La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°18/12046

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/12046


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 298













Rôle N° RG 18/12046 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZP4







[B] [T]





C/



SAS RICHARDSON













Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :



Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE



Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

>






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00170.





APPELANTE



Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Audrey LITZL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 298

Rôle N° RG 18/12046 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZP4

[B] [T]

C/

SAS RICHARDSON

Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :

Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE

Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00170.

APPELANTE

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS RICHARDSON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Ange FIORITO, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée du 23 mai 1996 en qualité d'employée administrative par la SAS Richardson, entreprise de distribution de matériels de chauffage, climatisation, salles de bains, plomberie, matières plastiques, carrelage.

La SAS Richardson comprend 100 points de vente sur le territoire national pour plus de 1 750 salariés.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [T] a bénéficié de diverses promotions'pour être nommée à compter du 1er janvier 2012 directrice de l'unité de gestion [Localité 5]-[Localité 4] pour un salaire brut mensuel de 3661'euros.

L'unité de gestion de [Localité 5] est composée des agences de [Localité 5] et de [Localité 4], comprenant respectivement 23 et 5 salariés. Le directeur d'une unité de gestion est responsable du compte d'exploitation de chacune des agences, des points de vente et des dépôts répartis sur son secteur.

Par courrier du 19 décembre 2016, M. [F], directeur général de la société, a proposé à Mme [T] de n'être responsable que de la seule agence de [Localité 4], avec baisse de sa rémunération et clause de non-concurrence, ce que Mme [T] a refusé.

Mme [T] a été convoquée le 23 décembre 2016 pour un entretien préalable fixé au 5 janvier 2017. Elle a été licenciée par courrier du 25 janvier 2017 pour «'cause personnelle motivée par une insuffisance professionnelle'» et dispensée du préavis de 3 mois.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 9 juin 2017.

Le conseil de prud'hommes de Fréjus, par jugement du 22 juin 2018, a':

dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

- débouté Mme [T] de sa demande de 78 972'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- débouté Mme [T] de sa demande de 15 000'euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';

- débouté Mme [T] de sa demande de 4 939,75'euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux';

- condamné la SAS Richardson prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [T] les sommes suivantes':

. 12 500'euros à titre de rappel de salaire';

. 1 250'euros au titre des congés payés afférents';

. 681,57'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';

. 3 346,72'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';

. 1 508,86'euros prélevée injustement sur son solde de tout compte';

. 1 250'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

- condamné la SAS Richardson aux entiers dépens.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus a été notifié le 3 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] qui a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 22 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale.

La société Richardson a engagé une action le 28 septembre 2017 visant à recouvrer des sommes dues à la société par l'époux de Mme [T], artisan, pour des fournitures de matériaux. La société Richardson a également saisi le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 novembre 2018 pour faire condamner Mme [T] à lui payer la somme de 15 532,61'euros au titre du remboursement du solde d'un prêt à caractère non professionnel consenti en vue de l'acquisition d'un véhicule. Par ordonnance d'incident du 28 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, sur conclusions d'incident de Mme [T], a déclaré incompétente la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes de Fréjus. La société Richardson a interjeté appel de cette ordonnance'; par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance s'agissant de l'incompétence mais a infirmé pour le surplus constatant que la présente chambre de la Cour d'appel était déjà saisie, renvoyant la cause et les parties devant cette chambre.

Mme [T], suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- rejeter les écritures et pièces communiquées deux jours avant l'ordonnance de clôture par la société Richardson aux visas des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile';

A titre subsidiaire,

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2022';

En tout état de cause,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 en ce qu'il a'considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse';

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pécuniaires au titre du licenciement sans une cause réelle et sérieuse, du préjudice moral subi et de la remise tardive des documents sociaux';

Statuant de nouveau,

- dire et juger que son salaire de référence est de 4 939,75'euros';

- condamner la société Richardson à lui verser la somme de 148'192,50'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamner la société Richardson à lui verser la somme de 15'000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';

- condamner la société Richardson à lui verser la somme de 4'939,75'euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux';

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 en ce qu'il a':

