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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/02494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CO







CARSAT SUD EST



C/



[N] [H]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CARSAT SUD EST





- Me Maxime DE MARGERIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Ins

tance de Marseille en date du 11 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04091.





APPELANTE



CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jacqueline TEOFILO-CAPRARO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [N] [H], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CO

CARSAT SUD EST

C/

[N] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT SUD EST

- Me Maxime DE MARGERIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04091.

APPELANTE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacqueline TEOFILO-CAPRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022, prorogée au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H], né le 6 avril 1955, a demandé le 25 avril 2017 à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud -est la liquidation de ses droits à retraite avec effet au 1er juin 2017.

La caisse lui ayant opposé le 20 octobre 2017 un refus au motif qu'à la date du 1er juin 2017 il ne totalise que 157 trimestres d'assurances, il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le 15 mars 2019 sa contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en date du 15 mars 2019 bien fondée,

* infirmé les décisions de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en date du 20 octobre 2017 et du 09 février 2018 (sic) et de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2019,

* ordonné à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de faire droit à la demande de liquidation de M. [N] [H] de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2017 et de lui verser les arriérés de pension de retraite correspondante,

* condamné à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 29 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire qui a été remise au rôle le 18 février 2021, sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H].

Elle sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation (...).

L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-deux ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, et l'article R.351-1 du même code stipule que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat:

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret,

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L.1233-68, aux 2° et 4° de l'article L.5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L.5122-4 et L.5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L.1233-72 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé (...)

L'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2015-1865 en date du 30 décembre 2015, dispose que pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension:

1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours,

2° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L.330-1 et de l'article 32 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance,

b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours,

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité,

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée: (...)

b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n°72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n°63-1240 du 18 décembre 1963,

c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L.351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L.351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L.351-16, L.351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L.160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du même code ;

d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L.351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes:

- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre,

- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an,

- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (...)

L'appelante expose que pour les assurés nés en 1955, la durée d'assurance exigée par l'article 1 du décret 2011-916 du 1er août 2011 est de 166 trimestres et qu'à la date du 1er juin 2017, M. [H] ne justifie pas de la durée d'assurance exigée par les textes.

Elle précise ne pas avoir retenu, pour déterminer la durée d'assurance justifiée, les périodes de chômage postérieures au 1er janvier 2008 en application de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale, la validation des périodes assimilées (notamment chômage) par le régime général étant subordonnée à la reconnaissance de la qualité d'assuré social au régime général antérieurement à la période de chômage indemnisé, et que lorsque l'assuré a été affilié à plusieurs régimes, des règles de compétence s'appliquent.

M. [H] ayant cessé son activité au régime général en 2007 et été affilié à compter du 1er janvier 2008 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, elle en tire la conséquence que les périodes de chômage à compter du 1er septembre 2008 ne peuvent être prises en compte par le régime général.

Elle souligne que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les périodes de chômage indemnisées entre 2007 et 2011 sont discontinues et ajoute que le relevé de carrière du 20 juin 2016 mentionnant des périodes de chômage de 2008 à 2012 est un document qui sert de base au calcul de la pension du régime général mais qui n'est pas figé dans le temps

M. [H] ayant perdu à compter du 1er janvier 2008 la qualité d'assuré social au régime général, les périodes de chômage de 2008 à 2012 ne peuvent pas être validées par ce régime.

Enfin elle soutient enfin que le tribunal ne peut pas infirmer une décision de commission de recours amiable.

L'intimé réplique avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite sur la base d'un relevé de carrière transmis par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail le 20 juin 2016 faisant apparaître 162 trimestres cotisés pour le régime général et 3 pour les autres, ce qui lui permettait de disposer des 166 trimestres nécessaires à la liquidation à taux plein au 1er juin 2017. Il souligne que ce relevé mentionne les périodes de chômage entre les années 2008 et 2011, qui ont donné lieu à validation des trimestres de retraite conformément aux dispositions des articles L.351-3 et R.351-12 du code de la sécurité sociale.

