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30/09/2022 | FRANCE | N°20/13274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 20/13274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/13274 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW2N





[6] ([6])





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (PACA)





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Elie MUSACCHIA



- URSSAF PACA

























Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2878.





APPELANTE





[6] ([6]), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13274 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW2N

[6] ([6])

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (PACA)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2878.

APPELANTE

[6] ([6]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR , demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [W] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein l'association [6] (dite [6]) et les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 29 avril 2016, puis après échange d'observations, deux mises en demeure:

* l'une en date du 15 septembre 2016, portant sur un montant total de 36 657 euros (établissement de [Localité 7], compte n°[XXXXXXXXXX04]),

* l'autre en date du 21 septembre 2016 portant sur un montant total de 23 596 euros (établissement de [Localité 7], compte n°[XXXXXXXXXX05]).

Après rejets implicites puis explicites les 14 octobre 2016 et 31 mai 2017, par la commission de recours amiable de ses contestations, l'association [6] a saisi les 20 décembre 2016 et 29 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 26 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré les recours recevables,

* annulé les mises en demeure en date des 15 et 21 septembre 2016,

* maintenu le redressement en son point n°1 concernant l'établissement Siret [N° SIREN/SIRET 3], compte [XXXXXXXXXX04], pour la somme de 9 343 euros, outre les majorations de retard à liquider,

* annulé le redressement en son point n°2,

* débouté l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes en paiement au titre du redressement et des mises en demeure,

* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chacune des parties supportera les dépens par moitié.

L'association [6] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant partiel.

Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 30 mars 2021, l'association [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:

- maintenu le redressement en son point n°1 concernant l'établissement Siret [N° SIREN/SIRET 3], compte [XXXXXXXXXX04], pour la somme de 9 343 euros, outre les majorations de retard à liquider, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que sur les dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler ce point de redressement,

* débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'audience, elle a soutenu sa demande de réformation du jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le chef de redressement validé et les dépens, mais sans maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a soutenu oralement à l'audience sa note datée du 05 avril 2022 dans laquelle elle précise avoir exécuté le jugement entrepris et avoir annulé les mises en demeure des 15 et 21 septembre 2016, précisant qu'ainsi l'association [6] ne lui est redevable d'aucune somme et qu'elle en a été informée par courriel du 29 mars 2022.

Elle demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ajoutant acquiescer à la demande de réformation du jugement présentée par l'appelante.

MOTIFS

L'URSSAF qui n'est pas appelante justifie avoir en réalité exécuté la décision en ses dispositions lui faisant grief.

L'appel est justifié en raison de la contrariété affectant le jugement qui tout en annulant les mises en demeure, statue néanmoins sur les chefs de redressement et en maintient un.

Dés lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ses dispositions statuant sur les chefs de redressement, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur devant en réalité être débouté de l'intégralité de ses demandes.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie succombante.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions portant sur les chefs de redressement et le maintien du redressement en son point n°1 concernant l'établissement Siret [N° SIREN/SIRET 3], compte [XXXXXXXXXX04], pour la somme de 9 343 euros, outre les majorations de retard à liquider et en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera les dépens par moitié,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

- Annule le redressemnt en son point n°1,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13274
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.13274 ?
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