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29/09/2022 | FRANCE | N°19/12913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 septembre 2022, 19/12913


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 388



Rôle N° RG 19/12913 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXQR



Société LES QUATRE DAUPHINS

Société JARDIN MAZARIN



C/



[Y] [G]

[A] [C] [G]

[V] [L] [E] [S] [G]

[U] [F] [S] [G]

[I] [K] [A] [O] [N] [G]

SCI FORESTYLE

SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 11]

Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

SCI SCI PIGENAT



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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



Me Gaël FOMBELLE



Me Charles TROLLIET-MALINCONI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 388

Rôle N° RG 19/12913 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXQR

Société LES QUATRE DAUPHINS

Société JARDIN MAZARIN

C/

[Y] [G]

[A] [C] [G]

[V] [L] [E] [S] [G]

[U] [F] [S] [G]

[I] [K] [A] [O] [N] [G]

SCI FORESTYLE

SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 11]

Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

SCI SCI PIGENAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Me Gaël FOMBELLE

Me Charles TROLLIET-MALINCONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 6378.

APPELANTES

Société LES QUATRE DAUPHINS SARL, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Société JARDIN MAZARIN SARL, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [X] [D] domiciliés ès qualités [Adresse 1] et dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [G]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [A] [C] [G]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [V] [L] [E] [S] [G]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [U] [F] [S] [G]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [I] [K] [A] [O] [S] [G]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 11]

conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 02.03.2020

dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [G] domicilié [Adresse 5]

représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCI PIGENAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 5]

représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

SCI FORESTYLE venant aux droits des consorts [A], [V], [U], [I] [G]

Intervenante volontaire

dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [G], Mme [J] [G] et la SCI PIGENAT sont copropriétaires d'un immeuble avec un jardin au rez-de-chaussée sis [Adresse 5].

La SCI [Adresse 11], propriétaire de l'immeuble mitoyen situé au numéro 15, a donné à bail commercial en 2011 à la SARL JARDIN MAZARIN les locaux du rez-de-chaussée, le sous-sol et le premier étage de l'immeuble ainsi que le jardin dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 7] dont elle est également propriétaire, pour y exploiter un restaurant.

Le 10 avril 2014, la cour administrative de Marseille a annulé l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel la commune d'[Localité 9] a accordé un permis de construire à la SARL JARDIN MAZARIN autorisant un changement de destination ainsi que des travaux afférents pour la création d'un restaurant avec exploitation d'une terrasse dans le jardin intérieur.

Les consorts [G] et la SCI PIGENAT se sont plaints de divers troubles anormaux de voisinage causés par l'exploitation du restaurant, consistant principalement en des nuisances sonores et olfactives.

Ils ont, par actes d'huissier du 21 novembre 2014, fait assigner la SARL JARDIN MAZARIN et la SCI CARDINAL devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à cesser tout acte constitutif d'un trouble anormal de voisinage et ainsi qu'à leur réparer leurs différents préjudices.

Par exploit du 7 juillet 2015, la SCI [Adresse 11] a assigné en intervention forcée la SARL LES QUATRE DAUPHINS compte tenu de la cession du fonds de commerce intervenue le 30 octobre 2014.

Mme [J] [G] étant décédée le [Date décès 2] 2016, [A], [V], [U] et [I] [G] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers.

Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- déclaré recevable les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et des héritiers de Mme [J] [G] et rejeté les exceptions soulevées de ce chef,

- constaté que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse successivement par la SARL JARDIN MAZARIN puis par la SARL LES QUATRE DAUPHINS, titulaires d'un bail commercial respectivement en date des 29 juin 2011 et 30 octobre 2014 destinés à l'activité de restauration et salon de thé consenti par la SCI [Adresse 11] ont portés ou portent atteinte aux copropriétaires de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 5] et caractérisent un trouble anormal de voisinage,

En conséquence,

- fait interdiction à la SCI CARDINAL de faire exploiter, et à la SARL LES QUATRE DAUPHINS d'exploiter à titre commercial, ladite terrasse et le jardin situé en aplomb de l'immeuble du 15 du 4 septembre à Aix'en-Provence et dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 7] sans délai, et sous astreinte de 500 € par jour ou par infraction constatée, qui courra après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte,

- débouté les consorts [G], le syndicat des copropriétaires et la SCI PIGENAT de leurs demandes plus amples tendant à la démolition de la terrasse ou à la fermeture totale du restaurant,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer en réparation de leur préjudice d'une part, à M. [Y] [G] une somme de17.000 € et, d'autre part, à Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], es qualité d'héritiers de Mme [J] [G], la somme de 3.000 €,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer à M. [Y] [G], Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], es qualité d'héritiers de Mme [J] [G], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et à la SCI PIGENAT une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS aux dépens distraits au profit de Me Gaël FOMBELLE, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 6 août 2019, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2022, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS demandent à la cour de :