. dit et jugé qu'elle percevait un complément de rémunération garanti tous les mois d'avril de chaque année depuis sa prise de fonction de directrice de l'Unité d'un montant moyen brut de 12 500'euros';

condamné la société Richardson à lui verser la somme de 12'500'euros à titre de rappel de salaire, outre la somme 1'250'euros au titre des congés payés afférents';

condamné la société Richardson à lui verser la somme de 681,57'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'restant à lui devoir ;

condamné la société Richardson à lui verser la somme de 3'346,72'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés'restant à lui devoir ;

dire et jugé que la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant condamné la société Richardson à rembourser à Mme [T] la somme de 1 508,86'euros prélevée injustement sur son solde de tout compte';

- dire et jugé que la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant débouté la société Richardson de sa demande de compensation';

A titre subsidiaire, si la Cour se considérait comme saisie':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 ayant condamné la société Richardson à rembourser à Mme [T] la somme de 1 508,86'euros prélevée injustement sur son solde de tout compte'et ayant débouté la société Richardson de sa demande de compensation ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018

en ce qu'il a condamné la société Richardson à payer la somme de 1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens';

- débouter la société Richardson de ses demandes';

- condamner la société Richardson à payer la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens de l'instance.

A titre préliminaire, Mme [T] se plaint de la communication tardive et déloyale de son contradicteur par RPVA le 2 mars au soir de conclusions, point VII page 6, et de nouvelles pièces alors que la clôture est fixée 4 mars 2022. Elle réclame que ces conclusions et pièces tardives soient déclarées irrecevables ou que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur le fond, Mme [T] soutient avoir eu un parcours exemplaire et s'appuie sur les nombreux messages de félicitations et d'encouragements qu'elle a reçus de sa direction. Elle expose que les trois motifs du licenciement sont fallacieux':

- l'insuffisance professionnelle caractérisée par des résultas négatifs de l'unité de gestion, avec baisse du chiffre d'affaires en 2016,

- la mise en place de sa part de méthodes commerciales et managériales ayant été la cause de résultats inacceptables malgré les alertes et suggestions de sa hiérarchie,

- le fait de n'avoir pas proposé des plans d'actions concrets, des solutions de redressements suffisants afin de remédier à la situation et ce lors des réunions de fin d'année.

Mme [T] énonce, s'agissant du premier grief, que l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est due à la conjoncture économique ou à un contexte de concurrence accrue. Elle procède à une analyse sur l'unité de gestion depuis 2012 et s'appuie sur un contexte économique tendu et très concurrentiel. Elle explique notamment que l'unité de gestion, lors de sa prise de fonction en 2012, se trouvait dans une mauvaise santé, qu'elle a dû résoudre de nombreux dysfonctionnements (excédents de stocks, stocks «'morts'» non traités, absence totale de management, perte de vitesse de l'agence de [Localité 4], charges non maîtrisées) et procéder à des changements de fond (apurement du stock, mise en place de fiches de poste, mise en place de plans commerciaux,'), obtenant notamment des résultats positifs en 2015. Elle précise que cette situation a été rapportée à M. [F], directeur général de la société, par courriel du 26 octobre 2016. Mme [T] indique qu'en 2016, la crise du secteur du bâtiment a entraîné une baisse du chiffre d'affaires, impactant aussi bien son unité de gestion que l'ensemble de la société qui a perdu 11 000 000 d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Elle décrit la spécificité de l'unité de gestion. Elle précise que l'employeur n'a formulé aucune réserve, critique, suggestion ou alerte de 2012 à 2016 à la réception des rapports qu'elle a envoyés. Mme [T] fait état de la spécificité de l'unité de gestion [Localité 5]-[Localité 4] qui a essentiellement une clientèle de proximité faite d'entreprises de plomberie et d'artisans, ceux-ci ayant été beaucoup impactés par le ralentissement économique qui a touché le secteur du bâtiment. Elle explique qu'il n'est pas pertinent, en raison de leur spécificité, de comparer comme le fait l'employeur les chiffres d'affaires des différentes unités de gestion.

