation:

* la persistance de céphalées invalidantes avec vertiges et baisse de l'acuité visuelle dont fait état le certificat en date du 05 juin 2018 établi par le médecin traitant de l'appelante,

* comme la mention dans le certificat du Dr [P] (gastro-entérologue) en date du 18 mars 2019, cité par le sapiteur, de ce qu'après avoir 'fait maigrir de 8 kilos' sa patiente, il arrive à 'stabiliser son état hépatique' par le traitement qu'il détaille qui correspond rigoureusement aux médicaments listés par l'expert en page 8 de son rapport.

Enfin, la caisse souligne avec pertinence avoir retenu l'existence de séquelles et il est exact que la date de consolidation ne se confond pas avec celle de la guérison et qu'elle se caractérise uniquement par la constatation de la stabilisation de l'état de santé du malade, ou autrement dit de l'absence d'évolution de celui-ci.

Or l'absence d'évolution de l'état de santé de l'appelante pendant 18 mois conduit à considérer, nécessairement, eu égard aux lésions qui ont été les siennes lors de son accident du travail, et en tenant compte à la fois du syndrome anxio-dépressif réactionnel et de l'hépatique médicamenteuse, que son état de santé résultant de son accident du travail du 14 février 2015 et de ses suites est stabilisé, et par conséquent consolidé, à la date du 14 août 2016.

L'expertise du Dr [B] est complète, claire, précise et dépourvue d'ambiguïté.

L'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à la contredire. Il ne peut donc être considéré qu'une nouvelle expertise (soit une contre-expertise) est justifiée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en son appel, Mme [S] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Déboute Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05212
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.05212 ?
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