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêté du permis de construire n°13 001 15J0028, du 10 juin 2015,

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III,

Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement en date du 4 juillet 2019, dont appel, en ce qu'il :

*a constaté que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse successivement par la SARL LES JARDINS MAZARIN puis LES QUATRE DAUPHINS, titulaires d'un bail commercial respectivement en date des 29 juin 2011 et 30 octobre 2014 destinés à l'activité de restauration et salon de thé consenti par la SCI [Adresse 11] ont porté ou portent atteinte aux copropriétaires de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 5] et caractérisent un trouble anormal de voisinage,

* a fait interdiction à la SCI [Adresse 11] de faire exploiter, et à la SARL LES QUATRE

DAUPHINS d'exploiter à titre commercial, ladite terrasse et le jardin situé en aplomb de

l'immeuble du [Adresse 4] et dépendant d'un autre immeuble

sis [Adresse 7] sans délai, et sous astreinte de 500 € par jour ou par infraction constatée,

qui courra après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,

* n'a pas constaté que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la

demande de fermeture d'un établissement,

* n'a pas constaté puis dit et jugé que l'exploitation du restaurant à l'enseigne 'JARDIN MAZARIN' a valablement été autorisée par arrêté rendu le 10 juin 2015,

* n'a pas dit et jugé que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence d'un dommage spécifique et d'un trouble anormal de voisinage se bornant à produire de multiples attestations émanant d'amis, de leurs propres locataires, de personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens professionnels ainsi que de personnes qui ne sont pas régulièrement présentes et qui se bornent à faire état de troubles ponctuels lors de leur visite (parfois unique), s'agissant au surplus d'attestations de complaisance,

* n'a pas dit et jugé que les personnes ayant vue et des fenêtres donnant sur la cour litigieuse, attestent expressément de l'absence de tout trouble anormal de voisinage,

* n'a pas constaté, dit et jugé que l'épouse de M. [G], requérant, qui réside à la même adresse que ce dernier, ne faisait valoir aucun trouble anormal de voisinage, établissant outre le caractère infondé des demandes des requérants que cette instance ne découle que de l'appréciation subjective de M. [G] et de ce que celui-ci estime devoir s'ériger en gardien du quartier Mazarin,

* n'a pas dit et jugé qu'aucune mesure d'émanations sonores excédant les normes réglementaires n'a été établie après ouverture du restaurant et qui plus est au contradictoire des parties requises, appelantes, ce alors même que les requérants prétendent que les normes posées par le code de la santé publique relatives à lutte contre le bruit de voisinage ne seraient pas respectées en l'espèce,

* n'a pas dit et jugé qu'aucune démolition ne saurait valablement intervenir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage alors qu'une décision administrative a été rendue et constitue le fondement tant des travaux réalisés que de l'exploitation autorisée,

* n'a pas dit et jugé que la structure métallique litigieuse et plus généralement la terrasse litigieuse étaient antérieures au bail sans aucun travaux ni aménagement des locataires,

* n'a pas purement et simplement rejeté toute demande de démolition et/ou de fermeture de la terrasse et d'indemnisation fondée sur l'existence non démontrée de troubles anormaux de

voisinage et/ou sur le fondement de la faute,

* a condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer en réparation de leur préjudice, d'une part, à M. [Y]

[G] une somme de 17.000 € et, d'autre part, à [A] [G], [V] [G]

[G], [U] [G] et [I] [G], ès qualités d'héritiers de [J] [G] la somme de 3.000 €,

* n'a pas dit et jugé que les demandeurs ne démontrent pas de préjudice personnel, direct et certain,

* n'a pas dit et jugé, s'agissant des intervenants volontaires à la procédure, que ceux-ci ne

sauraient, tout au plus, qu'agir au titre de l'action successorale, n'ayant pas eux-mêmes subi les préjudices allégués puisque ne résidant ni n'étant domiciliés à l'adresse litigieuse et, partant, rejeté notamment leur demande tendant à se voir allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice physique et moral, tel que ce développement résultait du dispositif de leurs conclusions,

* n'a pas constaté puis dit et jugé que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve des prétendus préjudices physiques et moraux qu'ils invoquent, outre que ces préjudices sont irrecevables faute de mise en cause de l'organisme social,

* a condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer à M. [Y] [G], [A] [G], [V] [G], [U] [G] et [I] [G], ès qualités d'héritiers de [J] [G], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à la SCI PIGENAT une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné in solidum la SCI [Adresse 11], la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRES DAUPHINS aux dépens distraits au profit de Maître Gaël FOMBELLE, avocat,

* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

* n'a pas condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, M. [Y] [G], M. [Y] [G] agissant à titre personnel, Mme [J] [G] et/ou les héritiers venant aux droits de cette dernière et de la SCI PIGENAT, à verser à la société JARDIN MAZARIN et la société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* n'a pas condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [Y] [G], Mme [J] [G] et/ou ses héritiers venant à ses droits, et la SCI PIGENAT à verser à la société JARDIN MAZARIN et à la société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 6.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* n'a pas condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [Y] [G], Mme [J] [G] et/ou ses héritiers venant à ses droits, et la SCI PIGENAT avec la SCI CARDINAL aux entiers dépens,

* n'a pas rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires, et plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux écritures de la société JARDIN MAZARIN et la

société LES QUATRE DAUPHINS,

Et statuant à nouveau :

- juger que la violation d'une règle légale, réglementaire ou contractuelle, régissant l'urbanisme ou une activité professionnelle, même à la supposer établie pour les besoins du

raisonnement, ne constitue pas, en elle-même, un trouble anormal de voisinage,

- juger que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de

fermeture d'un établissement,

- juger que l'exploitation du restaurant à l'enseigne 'JARDIN MAZARIN ' a valablement été

autorisée par arrêté rendu le 10 juin 2015,

- juger que les allégations et autres arguties des requérants, selon lesquelles la décision administrative serait annulée par la juridiction administrative, ne sont aucunement conformes à la réalité, la cour administrative d'appel ayant rejeté le recours des demandeurs contre l'arrêté et le Conseil d'Etat leur pourvoi pour défaut de moyens sérieux et l'arrêté est donc définitif,

- juger que la démonstration d'un dommage spécifique doit être rapportée par les demandeurs,

- juger que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence d'un dommage spécifique et/ou d'un trouble anormal, se bornant à produire de multiples attestations émanant d'amis, de leurs propres locataires, de personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens professionnels ainsi que de personnes qui ne sont pas régulièrement présentes et qui se bornent à faire état de troubles ponctuels lors de leurs visites (parfois unique), s'agissant au surplus d'attestations de complaisance,

- juger, au surplus, que des personnes ayant une vue et des fenêtres donnant sur la cour

litigieuse, attestent expressément de l'absence de tout trouble anormal de voisinage,

- juger , de plus, que l'épouse de M. [G], qui réside à la même adresse que ce dernier, ne fait valoir aucun trouble anormal de voisinage, établissant si besoin encore, outre le caractère infondé des demandes des requérants, le fait que cette instance ne découle que de l'appréciation subjective de M. [G] et de ce que celui-ci estime devoir s'ériger en gardien du quartier Mazarin,

- juger qu'aucune mesure d'émanations excédant les normes réglementaires n'a été établie après ouverture du restaurant et qui plus est au contradictoire des concluantes, ce alors même que les requérants croient pourvoir prétendre que les normes posée par le code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit de voisinage ne seraient pas respectées en l'espèce,

En conséquence,

- rejeter toute demande tendant à la fermeture et/ou à l'interdiction d'utiliser et/ou d'exploiter la terrasse litigieuse et d'indemnisation, fondées sur l'existence non démontrée de troubles anormaux de voisinage et/ou sur le fondement de la faute,

En tout état de cause,

- juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de

leurs prétentions et les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ci-avant querellées et, notamment, en ce qu'elle a fait interdiction à la SCI [Adresse 11] de faire exploiter et à la SARL LES QUATRE DAUPHINS d'exploiter à titre commercial, ladite terrasse et le jardin situé en aplomb de l'immeuble du [Adresse 4] sous astreinte de 500 € par jour ou par infraction constatée, les premiers juges ne pouvant, au surplus, valablement fonder ce positionnement sur le fait qu'ils auraient 'constaté' que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse litigieuse ' ont porté ou portent ' atteinte aux copropriétaires de l'immeuble et 'caractérisent un trouble anormal de voisinage ',

- débouter les intimés de leur appel incident tendant notamment à voir ordonner la fermeture du restaurant, la démolition de la terrasse et de sa pergola, à mettre en conformité les installations d'extraction de désenfumage, de climatisation avec les règlements sanitaires en vigueur, à enlever les bambous, racines plantées le long du mur séparatif et tendant à voir allouer à M. [Y] [G] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice matériel, à la SCI PIGENAT la somme de 5.000 € au titre de son préjudice matériel, au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de son préjudice matériel et tendant à voir ajouter au jugement une condamnation au titre de l'article 700 et l'intégration aux dépens du coût de l'étude acoustique et de différents constats d'huissier,

