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30/09/2022 | FRANCE | N°21/04308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/04308


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/04308 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFB7







CIPAV





C/



[X] [S]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphanie PAILLER



- Me Dimitri PINCENT
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02950.





APPELANTE





[3], demeurant [Adresse 2] / FRANCE



représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04308 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFB7

CIPAV

C/

[X] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie PAILLER

- Me Dimitri PINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02950.

APPELANTE

[3], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [S], affilié à la [3] en lien avec l'exercice d'une activité de conseil commercial sur la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1994, a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2019, puis par assignation en date du 29 mars 2019, le juge des référés du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse susdite portant sur sa contestation du nombre de trimestres qu'elle a pris en considération en 1984. En cours de procédure, il a saisi au fond cette juridiction après rejet par la commission de recours amiable le 18 avril 2019 de sa contestation.

Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, en ses mentions décisoires:

* déclaré recevable en la forme le recours en référé régularisé par assignation,

* dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la procédure en référé,

* déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'affiliation continue de M. [S] sur l'année 1984 et la validation des quatre trimestres y afférents,

*déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de M. [S],

* condamné la [3] à valider à titre gratuit au bénéfice de M. [S] les 2ème, 3ème,et 4ème trimestres de l'année 1984,

* ordonné à la [3] de transmettre à M. [S] un relevé de situation individuelle conforme sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 60 jours,

* condamné la [3] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamné la [3] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la [3] aux dépens.

La [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 05 mars 2021 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire qui a été remise au rôle le 23 mars 2021 sur requête de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, demande à la cour de:

* confirmer la décision de la commission de recours amiable,

* débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner M. [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner la [3] à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif ce qui s'entend de ses mentions décisoires et non point de sa motivation.

L'article L 351-2 du code de la sécurité sociale pose le principe que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L.244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

L'article D.643-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2004-461 du 27 mai 2004, dispose que pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.

Enfin l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale stipule que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

L'appelante qui se prévaut des dispositions des articles L.351-3, D.643-2 et D.643-3 du code de la sécurité sociale soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, soulignant que son assuré n'a été affilié auprès d'elle que sur la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984 et sur celle du 1er janvier 1985 au 31 mars 1994 et qu'en l'absence de cotisations versées en 1983 en dehors de la cotisation invalidité décès, il ne peut solliciter la validation du trimestre correspondant. Elle expose qu'il a ensuite été radié au 31 mars 1984 et ne s'est réinscrit qu'à compter du 1er janvier 1985. Elle en tire la conséquence que son refus de valider les trois trimestres manquants de l'année 1984 est justifié et ajoute que même s'il était considéré que l'affiliation est continue, les trimestres non cotisés ne peuvent être validés.

Rappelant que le principe que les cotisations sont portables et non quérables et qu'il appartient à l'assuré de payer spontanément ses cotisations auprès des organismes sociaux, même en l'absence d'appels de cotisations, elle soutient d'autre part qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'aucun texte ne lui impose l'envoi d'appels de cotisations et relève que l'intimé reconnaît ne pas avoir réglé les cotisations de retraite sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1984 et sur l'année 1983.

Elle conteste l'existence du préjudice financier invoqué pour la première fois en cause d'appel par l'intimé en alléguant une perte de chance de bénéficier de la retraite anticipée au 1er janvier 2020, soutenant que cette demande fait double emploi avec celle portant sur la validation gratuite des trimestres non cotisés. Elle relève que son assuré né en 1959 ne pouvait prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée à l'âge de 60 ans qu'à la condition de cumuler 167 trimestres alors que dans l'hypothèse la plus favorable prenant en compte la validation des trois trimestres de 1984, il en totalisait 163.

L'intimé lui oppose d'une part que son affiliation a été continue entre 1983 et 1994 et avoir en 1984 procédé au règlement des cotisations du régime de l'allocation vieillesse et du régime complémentaire et non point seulement de la cotisation invalidité-décès. Il souligne que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été radié à compter du 31 mars 1984.

Il soutient que le nombre de trimestres validés par année ne dépend pas de la durée de l'affiliation mais de la rémunération effectivement perçue au titre de l'activité et qu'en 1984 la validation d'un trimestre d'assurance était conditionnée à la perception d'un revenu minimum de 4 556 francs soit 18 224 francs pour les quatre trimestres alors que celui de son activité indépendante s'est élevé à 18 224 francs.

