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30/09/2022 | FRANCE | N°19/12296

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 19/12296


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 19/12296 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVWZ







[G] [M]



C/



CARSAT DU SUD-EST





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Julie-Anne BINZONI



- CARSAT DU SUD-EST





















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2917.





APPELANT



Madame [G] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/12296 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVWZ

[G] [M]

C/

CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie-Anne BINZONI

- CARSAT DU SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2917.

APPELANT

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [H] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2022, prorogée au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [M], née en 1954, bénéficie depuis le 1er mai 2016 d'une pension de retraite anticipée pour carrière longue versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

Après rejet le 10 février 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de la date d'effet de sa retraite, Mme [M] a saisi le 27 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement en date du 03 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a, en ses mentions décisoires:

* débouté Mme [M] de son recours,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2017,

* rejeté la demande de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [M] aux dépens.

Mme [M] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions responsives visées par le greffier le 13 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui payer à titre principal les arrérages dus depuis le 1er novembre 2014 et subsidiairement au paiement de la somme de 2 473.74 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Il résulte de la combinaison des articles L.161-17-2 et L.351-1-1 du code de la sécurité sociale que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Aux termes de l'article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande et l'article R.351.34 du même code stipule que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'appelante expose avoir adressé à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une demande d'attestation de départ anticipée pour carrière longue le 07 février 2014, qui ne concernait que ses droits acquis au titre du régime général de sécurité sociale avec pour point de départ le 1er novembre 2014, puis le 21 février 2014, une demande d'attestation de départ et avoir ensuite relancé la caisse les 19 janvier 2015, 03 juin 2015 et 09 décembre 2015.

Elle soutient que la caisse a manqué de diligences en raison du délai de traitement de sa demande pour ne lui avoir confirmé que par courrier du 04 août 2015 qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif dés le mois de novembre 2014. Elle souligne qu'elle ne pouvait pas accomplir de démarches afin d'activer ses droits sans avoir obtenu préalablement une réponse de la caisse et que la tardiveté de celle-ci constitue un manquement à son obligation d'information.

Elle soutient en outre que le formulaire de demande de pension ne lui a jamais été adressé avant le 09 décembre 2015 et que la caisse ne prouve pas le lui avoir envoyé comme elle le prétend le 04 août 2015.

L'intimée réplique avoir avisé l'appelante par courrier du 11 septembre 2014 de ce que ses droits à retraite anticipée étaient potentiellement ouverts avec effet du 1er novembre 2014, sans qu'elle y donne suite, puis le lui avoir confirmé par un second courrier en date du 04 août 2015 auquel était jointe une demande de retraite réglementaire, sans qu'elle y donne suite.

Elle soutient que la preuve de l'envoi de cet imprimé le 04 août 2015 résulte des énonciations de sa réponse qui fait état d'un formulaire de demande de retraite joint et ajoute que suite à sa demande téléphonique du 09 décembre 2015, elle a envoyé à Mme [M] une seconde demande de retraite que celle-ci a remplie en fixant au 1er mai 2016 la date pour l'examen de ses droits à retraite, lesquels ont été liquidés conformément à son choix.

Elle conteste avoir commis une faute quelconque, l'attestation délivrée en septembre 2014 et en août 2015 ne constituant qu'une simple information et ne valant pas demande de retraite. Elle ajoute que l'obligation générale pesant sur les caisses leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont faites.

En l'espèce, il est établi que Mme [M] a adressé à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une demande d'attestation datée du 21 février 2014 pour départ en retraite anticipée pour carrière longue à laquelle la caisse a répondu le 11 septembre 2014 qu'à la date du 1er novembre 2014, date d'examen de sa demande, sa durée d'assurance cotisée était de 160 trimestres ne lui permettant pas d'obtenir sa retraite anticipée.

Il est justifié que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a adressé à Mme [M]:

* une évaluation de retraite personnelle datée du 03 juin 2014 faisant référence de la date du 1er novembre 2014 comme point de départ choisi, mentionnant qu'elle totalise 187 trimestres dans l'ensemble des régimes lui donnant droit à un taux de 50%,

* un courrier daté du 04 août 2015, l'informant qu'à la date du 1er novembre 2015 elle remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée au 1er novembre 2014.

La cour constate d'une part que la réponse apportée par la caisse le 11 septembre 2014 est contradictoire à celles résultant de ses courriers des 03 juin 2014 et 04 août 2015, et d'autre part que seule la réponse du 04 août 2015 fait mention de pièces jointes: une notice d'information et un formulaire de demande de retraite.

Pour autant, il résulte de l'imprimé de demande de retraite anticipée, demande datée par Mme [M] du 06 janvier 2016 qu'elle a sollicité comme point de départ souhaité de sa retraite au régime général celle du 1er mai 2016, cette date étant celle à laquelle la caisse a liquidé ses droits.

Cette date éloignée au regard de celle à laquelle elle a formalisé sa demande ne peut effectivement que résulter du choix de Mme [M] et fait obstacle à ce qu'elle puisse arguer d'un préjudice résultant d'un manque de diligence de la caisse pour répondre à ses demandes d'information.

L'absence de remise alléguée de l'imprimé réglementaire de demande de retraite avant le 09 décembre 2015 est en effet sans lien avec son choix du 06 janvier 2016 de faire liquider sa retraite à compter du 1er mai suivant.

Il s'ensuit qu'il ne peut pas être considéré que le manque de diligence dans la délivrance d'informations qu'elle reproche à la caisse présente un lien avec la date d'effet de sa pension laquelle résulte de son choix matérialisé dans sa demande de retraite anticipée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de son recours.

Succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [M],

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [G] [M] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/12296
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.12296 ?
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