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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/02615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/02615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7PP







[F], [Z], [H] [X]





C/



Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Elie MUSACCHIA



- Me Stéphanie PAILLER








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2162.





APPELANT



Monsieur [F], [Z], [H] [X], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7PP

[F], [Z], [H] [X]

C/

Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- Me Stéphanie PAILLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2162.

APPELANT

Monsieur [F], [Z], [H] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022, décision prorogée au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] a formé opposition le 07 décembre 2019, à la contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 08 novembre 2019, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, portant sur la somme totale de 9 901.62 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité des années 2016, 2017 et 2018.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré l'opposition irrecevable,

* rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'une opposition recevable produit les effets d'un jugement définitif,

* condamné M. [F] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

M. [X] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* prononcer la validation des années 2011 à 2015 de ses droits à la retraite,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 758 euros au titre des cotisations indûment perçues,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 270.96 euros au titre des majorations, pénalités et frais d'huissier,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Musacchia, sous sa due affirmation.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* valider la contrainte en date du 08 novembre 2019 pour son entier montant soit 9 901.62 euros (représentant 8 630.50 euros au titre des cotisations et 1 271.12 euros au titre des majorations de retard),

* condamner M. [F] [X] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du code de procédure civile stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il résulte de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'appelant expose que les premiers juges se sont saisis d'office de la question de la forclusion de son recours alors que ce point de droit était absent des conclusions et moyens de la caisse qui s'opposait à la recevabilité de son recours en raison d'une incompétence supposée du pôle social pour connaître d'un recours contre un commandement de payer, et qu'il n'appartenait qu'à la caisse de soulever un tel moyen de défense.

L'intimée réplique que l'opposition à la contrainte est irrecevable pour avoir été formalisée bien au-delà du délai de quinzaine pour former opposition et que c'est à juste titre que les premiers juges a relevé l'irrecevabilité de l'opposition.

Contrairement aux allégations de l'appelant, le non-respect d'un délai de recours ne constitue pas un moyen de défense mais une fin de non recevoir au sens des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, et les juges ont obligation de soulever une fin de non recevoir tirée de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, en respectant cependant le principe du contradictoire.

La cour constate que les conclusions de la caisse, visées par le greffier le 27 novembre 2020, au visa de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soulevaient à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte en raison de son caractère tardif.

Il s'ensuit que les premiers juges étaient saisis de la forclusion tirée du caractère tardif de l'opposition.

En l'espèce, alors que la contrainte en date du 23 septembre 2019, a été notifiée à M. [X] le 08 novembre 2019, par remise en étude, ce n'est que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 décembre 2019 que M. [X] a formalisé son opposition, soit au-delà du délai de quinzaine imparti.

L'opposition de M. [X] est donc effectivement tardive, le jugement entrepris doit être confirmé.

La confirmation de l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte rend sans objet l'examen des moyens développés par M. [X] au soutien de son appel dont il doit être débouté ainsi que de ses demandes subséquentes.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés en cause d'appel pour sa défense.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Déboute M. [F] [X] de son appel et demandes subséquentes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

- Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02615
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02615 ?
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