Concernant les second et troisième griefs, Mme [T] revient sur les méthodes et actions qu'elle a mises en place en 2016, en l'espèce, notamment, de nombreuses actions commerciales aux fins de fidéliser la clientèle, un resserrage du management, par le biais entre autres d'une réunion hebdomadaire avec les commerciaux, la mise en place de fiches de poste pour chaque poste de l'unité de gestion, des formations dispensées au personnel, l'aménagement d'un pôle commercial au sein de l'agence de [Localité 5] pour redynamiser les équipes, et la proposition de fusion des unités de [Localité 5]-[Localité 4] et de [Localité 3] afin de renforcer leur position enclavée entre les unités de [Localité 6] et de [Localité 7], proposition qui a été suivie par la direction. Mme [T] expose que le résultat positif de 2015 montre qu'elle avait les capacités adéquates de management. Elle explique avoir mis en place les actions demandées par sa hiérarchie. Mme [T], sur le grief concernant le fait qu'elle n'avait pas préparé lors de la visite annuelle du directeur général fixée le 1er décembre 2016 le budget prévisionnel et le plan d'action 2017, précise que l'établissement de ces documents ne pouvait faire partie de l'ordre du jour de la réunion du 1er décembre puisqu'elle était dans l'attente, comme tous les directeurs d'unité, des éléments qui devaient lui être adressés par le service comptable.

Elle explique qu'elle a refusé d'être rétrogradée suite au courriel du 19 décembre 2016 de M. [F], directeur général de la société, lui proposant de n'être plus responsable que de la seule agence de [Localité 4]'; elle énonce qu'en raison de la fusion des unités de [Localité 5]-[Localité 4] et de [Localité 3], l'employeur n'avait plus besoin de deux directeurs d'unité. Elle soutient que pour la raison du refus de sa rétrogradation, l'employeur a inventé le licenciement pour motif personnel.

Mme [T] expose que depuis son départ, le chiffre d'affaires de l'unité de gestion a chuté de plus de 10'%, soit une perte de 700 000'euros, par rapport à l'année précédente, 2016. Elle soutient que l'employeur ne démontre pas la réalité des griefs sur lesquels il s'appuie et ne produit aucune pièce justifiant qu'il n'était pas satisfait de ses actions.

La société Richardson, suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 juin 2018 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [T]':

. 12 500'euros à titre de rappel de salaire';

. 1 250'euros au titre des congés payés afférents';

. 681,57'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';

. 3 346,72'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';

. 1 508,86'euros prélevés injustement sur le solde de tout compte';

. 1 250'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes indemnitaires à hauteur de 78 972'euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'et de 15 000'euros pour le préjudice moral';

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a jugé que l'envoi à la date du 4 mai 2017 des documents sociaux consécutifs à une cessation du contrat de travail au 25 avril ne constituait pas une remise tardive, et rejeté la demande indemnitaire à hauteur de 4939,75'euros ';

- dire et juger qu'elle était en droit de procéder à la compensation sur le solde de tout compte de Mme [T] de la somme de 380,68'euros représentant des frais qui, exposés pendant la période de dispense de préavis, ne pouvaient revêtir un caractère professionnel';

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T]';

- dans l'éventualité d'une réformation du jugement emportant de nouvelles condamnations de la société Richardson, statuer sur la question de la compensation avec le solde du prêt restant à rembourser par Mme [T] ou, à défaut, renvoyer devant la juridiction compétente';

- condamner Mme [T] à verser à la société Richardson la somme de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société Richardson énonce que le licenciement notifié par courrier du 25 janvier 2017 est parfaitement fondé. Elle expose notamment que Mme [T] ne produit aucun document justifiant d'une situation difficile du marché en général et de l'unité de gestion de [Localité 5] en particulier pour l'année 2016. La société Richardson expose que le licenciement est motivé par':

- la baisse des résultats de l'unité de gestion de [Localité 5].

- l'insuffisance du plan d'action 2017.

- l'absence de suivi des commerciaux et les carences de management.

La société Richardson explique qu'aucun document ne vient conforter les arguments de Mme [T] relatifs à un contexte économique difficile avant sa prise de fonction comme directrice en 2012. La société Richardson fait état d'une augmentation moyenne de + 4'% pour le chiffre d'affaires de l'unité de gestion entre 2004 et 2011, arguant d'une baisse du chiffre d'affaires de 2012 à 2014, en l'espèce -2,3'% en 2012, -1,4'% en 2013, -0,3'% en 2014 et -3,7'% en 2016, seule l'exercice 2015 connaissant un résultat positif de + 1,7'%.