Il conteste avoir perdu la qualité d'assuré au régime général, ayant été inscrit à Pôle emploi à compter du 30 avril 2007 en qualité de demandeur d'emploi et que son inscription s'y est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2011.

Il soutient que sa qualité de demandeur d'emploi n'a jamais cessé en ce compris lorsqu'il a pu, de manière ponctuelle et épisodique, exercer une activité indépendante donnant lieu à des cotisations auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et que cette activité indépendante étant intervenue postérieurement à son inscription auprès de Pôle emploi, elle n'a pas remis en cause sa qualité d'assuré au régime général.

Tout en reconnaissant que pendant de courtes périodes il n'a pas été indemnisé par Pôle emploi, il soutient être demeuré inscrit auprès de cet organisme.

En l'espèce, il résulte du relevé de carrière en date du 20 juin 2016, qui est un document informatif, que M. [H] a relevé du fait de son activité professionnelle, du régime général à compter de l'année 1971 (deux trimestres étant pris en compte jusqu'en 2006 inclus (quatre trimestres étant pris en compte pour cette année) qu'il a ensuite en 2007 été en chômage au titre du régime général.

En 2008 et en 2009, ce relevé mentionne un cumul d'activité C.I.P.A.V (ce qui implique qu'il a relevé pour celle-ci du régime des professions libérales) et qu'en 2010 et en 2011 il a été en chômage au titre du régime général.

Pour les années 2012 et 2013 ce relevé mentionne uniquement 'activité + période de chômage régime général', puis en 2014 et 2015 'activité régime général'.

Il est exact que ce relevé retient une durée totale d'assurance au régime général de 162 trimestres et de trois pour les autres régimes soit un total pour tous les régimes de 165 trimestres. Il mentionne également du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 une 'activité C.I.P.A.V'.

Il résulte des attestations 'caisse de retraite complémentaire' que M. [H] a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi du 30 avril 2007 au 30 novembre 2007, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, du 02 février 2011 au 31 décembre 2011.

Il s'ensuit que les périodes de chômage indemnisé dont il justifie sont effectivement discontinues sur la période du 30 avril 2007 au 31 décembre 2011.

Les attestations précitées sont inopérantes à établir le régime dont relevait durant ces périodes M. [H], et spécialement qu'il aurait continué à relever du régime général nonobstant son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter de janvier 2008 qui l'a fait relever du régime des professions libérales.

M. [H] ne justifie pas avoir conservé parallèlement à son activité libérale une autre activité le faisant relever du régime général.

La cour relève qu'il résulte du document établi par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 26 juillet 2017 ayant pour objet 'liaison inter-régimes' que M. [H] a été affilié à cette caisse pour une activité de conseil du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, élément qui confirme que la prise en considération au titre des trimestres assimilés ne peut l'être sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 au titre du régime général.

L'affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter de l'année 2008 et jusqu'en 2011 inclus, même si M. [H] justifie avoir été en période de chômage indemnisé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 puis entre le 02 février 2011 et le 31 décembre 2011, a eu effectivement pour conséquence que les périodes de chômage indemnisé ne peuvent être prises en compte au régime général pour des trimestres assimilés.

Il résulte du bulletin de paye de septembre 2012 de M. [H] qu'il occupait un emploi de vacataire à temps partiel avec pour employeur [3], et relevait ainsi à nouveau du régime général.

Il résulte donc de ces éléments que les trimestres retenus sur le relevé de carrière en date du 20 juin 2016 sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, en raison de période de chômage indemnisé ne pouvaient être prise en compte en tant que trimestres assimilés au titre du régime général du fait de son affiliation à partir du janvier 2008 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et donc au régime des professions libérales.

Le refus opposé par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail le 20 octobre 2017 de liquider ses droits à retraite avec effet au 1er juin 2017 est donc justifié.

Par infirmation du jugement entrepris la cour déboute M. [N] [H] de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, M. [N] [H] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [N] [H] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02494
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02494 ?
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