- juger , s'agissant des intervenants volontaires à la procédure, que ceux-ci ne sauraient, tout au plus, qu'agir au titre de l'action successorale, n'ayant pas eux-mêmes subi les préjudices allégués puisque ne résidant ni n'étant domiciliés à l'adresse litigieuse,

- juger que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve des prétendus

préjudices physiques et moraux qu'ils invoquent, ces préjudices étant au surplus irrecevables faute de mise en cause de l'organisme social, la décision dont appel encourant d'ailleurs la nullité sur ce point,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [Y] [G], M. [Y] [G] agissant à titre personnel, Mme [J] [G] et la SCI PIGENAT à verser à la société JARDIN MAZARIN et à la société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- rejeter de plus fort toute demande en tant que présentée à l'endroit de la société JARDIN

MAZARIN et de la société LES QUATRE DAUPHINS,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [Y] [G], Mme [J] [G], la SCI PIGENAT à verser à la société JARDIN MAZARIN et à la Société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 6.000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner les mêmes solidairement à verser la somme de 6.000 € à la société JARDIN

MAZARIN et à la société LES QUATRE DAUPHINS chacune au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel pour assurer leur défense et faire valoir leurs

droits,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [Y] [G], Mme [J] [G], la SCI PIGENAT aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Elles concluent à l'absence de démonstration de la part des consorts [G] de l'existence d'un quelconque trouble anormal de voisinage en rappelant qu'il ne peut être déduit l'existence d'un tel trouble du seul fait qu'une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise, que les travaux réalisés dans les lieux litigieux bénéficient d'une autorisation administrative parfaitement valable et non contestée dans les délais légaux:

- après l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel en 2014, un nouveau permis de construire a été accordé, de sorte que les travaux réalisés et l'exploitation du fonds de commerce de restaurant sont parfaitement légaux et respectent les prescriptions imposées par les services de l'urbanisme,

- la considération générale d'une perte de tranquillité, due au développement de l'habitat de la commune ne peut fonder une action en trouble anormal de voisinage, ni davantage la présence d'un immeuble en zone urbaine qui entraîne des risques d'exposition à des bruits semblables à la vie quotidienne,

- la fermeture sollicitée de l'établissement ne saurait être valablement obtenue devant le juge judiciaire,

- les requérants ne rapporte pas la preuve qui leur incombe de tels troubles, les éléments qu'ils produisent participant pour l'essentiel de l'allégation:

* l'étude acoustique réalisée en mai 2011 de manière non contradictoire fait uniquement état d'un risque, à savoir une simple probabilité non avérée,

* le constat d'huissier du 18 avril 2011 relève une réverbération des façades fermant l'îlot des cours-jardins, sans plus de d'explication,

* le constat d'huissier du 28 juin 2012 note la présence d'odeurs de fritures alors que les menus versés aux débats attestent qu'une telle cuisine n'a jamais été servie,

- elles produisent un constat d'huissier dressé le 9 juillet 2015 à 23 heures qui démontre que le restaurant ne génère aucun bruit pour le voisinage, réalité qui est corroborée par les attestations qui sont produites.

Elles opposent aux consorts [G] le caractère inopérant et infondé de leurs arguments avancés au soutien de leurs demandes:

- sur le respect des règles d'urbanisme:

* le contentieux du respect des règles d'urbanisme relève du juge administratif,

* il incombait à la juridiction administrative, d'ores et déjà saisie par ces derniers, de statuer sur l'existence ou non d'une décision administrative, sa validité et préalablement la tardiveté du recours des requérants,

* les demandes de M. [Y] [G] ont été soumises à trois juridictions dont le Conseil d'Etat et ont été systématiquement rejetées,

* le permis de construire du 10 juin 2015 précise que le projet porte sur ' le réaménagement des locaux intérieurs' et ' qu'aucun aménagement extérieur, ni activité ne sont projetés dans l'espace jardin' , distinguant par là, en partie extérieure, l'espace terrasse qui a toujours existé, et la partie jardin,

- sur la demande de démolition:

* aucune demande de démolition ne peut intervenir sur le fondement de la notion de trouble anormal de voisinage,

* une telle demande fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut davantage intervenir dès lors qu'une décision administrative existe,

* en tout état de cause, cette demande est prescrite, la terrasse en cause existant à tout le moins depuis les années 1960 ainsi qu'il en résulte des écritures mêmes des consorts [G],

* l'allégation selon laquelle la terrasse a été largement modifiée à l'occasion de l'aménagement du restaurant ne repose sur aucun élément, étant rappelé que le dernier permis de construire délivré par la Ville d'[Localité 9] porte exclusivement sur le local commercial, ce en raison du fait que les travaux d'aménagement s'inscrivent exclusivement à l'intérieur du local et qu'il n'était pas prévu de travaux dans le jardin, ni sur la terrasse, lesquels existent depuis des années,