Contrairement à ce qu'énonce Mme [T], la société Richardson soutient avoir eu pour l'exercice 2016 une progression du chiffre d'affaires de plus de 6,5 millions d'euros par rapport à l'exercice 2015, soit une augmentation de 1,39'%. Elle précise que Mme [T] savait pertinemment lorsqu'elle est devenue directrice que l'unité de gestion fonctionnait bien. La société Richardson fait grief à Mme [T] d'une insuffisance du résultat d'exploitation de l'unité de gestion de janvier 2012 à la date du licenciement et lui reproche de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures adaptées pour redresser le compte d'exploitation de son secteur. Elle ajoute que depuis le départ de Mme [T], la situation de l'UG [Localité 5] s'est sensiblement améliorée au vu de la progression du résultat net, passant de -336 000'euros en 2016 à -226 000'euros en 2017, malgré une baisse du chiffre d'affaires, ce qui démontre pour l'employeur que les méthodes de gestion et les mesures prises par la remplaçante de Mme [T] sont plus efficaces. Elle ajoute qu'après le départ de Mme [T], la gestion du poste «'clients'» a été améliorée, les retards de règlement ayant diminué.

La société Richardson énonce que Mme [T] a remis au directeur général le 1er décembre 2016, comme cela avait été prévu à l'issue d'un entretien du 16 novembre 2016, un plan d'action insatisfaisant afin de pallier l'insuffisance de résultat et de redresser l'unité de gestion, les mesures proposées étant dans la continuité de celles des exercices précédents qui s'étaient révélées sans effets significatifs.

La société Richardson fait grief d'un manque de suivi régulier des technico-commerciaux sédentaires et itinérants par Mme [T] sur son secteur, aucun document n'étant produit par celle-ci afin de démontrer le contraire, et d'une défaillance dans le management. L'employeur se réfère à une visite du 11 août 2016 de M. [L], adjoint à la direction générale, qui a constaté à ce titre les manquements de Mme [T], et à un constat de sa remplaçante, Mme [D], du 25 avril 2017. Elle ajoute que Mme [T] n'a pas rempli sa mission de formation des personnels. Elle fait état d'une mauvaise gestion du poste «'clients'», notamment au regard des retards de règlement des clients.

La société Richardson expose que Mme [T] n'a pas été mise en cause précédemment par l'entreprise pour les mauvais résultats dégagés au sein de l'UG en raison notamment de la relation amicale entre l'ancien directeur général, M. [W], et Mme [T].

La société Richardson affirme avoir formulé des critiques et observations à Mme [T] sur l'insuffisance de sa gestion. Elle explique avoir proposé à Mme [T] une réaffectation en qualité de responsable de la seule agence de [Localité 4] pour qu'elle n'ait plus à assumer les mêmes responsabilités'; elle soutient que cette proposition ne constituait pas une mesure vexatoire. La société Richardson précise que la dispense d'exécution du préavis n'est pas non plus une mesure vexatoire car un directeur licencié ne peut plus avoir la même motivation et perd de son autorité auprès des salariés placés sous son contrôle hiérarchique.

MOTIVATION

Sur la demande de Mme [T] de rejeter les écritures et pièces communiquées deux jours avant l'ordonnance de clôture et de révocation de l'ordonnance de clôture

La Cour constate que les écritures et pièces litigieuses concernent la somme de 1 508,86'euros prélevée sur le solde de tout compte et sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué'; elles ne sont donc pas relatives à des demandes nouvelles'; elles ont par ailleurs été dûment communiquées avant la clôture dans un délai permettant d'y répondre. Il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme [T] de voir rejeter les écritures et pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, et à titre subsidiaire, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle est définie comme l'incapacité du salarié à exercer correctement ses fonctions. Elle se distinguer de la faute disciplinaire et doit être étayée par des faits objectifs prouvés. L'insuffisance professionnelle doit s'inscrire dans une certaine durée. L'employeur est cependant tenu à une obligation de formation du salarié'; il a l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi. D'autre part, les griefs formulés à l'encontre du salarié doivent porter sur des tâches relevant de sa qualification.

