La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°20/12233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 20/12233


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 208













Rôle N° RG 20/12233 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT4O







S.A.S. ADECCO FRANCE





C/



[C] [M]

SA GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Axelle TESTINI

Me Jean FAYOLLE
>SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00618.





APPELANTE



S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en la personne de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 208

Rôle N° RG 20/12233 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT4O

S.A.S. ADECCO FRANCE

C/

[C] [M]

SA GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Axelle TESTINI

Me Jean FAYOLLE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00618.

APPELANTE

S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Apolline LANDRY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [C] [M],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées de la prorogation du délibéré de la décision au 30 septembre 2029.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [C] [M], soutenant avoir été engagé par la société Adecco France, entreprise de travail temporaire et mis à disposition d'entreprises utilisatrices entre le 31 août 2015 et le 6 juin 2018, pour exercer des fonctions de manutentionnaire, ouvrier qualifié manutentionnaire ou magasinier, pendant près de trois années, en contrats de mission ou en contrat à durée indéterminée d'intérimaire, invoquant une violation des dispositions applicables, a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir requalifier à l'encontre des sociétés Adecco et Geodis les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et condamner au payement de sommes, et à l'encontre de la société Adecco voir juger la rupture intervenue du contrat à durée indéterminée d'intérimaire en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Adecco au payement de sommes, et autres demandes.

Par jugement du 7 décembre 2020 le conseil a :

- rejeté la demande de requalification à l'encontre de la société Geodis, cette société justifiant l'accroissement temporaire d'activité en cause, par l'arrivée de navires dûment répertoriés,

- rejeté la demande de condamnation in solidum en l'absence de démonstration d'une entente ou d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés,

-rejeté des demandes accessoires (inégalité de traitement au titre des congés payés, le salarié ayant perçu l'indemnité légale de 10 %, maintien abusif dans la précarité, non démontrée)

- fait droit à la demande de requalification à l'encontre de la société Adecco, faute pour le contrat de comporter la signature du salarié sur le contrat de mission et condamné la société au payement d'une indemnité de requalification, à la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de satisfaire à l'obligation de reclassement.

La société Adecco a relevé appel selon déclaration d'appel en date du 9 décembre 2020, en les termes suivants :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, du jugement (RG 18/00618) rendu Objet/Portée de l'appel : par le Conseil de prud'hommes de Martigues en date du 7 décembre 2020, selon annexe en pièce jointe intitulée 'Portée de l'appel de la SAS Adecco"'

'La société Adecco France relève appel du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :

« Dit Monsieur [C] [M] recevable en partie en son action,

Requalifie à l'égard de la société Adecco France en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions temporaires pour la période du 7 au 10 juillet 2017,

Condamne la société Adecco France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [C] [M] la somme de :

- 1 498,47 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept centimes) correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification,

Constate que la société Adecco France n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement,

Constate que la société Adecco France n'a pas sollicité l'avis du Comité Economique et Social ou les Délégués du Personnel avant d'initier la procédure de licenciement, Constate que la société Adecco France n'a pas informé Monsieur [M] des motifs rendant impossible son reclassement,

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [M] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire de Monsieur [C] [M] à l'égard de la société Adecco France à la somme de 1 498,47 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept centimes) mensuel pour 151 heures 67,

En conséquence,

Condamne la société Adecco France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [C] [M] les sommes de :

- 2 996,94 euros (deux mille neuf cents quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 299,69 euros (deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-neuf centimes) au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 971,12 euros (deux mille neuf cents soixante et onze euros et douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 495,41 euros (quatre mille quatre cents quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 495,41 euros (quatre mille quatre cents quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes) au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité de reclassement,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision,

Enjoint à la société Adecco France de remettre à Monsieur [C] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document 15 jours à compter de la notification du jugement :

- Une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 décembre 2018 » ;

- Une attestation de salaires rectifiée, mentionnant le montant du salaire réel du mois de mai 2018, destinée à la Cpam,

Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête

Condamne la société Adecco France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 300 (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Déboute la société Adecco France et la société Geodis Logistic Rhône Alpes de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne la société Adecco France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir »

Dire et juger que le licenciement de Madame [T] [F] n'est pas nul.

