La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°18/11247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/11247


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 296













Rôle N° RG 18/11247 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCW3D







[S] [R]





C/



Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

S.C.P. BR ASSOCIES

SARL MARJO





















Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2022

à :
>

Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON



Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON



Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 296

Rôle N° RG 18/11247 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCW3D

[S] [R]

C/

Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

S.C.P. BR ASSOCIES

SARL MARJO

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2022

à :

Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00892.

APPELANTE

Madame [S] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010048 du 12/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.P. BR ASSOCIES Es-qualitès de mandataire liquidateur de la SARL MARJO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 03 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Ange FIORITO, conseiller, a été chargé du rapport.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [S] [R] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2015 en qualité de vendeuse par la société Marjo pour travailler au sein d'un snack «'Mac Kébab'». La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Mme [R] a été en arrêt de travail du 3 août au 2 septembre 2017. A l'issue, Mme [R] n'a pas repris son poste.

Par un SMS du 20 septembre 2017, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusée de réception du 5 octobre 2017, l'employeur a demandé à la salariée de justifier son absence.

Par courrier du 3 octobre 2017, reçu le 6 octobre 2017, Mme [R] a informé l'employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Par requête reçue le 23 novembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon.

Le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 15 juin 2018, a rendu la décision suivante':

- analyse la prise d'acte de Madame [S] [R] en une démission';

- En conséquence de quoi';

- déboute Madame [S] [R] de l'ensemble de ses demandes';

- déboute la SARL Marjo de ses demandes reconventionnelles';

- condamne Madame [S] [R] aux entiers dépens.'»

Ce jugement a été notifié le 19 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] qui a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2018.

La société Marjo a été placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 2 avril 2019 du tribunal de commerce de Toulon. La SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 16 juillet 2020 du tribunal de commerce de Toulon, la société Marjo a été placée en liquidation judiciaire.

Une ordonnance d'interruption de l'instance est intervenue le 10 septembre 2021, le mandataire liquidateur désigné n'ayant pas été appelé dans la cause.

Par assignation en date du 27 septembre 2021, Mme [R] a appelé en la cause la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Marjo, et le CGEA AGS de [Localité 5].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022 et l'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 3 mai 2022 de la cour en sa formation collégiale.

Le CGEA AGS de [Localité 5] n'a pas été représenté.

Mme [R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 15 juin 2018';

''dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamner la SARL Marjo à lui payer':

. indemnité légale de licenciement': 705,41 euros,

. indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 2576,98 euros,

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'(10'%)': 257,70 euros,

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois)': 4509,70 euros';

''condamner la SARL Marjo à lui payer la somme de 228,80 euros net au titre du remboursement des cotisations mutuelle';

''condamner la SARL Marjo à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens';

''débouter la SARL Marjo de l'intégralité de ses demandes';

''fixer les créances au passif de la SARL Marjo';

''déclarer le jugement opposable au CGEA AGS.

Mme [R] énonce que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, en violation les dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, s'agissant':

''des salaires payés avec retard et souvent partiellement. Elle produit à ce titre des relevés de son compte bancaire';

''de la remise avec plus d'un mois de retard de l'attestation de salaire à la CPAM, soit le 13 septembre 2017, pour un arrêt de travail du 3 août au 2 septembre 2017';

''de la modification des horaires de travail sans respecter aucun délai de prévenance, en violation de l'article L3123-21 du code du travail. Elle verse aux débats des plannings pour étayer ce moyen. Elle ajoute que l'employeur ne respectait pas le temps de pause'déjeuner';

''de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail sans indemnité';

''des frais de santé irrégulièrement prélevés'; Mme [R] fait état de 11 euros par mois prélevés de manière indue par son employeur à compter du mois de janvier 2016 au titre d'une mutuelle d'entreprise souscrite alors qu'elle bénéficiait déjà de la CMUC. Elle précise avoir sollicité en vain son employeur pour le remboursement des prélèvements pour un total de 228,80 euros.

Mme [R] énonce que l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité de résultat en violation des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, s'agissant':

''du non-respect des obligations relatives aux conditions de travail aux fins de préserver l'état de santé'de la salariée'; Mme [R] fait état du défaut de visite médicale d'embauche, du défaut de visite médicale de reprise, du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité. Elle précise que de ce fait, elle a contracté une infection bactérienne au doigt';

''du défaut de cotisation à l'AIST';

''de propos vexatoires tenus à son encontre. Elle fait état du comportement insultant de la part d'une autre salariée et de l'épouse du patron. Elle soutient avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour dépression en lien avec son activité professionnelle. Mme [R] énonce avoir dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour toutes ces raisons.