Mme [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 janvier 2017. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La société Richardson, par cette lettre, formule plusieurs griefs à l'encontre de Mme [T]. Elle lui fait d'abord grief de n'avoir pas su consolider le résultat net positif qui était celui de l'unité de gestion de [Localité 5] à sa prise de fonction en janvier 2012, les résultats de 2012, 2013 et 2014 étant négatifs'; le résultat a été positif en 2015 mais à nouveau négatif en 2016. La lettre expose que Mme [T] au long de ces années a bénéficié d'un soutien régulier de la direction générale, à travers des visites, des alertes et des suggestions qui sont demeurées lettre morte, Mme [T] les ignorant pour maintenir ses méthodes'; or, selon l'employeur, lesdites méthodes n'ont pas permis de stabiliser les résultats de l'UG, le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 connaissant par ailleurs une baisse de 15'%. La lettre énonce que la persistance de Mme [T] à mettre en 'uvre ses propres modalités de gestion commerciale et managériale est la cause de ces résultats jugés inacceptables. Il est fait grief à Mme [T] d'avoir communiqué le 1er décembre 2016 à sa direction, comme cela lui avait été demandé lors d'un entretien du 16 novembre 2016, un plan d'action pour 2017 qui a cependant été jugé insuffisant, car se trouvant dans la continuité des actions entreprises depuis septembre 2016 qui n'avaient eu aucun effet significatif sur les résultats de l'UG. Il est également reproché à Mme [T] de ne pas avoir effectué un suivi régulier des commerciaux sédentaires et itinérants, la lettre de licenciement précisant qu'elle a reconnu ce manquement, cette absence de suivi constituant une défaillance importante dans le management de ses équipes. Il est expliqué que le licenciement pour cause personnelle en raison de l'insuffisance professionnelle est la conséquence du refus de Mme [T], à trois reprises, du poste de responsable de l'agence de [Localité 4], poste à responsabilité moindre qui aurait permis de la conserver dans les effectifs de l'entreprise.

La société Richardson reproche donc à Mme [T] une insuffisance professionnelle entraînant, à compter de sa prise de fonction en janvier 2012, des mauvais résultats pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016 pour l'unité de gestion dont elle avait la charge, seule l'année 2015 ayant eu un résultat positif. A ce titre, la société Richardson produit des données pour les exercices concernés en termes de chiffre d'affaires et de résultat net qui sont reprises pour l'essentiel ci-dessus dans la partie concernant l'exposé de ses moyens. Les mauvais résultats s'étalent sur une période conséquente de cinq années.

La société Richardson énonce avoir formulé des alertes et suggestions à Mme [T] sur l'insuffisance de sa gestion. Cependant, à l'examen des nombreuses pièces produites par celle-ci, la Cour, pour les années courant de 2012 à 2016, n'a trouvé aucun document, courrier, courriel, par lequel l'employeur aurait expressément fait part de son insatisfaction à Mme [T] quant à ses méthodes de gestion, lui aurait proposé une quelconque forme de soutien tout en la sommant de redresser une situation économique et financière jugée mauvaise en raison de ses manquements professionnels en termes de compétence.

Ainsi, par un long courriel du 18 juillet 2016, M. [F], directeur général, qui procède à une analyse financière, énonce simplement à Mme [T]': «'Je ne partage pas tout à fait'ton analyse de gestion' la baisse de la MB est malheureusement induite par la concurrence locale toujours aussi agressive...» Le courriel s'achève de la manière suivante':'«'Je m'inquiète de la situation. [M] ([L]) devrait t'appeler et venir te voir dans l'été. Bien cordialement.'» La Cour constate à la lecture du courriel que M. [F], qui paraît inquiet, ne met aucunement en cause la compétence de Mme [T], se référant même à «'une concurrence locale toujours aussi agressive'».

Par courriel du 26 février 2016, M. [F] adresse un message de félicitations à Mme [T] pour les résultats 2015.