Dire et juger que l'Association Fonds Humanitaire Polonais n'a pas violé les dispositions relatives à la durée du temps de travail.

Déboute Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile »

Liste des pièces communiquées suivantes :

Pièce n°1 : Extrait K-bis de la société Adecco France

Pièce n°2 : courrier d'Adecco du 20 septembre 2018

Pièce n°3 : contrat de mission signé par Monsieur [M]

Pièce n°4 : attestation de Monsieur [O]

Pièce n°5 : Extrait de la Semaine Sociale Lamy n° 1765 et commentaires de l'arrêt Soc. 5 octobre 2016, n°15-16782

Pièce n°6 : Arrêt CA [Localité 6], du 3 avril 2018, RG n°16/10261

Pièce n°7 : G. Loiseau, L'avis du CSE sur la proposition de reclassement pour inaptitude, Les Cahiers Sociaux juin 2018, n° 308"

Par acte du 16 décembre 2020 la société Adecco a relevé appel à l'encontre du salarié et de la société Géodis sous le numéro de rôle 20/12573, dans les mêmes termes et selon les mêmes modalités.

Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 15 février 2021 (RG 21/02310) à l'encontre de la société Géodis des chefs critiqués de jugement.

Ordonnance de jonction du 15 octobre 2021 (RG 21/12573 joint au 20/12233).

Ordonnance de jonction du 26 février 2021(21/02310 joint au 20/12233).

Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2022, la société Adecco demande à la cour de:

Vu les articles L.1226-4, L.1226-10, L.1251-16, L.1251-40 du code du travail,

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

« Dit le salarié recevable en partie en son action,

Requalifié à l'égard de la société Adecco France en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions temporaires pour la période du 7 au 10 juillet 2017,

Condamne la société Adecco France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 498,47 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification,

Constate que la société Adecco France n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement, Constate que la société Adecco France n'a pas sollicité l'avis du Comité Economique et Social ou les Délégués du Personnel avant d'initier la procédure de licenciement,

Constate que la société Adecco France n'a pas informé le salarié des motifs rendant impossible son reclassement,

Dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire du salarié à l'égard de la société Adecco France à la somme de 1 498,47 euros mensuel pour 151 heures 67,

En conséquence,

Condamne la société Adecco France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser au salarié les sommes de:

- 2 996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 299,69 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 971,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 495,41euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 495,41 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité de reclassement,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision,

Enjoint à la société Adecco France de remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document 15 jours à compter de la notification du jugement :

- Une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 décembre 2018 » ;

- Une attestation de salaires rectifiée, mentionnant le montant du salaire réel du mois de mai

2018, destinée à la CPAM,

Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête

Condamne la société Adecco France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser au salarié la somme de 1 300 au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Adecco France et la société Geodis Logistics Rhône Alpes de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne la société Adecco France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir »

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile »

Confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau,

S'agissant de la demande de requalification du salarié:

-Déclarer les demandes du salarié irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, ou à tout le moins comme étant prescrites ;

-Mettre hors de cause la société Adecco France;

S'agissant de la demande relative au licenciement pour inaptitude du salarié

-Juger que le licenciement bien-fondé,

-Débouter le salarié de toutes ses demandes y afférentes,

En tout état de cause

-Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et prétentions;

-Condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2022, le salarié demande à la cour de:

Vu les articles L.1226-6 et suivants du code du travail,

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-4, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-7, L.1251-16, L.1251-17, L.125l-36, L.1251-37, L.1255-2, R.1234-2 du code du travail,

Confirmer le jugement en ce qu'il a:

- requalifié les contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco en un contrat à durée indéterminée ;

- constaté que la société Adecco n'a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement ;

- constaté que la société Adecco ne l'a pas informé des motifs rendant impossible son reclassement ;