Soulignant que les statuts de la caisse applicables en 1983, produits pour la première fois en cause d'appel, prévoient une exonération totale sur les quatre premiers trimestres de l'activité libérale si l'adhérent est âgé de moins de 30 ans à la date de son affiliation, il relève que la caisse a validé le premier trimestre de l'année 1984, correspondant à son deuxième trimestre d'activité sans le faire bénéficier d'une exonération.

Il soutient que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité d'une part en ne l'informant ni de l'exonération appliquée et de ses conséquences sur des droits futurs à la retraite ni sur la possibilité de solliciter une dispense d'exonération, et en procédant d'autre part à sa radiation injustifiée et/ou en lui attribuant une exonération de cotisation sur le régime de base.

Il considère que le préjudice subi est à la hauteur des droits qu'il aurait dû valider sur l'année 1984 et que le principe de réparation justifie la validation à titre gratuit des trimestres d'assurance.

Soutenant en outre que la caisse produit pour la première fois en cause d'appel le détail de calcul des cotisations relatives à l'année 1984 et démontre ainsi qu'il se serait effectivement acquitté de cotisations correspondant à un unique trimestre d'assurance vieillesse, alors qu'il démontrait avoir réglé l'ensemble des cotisations appelées tout au long de l'année 1984, et ainsi une présomption de cotisations qui n'était pas sérieusement contredite par la caisse justifiant la validation des trimestres litigieux comme réputés cotisés, il considère que son préjudice n'est pas réparé dés lors qu'il a été privé de la possibilité de partir en retraite anticipée au 1er janvier 2020. Ayant commencé à travailler à l'âge de 17 ans et totalisant, au 1er janvier 2020, 164 trimestres seuls les trois trimestres de 1984 faisaient défaut.

Il reproche en conséquence à la caisse de lui avoir fait perdre la chance de bénéficier du dispositif retraite anticipée au 1er janvier 2020 en le radiant entre le 1er avril 1984 et le 1er janvier 1985 ou en lui appliquant une exonération de cotisations du régime de base.

Il ajoute avoir en outre subi un préjudice moral en lien avec les dysfonctionnements de la caisse et souligne l'absence de réponse de la commission de recours amiable saisie en juin 2018 dont seule la saisine du tribunal a permis d'obtenir une réponse, alors qu'il souhaitait faire valoir ses droits à compter du 1er janvier 2020 et n'a pas été en mesure de préparer dans des conditions normales sa retraite ce qui est nécessairement source de stress et d'angoisse.

L'appelante qui ne justifie pas plus en cause d'appel avoir procédé à la radiation de M. [S], et par suite de l'interruption d'affiliation entre le 1er avril 1984 et le 31 décembre 1984, ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément autre que ses statuts en vigueur en 1983, ses guides des années 1983 et 1984 outre la décision de sa commission de recours amiable.

Elle ne justifie pas de ses appels de cotisations pour la période des trois trimestres 1984 litigieux, tout et reconnaît par ailleurs avoir perçu cette année là des cotisations d'un montant total de 3 034.50 francs soit 462.80 euros qu'elle indique avoir proratisées sur un trimestre puis les avoir affectées au régime de base (324.26 euros ), à la retraite complémentaire (62.12 euros ) et à l'invalidité décès (76.22 euros).

L'intimé justifie par les 'accusés de réception de paiement de cotisations' établis par la caisse, datés des 28 février 1984, 13 avril 1984, 06 juin 1984 et 03 octobre 1984, que les sommes ainsi réglées correspondent aux montants qui y sont mentionnés au titre des assurances invalidité-décès, mais aussi du 'régime d'allocation' et du 'régime retraite', et non point seulement de l'invalidité décès.

La cour constate que les trimestres concernés par les cotisations ainsi payées ne sont pas spécifiés sur ces documents qui font uniquement mention de l'année 1984 alors qu'ils portent nécessairement, pour être au nombre de quatre et correspondre à des appels périodiques, à des cotisations trimestrielles.

Ainsi, ces documents délivrés par la caisse ne permettent pas au cotisant d'avoir une information sur les trimestres, qui sont du fait des paiements mentionnés, considérés cotisés.

La circulaire d'information relative à l'appel de cotisations 1983 versée aux débats par la caisse est inopérante à démontrer les montants des cotisations retraite complémentaire et assurance vieillesse qui, selon elle, auraient été dus par son affilié en 1984 et que ce dernier ne lui aurait pas payés.

De même, les montants des cotisations étant fonction des revenus déclarés, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils l'ont été, l'argument de la caisse tiré du caractère portable et non quérable des cotisations est totalement inopérant.