Par courriel du 20 février 2015, M. [F] communique à Mme [T] les coordonnées d'une dame [R] qui pourra l'accompagner pour améliorer sa performance dans l'animation de l'UG et mieux fédérer les individualités.

Par courriel du 20 octobre 2015 adressé à Mme [T], M. [F] souligne': «'la situation de l'UG me paraît être en bonne voie avec une forte amélioration des rapides à fin septembre, ce qui est bien encourageant pour l'atterrissage'!'»

Par courriel du 16 août 2016 adressé à M. [F], M. [M] [L], directeur adjoint, fait état notamment du manque de consistance de Mme [T] dans le suivi et le pilotage de ses équipes et des projets qu'elle leur confie, et de l'entêtement de celle-ci, M. [L] précisant qu'il avait trouvé Mme [T] «'fatiguée et aux bords des larmes'».

Par un courriel du 12 août 2016, M. [L] demande à Mme [T] de responsabiliser ses équipes sur les actions à mener, lui proposant son aide pour préparer les réunions.

Des messages de félicitations par courriels transmis à Mme [T] pour son travail sont versés aux débats par l'employeur en l'espèce des messages de M. [W], ancien directeur général, du 4 septembre 2012 et du 9 novembre 2012, ainsi que de M. [Y], directeur commercial, du 13 août 2013. Mme [T] produit des courriels supplémentaires de M. [W] du 11 avril 2012, 1er février 2013 et 12 juin 2013.

La Cour constate que seuls deux courriels de M. [L] d'août 2016 vont dans le sens des difficultés de Mme [T] dans sa gestion, ce qui est peu pour une période allant de 2012 à 2016. Le courriel du 16 août 2016 est d'ailleurs contesté par Mme [T], notamment sur le fait qu'elle se serait trouvée au bord des larmes et se serait sentie dépassée devant M. [L]. De plus, les courriels de félicitations de M. [W], sans oublier ceux de M. [Y], ne sauraient être écartés du fait des relations amicales de M. [W] avec Mme [T], la société Richardson en la matière ne procédant que par allégations.

Ainsi, la Cour constate que la société Richardson n'a jamais fait part à Mme [T] pour la période de 2012 à 2016 de manière expresse de son insatisfaction quant à sa gestion. Les données fournies par l'employeur quant aux résultats nets et aux chiffres d'affaires des exercices concernés ne sont pas significatives, étant extraites des contraintes extérieures qui pouvaient impacter l'unité de gestion [Localité 5]-[Localité 4]'; la société Richardson ne produit aucune démonstration en la matière pour apporter la contradiction et l'exercice 2015 est tout de même positif. Par ailleurs, la Cour rappelle que M. [F] lui-même a fait état d'une concurrence locale toujours aussi agressive. Il est produit par l'employeur un rapport d'activité du 25 avril 2017 censé avoir été rédigé par Mme [D], remplaçante de Mme [T], qui fait notamment état de l'absence de service comptable à [Localité 5]'; la Cour constate que ce document n'est pas signé, que son libellé est assez confus et qu'il ne met pas en cause nominativement Mme [T].

La Cour considère ainsi que la société Richardson ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle de Mme [T] pour les années 2012 à 2016. Son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de Mme [T] de voir fixer son salaire de référence à la somme de 4939,75'euros

Mme [T] se réfère à l'article 4 de l'avenant 1 de la convention collective du commerce de gros qui prend notamment en compte un calcul sur la base de la rémunération du 12ème des 12 derniers mois précédant le licenciement. Elle produit un calcul à ce titre. L'employeur conteste cette somme, retenant celle de 4 875'euros, expliquant qu'ont été retenues à tort une prime exceptionnelle pour 7 000'euros et une prime de bilan pour 8 912'euros qui concernent l'exercice 2015. La Cour constate cependant que ces primes ont été versées en avril 2016, comme le souligne d'ailleurs l'employeur en page 23 de ses conclusions, et qu'elles font donc partie de la rémunération de 2016, soit dans les 12 mois précédant le licenciement qui est en date du 25 janvier 2017.