- constaté que la société Adecco n'a pas sollicité 1'avis du comité économique et social ou des délégués du personnel avant d'initier la procédure de licenciement ;

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Adecco à lui payer une indemnité de licenciement à hauteur de 2.97l,12 euros ;

- ordonné à la société Adecco de lui délivrer les documents de fin de contrats conformes à la décision rendue ;

- condamné la société Adecco à lui payer la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assorti les condamnations des intérêts au taux légal ;

- débouté la société Adecco de sa demande reconventionnelle ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 7 décembre 2020 en ce qu'il lui a accordé une indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et une indemnité pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité de reclassement mais

L'infirmer quant à leur quantum ;

L'infirmer en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle à la somme de 1.498,47 euros ;

L'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de :

- capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code de procédure civile ;

- rappels de salaire et congés payés afférents ;

- dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;

- dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;

L'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la société Geodis Logistics Rhône Alpes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau ,

S'agissant des contrats de mission

1°) Requalifier, à l'égard de la société Adecco, en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 31 août 2015 au 17 avril 2018 ;

Dire que la société Adecco a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;

En conséquence,

Condamner la société Adecco à lui verser les sommes de:

-5 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification;

-4 627,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période intérimaire ;

-462,76 euros à titre de congés payés afférents ;

-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;

2°) Requalifier, à l'égard de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 11 juillet 2017 au 30 avril 2018 ;

Fixer la moyenne de salaires à l'égard de la société Geodis Logistics Rhône Alpes à la somme de 2 054,12 euros ;

Dire que la société Geodis Logistics Rhône Alpes a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;

En conséquence,

Condamner la société Geodis Logistics Rhône Alpes à lui verser les sommes de :

-3 000,00 euros à titre indemnité de requalification;

-2 054,12 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-205,41 euros à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis-;

-427,94 euros à titre indemnité légale de licenciement;

- 2 054,12 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre subsidiaire : 2 054,12 euros

Enjoindre à la Société Geodis Logistics Rhône Alpes de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 avril 2018' et une ancienneté décomptée au 11 juillet 2017 ; le certificat de travail ; le solde de tout compte ; les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 11 juillet 2017 au 30 avril 2018 ;

Condamner la société Geodis Logistics Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Geodis Logistics Rhône Alpes devant le conseil de prud'hommes ;

Condamner la société Geodis Logistics Rhône Alpes aux entiers dépens.

S'agissant du contrat à durée indéterminée intérimaire,

Fixer la date de rupture du contrat de travail au 3 décembre 2018, préavis inclus ;

Fixer la moyenne des salaires à 1'égard de la société Adecco à la somme de 1 828,38 euros ;

En conséquence,

Condamner la société Adecco à lui verser les sommes de :

-3 656,76 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-365,68 euros à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

-20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable quant à l'impossibilité de reclassement ;

Condamner la société Adecco à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la convocation initiale de la société Adecco;

Condamner la société Adecco aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er juin 2021 la société Géodis demande à la cour de:

Vu les articles L. 1251-7 et suivant du code du travail du code du travail,

Confirmer le jugement du 7 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié,

En tout état de cause,

Condamner le salarié à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience, la cour a sollicité la production d'une note en délibérée sur l'effet dévolutif de l'appel relevé par la société Adecco, la société appelante renvoyant à une annexe pour la mention des chefs critiqués de jugement, et imparti des délais pour ce faire.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Par note en délibéré déposée le 17 juin 2022, la société Adecco, soutenant s'être conformée à la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret 2017-891 du 6 mai 2017 autorisant le recours à une annexe, excipant de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 prend une position contra legem, d'une décision de la CEDH en date du 9 juin 2022 censurant un arrêt de la Cour de cassation sur le fondement du droit d'accès au juge, de la modification textuelle de l'article 901 du code de procédure civile par décret 2022-245 du 22 février 2022 applicable aux situations en cours, de ce que la mention des chefs de jugement critiqués n'est pas exigée à peine de nullité, de ce que, par la jonction des instances d'appel, elle est devenue appelante incidente sur l'appel principal du salarié, conclut à la parfait dévolution de son appel.

