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30/09/2022 | FRANCE | N°20/03854

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 20/03854


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 20/03854 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX3F







S.A. [4]



Me [D] [M] - commissaire intervenant volontaire de S.A. [4]



C/



URSSAF PACA





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Salomé CASSUTO



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01581.





APPELANTE



S.A. [4], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/03854 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX3F

S.A. [4]

Me [D] [M] - commissaire intervenant volontaire de S.A. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Salomé CASSUTO

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01581.

APPELANTE

S.A. [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [Z] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Me [M] [D] (SCP AJILINK AVAZERI-[M]) - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [4] et sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 30 août 2012 comportant un redressement total de 544 654 euros, avec neuf chefs de redressement.

Après échange d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [4] une mise en demeure en date du 12 novembre 2012 portant sur un montant total de 587 214 euros tenant compte de versements effectués entre le 22 avril 2009 et le 09 mai 2011 pour un montant cumulé de 62 684 euros, et pour des cotisations dues pour un total de 582 671 euros outre 67 227 euros de majorations.

La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 janvier 2014, après rejet le 18 décembre 2013 par la commission de recours amiable de ses contestations afférentes uniquement aux chefs de redressement n°1, 6 et 9.

Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugements en date des:

* 04 janvier 2016, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [4],

* 10 juillet 2017, arrêté son plan de redressement pendant 10 ans,

* 19 octobre 2020, modifié son plan de redressement, dont la durée avait été prolongée successivement par ordonnances en date du 2 juillet 2020 puis du 06 juillet 2020 jusqu'au 10 octobre 2028.

Dans le dernier état, le commissaire à l'exécution du plan désigné est maître [D] [M].

Par jugement en date du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours de la société [4] recevable,

* rejeté la demande de jonction,

* constaté la renonciation de la société [4] à contester le redressement n°1,

* débouté la société [4] de ses autres demandes,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2013,

* maintenu le redressement opéré,

* constaté le règlement partiel par la société [4] des sommes dues en cotisations au titre de la mise en demeure,

* fixé la créance de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au passif de la société [4] à la somme de 211 732 euros,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [4] aux dépens.

La société [4] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt avant dire droit en date du 28 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la réouverture des débats pour production d'un extrait Kbis de la société [4], justification de la décision afférente à la dernière désignation du mandataire judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan, et son appel en cause.

En l'état de ses conclusions n°4 et portant intervention volontaire de maître [D] [M], commissaire à l'exécution du plan, réceptionnées par le greffe le 22 février 2022,

reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, d'annuler les chefs de redressement contestés.

A titre subsidiaire, elle lui demande de limiter le montant de l'inscription à son passif soit:

* du montant de la seule part patronale des cotisations objets du redressement,

* soit, à défaut, à un montant de 0 euro.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de recevoir l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tout en sollicitant la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 519 987 euros au titre du redressement ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre que l'arrêt soit déclaré opposable au mandataire judiciaire de la société [4].

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'déclarer' énonçant en réalité un moyen.

La cour n'est pas saisie d'une contestation quelconque portant sur l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, qui doit uniquement être présent dans la procédure.

L'opposabilité de l'arrêt est de droit à l'égard de l'ensemble des parties (appelant, intimé et intervenant volontaire) sans qu'il y ait lieu de statuer à cet égard.

En cause d'appel, comme du reste en première instance, le litige est circonscrit à deux chefs de redressement:

* n° 6: 'transaction suite à faute grave-indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis)',

* n°9: ' rémunérations versées par un tiers: challenge [5]'.

Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

1- Sur le chef de redressement n° 6: 'transaction suite à faute grave-indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis)', d'un montant total de 31 940 euros portant sur les années 2010 et 2011:

Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Les sommes versées, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont ainsi soumises aux règles d'assiette, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Aux termes de l'article L.134-5 alinéa 1 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

La transaction implique l'existence de concessions réciproques.

Lorsque après la rupture du contrat de travail l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.

L'appelante conteste ce chef de redressement au motif que les accords transactionnels suite aux licenciements pour faute grave de salariés n'emportent pas renonciation de sa part à se prévaloir de la qualification de rupture pour faute grave des contrats de travail ainsi qu'à ses conséquences, en ce compris le non-versement d'une quelconque indemnité de préavis ou d'une autre nature.

Elle soutient que les transactions sont claires, précises et sans ambiguïté sur l'intention des parties de maintenir la qualification de faute grave, sur l'absence de préavis effectué et que le salarié n'a jamais formulé de demande s'agissant de l'indemnisation d'un préavis qui ne lui était pas dû.