La somme de 4 939,75'euros sera donc retenue comme salaire de référence.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'

Mme [T] réclame la somme de 148 192,50'euros, correspondant à 30 mois de salaire, justifiant ce montant par son ancienneté de près de 21 ans et ayant trouvé un emploi en dessous de ses qualifications.

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur au 25 janvier 2017, date du licenciement, et Mme [T] n'ayant été nommée à son poste de directrice qu'en janvier 2012, l'indemnité sera ramenée à une somme équivalente à 12 mois de salaire, soit 59 277'euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [T] réclame la somme de 15 000'euros arguant de conditions vexatoires dans le cadre du licenciement, au regard de son caractère brutal, Mme [T] ayant été dispensée d'exécuter son préavis, et celle-ci ayant refusé une rétrogradation qui aurait consisté à accepter le poste de directeur de l'agence de [Localité 4]. La société Richardson nie l'existence de tout préjudice moral, la proposition de poste à [Localité 4] permettant de conserver la salariée qui pour l'employeur n'avait pas les compétences requises pour le poste de direction de l'unité de gestion [Localité 5]-[Localité 4], et la dispense d'exécution du préavis évitant à Mme [T] une perte d'autorité auprès des salariés placés sous son contrôle hiérarchique.

La Cour constate que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral et considère comme pertinents les arguments développés par la société Richardson.

Mme [T] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux

Mme [T] réclame la somme de 4 939,75'euros'; elle expose que son contrat a pris fin le 26 avril 2017 mais n'avoir reçu les documents sociaux que le 5 mai 2017, après les avoir sollicités par mail du 4 mai 2017. Elle explique s'être retrouvée sans ressources avec un loyer et des charges à régler. La société Richardson expose avoir remis les documents le 4 mai 2017 et que Mme [T] ne verse aucune pièce à l'appui de son préjudice.

La Cour constate que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, la remise des documents intervenant un peu moins de dix jours après la cessation du contrat, ni ne justifie le quantum de la somme réclamée.

Mme [T] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de complément de salaire, outre congés payés afférents

Mme [T] expose qu'elle percevait annuellement un complément de rémunération versé au mois d'avril de chaque année pour un montant moyen de 12 500'euros quels que soient les résultats de l'unité de gestion et qu'elle n'a rien perçu au mois d'avril 2017. Elle réclame la somme de 12 500'euros que le conseil de prud'hommes lui a allouée. L'employeur rétorque qu'il ne s'agit pas d'un complément de rémunération mais de primes, Mme [T] ayant perçu 15 000'euros en avril 2013 à titre de prime de bilan, 12 000'euros en avril 2014 à titre de prime de bilan, 7 000'euros en avril 2015 à titre de prime exceptionnelle, 8 912'euros à titre de prime de bilan et 7 000'euros à titre de prime exceptionnelle en avril 2016. Il précise qu'il s'agit en fait d'une prime d'intéressement de 7'% sur le résultat de l'UG fixée par M. [W] dans une lettre du 26 juillet 2011, produite en pièce n°2, confirmant la nomination de Mme [T] aux fonctions de directrice de l'UG [Localité 5], et que les primes accordées l'ont été discrétionnairement, essentiellement pour encourager la directrice.

La Cour constate que Mme [T] ne rapporte pas la preuve, ne produisant aucun document contractuel à l'appui, que la somme perçue au mois d'avril était un complément de salaire'; il s'agit bien d'une prime d'intéressement comme le stipule la lettre du M. [W] du 26 juillet 2011. Ainsi Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions sur le fondement d'un complément de salaire.

Mme [T] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [T] un reliquat de 681,57'euros sur une somme perçue de 36 366,53'euros. Mme [T] produit un calcul au visa de l'article 4 avenant I pour les cadres de la convention collective du commerce de gros. L'employeur conteste cette somme au motif que les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 prévoyant une majoration de l'indemnité de licenciement du cadre âgé de cinquante ans révolus justifiant de quinze années «'cadres'» ne sont pas applicables en l'espèce'; il conteste de même un salaire de référence de 4 939,75'euros, s'appuyant sur un salaire de référence de 4 875'euros pour parvenir à une somme de 36 359,35'euros.

