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30/09/2022 | FRANCE | N°21/01971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/01971


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5SJ







S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES







Copie exécutoire délivrée

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à :





- Me Véronique BENTZ



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00561.





APPELANTE



S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5SJ

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique BENTZ

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00561.

APPELANTE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Société CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2022, décision prorogée au 11 mars 2022, puis au 1er avril 2022, au 06 avril 2022 et au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [G], employée par la société Carrefour hypermarchés depuis le 19 septembre 2005, a été victime le 06 septembre 2011 d'un accident du travail, déclaré le 08 suivant par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge le 13 septembre 2011 au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré Mme [G] consolidée à la date du 15 mars 2013 puis a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle.

Après rejet le 10 février 2014 par la commission de recours amiable, la société Carrefour hypermarchés a saisi le 08 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins subséquents.

Statuant sur rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 06 septembre 2018, déposé le 06 février 2019, par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :

* déclaré opposable à la société Carrefour hypermarchés la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins jusqu'au 14 mars 2013 prescrits à Mme [B] [G] comme étant imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 06 septembre 2011,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Carrefour hypermarchés aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

La société Carrefour hypermarchés a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 05 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Carrefour hypermarchés sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:

* à titre liminaire: d'annuler le rapport d'expertise du 18 décembre 2018 du Dr [R],

* à titre principal: de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail à compter du 18 septembre 2011,

* à titre subsidiaire: d'ordonner une expertise médicale.

Elle lui demande en outre de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 05 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société Carrefour hypermarchés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger', 'confirmer la non application d'une présomption'.

* sur l'annulation du rapport d'expertise:

La cour rappelle que si la nullité de l'expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, mais un moyen de défense.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

L'ancien article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale abrogé avec effet au 1er janvier 2019, applicable en l'espèce, dispose que lorsque sont contestées, en application de l'article L.142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Soutenant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui lui fait grief, l'appelante en tire la conséquence que l'annulation de l'expertise doit être prononcée. Elle expose que le médecin conseil qu'elle a désigné n'a pas été destinataire des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie à l'expert, que les éléments sollicités par son médecin conseil (iconographie et les protocoles opératoires ainsi que le compte rendu d'imagerie) n'ont pas davantage été produits par la caisse qui n'a pas transmis à l'expert l'ensemble des éléments ayant contribué à la prise de ses décisions, ni apporté les précisions nécessaires lors des opérations d'expertise.

L'expert ayant déposé son rapport définitif le jour même de l'expertise sans laisser à son médecin conseil désigné la possibilité de formuler des observations, elle soutient avoir été privée de la capacité d'être entendue.

La caisse lui oppose d'une part les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale abrogées mais applicables à l'expertise et d'autre part que l'appelante confond les notions de nullité du rapport d'expertise et d'insuffisance.

Elle soutient d'une part que la nullité du rapport d'expertise doit reposer sur la démonstration d'un grief objectif dont la preuve n'est pas rapportée et d'autre part que l'expert a listé dans son rapport les documents consultés et fait mention de la demande du médecin conseil désigné par la société de la communication de pièces médicales, lequel a été présent lors de l'expertise, et en tire la conséquence que le contradictoire a été respecté.

Elle relève que la société n'a pas demandé avant la réalisation de l'expertise judiciaire la communication de pièces complémentaires à celles qu'il avait reçues.

Les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'appelante (issues de la loi 20156-41 du 26 janvier 2016) n'étaient pas applicables à la date de l'expertise, dont le rapport est en date du 18 décembre 2018, ordonnée par jugement en date du 06 septembre 2018.

L'expert n'avait pas à établir un pré rapport ni à solliciter les dires des parties, les expertises techniques relevant des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale tout en étant soumises au principe du contradictoire, et en l'espèce suivant les modalités de l'ancien article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale dont la cour a rappelé la teneur.

Il est exact que l'expert mentionne dans son rapport à la fois la teneur de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse mais aussi les observations du médecin conseil de l'employeur relatives à l'absence des 'pièces médicales iconographiques permettant de connaître l'état post-traumatique (échographie, IRM etc) et au caractère incomplet du protocole opératoire'.

Ce rapport reprend également la teneur des observations faites le jour de l'expertise, à laquelle ont participé à la fois le médecin conseil désigné par l'appelante et le médecin conseil de la caisse.

Il résulte en outre de la teneur de ce rapport que les pièces médicales transmises par la caisse à l'expert ont été examinées ce jour là par l'expert en présence des deux médecins précités et qu'ainsi le principe du contradictoire a bien été respecté.

L'appelante qui ne justifie pas avoir demandé avant le jour de l'expertise à la caisse la communication au médecin qu'elle a désigné des pièces médicales, ne peut utilement alléguer un grief lié à l'absence d'une telle communication.