L'intimée lui oppose que dés lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il doit être recherché nonobstant la qualification retenue par les parties, si cette somme n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels soumis à cotisations.

Elle soutient que l'indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre qu'elle répare un préjudice indemnisable, et qu'en l'espèce les transactions sont toutes bâties sur un même modèle stéréotypé, aucun chef de préjudice n'est précisé et qu'elles ne permettent pas d'établir le préjudice que la société a entendu réparer.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement d'indemnités transactionnelles à dix salariés licenciés pour faute grave (un en 2010 postérieurement au mois de juillet et neuf en 2011) suivant l'annexe 1 de la lettre d'observations, auxquels l'indemnité conventionnelle de préavis n'a pas été versée. Ils ont constaté que les transactions conclues prévoient la renonciation express du salarié à l'exécution et au versement de son préavis et en s'appuyant sur de la décision de la Cour de cassation en date du 08 juillet 2010 ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant correspondant à l'indemnité de préavis.

Les accords transactionnels que la société verse aux débats, conclus avec certains salariés listés dans l'annexe 1 de la lettre d'observations, sont rédigés ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, de manière identique, en ce qu'ils reprennent l'historique contractuel, mentionnent que le/la salarié.e a contesté son licenciement (dont le grief est rappelé) 'en faisant valoir qu'il lui causait un préjudice important' et que 'la rupture lui a causé un préjudice moral qui s'ajoute au préjudice financier compte tenu des difficultés prévisibles de réinsertion dans la vie active et des troubles importants dans ses conditions d'existence', et a fait part à l'employeur de 'son intention de saisir le conseil de prud'hommes '.

Sans préciser les demandes de ces salariés, ces protocoles indiquent uniquement: 'sans revenir sur la qualification du licenciement, la concession de la société [4] est d'allouer une indemnité transactionnelle de rupture afin de réparer le préjudice subi par (...) à la suite de la perte effective et durable de son emploi' et que 'la concession du/de la salarié.e est d'accepter les conséquences de la rupture et de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice' et 'renonce définitivement et irrévocablement à réclamer le bénéfice d'un quelconque préavis sous quelque forme que ce soit (exécution ou paiement d'une indemnité compensatrice)'.

Les préjudices des salariés que l'indemnité transactionnelle est censée compenser, n'y sont pas spécifiés, pour être énoncés de façon très générale, sans une référence quelconque à une prétention indemnitaire émise.

Dès lors qu'il ne résulte pas des termes de ces transactions le préjudice réparé, il s'ensuit que ces indemnités incluent, comme retenu par les inspecteurs du recouvrement et les premiers juges, l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur ayant nécessairement admis du fait de 'concessions réciproques' abandonner la qualification de faute grave, bien qu'il soit allégué le contraire alors que les salariés ont renoncé à toute procédure prud'homale.

Ce chef de redressement est donc justifié et la société n'en conteste pas le quantum.

Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé.

2- Sur le chef de redressement n°9: ' rémunérations versées par un tiers: challenge [5]', d'un montant total de 265 908 euros pour les années 2009, 2010 et 2011, et de 97 331 euros au titre de l'année 2011:

L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle.

Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L.243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur et de l'organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa.

L'appelante expose que la société [5] organise chaque année à l'attention de ses vendeurs un challenge à l'occasion desquels les salariés ayant atteint les objectifs commerciaux préalablement déterminés par cette société remportent des bons d'achats auprès de celle-ci. Elle précise ne pas contester le principe selon lequel ces bons d'achats doivent être soumis à cotisations sociales mais soutient que la charge de ces cotisations ne lui incombe pas mais à la société [5].

Elle se prévaut des dispositions de l'article 21 de la loi sur le financement de la sécurité sociale 2010-1594 du 20 décembre 2010 et de la circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2012-000017 du 20 février 2012 pour soutenir que désormais les avantages octroyés par un tiers à un salarié sont soumis à cotisations et contributions sociales sont à la charge du tiers.

Elle souligne d'une part que les dispositions de cette loi ne prévoient pas une entrée en vigueur postérieurement au 1er janvier 2011, que la circulaire précise que les dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur au 1er janvier 2011, et que rien dans le décret du 25 octobre 2011 ne permet de penser qu'il serait un décret conditionnant l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi, et d'autre part que les avantages sont alloués à ses salariés par une personne qui n'est pas leur employeur, la société [5] étant seule en charge de l'organisation des challenges et supportant intégralement leur coût en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.