La Cour constate que Mme [T] produit un calcul conforme à la convention collective, la Cour ayant par ailleurs retenu un salaire de référence de 4 939,75'euros et non de 4 875'euros.

Il sera fait droit à la demande.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [T] sollicite la confirmation de la somme allouée par la juridiction de premier degré pour un montant de 3 346,72'euros équivalant à 63 jours de congés payés acquis sur 3 ans et non pris. Elle expose que sur son solde de tout compte, elle n'a perçu que la somme de 10 678,12'euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'elle aurait dû percevoir celle de 14'024,84'euros, produisant des calculs par année. L'employeur conteste cette somme exposant que Mme [T] retient à tort dans son calcul les primes de bilan perçues'; elle précise qu'il appartenait à Mme [T] de solder ses reliquats de congés payés, l'employeur ayant cependant indemnisé la totalité des congés payés acquis et non pris en tenant compte des seuls éléments de salaire qu'il est en droit de retenir.

La Cour constate que Mme [T] n'explicite aucunement les sommes retenues dans le cadre des calculs produits par année et qu'elle ne conteste pas avoir retenu le montant des primes. A défaut d'explications, la Cour considère que la demande n'est pas fondée.

Mme [T] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la compensation avec le solde du prêt

La société Richardson a procédé à une compensation sur le solde de tout compte de Mme [T] en raison du remboursement d'un prêt consenti en juin 2015 en vue de l'acquisition d'un véhicule et du remboursement de frais pour la période de février à avril 2017. Ainsi, la société Richardson a retenu sur le solde de tout compte la somme de 1128,18'euros au titre du remboursement du prêt et celle de 380,68'euros au titre des frais, soit un total de 1 508,86'euros.

La société Richardson expose avoir consenti, comme à tous les directeurs d'agence, un prêt à des conditions avantageuses à Mme [T] pour l'acquisition d'un véhicule à titre personnel. Mme [T] soutient avoir été contrainte d'acquérir en son nom propre un véhicule professionnel dans le seul dessein pour l'employeur de ne pas payer la taxe sur les véhicules de service'; elle ajoute que celui-ci a mis en place un système de fausses factures d'indemnités kilométriques pour justifier les prélèvements de remboursement de l'emprunt. La société Richardson conteste ces arguments et expose qu'après son licenciement, Mme [T] a continué à se servir de la carte essence et du badge de péage de l'entreprise, sollicitant du service comptabilité un remboursement de frais pour 380,68'euros qui n'étaient plus des frais professionnels.

La Cour constate que la société Richardson a saisi le TGI de [Localité 4] en paiement d'une somme de 15 532,61'euros concernant le solde du prêt'et que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2019 au profit du conseil de prud'hommes de Fréjus. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-1, par arrêt du 21 janvier 2020, a confirmé l'ordonnance s'agissant de l'incompétence mais a infirmé pour le surplus constatant que la présente chambre 4-6 de la Cour d'appel était déjà saisie de la demande de remboursement de prêt, renvoyant la cause et les parties devant cette chambre.

Cette décision de renvoi s'impose à la présente cour.

Par ailleurs, la société Richardson a opéré une retenue sur le salaire dû à Mme [T] hors les cas prévus par les articles L.'3151-1 et suivants. Le jugement déféré, qui a ordonné le remboursement de ces sommes, sera donc confirmé.

Sur les mesures accessoires:

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT Mme [T] recevable en son appel';

DIT n'y avoir lieu à rejeter les écritures et pièces communiquées deux jours avant l'ordonnance de clôture par la SAS Richardson et à révocation de l'ordonnance de clôture';

INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjus'en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Richardson à verser à Mme [T] les sommes de 12 500'euros à titre de rappel de complément de salaire et de 1 250'euros au titre des congés payés afférents et de 3 346,72'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la SAS Richardson à payer à Mme [T] la somme de 59 277'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DEBOUTE Mme [T] de ses demandes au titre du rappel de complément de salaire, des congés payés afférents au rappel de complément de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés';

CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjus pour le surplus';

ORDONNE le remboursement par la SAS Richardson des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';

CONDAMNE la SAS Richardson à payer à Mme [T] la somme de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/12046
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.12046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award