La caisse n'allègue pas dans ses conclusions d'appelante sur réenrôlement, avoir fait bénéficier son assuré, d'office, d'une exonération de ses cotisations pour trois trimestres de 1984, ainsi que prétendu par ce dernier dans ses conclusions.

Il est exact que l'article 19 des statuts de 1983 prévoit la possibilité d'exonérations de cotisations pendant les quatre premiers trimestres de l'activité libérale relevant de la caisse d'un cotisant âgé de moins de 30 ans à la date d'effet de son affiliation, et qu'il stipule que la demande d'exonération, pour être recevable, doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante.

Or, l'intimé soutient sans être contredit ne pas avoir fait une telle demande.

Dés lors, la cause de l'absence de comptabilisation de trois trimestres en 1984 demeure indéterminée du fait même de la carence de la caisse gestionnaire.

Les accusés de réception de paiement de cotisations précités ne permettant pas au cotisant d'avoir connaissance des trimestres de cotisations auxquels les paiements mentionnés sont imputés ainsi que l'absence de justification de la radiation alléguée par la caise au cours de l'année 1984 conduisent la cour à retenir sa carence dans son obligation d'information de son cotisant sur l'affectation des paiements aux cotisations et par suite sur les droits pris en compte.

Le relevé édité par la caisse le 03 janvier 2018 ne mentionne en effet au titre de l'année 1984 la comptabilisation que du seul premier trimestre cotisé au titre du régime de base et du régime complémentaire, alors qu'il n'est justifié ni d'une interruption d'affiliation entre le 1er avril 1984 et le 31 décembre 1984, ni d'une exonération des cotisations afférentes à cette période.

La cour relève que le courrier de la caisse daté du 14 juin 2018 ne comporte aucune précision à ce sujet alors qu'il est consécutif à une 'relance faite par mail' du cotisant 'au sujet de (sa) radiation' pour cette période, la caisse se contentant de le renvoyer à saisir sa commission de recours amiable.

Ces carences de la caisse dans la gestion du dossier du cotisant constituent un manquement fautif dans la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires qui lui sont confiés ayant pour effet de priver M. [S] de la prise en considération, au moment de la validation de ses droits à pension, de trois trimestres.

Il est résulté de cette faute d'une part un préjudice financier pouvant être réparé, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, par le rétablissement dans ses droits et la condamnation de la caisse à valider à titre gratuit trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1984 et la condamnation à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme.

D'autre part, il en est résulté également un préjudice moral, M. [S] ayant été contraint non seulement de saisir la commission de recours amiable mais aussi d'ester en justice, en l'absence de toute décision de cette commission. L'indemnité allouée par les premiers juges correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ces chefs.

S'agissant de la demande nouvelle en cause d'appel relative au préjudice résultant de la perte de chance de solliciter le bénéfice d'une retraite anticipé au 1er janvier 2020, la cour constate que le relevé établi par l'appelante, daté du 03 janvier 2018, comptabilise de 37 trimestres et 3700 points sur la période 1984 à 1994, ce qui correspond au nombre de trimestres et de points mentionnés sur le relevé de situation individuelle édité le 13 février 2019 émanant du site inforetraite.

M. [S] étant né en 1959, il pouvait effectivement prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée à l'âge de 60 ans au 20 février 2020 à condition de cumuler 167 trimestres cotisés.

Pour autant, il résulte du courrier de la [4] daté du 28 avril 2020, qu'au 1er janvier 2020, il validait 159 trimestres d'assurances cotisées au régime général, 4 trimestres réputés cotisés à la [3] (outre 36 trimestres concomitants), soit 163 trimestres cotisés et que les 4 trimestres caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse validés sur 1984 suite à décision de justice ne sont valables que pour l'ouverture du droit (trimestres validés) et non point au titre du départ anticipé (trimestres cotisés).

Il s'ensuit que la faute commise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est sans incidence sur la possibilité d'un départ anticipé à la retraite au 20 février 2020, M. [S] ne remplissant pas la condition relative au 167 trimestres cotisés.

Il s'ensuit également que cette faute n'a pu générer le préjudice financier allégué.

M. [S] doit donc être débouté de ce chef de demande.

Succombant en ses prétentions l'appelante ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie la condamnation prononcée par les premiers juges au bénéfice de M. [S] sur le fondement de ces dispositions et qu'il lui soit également fait application en cause d'appel, l'indemnité allouée étant fixée à 2 000 euros.

Succombant en ses prétentions la [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- Déboute la [3] de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

- Condamne la [3] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la [3] aux dépens.

Le Greffier Le Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04308
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.04308 ?
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