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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/02514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ES





[T] [Y]



C/



S.A.R.L. [6] ([6])



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Delphine MORAND



- Me Elodie KHAROUBI-MATTEI



- CPAM











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00032.





APPELANT



Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ES

[T] [Y]

C/

S.A.R.L. [6] ([6])

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine MORAND

- Me Elodie KHAROUBI-MATTEI

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00032.

APPELANT

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMEES

S.A.R.L. [6] ([6]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022, décision prorogée au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [T] [Y], employé en qualité d'agent d'entretien par la [6], a été victime le 27 mars 2017 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a décidé après enquête le 19 juin 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 29 mai 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.

M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [Y] a saisi le 03 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.

Par jugement en date du 03 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:

* déclaré recevable le recours,

* dit que l'accident dont a été victime M. [T] [Y] le 27 mars 2017 ne constitue pas un accident du travail,

* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de M. [Y].

M. [Y] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* dire que l'accident du travail du 27 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

* ordonner une expertise médicale,

* fixer à 20 000 euros l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

* condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et plus subsidiairement de sa demande d'indemnité provisionnelle.

Elle sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], dispensée de comparaître, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle sollicite la condamnation de la [6] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amener à verser au titre des préjudices.

Elle demande à la cour de dire que les éventuelles sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de...', de 'donner acte de réserves...' comme celles énonçant en réalité un moyen.

Par ailleurs, la cour rappelle que la contestation par l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, relève d'une action indépendante et autonome du contentieux portant sur sa reconnaissance de faute inexcusable, et qu'il lui incombait de contester la décision de prise en charge de la caisse en saisissant sa commission de recours amiable, puis éventuellement ensuite la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

En effet, si dans le cadre d'un litige portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident, il s'agit d'un moyen de défense et non d'une prétention à l'égard de laquelle il devrait être spécifiquement statué dans le dispositif.

Les premiers juges ne pouvaient par conséquent, dans le cadre de leur saisine aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, statuer dans leur dispositif sur l'absence d'accident du travail, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à son appréciation.

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants et R.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

L'appelant expose avoir une prothèse à l'épaule depuis le 06 novembre 2013 à l'origine de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et que des restrictions ont été prescrites par le médecin du travail pour un poste adapté, sans manutentions manuelles avec le membre supérieur droit. Il ajoute avoir été embauché initialement sur un poste d'agent d'assainissement et qu'à compter de l'année 2016 son employeur lui a confié des missions incompatibles avec son état de santé. Il souligne avoir été victime d'un premier accident du travail le 26 août 2016, puis d'un second le 27 mars 2017 alors qu'il accomplissait des tâches de curage, poste expressément qualifié à contraintes importantes pour les membres supérieurs par le médecin du travail.

Il soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, alors qu'il avait conscience du danger auquel il était exposé étant affecté à des missions incompatibles avec les restrictions médicales.

Il allègue avoir dénoncé à plusieurs reprises l'affectation à des missions non conformes et soutient que lors de son accident du travail du 27 mars 2017 il a ressenti une douleur intense au niveau de l'épaule jusqu'au coude en effectuant une manutention (en rangeant le matériel d'un camion hydrocureur au-dessus de sa tête).

Il souligne que son employeur n'a jamais contesté le caractère professionnel de l'accident que ce soit dans le cadre de l'enquête ou après la décision de prise en charge de la caisse et que la douleur intense ressentie s'est produite au temps et au lieu du travail.

Il soutient qu'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail qu'elle qu'en soit la cause est considéré comme un accident du travail.

L'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident du 27 mars 2017 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Il soutient que le lien direct et essentiel entre l'activité exercée et la pathologie alléguée n'est pas établi, d'autant qu'il existait une pathologie antérieure. Il relève que la seule lésion imputable serait une entorse de l'épaule droite et que les séquelles alléguées sont sans lien avec les faits, les pièces versées aux débats par l'appelant ne concernant pas l'accident litigieux.

Il soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail, soulignant avoir aménagé son poste de travail, souligne que lors de la visite de reprise, après l'accident du travail du 26 août 2016, l'appelant a été déclaré apte par le médecin du travail à son poste de travail avec restrictions portant sur la limitation au maximum de toutes les manutentions lourdes et les mouvements avec les bras au-dessus des épaules.

La circonstance que présentement l'employeur n'ait pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ne le prive pas de la possibilité dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester l'existence ou le caractère professionnel de l'accident du travail.

- sur le caractère professionnel de l'accident:

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 29 mars 2017 fait état d'un fait accidentel survenu le 27 mars 2017 à 9h30 à M. [Y], sur son lieu de travail 'occasionnel', lors d'une manutention manuelle, ainsi rédigée: 'l'agent déclare qu'il aurait ressenti une douleur à l'épaule en voulant remettre le tuyau de la potence en place sur son support'.

L'employeur y indique au titre des réserves 'à notre sens il s'agit d'une rechute d'un accident du travail déclaré 24/06/2016 avec la même pathologie'.

Il n'y est pas fait mention de la présence d'un témoin.

Le certificat médical initial n'est pas versé aux débats par l'appelant qui produit, comme relevé par son employeur, copie d'un certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle daté du 23 octobre 2017 et de ses prolongations.

La caisse indique dans ses conclusions que le certificat médical initial mentionnait une 'entorse épaule droite' tout en précisant avoir refusé la prise en charge d'une maladie hors tableau déclarée le 23 octobre 2017 sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont elle reprend la teneur dans ses conclusions, et que la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge. Estimant être simplement mise en cause dans le cadre du présent litige, elle ne développe aucun élément sur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux.

