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30/09/2022 | FRANCE | N°20/12107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 30 septembre 2022, 20/12107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 216













Rôle N° RG 20/12107 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTQJ







[K] [T]





C/



S.A.S. LES GOURMANDISES DE NICO





















Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Léa TALRICH













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00814.





APPELANTE



Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de Marseille




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 216

Rôle N° RG 20/12107 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTQJ

[K] [T]

C/

S.A.S. LES GOURMANDISES DE NICO

Copie exécutoire délivrée

le : 30 septembre 2022

à :

Me Léa TALRICH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00814.

APPELANTE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A.S. LES GOURMANDISES DE NICO prise en la personne de son représentant en exercice, assignée à personne morale le 19 février 2021 à la demande de l'appelante (la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 ; à cette date, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [K] [T] a été embauchée par la société Les Gourmandises de Nico en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée le 24 avril 2018. Le 26 août 2018 la salariée est placée en congés payés et une rupture conventionnelle signée entre les parties.

Par acte du 19 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'encontre de son employeur aux fins de constater un travail dissimulé à compter de mai 2018, des heures supplémentaires et heures de nuit effectuées, l'absence de fourniture de travail, la nullité de la rupture et demander diverses sommes à titre de rappels et dommages et intérêts.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, cette juridiction a constaté des heures supplémentaires, et heures de nuit, fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 826,29 euros, constaté le dépassement de la durée maximale du travail les 18 et 19 mai 2018, dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de sa demande au titre de l'absence de fourniture de travail, de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle à défaut d'entretien préalable, le conseil se fondant sur l'absence de preuve de remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée pour requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par acte du 7 décembre 2020 la salariée interjetait appel de cette décision, la déclaration d'appel étant signifiée à la personne de l'employeur le 19 février 2021.

Dans ses dernières conclusions déposés et notifiées le 16 février 2021, la salariée demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 423 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et l'a débouté du surplus de ses demandes

la cour statuant à nouveau, condamner l'employeur aux sommes suivantes :

- 10 957,73 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé durant les cinq mois de la relation contractuelle,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- 1 565,56 euros de rappels de salaires du 28 août 2018 au 22 septembre 2018 outre les congés payés afférents du fait de l'absence de fourniture de travail depuis le 26 août 2018, outre la remise de bulletins de salaire rectifiés,

- 10 957,73 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du conseil et capitalisation des intérêts outre une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'acte d'appel ayant été signifié à personne, la décision sera réputée contradictoire.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie aux écritures précitées.

A l'audience la cour a sollicité la communication d'une note en délibéré sur l'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel renvoyant à une annexe pour la critique des chefs de jugement appelé.

Motifs

Par une note en délibéré déposée et notifiée le 16 juin 2022,l'appelant fait valoir que l'article 901 du code de procédure civile fait obligation d'indiquer dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués alors que l'interface du Rpva limite à 4080 le nombre maximal de caractères, et préconise le recours à une annexe conformément à la prise en compte de la circulaire du 4 août 2017 cette circulaire ne subordonnant pas l'existence de l'annexe à ce dépassement du nombre de caractères et se trouvant conforté par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et le décret du 25 février 2022 comme l'arrêté du 25 février 2022 visant bien le cas échéant le recours à une annexe sans autre restriction, l'appelant n'ayant dès lors plus à justifier d'un empêchement d'ordre technique et ces textes s'appliquant aux procédures en cours. Il fait également référence à une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Subsidiairement il fait état de l'impossibilité technique liée aux 4080 caractères et à l'effet dévolutif qui a ainsi pu jouer.

Il est constant que l'acte d'appel ne porte pas la mention des chefs de jugement critiqués.

L'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022 précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, et contenant outre différentes mentions relatives à la décision attaquée et les indications de l'avocat de la partie appelante, de la cour saisie et de la décision attaquée, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La modification des dispositions textuelles sont applicables aux procédures en cours.

La mention du recours à une annexe, formulée 'le cas échéant',ne vient pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, mais autorise expressément que soit joint à la déclaration d'appel un document annexe, lorsque qu'il est justifié d'un empêchement technique à renseigner la déclaration, ce qui entraîne pour l'auteur de la déclaration d'appel qu'il justifie des difficultés en cause, permettant ainsi de prendre en compte les obstacles pratiques rencontrés, ce qui ne constitue pas un formalisme excessif privant de l'accès au juge.

En l'espèce, il est simplement allégué, après note en délibéré d'un tel empêchement, et il n'est pas démontré que la présente déclaration d'appel entre dans la catégorie des actes d'appel nécessitant procéduralement le recours à une pièce jointe, de sorte que l'acte critiqué ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il résulte des éléments précités que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif prévu par l'article 562 code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Juge que la déclaration d'appel formée par Mme [K] [T] en date du 7 décembre 2020 n'a pas produit d'effet dévolutif,

Juge en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes,

Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 20/12107
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.12107 ?
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