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30/09/2022 | FRANCE | N°18/11812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/11812


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 297













Rôle N° RG 18/11812 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY2Z







[I] [N]





C/



SAS CLINEA





















Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2022

à :



Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

>
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00170.





APPELANTE



Madame [I] [N], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 297

Rôle N° RG 18/11812 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY2Z

[I] [N]

C/

SAS CLINEA

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2022

à :

Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00170.

APPELANTE

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS CLINEA, [Adresse 1], prise en son établissement secondaire le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) du [Localité 4] sis [Adresse 3]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a éte chargé du rapport de l'affaire.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [N] a été recrutée par la SAS Clinéa par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 en qualité d'aide-soignante.

Le 18 février 2016, elle a fait l'obet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 février 2016. Le 3 mars 2016, Mme [N] a été licenciée pour faute.

Le 6 juillet 2016, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

condamné la SAS Clinéa à payer à Mme [N] les sommes suivantes':

6'161,48'euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500'euros au titre des dommages et intérêts,

1 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

mis les dépens à la charge de la SAS Clinéa.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan a été notifié le 14 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] qui a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 29 mars 2022'de la cour en sa formation collégiale.

Mme [N], suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Clinéa à lui payer les sommes de 6161,48'euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500'euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes';

En conséquence,

- condamner la société Clinéa, Centre de Rééducation Fonctionnelle du [Localité 4], au versement des sommes suivantes':

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 27'726,66'euros,

- dommages et intérêts':20''000'euros,

- indemnité de préavis': 1'540,37'euros,

- indemnité de congés payés sur préavis':308'euros,

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir avec faculté de liquidation par le Conseil de céans';

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal «'capitalisé'» à compter de la demande en justice';

- condamner la société Clinéa, CRF [Localité 4], à payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Mme [N] énonce notamment qu'il n'y a pas de motifs réel et sérieux au licenciement. Elle conteste la totalité des griefs qui lui sont reprochés. Elle explique que la patiente, atteinte d'Alzheimer, était assise à terre de son plein gré, le dos au mur, jouait avec ses vêtements, et ne tentait pas de se relever en s'accrochant à la main courante, qu'elle était calme et ne souhaitait manifestement pas se coucher, dans une posture sans risques pour elle ni pour les autres patients. Elle précise qu'elle-même et sa collègue infirmière, Mme [M], étaient occupées à répondre aux sonnettes, et que la patiente ainsi assise, qui présentait des risques de fugue au vu de son dossier médical, était plus en sécurité avec le personnel soignant au troisième étage que déambulant seule dans les couloirs ou les escaliers. Mme [N] explique avoir agi comme il convenait en ne forçant pas la patiente, évitant ainsi toute réaction agressive. Mme [N] expose qu'à ce moment là elle devait changer une autre patiente qui était souillée. Elle explique avoir obéi à la responsable de soins lorsque cette dernière lui a demandé de relever la patiente et précise qu'elle ignorait la chambre de cette dernière qui avait été changée sans qu'elle et sa collègue infirmière en soient informées. Mme [N] énonce avoir géré cette nuit-là 48 patients, 17 changes et avoir réalisé tous ces soins avec professionnalisme. Elle précise que le service où les faits se sont déroulés n'est pas sécurisé pour accueillir les patients souffrant d'Alzheimer. Mme [N] conteste toute maltraitance, ayant donné entière satisfaction à son employeur durant plus de 24 ans, comme l'attestent de nombreuses collègues de travail.

Elle expose que son préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réparé au minimum à 6 mois de salaire, soit 27 726,66'euros.

Elle énonce que deux mois de préavis sont prévus par la convention collective en raison de son ancienneté, n'avoir perçu qu'un mois et réclame le solde pour un mois, soit 1540,37'euros. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000'euros, n'ayant pas retrouvé d'activité conforme au poste qu'elle occupait compte tenu de son âge, ses droits à la retraite ayant été impactés fortement, étant divorcée avec deux enfants à charge et un prêt immobilier de 698'euros, et les agissements de l'employeur ayant généré un préjudice moral important.