Le salarié a présenté ses observations par une note en délibéré déposée le 22 juin 2022.

La société Geodis a fait connaître le 23 juin 2022 dans le délai imparti qu'elle ne déposait pas de note en délibéré.

L'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022 précise que la déclaration d'appel est faite par acte, 'comportant le cas échéant une annexe', et contenant outre différentes mentions relatives à la décision attaquée et les indications de l'avocat de la partie appelante, de la cour saisie et de la décision attaquée, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La modification des dispositions textuelles est applicable aux procédures en cours.

La mention du recours à une annexe, formulée 'le cas échéant', ne vient pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, mais autorise expressément que soit joint à la déclaration d'appel un document annexe, lorsque qu'il est justifié d'un empêchement technique à renseigner la déclaration, ce qui entraîne pour l'auteur de la déclaration d'appel qu'il justifie des difficultés en cause, permettant ainsi de prendre en compte les obstacles pratiques rencontrés, ce qui ne constitue pas un formalisme excessif privant de l'accès au juge.

En l'espèce, un tel empêchement n'est pas soutenu, et il n'est pas démontré que la présente déclaration d'appel entre dans la catégorie des actes d'appel nécessitant procéduralement le recours à une pièce jointe.

La jonction d'instance ne crée pas une procédure unique. L'appel relevé par le salarié par déclaration en date du 15 février 2021 ( RG 21/02310) à l'encontre de la société Géodis n'a pas conféré à la société Adecco la qualité d'appelant incident sur l'appel principal du salarié. Les conclusions déposées le 22 avril 2022 dans la présente instance sont hors du délai de l'appel provoqué sur appel incident du salarié par ses conclusions du 6 mai 2021, la société ne pouvant dès lors que défendre aux prétentions du salarié.

Il s'évince des éléments précités que les déclarations d'appel en date des 9 et 16 décembre 2020 n'ont pas produit l'effet dévolutif prévu par l'article 562 code de procédure civile.

Sur l'appel incident relevé par le salarié à l'encontre de la société Adecco :

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice n'excluant pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, le salarié peut agir à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ainsi que justement retenu par le conseil. Il s'ensuit que le salarié peut faire valoir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat de mission irrégulier.

Au titre des contrats de mission successifs pour la période entre le 31 août 2015 au 17 avril 2018 :

- sur le défaut de mention de la qualification professionnelle de l'intérimaire :

Contrairement au moyen soutenu, le contrat litigieux du 31 août 2015 porte la mention critiquée de sorte que la prétention est rejetée.

- sur le non-respect du délai de carence :

Les parties ont conclu des contrats de mission successifs pour être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, respectivement la société Distrimag entre le 21 septembre 2015 et le 10 juin 2016, et la société Geodis entre le 11 juillet 2017 et le 16 avril 2018.

Selon les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail applicables à la cause,

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.

Le non-respect du délai de carence, entre contrats de mission successifs, obligation propre à l'entreprise de travail temporaire, ouvre droit à l'action en requalification ainsi que rappelé par le premier juge.

Il est fait grief à la société Adecco du non-respect d'un délai de carence suffisant à la date de conclusion du contrat du 5 octobre 2015, compte tenu de la durée du contrat précédent, calculée entre le 21 septembre 2015 et le terme fixé au 3 octobre 2015.

Le contrat de mission venu à expiration étant d'une durée inférieure à 14 jours, en l'absence de tout élément d'information sur les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur, le délai de carence de la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration aurait dû être respecté.

A défaut du respect de ce délai en raison de la conclusion d'un nouveau contrat dès le 5 octobre 2015, il est fait droit sur ce chef de prétention à la demande de requalification de la relation contractuelle à la date du premier contrat de mission irrégulier, soit le 5 octobre 2015 jusqu'au 17 avril 2018.

Sur l'indemnité de requalification :

La condamnation prononcée à l'encontre de la société Adecco n'étant pas entrée dans la saisine de la cour du chef de l'appelante n'est pas susceptible de réformation de son chef.

