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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/02616


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/



Rôle N° RG 21/02616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7P3







[B] [S] [V] [I]





C/



LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Elie MUSACCHIA





- Me Stéphanie PAILLER









Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02166.





APPELANT



Monsieur [B] [S] [V] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/02616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7P3

[B] [S] [V] [I]

C/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- Me Stéphanie PAILLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02166.

APPELANT

Monsieur [B] [S] [V] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022, décision prorogée au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [I] a saisi le 1er décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nice de sa contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 août 2019 en indiquant faire également opposition à une contrainte dont il ne précise pas la date et non jointe à sa transmission.

Le commandement de payer vise trois contraintes dont les références sont précisées, prises par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en date des:

* 27 juin 2016, signifiée le 13 septembre 2016, revêtue de la formule exécutoire en date du 12 juin 2016,

* 16 avril 2018, signifiée le 28 mai 2018, revêtue de la formule exécutoire en date du 12 juin 2018,

* 28 mai 2015, signifiée le 09 novembre 2018, revêtue de la formule exécutoire en date du 25 novembre 2018,

et précise qu'elles concernent les cotisations et majorations afférentes aux années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré l'opposition irrecevable,

* rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'une opposition recevable produit les effets d'un jugement définitif,

* condamné M. [B] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

M. [I] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* prononcer la validation des années 2016 à 2018 de ses droits à la retraite,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 299.89 euros au titre des cotisations indûment perçues,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Musacchia, sous sa due affirmation.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dispensée de comparaître, demande à la cour de:

*se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution pour connaître du recours formé par M. [I] à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [I] pour cause de forclusion,

* condamner M. [B] [I] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion:

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du code de procédure civile stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il résulte de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'appelant expose les difficultés relationnelles existantes avec la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en soulignant qu'elle a fait l'objet de deux rapports de la Cour des comptes en 2014 et en 2017. Il souligne qu'une seule mise en demeure a été émise pour la totalité des trois années 2016, 2017 et 2018 et soutient que les calculs des cotisations sont erronés.

Sans s'expliquer sur la recevabilité de son 'opposition' ni sur la forclusion retenue par les premiers juges, il allègue que la caisse a bénéficié d'un trop perçu dont il sollicite remboursement.

L'intimée réplique que M. [I] n'a pas fait opposition à des contraintes mais à un commandement de payer lui ayant été délivré en vertu de contraintes précédemment signifiées. Elle se prévaut des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire attribuant compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Elle ajoute que le commandement est régulier pour respecter les dispositions des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et que la contestation de ce commandement relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

S'agissant de l'opposition aux contraintes visées par le commandement, elle oppose la forclusion en soulignant qu'elles ont été signifiées les 19 septembre 2016, 28 mai 2018 et 9 novembre 2018, alors que l'opposition en date du 1er décembre 2019 l'a été bien après l'expiration du délai de quinze jours.

En l'espèce, si l'acte de saisine de la juridiction de première instance indique faire 'opposition contre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de la signification de la contrainte délivrée par la Scp [3], huissiers de justice associée ainsi que la saisie vente exécutée par la même étude', pour autant il n'est joint à cette requête que la copie du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 août 2019, lequel vise trois contraintes en précisant leurs dates, leurs références, la date de leur signification et la date de la délivrance de la formule exécutoire.

La cour constate que ces trois contraintes ont été signifiées, suivant les énonciations du commandement respectivement les 13 septembre 2016, 28 mai 2018 et 09 novembre 2018, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être formalisée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

L'appelant verse aux débats (pièce 4) copie d'une autre signification de contrainte en date du 08 novembre 2019, qui se réfère à une contrainte en date du 23 septembre 2019, afférente aux cotisations et majorations dont la période d'exigibilité est constituée par les années 2016, 2017 et 2018, sans justifier de la contrainte ainsi signifiée.

La caisse verse aux débats copie de la contrainte en date du 23 septembre 2019, portant sur un montant total de 9 901.62 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard de la période d'exigibilité des années 2016, 2017 et 2018, dont le numéro correspond à celui mentionné dans l'acte de signification en date du 08 novembre 2019.

L'acte d'opposition portant saisine de la juridiction de première instance est daté du 1er décembre 2019 et comporte le cachet humide du pôle social du tribunal de grande instance avec cette même date.

Il s'ensuit que même en considérant que cette saisine matérialiserait opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 08 novembre 2019, cette opposition a, en tout état de cause, été formalisée au-delà du délai de quinzaine imparti.

Il est par ailleurs exact, s'agissant des trois contraintes exécutoires sur lesquelles se fonde le commandement aux fins de saisie vente, et qui ne semble plus, eu égard aux demandes de l'appelant, être concernées par son 'opposition', qu'il est également forclos à les contester.

L'opposition à contrainte de M. [I] est donc effectivement tardive, quelle que soit la contrainte concernée (les trois visées par le commandement de payer aux fins de saisie vente ou celle du 23 septembre 2019).

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable, ce qui rend sans objet l'examen des moyens développés par M. [I] au soutien de son appel ainsi que de ses demandes subséquentes.

* sur l'exception d'incompétence de la juridiction du contentieux générale de sécurité sociale pour connaître de la contestation afférente au commandement aux fins de saisie-vente:

L'appelant ne répond pas à l'incompétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale soulevée par l'intimée pour connaître d'une opposition ou d'une contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Les premiers juges n'ont pas statué à cet égard alors qu'il résulte des conclusions de la caisse visées par le greffier le 27 novembre 2020, qu'ils en avaient été saisis.

Il est tout à fait exact que le juge de l'exécution tire de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire compétence exclusive pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de d'une exécution forcée.

Il s'ensuit que la cour, en sa qualité de juridiction d'appel d'un jugement d'un pôle social de tribunal judiciaire, est incompétente pour apprécier la contestation du commandement de payer du 07 août 2019 et doit se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés en cause d'appel pour sa défense.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à la charge de M. [I].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, avec la précision qu'il s'agit de l'opposition à la contrainte en date 23 septembre 2019 signifiée le 08 novembre 2019,

y ajoutant,

- Se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour apprécier la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 août 2019

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

- Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02616
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02616 ?
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