* il n'y avait donc pas lieu de solliciter une demande d'aménagement de la terrasse compte tenu de l'absence de travaux projetés, ni à solliciter une quelconque régularisation d'urbanisme de cette terrasse, qui bénéficie de la prescription administrative de l'article L 421-9 du code de l'urbanisme en ce qu'elle constitue une construction achevée depuis plus de dix ans,

* il n'appartient pas à l'architecte des bâtiments de France de se prononcer sur un élément extérieur aux travaux d'aménagements prévus par le permis de construire, dès lors que la terrasse était préexistante depuis les années 1960 avant l'approbation du PSMV en 2012 et est totalement régulière,

- les attestations produites par les consorts [G] sont anciennes et ne permettent pas de prétendre à l'actualité d'une quelconque gêne, d'autant que d'autres enseignent que depuis le jugement entrepris, ils ne subiraient plus de troubles,

- sur les bruits:

* l'étude sonore a été établie non seulement de façon non contradictoire mais surtout avant le commencement même de l'exploitation même du restaurant,

* les consorts [G] ont produit très tardivement un enregistrement qui aurait été pratiqué dans la nuit du 13 au 14 septembre 2014 ainsi qu'une plainte au Parquet, alors qu'ils l'avaient en leur possession depuis huit ans, d'autant que cet enregistrement dont on ignore la datation effective, ni les conditions dans lesquelles il a été réalisé, ne peut avoir qu'une valeur probatoire limitée,

* la ville d'[Localité 9] , qualifiée de ville étudiante, compte de nombreux établissement qui exploitent également des terrasses, plus particulièrement à proximité de l'immeuble litigieux.

Elles reprochent au tribunal une appréciation erronée de la situation, qu'il ne pouvait valablement envisager ' une violation de la réglementation du site protégé' alors qu'il n'était pas saisi de ce point, que les attestations qu'elles produisaient ont été purement et simplement non prises en compte et qu'il n'y a aucune mesure acoustique susceptible d'être valablement prise en compte, tant en l'état de l'établissement d'un rapport privé que du fait de l'absence de tout caractère contradictoire des mesures, étant précisé que lesdites mesures sont intervenues avant la création du restaurant.

Elles contestent également les sommes réclamées par les consorts [G] en réparation de leurs prétendus préjudices alors qu'ils n'établissement pas subir chacun un quelconque préjudice personnel, direct et certain.

Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], venant aux droits de Mme [J] [G] décédée le [Date décès 2] 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [Y] [G], la SCI PIGENAT et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] pour avoir acquis leur immeuble, intervenante volontaire, suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022 demandent à la cour de :

Vu les articles 544 et 651 anciens et suivants du code civil dans leur rédaction au moment de l'assignation,

Vu les articles 1384, 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction au moment de l'assignation,1 231-2 du code civil,

Vu les articles L 112-16 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1 à 4 de la charte de l'environnement,

Vu le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits,

Vu les articles R1334-30 et suivants, R 1337-6, R 1334-32, R 1334-34 code de la santé publique,

Vu les articles L571-1 à L 571-26, R 571-1 à R571-31, R 571-27 ,R 571-91 à R571-97 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012,

Vu l'arrêté municipal du 15 novembre 2012,

Vu l'arrêté municipal d'[Localité 9] du 7 juillet 2003 n° 440 , sur les nuisances sonores,

Vu les articles 102.2 et suivants du règlement sanitaire départemental des Bouches du Rhône,

Vu la réglementation sur les sites, l'arrêté du 22 octobre 1942 créant le site inscrit du [Adresse 13].

Vu le règlement et le Plan du Secteur Sauvegardé de la commune d'[Localité 9],

Vu l' assignation du 12 novembre 2014,

Vu l'acte de décès de Mme [J] [G] le [Date décès 2] 2016,

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifié le 24 juillet 2019,

- recevoir faire droits aux explications demandes de M. [Y] [G], la SCI

FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G] , la SCI PIGENAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],

- déclarer irrecevables ,débouter les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS, ou tout exploitant de leur fait, et la SCI [Adresse 11] de toutes leurs demandes et explications,

- confirmer le jugement qui a reçu l'intervention volontaire de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], en leur qualitéc d'héritiers de l'action de son vivant de Mme [J] [G], leur mère décédée le [Date décès 2] 2016, sur le fondement de l'article 724 du code civil,

- recevoir et faire droit à l'intervention volontaire de la SCI FORESTYLE qui a acquis l'immeuble appartenant à Mmes [A], [I] [G], M. [V] et [U] [G], laquelle entend intervenir à la procédure et reprendre à son compte les explications

et demandes des consorts [G],

- faire droit aux demandes et explications de la SCI FORESTYLE et dire que la procédure lui sera opposable,

- confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en l'état de la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 7 juillet 2014 donnant mandat au syndic bénévole,

- confirmer le jugement qui a déclaré que les sociétés JARDIN MAZARIN et LES QUATRE DAUPPHINS ont violé la réglementation du site protégé,

- confirmer le jugement qui a constaté que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse successivement par la SARL LES JARDINS MAZARIN puis LES QUATRE DAUPHINS titulaires d'un bail commercial respectivement en date des 29 juin 2011 et 30 octobre 2014, destinés à l'activité de restauration et salon de thé consenti par la SCI [Adresse 11] ont porté ou portent atteinte aux copropriétaires de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 5] et caractérisent un trouble anormal de voisinage,

- dire et juger que M. [Y] [G] , la SCI FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G] , la SCI PIGENAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont démontré que les dommages qui leur sont causés sont actuels persistants anormaux et que les préjudices dont ils sont respectivement victimes de la part des sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS, [Adresse 11], excédent les inconvénients ordinaires de voisinage, sont établis,

Subsidiairement,

- dire et juger au cas où par impossible les troubles anormaux du voisinage n'étaient pas retenus que M. [Y] [G] , la SCI FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G] , la SCI PIGENAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont démontré que la SCI [Adresse 11], la société JARDIN MAZARIN, la société les QUATRE DAUPHINS avaient commis des fautes, établi le lien de causalité entre les fautes et les préjudices par eux subis et justifiés,

- dire et juger que la SCI [Adresse 11], la société JARDIN MAZARIN, la société LES

QUATRE DAUPHINS sont responsables in solidum sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

Dans tous les cas,

- débouter les sociétés JARDIN MAZARIN, QUATRE DAUPHINS et la SCI [Adresse 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que M. [Y] [G] , la SCI FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G], la SCI PIGENAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sont en droit d'avoir réparation intégrale de leurs préjudices respectifs,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris et ordonner la fermeture du restaurant de la société LES QUATRE DAUPHINS et de tout exploitant de son fait,

- dire et juger que la décision sera opposable à la SCI [Adresse 11] et à la société JARDIN

MAZARIN à tout successeur dans les lieux,

- dire que cette décision sera assortie d'une astreinte liquidée contre chacune des sociétés de

1000 e par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- réformer le jugement entrepris et dire que la démolition de la terrasse, de sa pergola n'est pas

prescrite et est justifiée.

- condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS, et la SCI [Adresse 11], et tout exploitant de leur fait, tout successeur dans les lieux, à démolir la terrasse, la pergola avec remise en état du jardin, à leurs frais sous astreinte liquidée contre chacune de 1000 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement qui a fait interdiction à la SCI [Adresse 11] de faire exploiter, et à la SARL LES 4 DAUPHINS d'exploiter à titre commercial, ladite terrasse et le jardin situé en aplomb de l'immeuble du [Adresse 4] et dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 7] sans délai, et sous astreinte de 500 € par jour ou par infraction constatée, qui courra après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- ajouter au jugement et préciser que cette interdiction s'étendra à la cour située aussi dans le jardin sur laquelle donne la cuisine et s'appliquera à tout exploitant de leur fait, à tout successeur dans les lieux,

- réformer le jugement et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS, et la SCI [Adresse 11] ou tout exploitant de leur fait ou tout successeur dans les lieux, à mettre en conformité les installations d'extraction de désenfumage, de ventilation de climatisation avec les réglementations sanitaires en vigueur; sous astreinte contre chacune de 1.000 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- réformer le jugement et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRES DAUPHINS, ou tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux, à enlever tous les bambous, racines plantés le long du mur séparatif à leurs frais sous astreinte contre chacune de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement qui a dit que les demandes de dommages et intérêts étaient fondées en

leur principe et seront donc accueillies.

- confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN,

LES QUATRE DAUPHINS tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux à payer à M. [Y] [G] 17. 000 € en réparation de son

préjudice physique et moral, comprenant comme dit par le tribunal le coût de l'expertise acoustique de la société ACOUSTIQUE CONSEIL du 3 mai 2011, des frais de constat de Me [T], huissier des 18 avril 2011, 28 juin 2012, 13 mai 2013 avancés pour assurer sa défense,

- ajouter au jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN ,

LES QUATRE DAUPHINS tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux à payer à M. [Y] [G] 10.000 € en réparation de son préjudice matériel et physique et moral et trouble de jouissance,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS tout exploitant de son fait et la SCI LE

CARDINAL ou tout successeur dans les lieux à payer à M. [Y] [G] 17.000 € en réparation de son préjudice physique et moral, comprenant comme dit par le tribunal le coût de l'expertise acoustique de la société ACOUSTIQUE CONSEIL du 3 mai 2011, des frais de constat de Me [T] huissier des 18 avril 2011, 28 juin 2012, 13 mai 2013 avancés pour assurer sa défense .

