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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 21/02185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 223













Rôle N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6F4







[R] [F]





C/



E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Katell MADEC



SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI

& ASSOCIES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02317.





APPELANTE



Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me K...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 223

Rôle N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6F4

[R] [F]

C/

E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Katell MADEC

SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02317.

APPELANTE

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées que le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [R] [F] a été embauchée à compter du 1er septembre 2016 par la société MDV en contrat de travail intermittent en qualité de conducteur scolaire au coefficient 137 V de la Convention collective.

La salariée a été désignée en qualité de représentante de section syndicale CFTC le 14 septembre 2018, élue membre titulaire du Comité Social et Economique CSE le 21 août 2019 et désignée déléguée syndicale CFTC le 29 août 2019.

Contestant les modalités d'exécution de son contrat de travail la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de requalification de son contrat de travail par requête du 8 novembre 2018.

Invoquant ultérieurement le non-paiement d'heures effectuées, d'heures de délégation, une discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil d'une nouvelle requête le 17 avril 2019 le conseil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille après jonction des instances, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.

Critiquant les chefs de jugement la salariée a relevé appel par déclaration en date du 12 février 2021 et sollicite de la cour dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2022 , d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, prononcer la requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps complet, fixer le salaire de référence à 1 569,78euros brut et de:

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 22 457,63 euros brut à titre de rappels de salaire sur requalification à temps complet;

- 2 245, 73 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 3 359,56 euros brut à titre de rappel de prime 13ème mois ;

- 335,96 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 2 704,32euros brut au titre de rappel des ¿ h non payées ;

- 270,43 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1 081,73euros brut au titre des travaux annexes non payés ;

- 108,17 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

En tout état de cause,

Dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul;

Et en conséquence :

Condamner la société à payer les sommes suivantes:

- 1 569,78 euros au titre du préavis et 157 euros au titre des congés payés sur préavis;

- 1 177,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

- 83 198,34 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur;

- 9 418,68 euros de dommages et intérêts au titre du caractère illicite de son licenciement;

Condamner la société au paiement de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation;

- 1260 euros à titre de remboursement de frais de portable;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi en raison du non- respect de la réglementation relative à la durée du travail;

- l'indemnité, prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, d'un montant de 9 418,68 euros et à tout le moins la somme de 3 415,5 euros soit s'il n'était pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en temps complet.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2022 , la société MDV demande à la cour de:

À titre principal :

Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Si de besoin,

Dire et juger irrecevable la demande de la salariée au titre de la prise d'acte.

À titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait faire doit à la demande de la salariée au titre de la prise d'acte et juger que la rupture est imputable à l'employeur,

Débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur eu égard à la fraude commise dans le cadre de sa désignation en qualité d'élue au CSE et de délégué syndical

Débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement,

Dire et juger que la salariée ne peut solliciter une somme supérieure à :

- 2.055,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 512,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 685,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 68,51 euros à titre de congés payés sur préavis,

À titre très subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait faire doit à la demande de la salariée au titre de la prise d'acte et juger que la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement nul,

Dire et juger que la salariée a opté pour le statut de délégué syndical et a renoncé au statut d'élu au CSE,

Dire et juger que la salariée ne peut solliciter une somme supérieure à:

- 8222,04 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 4.111,02 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 512,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 685,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 68,51 euros à titre de congés payés sur préavis,

À titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait faire doit à la demande de la salariée au titre de la prise d'acte et juger que la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement nul et qu'elle peut bénéficier du statut protecteur d'élue au CSE,

Dire et juger que la salariée ne peut solliciter une somme supérieure à :

- 20.255,10 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 4.111,02 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 512,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 685,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 68,51 euros à titre de congés payés sur préavis,

En tout état de cause:

Condamner la salariée à verser à la société MDV la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la demande de requalification:

Selon l'article L. 3123-31 du code du travail, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il doit ainsi permettre aux entreprises confrontées à une forte fluctuation d'activité sur l'année de répondre à des besoins spécifiques en main-d''uvre. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

La salariée a été engagée en qualité de conducteur scolaire en contrat de travail intermittent le 7 septembre 2016.

Le contrat de travail mentionne une durée minimale de 550 h par an correspondant aux périodes d'activités scolaires, stipule qu'une annexe au présent contrat fixera pour l'avenir les périodes de travail, qu'un avenant sera signé chaque année entre les parties pour définir les périodes de travail, que les horaires de travail seront communiqués au salarié au plus tard le dernier jour ouvrable avant le début de chaque période concernée, sauf horaire identique d'une période à l'autre, que toute modification des jours ou des horaires types sera communiquée par la société avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que la société en ait elle-même connaissance dans ce délai.

L'employeur ne produit pas l'annexe au contrat de travail fixant les périodes de travail conformément à l'article 4 de la Convention collective nationale.

La cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales.

L'employeur soutient que les pièces versées attestent d'une détermination des horaires de travail des salariés connus d'eux, tels la référence à une alternance de périodes travaillées et non travaillées et à la desserte programmée et le calendrier scolaire, selon les dispositions de la Convention collective, la nature de services de transport effectués dans le cadre des marchés publics à heure fixe, auquel le salarié n'a toutefois pas accès, l'obligation de faire signer les attestations de présence démontrant la réalisation des transports, faisant état d'un transport aller-retour le matin et/ou un transport aller-retour l'après-midi, les relevés de géo-localisation personnels au salarié. Or ces éléments, non portés à la connaissance du salarié dans le contrat de travail ou joints à l'annexe contractuelle ne sont pas de nature à suppléer utilement l'absence de mentions substantielles dans le contrat affectant la définition des périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article L.. 3123-31 du code du travail précité. Le moyen est rejeté.

