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30/09/2022 | FRANCE | N°21/02156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 21/02156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 220













Rôle N° RG 21/02156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6DF







[B] [J]





C/



E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Katell MADEC

SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCI

ES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00936.





APPELANTE



Madame [B] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 220

Rôle N° RG 21/02156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6DF

[B] [J]

C/

E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Katell MADEC

SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00936.

APPELANTE

Madame [B] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021012598 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

E.U.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées que le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

L'eurl MDV est spécialisée dans le transport et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite par la mise à disposition de véhicules aménagés, activité principalement exercée dans le cadre de marchés publics.

Mme [B] [J] a été embauchée par l'eurl Mediterranéenne de voyageurs (MDV) en qualité de conductrice scolaire par contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 2 octobre 2017.

Au mois d'octobre 2018, les parties convenaient de conclure une rupture conventionnelle.

Contestant les modalités d'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de requalification de son contrat de travail par requête du 28 mars 2019

Par jugement du 18 janvier 2021 cette juridiction a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.

Critiquant les chefs de jugement la salariée a relevé appel et sollicite de la cour dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2022, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, prononcer la requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps complet, fixer le salaire de référence à 1 521,25euros brut et de:

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

- 8 982,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur requalification à temps complet ;

- 898,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1 344,68 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

- 134,46 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 902,70 euros brut à titre de rappel des 1/2 heures non payées, outre les congés payés afférents;

- 361,08 euros brut au titre des travaux annexes non payés outre les congés payés afférents;

En tout état de cause,

Condamner la société au paiement de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

- 240 euros à titre de remboursement de frais de portable ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi en raison du non respect de la réglementation relative à la durée du travail et l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail d'un montant de 9 035,58 euros (6 *1521,25 euros) et à tout le moins la somme de 3 309,09 euros soit (551,65 euros*6) s'il n'était pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps complet (la somme de 551,65 a été déterminée comme suit ( 550 h durée minimale garantie *10,03/10 mois) ;

Par conclusions notifiées et déposées le 17 juin 2022, la société MDV demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes,

Condamner la salariée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Sur la demande de requalification:

Selon l'article L. 3123-31 du code du travail, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il doit ainsi permettre aux entreprises confrontées à une forte fluctuation d'activité sur l'année de répondre à des besoins spécifiques en main-d''uvre. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

La salariée a été engagée en qualité de conducteur scolaire en contrat de travail intermittent le 2 octobre 2017.

Le contrat de travail mentionne une durée minimale de 550 h par an correspondant aux périodes d'activités scolaires, stipule qu'une annexe au présent contrat fixera pour l'avenir les périodes de travail, qu'un avenant sera signé chaque année entre les parties pour définir les périodes de travail, que les horaires de travail seront communiqués au salarié au plus tard le dernier jour ouvrable avant le début de chaque période concernée, sauf horaire identique d'une période à l'autre, que toute modification des jours ou des horaires types sera communiquée par la société avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que la société en ait elle-même connaissance dans ce délai.

L'employeur ne produit pas l'annexe au contrat de travail fixant les périodes de travail conformément à l'article 4 de la Convention collective nationale.

La cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales.

L'employeur soutient que les pièces versées attestent d'une détermination des horaires de travail des salariés connus d'eux, tels la référence à une alternance de périodes travaillées et non travaillées et à la desserte programmée et le calendrier scolaire, selon les dispositions de la Convention collective, la nature de services de transport effectués dans le cadre des marchés publics à heure fixe, auquel le salarié n'a toutefois pas accès, l'obligation de faire signer les attestations de présence démontrant la réalisation des transports, faisant état d'un transport aller-retour le matin et/ou un transport aller-retour l'après-midi, les relevés de géo-localisation personnels au salarié. Or ces éléments, non portés à la connaissance du salarié dans le contrat de travail ou joints à l'annexe contractuelle ne sont pas de nature à suppléer utilement l'absence de mentions substantielles dans le contrat affectant la définition des périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article L.. 3123-31 du code du travail précité. Le moyen est rejeté.

Il s'en déduit que doit être prononcée la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein du contrat de travail conclu le 2 octobre 2017Le jugement est infirmé de chef.

Sur les effets de la requalification:

En l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence, sur les montants réclamés, il est fait droit à la demande de fixation du salaire de référence à la somme de 1 521,25 euros brut et à la condamnation de la société à payer à la salariée les sommes de :

- 8 982,69 euros brut à titre de rappels de salaire sur requalification à temps complet;

- 898,26 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 1 344,68 euros brut à titre de rappel de prime 13ème mois;

- 134,46 euros brut à titre de congés payés y afférents;

Sur les demandes indemnitaires et les remboursements de frais de portable:

- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation:

La salariée ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'absence de formation alléguée, et du préjudice qu'elle allègue subir, est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

- la demande en remboursement des frais liés à l'utilisation du portable personnel:

La salariée ne rapportant pas la preuve d'un usage pour les besoins de l'activité professionnelle exercée de l'abonnement téléphonique souscrit, de la part d'utilisation professionnelle par rapport à l'utilisation privée, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et exécution déloyale du contrat de travail:

L'action en requalification étant accueillie sur le fondement de l'absence de mentions substantielles du contrat de travail intermittent, et non sur le fondement du non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, la demande en dommages et intérêts est en voie de rejet.

L'exécution déloyale du contrat de travail doit être démontrée par la salariée, laquelle doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or la salariée ne caractérisant pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi, il s'ensuit le rejet de la demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande fondée sur l'article L.8223-1 du code du travail

Le bien fondé de la condamnation au paiement de l'indemnité nécessitant d'administrer la preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à diverses obligations énumérées, ce que ne constitue pas la seule requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, au demeurant no alléguée, et les autres manquements reprochés n'étant ni retenus ni établis, la demande n'est pas susceptibles d'être accueillie.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail intermittent à temps complet,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Prononce la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail en date du 2 octobre 2017;

Fixe le salaire de référence à la somme de 1 521,25 euros brut;

Condamne la société MDV à payer à Mme [B] [J] les sommes de :

- 8 982,69 euros brut à titre de rappels de salaire sur requalification à temps complet;

- 898,26 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 1 344,68 euros brut à titre de rappel de prime 13ème mois;

- 134,46 euros brut à titre de congés payés y afférents;

Déboute de toute autres demandes indemnitaires;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MDV à payer à Mme [B] [J] la somme de 500 euros;

Condamne la société MDV aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/02156
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.02156 ?
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