- réformer le jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux à payer à la SCI FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G] leur mère décédée le [Date décès 2] 2016, 3.000 € en réparation de leur préjudice physique et moral.

- réformer le jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux à payer :

* à la SCI PIGENAT 5.000 € en réparation de son préjudice matériel,

* au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 3.000 € en réparation de son préjudice matériel.

- confirmer le jugement qui a condamné in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, LES

QUATRE DAUPHINS, ou tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] à payer à M. [Y] [G] , à Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], héritiers de Mme [J] [G] et à la SCI PIGENAT, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , la somme globale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Me Gael FOMBELLE ,

- ajouter au jugement et condamner in solidum les sociétés JARDIN MAZARIN, la société LES QUATRE DAUPHINS ou tout exploitant de son fait et la SCI [Adresse 11] ou tout successeur dans les lieux, à payer à M. [Y] [G], à la SCI FORESTYLE venant aux droits de Mmes [A] [G], [I] [G], M. [V] [G] et [U] [G], et à la SCI PIGENAT, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ,comprenant les frais exposés de procédure d'incident aux fins de radiation, et ceux des constats des 18 avril 2011, 28 juin 2012, 13 mai 2013, de Ms [T] et de Me [R] huissiers de justice (de signification de CD du 18 mai 2022 de 245,96 euros TTC).

Ils exposent que la SCI FORESTYLE a acquis l'immeuble appartenant à Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], expliquant son intervention volontaire à la procédure.

Ils soutiennent en premier lieu que toute activité dans les cours et terrasses situées dans les jardins est interdite par les règlements des sites protégés et du secteur sauvegardé, la terrasse non autorisée n'ayant ainsi aucune existence légale:

- la force de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 10 avril 2014:

* les parties appelantes prétendent avoir obtenu, après l'annulation du permis du 3 mars 2011 par cette décision, d'un autre permis de construire du 10 juin 2015 qui rendrait le changement de destination, l'exploitation commerciale du local et de la terrasse avec jardin, conformes aux règles d'urbanisme, le tribunal administratif ayant rejeté le recours formé par M. [Y] [M], comme étant tardif, jugement confirmé par la cour administrative et le Conseil d'Etat,

* la cour de céans reste indépendante et libre d'apprécier la valeur probante des témoignages qui confirment que les concluants n'avaient eu connaissance de ce permis et de son affichage qu'au cours de la procédure de première instance,

* les pièces du dossier établissent que l'existence de la terrasse a été volontairement occultée, l'arrêté de permis de régularisation du 10 juin 2015 ne concerne pas l'aménagement de la cour/jardin située à l'arrière, la terrasse exploitée ayant passée sous silence total,

* le permis de construire de 2015 ne régularise aucune activité ou construction car la demande ne concerne pas la régularisation des constructions irrégulières sanctionnées par l'arrêt définitif du 10 avril 2014, qui a prononcé l'annulation de la totalité du permis de 2011, sanctionnant l'indivisibilité de l'opération et l'impossibilité de régularisation des travaux de la terrasse,

- l'arrêté du 10 juin 2015 ne régularise pas la terrasse et n'a pas d'incidence sur l'appréciation des troubles anormaux de voisinage:

* la demande de permis du 30 janvier 2015 vise seulement ' à la régularisation ' du changement de destination des travaux intérieurs, excluant 'la terrasse non concernée par le projet ',

* ce dernier permis est manifestement frauduleux puisqu'il n'a pas été fait état de l'ensemble du bâti existant et des travaux réalisés sans autorisation car invalidés par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 10 avril 2014,

* l'arrêté stipule expressément que l'activité du restaurant ne peut être tenue dans le jardin et la distinction des sociétés appelantes entre 'un espace jardin ' et ' un espace cour' ne peut être retenue,

* l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable en ce que le projet ne porte que sur le réaménagement des locaux intérieurs et qu'aucun aménagement extérieur, ni activité ne sont projetés dans l'espace jardin.