Il s'en déduit que doit être prononcée la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein du contrat de travail contrat de travail intermittent conclu le 1er septembre 2016. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les effets de la requalification:

En l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence, sur les montants réclamés, il est fait droit à la demande de fixation du salaire de référence à la somme de 1 569,78 euros brut et à la condamnation de la société à payer à la salariée les sommes de :

- 22 457,63 euros brut à titre de rappels de salaire sur requalification à temps complet;

- 2 245, 73 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 3 359,56 euros brut à titre de rappel de prime 13ème mois;

- 335,96 euros brut à titre de congés payés y afférents;

Sur la demande aux fins de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul:

- sur la recevabilité de la demande:

Se fondant sur l'article R. 1452-2 du code du travail, les articles 70 et 4 du code de procédure civile, la société soutient l'irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle dans l'instance prud'homale en ce qu'elle n'a pas été formée par la requête initiale devant le conseil, l'acte introductif d'instance déterminant l'objet du litige, la salariée répliquant avoir formé par conclusions la demande de prise d'acte devant le conseil saisi par une précédente requête le 17 avril 2019 d'une demande de résiliation judiciaire.

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande de prise d'acte a été formée après la saisine du conseil pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par requête du 17 avril 2019. La prise d'acte de la rupture intervenue en date du 10 septembre 2019 a été soumise au conseil par conclusions au cours de cette instance.

La demande additionnelle de prise d'acte, postérieure à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance. Elle constitue, comme la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, un mode de rupture de ce contrat, fondée sur des manquements imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat. Elle s'inscrit en l'espèce dans une évolution du litige survenue au cours de l'instance suivie devant le premier juge dont les parties ont pu débattre contradictoirement et dont le conseil a discuté les causes de la rupture, à savoir des griefs suffisamment graves pour entraîner un licenciement nul. La prise d'acte produisant immédiatement ses effets, lorsqu'un salarié a demandé une résiliation judiciaire de son contrat puis a pris acte de la rupture de celui- ci, le juge doit se prononcer uniquement sur la prise d'acte.

La demande d'examen de la prise d'acte se rattache dès lors aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande est déclarée recevable.

- sur le bien fondé de la demande:

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits, imputables à l'employeur, doivent présenter un caractère de gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans ses écritures, elle soutient que les différents échanges de mails et courriers par ordre chronologique avec la société et l'inspection du travail justifient des manquements graves de la société envers elle et la nullité de la rupture de son contrat de travail.

La salariée se bornant à énumérer les pièces relatives aux divers griefs qu'elle impute à son employeur, et prétendre que les manquements de la société sont particulièrement graves et justifient le bien-fondé de la prise d'acte, sans soutenir aucunement ni démontrer que ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la demande de prise d'acte ne peut être accueillie.

S'agissant du grief de discrimination syndicale fait à l'employeur, la salariée soutient avoir été traitée différemment du fait de son mandat et de ses revendications qui impactent sa rémunération.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le (...) salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce la salariée n'articule aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses fonctions syndicales ou d'élue du Comité Social et Economique CSE, de sorte que la société intimée ne peut utilement se défendre en prouvant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La salariée ne soutient pas ni ne démontre que de tels faits, qu'elle allègue être discriminatoires, rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La demande doit être rejetée de ce chef.

Il s'en suit la confirmation du chef du débouté de la prise d'acte.

Sur les demandes indemnitaires et les remboursements de frais de portable:

- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation:

La salariée ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'absence de formation alléguée, et le préjudice qu'elle allègue subir, est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

- la demande en remboursement des frais liés à l'utilisation du portable personnel:

La salariée ne rapportant pas la preuve d'un usage pour les besoins de l'activité professionnelle exercée de l'abonnement téléphonique souscrit, de la part d'utilisation professionnelle par rapport à l'utilisation privée, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et exécution déloyale du contrat de travail:

L'action en requalification ayant été accueillie sur le fondement de l'absence de mentions substantielles du contrat de travail intermittent, et non sur le fondement du non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, la demande en dommages et intérêts est en voie de rejet.

L'exécution déloyale du contrat de travail doit être démontrée par la salariée, laquelle doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or la salariée ne caractérisant pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi, il s'ensuit le rejet de la demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande fondée sur l'article L.8223-1 du code du travail:

Le bien fondé de la condamnation au payement de l'indemnité nécessitant d'administrer la preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à diverses obligations énumérées, ce que ne constitue pas la seule requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, au demeurant non alléguée, et les autres manquements reprochés n'étant pas retenus ni établis, la demande n'est pas susceptible d'être accueillie.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail intermittent à temps complet,

Statuant à nouveau,

Prononce la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail;

Fixe le salaire de référence à la somme de 1 569,78 euros brut;

Condamne la société MDV à payer à la salariée les sommes de :

- 22 457,63 euros brut à titre de rappels de salaire sur requalification à temps complet;

- 2 245, 73 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 3 359,56 euros brut à titre de rappel de prime 13ème mois;

- 335,96 euros brut à titre de congés payés y afférents;

Déclare recevable la demande de prise d'acte;

Ajoutant, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande;

Déboute Mme [F] de toutes autres demandes indemnitaires;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MDV à payer à Mme [F] la somme de 500 euros;

Condamne la société MDV aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/02185
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02185 ?
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