La société Clinéa, suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de le 4 juin 2018 en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de préavis (1540,37'euros), d'indemnité de congés payés sur préavis (308'euros), de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir avec faculté de liquidation par le conseil de céans';

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 4 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société Clinéa à payer à Mme [N]':

. 6 161,48'euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 500'euros à titre des dommages et intérêts,

. 1 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les condamnations pécuniaires de cette décision de nature salariale, soient assorties des intérêts au taux légal courant à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

'. dit que les condamnations pécuniaires de cette décision prononcées au titre de dommages et intérêts soient assorties des intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,

. mis les dépens à la charge de la société Clinéa';

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes liées à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, la rectification des documents sociaux sous astreinte, et à tout le moins, dire et juger abandonnée la demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte';

- débouter Mme [N] de ses demandes';

- condamner Mme [N] à payer la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La société Clinéa énonce notamment que la déclaration d'appel doit expressément mentionner l'intégralité des chefs de jugement critiqués au risque de se voir sanctionner conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et que la déclaration d'appel de Mme [N] ne vise pas les demandes liées à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, la rectification des documents sociaux sous astreinte, ces demandes étant par conséquent irrecevables.

Sur le fond, la société Clinéa expose que la faute est caractérisée comme le démontre la lettre de licenciement, contestant les arguments formulés par Mme [N] en réponse. La société Clinéa s'appuie notamment sur l'attestation de Mme [E] du 3 août 2016, responsable de soins, versée aux débats. Elle précise que Mme [N] aurait dû prendre connaissance du cahier de liaison afin de connaître la nouvelle affectation de la patiente. La société Clinéa conteste les attestations de collègues de travail produites par Mme [N], les témoins n'étant pas présents au moment des faits.

S'agissant de l'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Clinéa invoque l'article L1235-1 du code du travail, Mme [N] ne pouvant prétendre au maximum qu'à 4 mois de salaire pour une ancienneté de 3 années complètes, et énonce que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. Elle fait état d'un salaire de base de 1 540,37'euros et non de 4 621,11'euros. La société Clinéa expose que l'allocation de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes est incohérente et infondée, la juridiction ayant jugé dans sa motivation que le licenciement a une cause réelle et sérieuse'; elle ajoute qu'il n'y a pas de préjudice démontré.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La faute doit reposer sur un motif précis, objectif et vérifiable, caractérisant un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement du 3 mars 2016 fixe les limites du litige. Il est reproché à Mme [N], selon les termes de la lettre, de graves dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante. Ainsi, le 17 février 2016, à 21h55, au troisième étage du service ALMA, la responsable de soins a retrouvé seule une patiente, assise au sol, qui tentait de se relever en s'accrochant à la main courante. La responsable de soins a interrogé l'infirmière qui lui a expliqué que la patiente, qui souffrait d'Alzheimer, déambulait dans les couloirs et s'était assise au sol de son plein gré. La lettre précise que Mme [N] est intervenue pour confirmer la version de l'infirmière, Mme [N] précisant avoir volontairement laissé la patiente assise au sol pour mieux la surveiller pendant qu'elle finissait son tour de nuit. Il est indiqué que la responsable de soins s'est étonnée que la patiente n'ait pas été reconduite dans sa chambre ou au moins installée sur une chaise. La lettre énonce que la responsable de soins a dû demander à deux reprises à Mme [N] qu'elle aide la patiente à regagner sa chambre. Il est ainsi fait mention d'un comportement négligent, d'indifférence et d'un manque de réactivité de la part de Mme [N], mettant ainsi en danger la sécurité et la santé des patients, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles. La lettre précise que l'attitude de Mme [N] est d'autant plus grave qu'à deux reprises, en compagnie de l'infirmière, elle s'est dirigée vers la mauvaise chambre avant de demander à la responsable de soins si elle pouvait regarder le bracelet d'identification afin de retrouver le numéro de chambre. Il est ainsi déploré que Mme [N], tout comme l'infirmière, ignorait le numéro de chambre et l'identité de la patiente, démontrant ainsi un manque de rigueur dans la prise en charge des patients. La lettre énonce que Mme [N], «'infirmière diplômée d'État'», a manqué à ses obligations de prise en charge de patients déjà fortement fragilisés, devant veiller à leur sécurité dans les locaux, à exercer sa mission dans le respect de la dignité du patient, et à agir conformément aux procédures applicables, et son attitude s'apparentant à de la maltraitance. La lettre soutient que Mme [N] n'a pas pris conscience de la gravité des faits et que cette attitude fait courir un risque trop important pour la sécurité des patients, le maintien de Mme [N] dans la clinique s'avérant impossible. Mme [N] est ainsi licenciée pour faute. La lettre précise que Mme [N] est dispensée de son préavis de deux mois qui sera rémunéré, comme l'intégralité de la période de mise à pied conservatoire notifiée le 18 février 2016.

