La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°18/14230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/14230


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 299













Rôle N° RG 18/14230 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC72B







SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE





C/



[S] [L]



















Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :



Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON



Me

Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00381.





APPELANTE



SARL INSTALLATION ME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 299

Rôle N° RG 18/14230 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC72B

SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE

C/

[S] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00381.

APPELANTE

SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 8 août 2011, M.[L] a été recruté en qualité de plombier par la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie. Il a été sanctionné d'un avertissement le 2 mars 2015, d'un second avertissement le 2 décembre 2016 et d'un blâme le 10 mars 2017.

M.[L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 28 avril 2017.

Le 31 mai 2017, M.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- requalifié le licenciement de M.[L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à payer à M.[L] les sommes suivantes':

- 2'159,28'€ à titre de dommages- intérêts,

- 12'955,68'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 30 août 2018, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 14 novembre 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie demande de':

- la recevoir dans son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé';

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 31 juillet 2018 en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait lieu de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse M.[L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 2159,28 euros au titre des dommages et intérêts, 12 955,68 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile';

en conséquence,

- constater, dire et juger que l'avertissement en date du 2 décembre 2016 et le blâme en date du 10 mars 2017 notifiés par courrier à M.[L] sont parfaitement fondés';

- constater, dire et juger que le licenciement de M.[L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse';

en conséquence,

- débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions du 18 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[L] demande de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à lui verser la somme de 2.l59,28€ au titre des dommages et intérêts pour sanctions infondées, réformer le jugement querellé quant au montant de la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

statuant à nouveau;

- juger que les sanctions dont il a fait l'objet sont injustifiées;

- annuler les sanctions disciplinaires du 2 mars 2015, 2 décembre 2016, du 6 janvier et du 10 mars 2017';

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

en conséquence;

- condamner la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à lui verser la somme de 2 159,58 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées;

- condamner la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à lui payer la somme de 21.593,28€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

en tout état de cause;

- condamner la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Leroy;

- rappeler dans tous les cas que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2'159.28 euros';

- juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur les sanctions disciplinaires':

L'article L. 1331-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le 16 février 2015, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie a convoqué M.[L] à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 25 février 2015. Le 2 mars 2015, elle l'a sanctionné d'un avertissement fondé sur sur la réalisation défecteuse et/ou avec retard des travaux qui lui avaient été confiés entraînant un préjudice financier et le mécontentement des clients.

Le 19 novembre 2016, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie a convoqué M.[L] à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 29 novembre 2016. Le 2 décembre 2016, elle l'a sanctionné d'un avertissement fondé sur des erreurs et le non-respect des délais dans le cadre du chantier Les Tuileries à [Localité 3].

M.[L] a contesté cette sanction le 5 décembre 2016. Il a en outre sollicité de la part de la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie le détail des faits qui lui était reprochés et indiqué qu'il devait assurer la reprise du travail d'autres artisans et qu'il avait une lourde charge de travail. Selon courrier en réponse du 13 décembre 2016, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie a estimé que les explications de M.[L] n'étaient pas valables et a maintenu sa sanction.

Enfin, le 3 février 2017, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie a convoqué M.[L] à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 15 février 2017. Elle l'a sanctionné d'un blâme le 10 mars 2017 fondé sur la réalisation défecteuse et/ou avec retard des travaux qui lui avaient été confiés entraînant un préjudice financier et le mécontentement des clients et, notamment, dans le cadre d'un chantier Famille [Z].

La SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie ne fournit aucune précision quant aux griefs reprochés à M.[L] ayant donné lieu à l'avertissement du 2 mars 2015 et ne produit aux débats aucune pièce étayant cette sanction. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que cette sanction était injustifiée.

Concernant la réalisation défectueuse du chantier Les Tuileries, visée dans l'avertissement du 2 décembre 2016, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie justifie, par la production du témoignage de M.[F], conducteur de travaux, des réserves émises par le maître d'oeuvre concernant des travaux confiés à la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie et des factures de la société Manpower, que les travaux confiés à M.[L] ont été entâchés de malfaçons et qu'elle a du recourir à un salarié intérimaire, pour un coût de 2'394,28'€, pour procéder à leur reprise.

Les témoignages de MM.[B], [R], [P], [V] et [W], anciens collègues de travail de M.[L], qui attestent du respect de ses horaires par M.[L] et de la bonne réalisation par ce dernier des travaux qui lui avait été confiés ne permettent pas d'expliquer les malfaçons retenues à l'encontre de M.[L] par la nécessité de reprendre le travail d'autres artisans ou sa surchage de travail. Cette sanction apparaît donc justifiée.

Concernant la réalisation défectueuse du chantier Famille [Z], visée dans le blâme du 10 mars 2017, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité des malfaçons invoquées à l'appui de cette sanction. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que cette sanction était injustifiée.

M.[L] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi à raison de l'avertissement du 2 mars 2015 et du blâme du 10 mars 2017. Le jugement déféré, qui a condamné la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à lui payer la somme de 2'159,28'€ à titre de dommages- intérêts, sera donc infirmé.

Sur le licenciement de M.[L]':

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le 6 avril 2017, M.[L] a été convoqué pour le 19 avril 2017 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

La lettre de licenciement qui lui a été adressée le 28 avril 2017 est rédigée dans les termes suivants':

«'Après réflexion, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :

Nous déplorons des malfaçons sur vos ouvrages entraînant des dommages et l'obligation de reprendre et terminer vos tâches.

Les travaux que nous vous confions sont, pour la plupart, soit mal exécutés et à refaire soit réalisés dans des temps inacceptables.

Lors de nos entretiens du 29 novembre 2016 et 15 février 2017, nous vous avions mis en garde et demandé d'apporter plus de professionnalisme dans votre travail, malgré cela la quatité de votre travaif s'est encore dégradée.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier cette appréciation. De plus, depuis notre dernier entretien vous n'avez qu'aggravé la situation en prétextant être découragé. A titre d'exemple non exhaustif, vous posez seulement deux lavabos par jour et avec des fuites. De ce fait, certains de vos collègues de travail se démotivent sachant que vous percevrez à ne rien faire le même salaire qu'eux alors qu'ils stimplíquent dans la société'».

La production par la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie du relevé d'activité de M.[P], autre salarié de la société, pour le mois d'avril 2017, dont il ressort la mention de son affectation du 4 au 7 avril sur le chantier Famille [Z], est insuffisante, compte tenu de son unicité et de sa généralité, à rapporter la preuve de malfaçons et de retard inacceptables de M.[L] dans l'accomplissement de ses fonctions. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé.

Compte tenu de l'ancienneté de M.[L] et de sa rémunération, le préjudice subi par ce dernier au titre de la perte de son emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de 6'000'€ à titre de dommages- intérêts.

sur le surplus des demandes':

Compte tenu de sa nature indemnitaire, la somme allouée à M.[L] à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra porter intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.

Enfin la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[L] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie recevable en son appel,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à payer à M.[L] les sommes suivantes':

- 2'159,28'€ à titre de dommages- intérêts,

- 12'955,68'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';

CONDAMNE la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie à payer à M.[L] les sommes suivantes':

- 6'000'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt,

- 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Olivier Leroy, avocat au barreau de Toulon.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/14230
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.14230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award