L'article L. 1251-40 du code du travail disposant que l'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice, il résulte de ce texte que la demande de réformation du montant alloué formée à l'encontre de la société Adecco est irrecevable.

Sur le rappel de salaire :

Le salarié prétend à un rappel de salaire pour les mois durant lesquels il n'aurait pas été rémunéré sur la base d'un temps plein alors que chacun des contrats de mission est conclu sur une telle base, durant la période intérimaire.

Les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail édictant la mensualisation de la rémunération versée au salarié, ne s'appliquent pas aux salariés (...) temporaires.

Le salarié intérimaire est rémunéré en fonction du nombre d'heures qu'il a réalisées dans l'entreprise utilisatrice.

Le salarié, rémunéré pour les heures accomplies conformément au contrat de mission, ne produisant pas d'éléments factuels permettant à l'employeur de défendre de ce chef et à la cour de déduire la réalisation d'heures au-delà des heures rémunérées, doit être débouté de sa demande en payement de rappels de salaire sur le fondement de rappels sur temps plein durant la période intérimaire.

Sur les dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité :

Le salarié ne justifiant pas en cause d'appel d'un préjudice subi du comportement qu'il impute à faute à la société Adecco, le jugement est en voie de confirmation de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés :

Le premier juge a justement retenu que le salarié a bénéficié d'un régime légal de congés payés spécifique et qu'il ne peut dès lors prétendre à une double indemnisation, aucun élément de préjudice n'étant versé au soutien de la demande. En l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, d'élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande.

Sur le licenciement du contrat à durée indéterminée intérimaire :

Il convient de fixer la date de rupture du contrat de travail au 3 décembre 2018, préavis inclus.

Le montant du salaire moyen fixé par le conseil à la somme de 1 498,47 euros est confirmé en l'absence d'éléments nouveaux.

Le salarié sollicite le bénéfice des dispositions applicables au cas de caractère professionnel de l'inaptitude résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

L'avis d'inaptitude du 13 septembre 2018 du médecin du travail ne mentionnant aucun élément sur l'état de santé du salarié et la cause de l'inaptitude, la lettre de licenciement énonçant qu'il est procédé au licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude physique totale et définitive, il ne peut être déduit de ces éléments une connaissance non équivoque de l'employeur de l'inaptitude professionnelle du salarié et un choix de se placer sous le régime de l'inaptitude non-professionnelle, de sorte que le moyen d'une violation des règles protectrices applicables aux victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle, est rejeté.

Il s'ensuit le rejet de l'appel incident portant sur les demandes indemnitaires formées de ce chef.

Le jugement est confirmé du chef des montants alloués.

Sur les demandes accessoires :

Il est fait droit à la demande de capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'appel principal relevé par le salarié à l'encontre de la société Geodis :

Le salarié a été mis à disposition de la société Geodis, entreprise utilisatrice dont l'objet est l'entreposage et le stockage non frigorifique des marchandises, exerçant notamment son activité sur le site de [Localité 5], par la société d'intérim Adecco à compter du 11 juillet 2017, pour les fonctions de 'manutentionnaire' ou 'préparateur de commande', dans le cadre de contrats de missions successifs du 11 juillet 2017 au 30 avril 2018, qui sont les suivants :

Du 11 au 12 juillet 2017 : ATA (lié à l'arrivée du navire [D])

Du 17 au 28 juillet 2017 : mission formation (lié à la formation CACES 5)

le 2 août 2017 : ATA (lié aux commandes non prévues)

le 3 août 2017 : ATA (lié à un chantier à honorer dans les délais)

Du 8 au 11 août 2017 : ATA (arrivée du navire MSC MELATILDE)

Du 16 au 19 août 2017 : ATA (arrivée du navire JSP BORA)

Du 21 au 25 août 2017 : ATA (arrivée du navire MSC LA SPEZIA)

Du 25 août 2017 au 1er septembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC PALOMA)