L'intimée lui oppose que le décret du 25 octobre 2011 organisant le dispositif mis en place par la loi du 20 décembre 2010 prévoit que les dispositions concernées sont applicables pour les versements effectués à compter du 1er novembre 2011, et que la circulaire interministérielle du 09 novembre 2011, qui est interprétative, indique que le versement d'une somme ou un avantage à l'employeur aux fins de les reverser aux salariés relève du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié.

Elle soutient que les dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale créées par la loi du 20 décembre 2010 ne sont pas applicables sans le décret d'application de cette loi et que le décret 2011-1387 a modifié l'article D.242-2-2 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que le législateur de 2010 a prévu un système de déclaration à la charge du tiers à l'employeur dont les modalités ont été prévues par le décret d'octobre 2011.

Elle se prévaut des constatations des inspecteurs du recouvrement sur le fait que les vendeurs salariés de la société [4] perçoivent des bons d'achat dans le cadre d'un challenge [5], ces bons étant acquis par l'employeur pour le compte de la société [5] sa cliente qui les rembourse par le biais d'une coopération commerciale, et que [5] n'organise pas ces challenges en toute indépendance du fait que les gains sont négociés entre les deux sociétés.

Elle soutient que la loi du 20 décembre 2010 ne peut s'appliquer, les sommes n'étant pas versées par le tiers directement aux salariés et que c'est l'employeur qui est redevable des cotisations sociales.

Elle relève que [5] n'a jamais été mise en cause dans la procédure et que le défaut de déclaration et le défaut de paiement des cotisations concernées les dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées.

Ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges la contestation de ce chef de redressement est en réalité limitée à l'année 2011.

L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale créé par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010

prévoit expressément qu'un décret fixe ses modalités d'application, notamment les modalités d'information de l'employeur et de l'organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

Il s'ensuit que même si la loi précitée ne précise pas une date d'application des dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, pour autant sa publication rend ses dispositions applicables dés lors que la loi ne comporte pas de disposition contraire ou qu'elle se suffit.

Dés lors qu'un décret est nécessaire pour définir les modalités de son application, présentement les modalités d'informations, et que notamment les modalités à respecter pour cette information concernent non seulement l'employeur mais aussi l'organisme de recouvrement, parce qu'elles ne sont pas définies par la loi, qui stipule qu'elles le seront par voie réglementaire, il s'ensuit que, de fait, le nouveau système mis en place ne peut recevoir d'application immédiate.

De plus, le décret d'application (n°2011-1387) en date du 25 octobre 2011 a créé l'article D.242-2-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que la personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L.242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci et que cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.

Or il résulte de l'article 2 du décret précité que ses dispositions sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

La société [4] est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions issues de l'article 21 de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 pour les avantages dont ont bénéficié ses salariés en lien avec les challenges [5], avant le 1er novembre 2011.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:

* dans le cadre de leur activité professionnelle, les vendeurs salariés d'[4] perçoivent à titre de 'récompenses' des bons d'achats versés à l'occasion de challenges commerciaux organisés par le client de cette société, [5],

* ces chèques cadeaux sont achetés par [4] pour le compte de [5] et leur distribution est également réalisées par [4],

*l'opérateur [5] est l'organisateur des challenges, il fixe les modalités, les actions à mener, les montants des chèques cadeaux gagnés par les vendeurs ainsi que les personnes concernées par ces challenges,

*les responsables régionaux de [5] proposent directement les challenges par mail avec une personne au siège d'Avenir télécom en charge de la relation opérateur,

* comptablement, [4] achète les bons d'achats (compte 6235) et [5] rembourse par le biais d'une coopération commerciale,

* les bons d'achat, bien qu'ils soient à la charge financière finale de la société [5], ont été versés en contrepartie ou à l'occasion du travail aux salariés d'Avenir télécom.

Ils en ont tiré la conséquence qu'il appartient à l'employeur, [4], de soumettre ces avantages à cotisations et contributions sociales.

Il résulte ainsi des constatations des inspecteurs du recouvrement que les bons d'achats sont la contrepartie du travail des salariés d'Avenir télécom, ce qui est corroboré notamment par les factures dénommées 'état des sommes versées au titre de la rémunération des distributeurs de [5]' en date des 23 juin 2011 (deux factures, mentionnant toutes deux comme période de rémunération le mois de mai 2011), 21 octobre 2011 (avec pour mois de rémunération septembre 2011) établies par [5] à [4].