Mme [N] conteste les griefs, expliquant que la patiente n'était pas en danger, ni pour elle-même ni pour les autres patients, qu'elle a eu une réaction adaptée consistant à ne pas la brusquer afin d'éviter toute réaction agressive au vu de sa pathologie. Par ailleurs, Mme [N] fait état des contraintes de son service et du travail qui était le sien au moment des faits, laissant entendre qu'elle ne pouvait pas tout faire à la fois, préférant s'occuper des soins en cours plutôt que de la patiente qui était en sécurité.

La cour constate que les griefs ne reposent que sur les dires de la responsable de soins, Mme [E]. La cour ne remet pas en cause ces dires mais estime qu'il ne peut être écarté qu'ils sont le résultat d'une certaine subjectivité quant à la gravité des faits constatés. En effet, aucun élément concret ne permet d'assurer que la patiente était vraiment en danger'; de plus, Mme [N] fait état de la charge qui était la sienne lorsqu'elle a découvert la patiente assise au sol, à savoir notamment s'occuper d'un patient souillé et répondre aux sonnettes. Ces déclarations laissent suggérer que le taux d'encadrement des patients par les soignants au niveau de l'étage n'était peut-être pas satisfaisant. En la matière, la société Clinéa ne fournit aucun document démontrant qu'en raison d'effectifs suffisants par rapport au nombre de patients, Mme [N] pouvait tout de suite s'occuper de la patiente sans nuire à la prise en charge des autres patients. Par ailleurs, aucune information n'est donnée sur le temps durant lequel la patiente est restée assise au sol, ce qui peut permettre de relativiser le degré de gravité invoquée dans la lettre de licenciement.

La cour constate que Mme [N] ne possède aucun dossier disciplinaire et s'appuie sur les attestations de six collègues pour montrer qu'elle fait consciencieusement son travail. La cour considère ainsi que la mesure de licenciement prise par l'employeur est excessive et que ce dernier aurait pu limiter sa réponse au comportement reproché à Mme [N] par un blâme ou un avertissement. Le licenciement de Mme [N] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Mme [N] réclame la somme 27 726,66'euros pour six mois de salaire, ce qui revient à un salaire de référence de 4 621,11'euros que Mme [N] ne justifie par aucune pièce ni explication. Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 6 161,48'euros équivalant à quatre mois de salaire au vu de la motivation du jugement, ce qui revient à un salaire de référence de 1 540,37'euros, qui est conforme aux quelques bulletins de paie produits pour l'année 2002, à la moyenne mensuelle de ce qu'a perçu Mme [N] sur les six derniers mois avant son licenciement au vu de l'attestation Pôle emploi, et du salaire mensuel indiqué par l'employeur. Mme [N] réclame d'ailleurs un mois de salaire au titre du préavis pour une somme de 1 540,37'euros.

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, il sera alloué à Mme [N] une indemnité égale aux six derniers mois de salaire avant son licenciement sur la base d'un salaire de référence de 1 540,37'euros, soit la somme de 9242,22'euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à la demande de Mme [N].

Sur les autres demandes

Mme [N] sollicite la somme de 20 000'euros sur le fondement d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, ne procédant que par allégations. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

L'article 901 du code de procédure civile, en vigueur le 13 juillet 2018, date de la déclaration d'appel, énonce':

«'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'»

La cour constate que la déclaration d'appel du 13 juillet 2018 ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués relatifs à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, et la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, se contentant, après la demande de réformation de la somme de 6 161,48'euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 1 500'euros au titre des dommages et intérêt, de mentionner une réformation en ce que Mme [N] a été déboutée «'du surplus de ses demandes'». Ce faisant, malgré la généralité des termes employés, Mme [N] a indiqué sa volonté de faire appel du jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte.

Elle sera déclarée recevable en ses demandes de ce chef.

Le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de la rectification des documents de fin de contrat.

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT Mme [N] recevable en son appel';

DECLARE Mme [N] recevable en toutes ses demandes';

INFIRME le jugement rendu le 4 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan sauf en ce qu'il a condamné la SAS Clinéa à payer à Mme [N] la somme de 1 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la SAS Clinéa,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Clinéa à payer à Mme [N] les sommes suivantes':

- 9242,22'euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- 1'540,37'euros à titre d'indemnité de préavis,

- 308 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

ORDONNE par la SAS Clinéa, dans un délai de deux mois compter du présent arrêt, la rectification des documents de fin de contrat sous peine d'une astreinte de 100'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai,

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts':

DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes;

DEBOUTE la SAS Clinéa de ses demandes';

CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan pour le surplus';

ORDONNE le remboursement par la société Clinéa des indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

CONDAMNE la société Clinéa à payer à Mme [N] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/11812
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.11812 ?
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