Du 4 au 8 septembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC PALOMA)

Du 11 au 15 septembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC PALOMA)

Du 18 au 22 septembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC LIVORNO)

Du 25 au 29 septembre 2017 : ATA (arrivée du navire ERATO)

Du 26 au 30 octobre 2017 : ATA (arrivée du navire COSCO YANTIAN)

Du 31 octobre 2017 au 3 novembre 2017 : ATA (renfort préparation inventaire)

Du 6 au 10 novembre 2017 : ATA (arrivée du navire COSCO YANTIAN)

Du 13 au 17 novembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC LA SPEZIA)

Du 20 au 24 novembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC MISSISSAUGA)

Du 27 au 29 novembre 2017 : ATA (arrivée du navire CORCOVADO)

Du 4 au 8 décembre 2017 : ATA (arrivée du navire MSC LIVORNO)

Du 18 au 25 décembre 2017 : ATA (Opération Weldom RP 76516)

Du 26 au 30 décembre 2017 : ATA (Opération Weldom RF 48712)

Le 1er janvier 2018 : ATA (Opération Weldom RF 75846)

Le 2 janvier 2018 : ATA (lié à l'inventaire)

Du 3 au 4 janvier 2018 : ATA (Opération Weldom RF 48712)

Du 8 au 10 janvier 2018 : ATA (arrivée du navire DETROIT EXPRESS)

Du 15 au 19 janvier 2018 : ATA (Opération Weldom RF 75846)

Du 22 au 26 janvier 2018 : ATA (Opération Weldom RF 09889)

Du 29 janvier 2018 au 2 fevrier 2018 : ATA (Opération Weldom RF 51584)

Du 5 au 9 février 2018 : ATA (Opération Weldom RF 23485)

Du 12 au 16 février 2018 : ATA (Opérations Weldom RF 8741)

Du 19 au 23 février 2018 : ATA (Opération Weldom RF 16459)

Du 26 février 2018 au 2 mars 2018 : ATA (Opération Weldom RF 23451)

Du 5 au 9 mars 2018 : ATA (Opération Weldom Arrivage Container RF97482)

Du 12 au 16 mars 2018 : ATA (Opération Weldom RF 96358)

Du 19 au 23 mars 2018 : ATA (Opération Weldom RF 9371)

Du 26 au 31 mars 2018 : ATA (Opération Weldom Arrivage Container RF19567)

Du 3 au 6 avril 2018 : ATA (Opération Weldom Arrivage Container RF89487)

Du 10 au 13 avril 2018 : ATA (Opération Weldom Arrivage Container RF56459)

Du 16 au 20 avril 2018 : ATA (Opération Weldom Arrivage Container RF56459)

Le salarié soutient que par le recours successif aux contrats de mission, en dépit du motif renseigné, occupant un poste unique de 'préparateur de commandes', il s'est trouvé dans la situation d'un salarié permanent dès le 11 juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2018.

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 1256-1 du code du travail autorise le recours à un salarié temporaire, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", seulement dans certains cas énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En cas d'accroissement temporaire d'activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ; il n'est pas nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

Le conseil retenant en l'espèce, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, que la société Geodis justifie de la précision du motif du recours et du bien fondé des contrats de mission, par l'énoncé du fait causal, suffisamment établi par les pièces produites, le jugement est confirmé de ce chef critiqué.

L'examen des demandes subséquentes est dès lors sans objet.

Par ces motifs

La cour,

Juge que les déclarations d'appel en date des 9 et 16 décembre 2020 n'ont pas produit l'effet dévolutif prévu à l'article 562 code de procédure civile;

Sur l'appel incident de M. [C] [M],

Confirme le jugement entrepris;

Ajoutant,

Déboute le salarié de sa demande en payement de rappels de salaire;

Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Adecco au titre de l'indemnité de requalification;

Fixe la date de rupture du contrat à durée indéterminée intérimaire au 3 décembre 2018, préavis inclus;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en vertu du présent arrêt;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne la société Adecco aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 20/12233
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.12233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award