Enfin s'agissant les pièces médicales qu'elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmises, la cour relève qu'il s'agit de documents médicaux propres à la victime de l'accident du travail, que le service médical de la caisse n'a pas à détenir, et qui ne sont pas au nombre de ceux que doit comporter le dossier instruit par la caisse en application des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, et que son service médical ne peut détenir.

La cour rappelle que l'expertise ordonnée est une expertise sur pièces et que la victime de l'accident du travail n'est pas partie au litige.

La société Carrefour hypermarché doit donc être déboutée de sa demande d'annulation d'expertise.

* sur l'opposabilité à la société Carrefour hypermarchés de la décision de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 06 septembre 2011, des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 septembre 2011 à Mme [B] [G]:

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.

L'appelante conteste l'opposabilité de la prise en charge au titre de l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 18 septembre 2011, au motif que sa salariée a été précédemment victime de deux accidents du travail en 2010 où elle a déclaré s'être cogné le poignet droit.

Elle en tire la conséquence que le traumatisme à la main droite est survenu sur un état antérieur lors de l'accident du travail du 06 septembre 2011 et qu'une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 06 septembre 2011, invoquant le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes.

La caisse lui oppose d'une part la présomption d'imputabilité aux soins et arrêts de travail jusqu'à la date de la consolidation guérison en soulignant la continuité des symptômes, des soins et arrêts et avoir sollicité l'avis de son médecin conseil ayant confirmé l'absence de signe d'un état antérieur. Elle ajoute que l'expertise est parfaitement claire et soutient que la totalité de la prise en charge doit rester opposable à l'employeur.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 06 septembre 2011, la salariée, en arrivant devant la caisse n°16 a glissé, le sol étant glissant, qu'elle est tombée et a ressenti une douleur au poignet et à la main droite, et qu'elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital [3].

Le certificat médical initial en date du 06 septembre 2011 établi par un médecin du service traumatologie orthopédique de cet hôpital mentionne un traumatisme de la main droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2011.

Il résulte du rapport d'expertise que:

* l'arrêt de travail a été prescrit à temps complet depuis l'accident du travail jusqu'au 14 septembre 2012,

* il a été suivi d'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 15 septembre 2012 au 14 mars 2013, avec une reprise à temps complet à compter du 15 mars 2013 par certificat du 05 mars 2013,

* la caisse a fixé la date de consolidation au 16 mars 2013 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3%,

* le certificat de prolongation du chirurgien du 15 septembre 2011 mentionne une 'déchirure traumatique de la poulie du premier compartiment des extenseurs au dos du poignet droit (tableau identique à une synovite de De Quervain)'.

L'expert en conclut que les lésions initiales ne sont pas contrairement à ce qui est allégué par le médecin conseil de l'employeur une dolorisation d'un état antérieur et qu'elles constituent une nouvelle lésion traumatique, et précise que les soins effectués et la longue rééducation fonctionnelle permettent de dire que l'état de santé qui a justifié la durée des arrêts de travail est en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 06 septembre 2011, sans intervention d'une cause extérieure, sans conséquence d'un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, sans qu'il soit aggravé ou influencé par les conséquences de cet accident.

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation du 16 mars 2013 est donc applicable et il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire ce qu'il ne fait pas.

De plus, l'employeur ne contredit pas l'argumentaire du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie dont il résulte, s'agissant de l'accident du travail du 15 mai 2009, que la date de guérison a été fixée au 30 janvier 2011.

Ainsi les antécédents précédents évoqués par le médecin conseil de l'employeur ont guéri sans séquelle.

L'avis du Dr [S] (médecin conseil de l'employeur) ne met pas en évidence l'existence d'un différend d'ordre médical, puisqu'il ne fait en réalité état que d'un seul accident du travail antérieur, en date du 5 mai 2009.

L'appelante qui est l'employeur de la salariée depuis le 19 septembre 2005, ainsi qu'elle l'a mentionné sur la déclaration d'accident du travail, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la guérison au 30 janvier 2011, sans séquelles, de l'accident du travail du 15 mai 2009.

Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un état antérieur qui en tout état de cause ne peut être de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail de la lésion initiale médicalement constatée et des arrêts subséquents.

En l'absence de différend médical étayé, alors que les conclusions de l'expertise sont claires et dépourvues d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise médicale, étant rappelé que par application de l'article 146 du code de procédure civile en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'appelante ne peut se contenter d'invoquer des principes généraux (égalité des armes et droit au procès équitable) au soutien de sa demande de nouvelle expertise, qui serait nécessairement une contre-expertise.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont débouté la société Carrefour hypermarché de l'ensemble de ses demandes et lui ont déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail et soins jusqu'au 14 mars 2013 prescrits à Mme [B] [G] comme étant imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 06 septembre 2011.

Succombant en ses prétentions et en son appel, la société Carrefour hypermarchés doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Déboute la société Carrefour hypermarchés de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01971
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.01971 ?
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