La cour constate que ces factures ont été précédées d'échanges de mail entre un responsable clientèle de [5] et des personnes du siège de la société [4] dans le cadre desquels ont été définis les 'challenges [5]' et la contrepartie pour le travail des salariés tels que 'un iPad à gagner par vendeur ou chèque KDO de valeur identique', et que la pièce 17 de la société [4] désignée comme étant un tableau récapitulatif des refacturations des challenges [5] mentionne pour chaque challenge répertorié son montant, son mode de paiement et la nature du gain (chèques cadeau).

Enfin, la cour constate que les facturations par [4] à [5] font état de rémunérations sur chiffre d'affaires (abonnements, [5] forfaits )

Il résulte donc à la fois des constatations des inspecteurs du recouvrement qui ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats par l'appelante, que ses salariés ont bénéficié d'avantages en nature ou rémunérés en bons cadeaux en contrepartie du travail qu'ils ont fourni dans le cadre de challenges qu'elle a conclus en sa qualité d'employeur avec la société [5], pour la distribution et la commercialisation des produits et services de celle-ci.

Les avantages dont ont ainsi bénéficié les salariés de la société [4], ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, doivent être assujettis à cotisations et contributions sociales, lesquelles sont à sa charge en application de l'article l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale.

Pour les années 2009 et 2010, le redressement n'est pas contesté,.

L'appelante n'est pas fondée à soutenir, concernant l'année 2011, que le redressement n'est pas justifié alors que:

*d'une part, les dispositions des articles L.242-1-4 du code de la sécurité sociale ne peuvent recevoir application, et que le décret du 25 octobre 2011, créant l'article D.242-2-2 du code de la sécurité sociale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011,

* d'autre part, elle ne justifie pas pour les mois de novembre et décembre 2011 que la société [5] a respecté les modalités d'information tant à son égard qu'à celui de l'organisme de recouvrement sur les sommes ou avantages versés à ses salariés en contrepartie de la distribution et la commercialisation des produits et services de celle-ci.

Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé.

* sur le quantum des sommes restant dues:

L'appelante n'étaye pas sa demande de limitation à la somme de 129 271 euros le redressement relatif aux indemnités transactionnelles post-rupture conventionnelle.

La cour relève que cette demande ne peut qu'être en lien avec le chef de redressement n°1"cotisations-rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement: transaction suite à rupture conventionnelle' d'un montant total de 148 248 euros alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'elle a indiqué ne plus le contester, et dont le montant n'est pas de 129 271 euros.

Concernant les autres chefs de redressements, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale stipulant que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Elle allègue que l'URSSAF a déclaré dans le cadre de la procédure collective une créance d'un montant de 525 899 euros faisant apparaître une absence de déclaration de créances au titre des cotisations ouvrières et que le montant ainsi déclaré correspond à la masse des cotisations patronales pour les deux redressements objets de deux instances distinctes.

L'URSSAF réplique avoir établi sa déclaration de créance le 09 mai 2016 pour un montant total de 1 349 157.93 euros, après annulation des majorations de retard, dont 211 732 euros au titre du présent redressement, tenant compte du paiement de 301 413 euros le 12 décembre 2012.

En l'espèce, la mise en demeure en date du 12 décembre 2012 d'un montant de 587 214 euros, porte sur un montant total de cotisations de 582 671 euros auquel s'ajoutent 67 227 euros de majorations et déduit pour un total de 62 684 euros pour des paiements effectués entre le 22 avril 2009 et le 09 mai 2011.

Le jugement d'ouverture est en date du 04 janvier 2016.

L'URSSAF indique sans être contredite que la société lui a payé le 12 décembre 2012 la somme de 301 413 euros et justifie avoir déclaré dans le cadre de la procédure collective le 09 mai 2016 une créance pour un montant total de cotisations dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 de 211 732 euros.

Il s'ensuit que l'URSSAF a effectivement tenu compte dans sa déclaration de créance, en ce qui concerne les cotisations visées par la mise en demeure du 12 décembre 2012, à la fois des paiements précités sur celle-ci ainsi que du paiement du 12 décembre 2016 et a aussi annulé les majorations de retard.

L'URSSAF ne pouvant solliciter dans le cadre du présent litige la fixation de sa créance à un montant supérieur à celui déclaré dans le cadre de la procédure collective, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective la créance de l'URSSAF à la somme de 211 732 euros.

Succombant en ses prétentions, la société [4] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [4] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/03854
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.03854 ?
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