La SCP BR Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Marjo, suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

''confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 15 juin 2018';

''condamner Mme [R] à payer la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles de procédure et à payer les entiers dépens.

La SCP BR Associés, ès qualités, fait état du comportement à problème de Mme [S] [R], cette dernière désirant changer d'emploi au courant de l'été 2017, ne supportant plus les déplacements de [Localité 6] ouest à [Localité 3], menant une campagne de dénigrement à l'encontre de la société et d'une employée, Mme [K], et n'hésitant pas à critiquer et tenir des propos diffamants à l'égard de M. [N] [R], le gérant de la société Marjo, et de l'épouse de ce dernier, Mme [W] [R], également associée. La SCP BR Associés, ès qualités, énonce que les époux [R] ont cherché à apaiser les tensions lors d'une réunion du 2 août 2017 à laquelle Mme [S] [R] ne s'est pas présentée, et que contre toute attente, celle-ci a abandonné son poste le jour même. Elle explique que Mme [R] a soumis la société Marjo à un chantage pour obtenir une rupture conventionnelle avant de procéder à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La SCP BR Associés, ès qualités, soutient qu'il n'y a pas eu de manquements graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles.

S'agissant des retards de paiement de salaire, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que des retards de paiement ne caractérisent pas un manquement suffisamment grave justifiant une prise d'acte. Elle énonce que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des retards, que chaque mois, elle recevait un acompte de 90'% du salaire pour le mois non encore écoulé, puis en début de mois suivant le restant dû en même temps que la remise de son bulletin de salaire. Elle explique que les relevés de compte produits par Mme [R] ne sauraient constituer une preuve, eu égard à l'impossibilité de déterminer l'origine des chèques apparaissant. Elle ajoute que les relevés montrent que Mme [R], qui se disait en difficulté financière, faisait régulièrement des retraits en espèces pour des sommes importantes et qu'elle ne produit pas tous ses relevés, disposant de deux comptes bancaires.

Concernant la remise de l'attestation de salaire à la CPAM, la SCP BR Associés, ès qualités, expose qu'il n'y a pas eu de retard, celle-ci ayant été effectuée dès que Mme [R] a remis son arrêt de travail, précisant que la remise n'a pu avoir lieu le 13 septembre 2017 comme indiqué par la salariée, car à cette date cette dernière percevait déjà des indemnités journalières de la CPAM. La SCP BR Associés, ès qualités, énonce que Mme [R] ne rapporte aucune preuve de la modification par l'employeur de ses horaires de travail sans délai de prévenance, et de l'absence de pause déjeuner'; elle fait état d'attestations de complaisance versées aux débats par Mme [R]. La SCP BR Associés, ès qualités, produit des attestations de salariés de la SARL Marjo justifiant du respect des plannings. Elle conteste toute volonté de rupture de l'employeur du contrat de travail, expliquant notamment avoir demandé à la salariée par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2017 de justifier son absence.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, la SCP BR Associés, ès qualités, rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les défauts de visite médicale d'embauche et de reprise ne caractérisent pas un manquement suffisamment grave justifiant une prise d'acte. Elle fait état d'une omission de l'employeur concernant l'absence de visite médicale d'embauche'; pour la visite médicale de reprise, elle précise avoir rappelé à la salariée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2017 qu'elle devrait passer cette visite à l'issue de son arrêt de travail, mais que Mme [R] n'a jamais repris son poste. La SCP BR Associés, ès qualités, conteste toute violation par l'employeur des règles d'hygiène, expliquant que Mme [R] n'a jamais averti la société Marjo de son infection au doigt et de son souhait de s'absenter pour raison médicale. La SCP BR Associés, ès qualités, conteste tout manquement de la société Marjo au sujet des cotisations de Mme [R] à la mutuelle obligatoire d'entreprise, Mme [R] n'ayant jamais sollicité de l'employeur une dispense de cotisation à compter du mois de janvier 2016, et ce, parce qu'elle bénéficiait déjà de la CMUC.