Il est indiqué dans le jugement entrepris que le certificat médical initial daté du jour de l'accident fait état d'une entorse de l'épaule droite.

Les circonstances relatées par M. [Y] sur son questionnaire dans le cadre de l'enquête de la caisse sont insuffisantes à établir à elles seules la matérialité d'un fait accidentel. Il y fait état d'une douleur ressentie à l'épaule droite au moment où il a rangé le matériel du camion au-dessus de sa tête, avec mention d'un témoin en la personne de M. [C] [K].

La cour constate qu'aucune des sept attestations versées aux débats (ses pièces 32 à 37) n'est établie par le témoin précité de l'accident du travail, l'appelant procédant par confusion entre sa pathologie de l'épaule que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les restrictions du médecin du travail et l'accident du travail du 27 mars 2017.

Par contre, l'employeur verse copie aux débats du questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l'enquête à M. [K], sur lequel ce dernier a affirmé ne pas avoir vu l'accident se produire, que lui-même se trouvait à l'arrière du camion, pendant que 'l'agent accidenté' 'rangeait la trompe de l'aspirateur (potence)', précisant qu'il 'a crié de douleur et s'est tenu à l'épaule droite', qu'il l'a 'mis en sécurité et a appelé la hiérarchie pour prévenir qu'il l'amenait à l'hôpital'.

Cette relation des faits par ce témoin est totalement compatible avec la version donnée par le salarié du fait accidentel, à savoir une vive douleur ressentie au temps et lieu du travail, en effectuant un mouvement avec les bras.

Il en résulte compte tenu:

* des précisions données par la caisse que dés lors qu'une lésion (entorse à l'épaule droite) a été médicalement constatée le jour même de la douleur ressentie à l'origine du cri entendu par ce témoin et du transport par celui-ci du salarié dans une structure de soins,

* de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, manifesté par une douleur à l'origine du cri poussé par le salarié et entendu par le témoin,

une présomption d'accident du travail qu'il incombe à l'employeur de renverser en rapportant la preuve d'un fait étranger au travail.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut être considéré que la preuve d'un fait étranger au travail résulterait du port d'une prothèse à l'épaule droite depuis le 06 novembre 2013 ni de ce que le salarié a été précédemment victime le 16 août 2016 d'un accident du travail, ni de ce qu'il a sollicité le 23 octobre 2017 la reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant son épaule droite pour laquelle l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 14 octobre 2013 ne retient pas de lien direct et essentiel avec la profession exercée en raison de la pathologie analysée comme une 'anomalie constitutionnelle de l'épaule droite à l'origine d'un état dégénératif précoce et marqué de cette épaule'.

La circonstance de la préexistence probable, à la date du 27 mars 2017, d'une pathologie à l'épaule droite n'est pas exclusive d'un fait soudain survenu au temps et lieu du travail en lien avec un mouvement effectué par le salarié.

Or il résulte des éléments apportés dans le questionnaire du témoin qu'au moment de la douleur ressentie le salarié effectuait un mouvement pour ranger un outil de travail.

Il s'ensuit que l'employeur ne peut soutenir utilement la cause étrangère au travail à la lésion constatée et par suite est mal fondé en son moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident du 27 mars 2017.

- sur la faute inexcusable:

Le manquement reproché à l'employeur à son obligation de sécurité au titre de la faute inexcusable est exclusivement lié au non-respect des préconisations du médecin du travail.

Le salarié ayant été victime précédemment d'un accident du travail en 2016, et étant, ce qui n'est pas contesté, porteur d'une prothèse à l'épaule droite, il convient de prendre en considération uniquement les prescriptions du médecin du travail lors de la visite de reprise après l'accident du travail du 26 août 2016, applicables à la date de l'accident du travail.

L'employeur verse aux débats une fiche du médecin du travail dite de visite de reprise en date du 30 septembre 2016 qui déclare le salarié 'apte en limitant les gestes avec les bras au-dessus du niveau des épaules et les manutentions manuelles lourdes avec le membre supérieur droit ce qui de fait contre indique les astreintes, apte CATEC'.

Il est précisé sur cet avis d'aptitude que le poste occupé par le salarié est celui d'agent assainissement.

Il ne résulte donc pas de cet avis d'aptitude que tous les gestes avec les bras au-dessus du niveau de la tête sont prohibés mais qu'ils doivent être en nombre limité.

Les restrictions plus importantes posées le 11 mai 2017 par le médecin du travail dans son avis d'aptitude à la reprise n'ont pas lieu d'être prises en considération pour apprécier le respect ou non par l'employeur des prescriptions du médecin du travail et le manquement allégué à son obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail du 27 mars 2017.

Les attestations de messieurs [J], [W], [V], [B], [F], [Z] et [U] dont se prévaut le salarié pour établir le non-respect par son employeur des restrictions du médecin du travail à la date de l'accident objet du présent litige sont très imprécises et peu circonstanciées, en ce qu'elles ne décrivent nullement les gestes et leur fréquence que ces attestants ont personnellement vu faire le salarié entre la date des restrictions posées (30 septembre 2016) et cet accident.

Il s'ensuit que l'appelant ne justifie pas du manquement reproché à son employeur à son obligation de sécurité.

Il doit en conséquence être débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Succombant en ses prétentions il ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [T] [Y] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02514
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02514 ?
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