Concernant les problèmes relationnels dont Mme [R] dit avoir été victime, notamment de la part de Mme [K], salariée, il est rappelé que c'est Mme [R] qui par son comportement diffamant a été à l'origine des difficultés, comme l'atteste le libellé de la main courante déposée le 16 août 2017 par Mme [K].

La SCP BR Associés, ès qualités, souligne que Mme [R] ne s'est jamais plainte du moindre manquement avant la prise d'acte.

MOTIVATION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont la charge de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont matériellement établis et s'ils justifient la prise d'acte.

Mme [R] formule plusieurs griefs à l'encontre de la société Marjo, constituant des manquements graves justifiant selon elle la prise d'acte, et verse aux débats de nombreux documents à l'appui de ses prétentions.

Au sujet des retards de salaire ou des paiements partiels, Mme [R] produit pour l'année 2017 une liasse de relevés de compte où des remises mensuelles de chèques sont mises en évidence. Dans le cadre des conclusions, elle produit un tableau faisant état des retards de paiement mensuels et de sommes impayées, de décembre 2016 à octobre 2017. Elle établit à ce titre un comparatif par mois entre les salaires apparaissant sur les bulletins de paie et les remises de chèques correspondant, avec le montant effectivement payé et le retard constaté'; ainsi, à titre d'exemple, pour le mois de mars 2017, il apparaît que le salaire mentionné sur le bulletin est de 1183,04 euros, que Mme [R] a reçu 900 euros par chèque le 6 avril 2017 et que la somme de 283,04 euros n'a pas été payée. Des irrégularités de paiement apparaissent ainsi chaque mois.

La SCP BR Associés, ès qualités, ne répond pas au détail du tableau, se contentant de préciser que l'origine des chèques n'est pas rapportée, fait état d'un système de versements d'acompte, en l'espèce un acompte de 90'% du salaire pour le mois non encore écoulé, puis en début de mois suivant le restant dû en même temps que la remise du bulletin de salaire'; elle produit une attestation de M. [C], employé de la société Marjo, l'intéressé déclarant avoir remis à plusieurs reprises en mains propres à Mme [R] des espèces, le gérant en étant informé et donnant son accord. On ne sait à quel titre M. [C] était habilité à donner des espèces, celui-ci ne fournissant, pas plus que l'employeur, aucun détail sur ses fonctions. La SCP BR Associés, ès qualités, produit également les attestations de deux salariés, Mme [F] et Mme [K], se disant régulièrement payées. Elle produit deux bulletins de paie de Mme [R], pour juillet et août 2017'; sur le premier, il apparaît la mention manuscrite «'acompte 100 euro'» avec une signature (non identifiable), et sur le second, la mention «'reçu espèce'» avec également la même signature'; pour la SCP BR Associés, ès qualités, c'est la preuve que Mme [R] était régulièrement payée par acompte.

Quoi qu'il en soit, et malgré ses explications, la SCP BR Associés, ès qualités, par aucune pièce comptable ne justifie que les salaires ont été régulièrement payés'dans leur totalité et n'apporte la contradiction à Mme [R].

La cour considère qu'en agissant ainsi de manière répétée, chaque mois, sur une période de onze mois, l'employeur a manqué à son obligation contractuelle essentielle de paiement des salaires, s'agissant notamment de salaires modestes dont les irrégularités de paiement créent à l'évidence un préjudice certain pour la salariée.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser ainsi en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R] et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 4509,70 euros à titre de dommages- intérêts .

Sur le remboursement des frais de cotisation à la mutuelle de l'entreprise

Mme [R] sollicite le remboursement des cotisations qui selon elle lui ont été prélevées à tort pour un montant total de 228,80 euros, étant déjà bénéficiaire de la CMUC. Elle ne justifie cependant par aucune pièce avoir avisé son employeur qu'elle souhaitait être dispensée de l'affiliation à la mutuelle de l'entreprise. Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT Mme [R] recevable en son appel';

INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a analysé la prise d'acte de Mme [R] en une démission et a débouté Mme [R] de ses demandes'en paiement consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Statuant à nouveau';

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

FIXE la créance de Mme [R] au passif de la société Marjo aux sommes suivantes':

. 705,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 2'576,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 257,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 4'509,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon pour le surplus';

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5]';

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Marjo.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/11247
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.11247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award