Ils estiment qu'ils rapportent la preuve de troubles anormaux excédant les inconvénients ordinaires de voisinage:

- les témoignages adverses ne sont pas probants:

* l'attestation du notaire ne présente aucun intérêt en ce ces locaux professionnels sont éloignés et qu'il ne réside pas sur place,

* nombreuses attestations ne sont pas recevables faute de respecter les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile,

* les autres attestations de pure complaisance ne contredisent pas l'existence de tels troubles et son dénuées d'intérêt,

* les attestations des clients du restaurant sont également irrecevables, de même que celles des locataires des adversaires,

- les troubles anormaux sont établis:

* le bruit, étant précisé ainsi qu'il résulte du rapport acoustique et des nombreuses attestations, d'autant que les immeubles litigieux sont situés dans le secteur protégé par les prescriptions du règlement du Plan de Secteur Sauvegardé ( PSMV) du 27 juin 2012, protégeant ce quartier dont la vocation est historiquement résidentielle,

* les bruits ainsi relevés sont largement amplifiés par une réverbération importante liée à la configuration des lieux clos et étroits, comme le soulignent tant l'étude que le constat d'huissier du 28 juin 2012 qui a noté que les bruits à l'intérieur des appartements, même fenêtres fermées, dépassent largement les normes autorisées,

* ces élément sont corroborés un enregistrement des bruits effectué dans la nuit du 18 septembre 2014 par deux voisins, complété par une plainte au Procureur de la République outre une large pétition transmise à Mme le Maire et les actions du comité de quartier,

* les bruits proviennent de la terrasse dans le jardin mais également de l'intérieur de l'établissement et sont aggravés par l'exploitation de la terrasse dès que le temps est clément.

Ils soutiennent que si le tribunal a justement interdit, l'utilisation de la terrasse et du jardin, les nuisances associées à l'activité interdite persistent:

- si l'arrêt de l'exploitation de la terrasse a diminué les nuisances de bruit, il n'en demeure pas moins que qu'un tel arrêt a été non seulement tardif mais continue de manière aléatoire à différentes occasions,

- l'activité de la cuisine se fait aussi en dehors de la cour du jardin et entraîne toujours des nuisances sonores ( charriage de bouteilles vides, déplacements de matériels, interpellations diverses du personnel....)

- les mauvaises odeurs de cuisine sont persistantes ( odeurs de fritures),

- présence d'une pollution esthétique ( bâche grise, inesthétique qui court le long de la terrasse et la ferme pour essayer d'occulter les activités de la terrasse),

-occupation permanente de la place de stationnement de ' livraison' en face du restaurant,

- l'occupation quotidienne de la place des 4 Dauphins, par la mise en place de poubelles et du tableau publicitaire annonçant les plats,

- la plantation illégale de bambous, dangereux pour les fondation du mur séparatif.

Ils font valoir que tant le locataire que la bailleresse était parfaitement informés de l'illégalité de toute activité dans le jardin, de l'existence illégale de la terrasse et des travaux effectués.

A titre subsidiaire, ils recherchent des sociétés appelantes sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Sur leurs préjudices, ils considèrent que leurs demandes tendant à la fermeture du restaurant, la démolition de la terrasse et la cessation sont parfaitement justifiées:

- sur la demande de démolition de la terrasse:

* celle-ci n'est pas prescrite, aucune pièce ne permettant d'établir avec certitude à quelle date elle a été édifiée,

* aucune autorisation administrative ne valide ni l'existence de cette terrasse, ni les travaux qui y ont été réalisés,

- sur la demande de fermeture: le juge civil est compétent pour ordonner la fermeture d'un établissement s'il estime que cette solution est de nature à mettre fin aux troubles établis,

- les faits démontrent que l'interdiction d'utiliser le jardin et la terrasse qui a été ordonnée n'a pas été une mesure suffisante pour faire cesser les agissements des sociétés appelantes.

Ils considèrent que leurs préjudices sont parfaitement justifiés notamment celui de M. [Y] [G] qui ne peut plus jouir normalement de son jardin, qui a développé d'importants troubles de sommeil, à l'origine de plusieurs arrêts de travail et qui fait l'objet d'agressions récurrentes.

Les conclusions de la SCI [Adresse 11] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2020.

La procédure a été clôturée le 21 juin 2022.

MOTIFS

En cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et des héritiers de Mme [J] [G] ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties et seront en conséquence purement et simplement confirmées.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de Me [W] [B], notaire, que le 21 mars 2019, Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] ont cédé leurs lots au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à la SCI FORESTYLE.

Il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SCI FORESTYLE.

Les parties intimées sont copropriétaires d'un immeuble avec jardin au rez-de-chaussée, sis [Adresse 5]:

- M. [Y] [G] demeure au rez-de-chaussée et a la jouissance privative du jardin, partie comune,

- la SCI PIGENAT est propriétaire du premier étage,

-la SCI FORESTYLE, venant aux droits des consorts [G], a acquis le second étage.

Il n'est pas contesté que:

- la SCI [Adresse 11], propriétaire de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 4], a donné à bail commercial, le 29 juin 2011, à la SARL JARDIN MAZARIN, des locaux situés au rez-de-chaussée, sous-sol, premier étage avec un jardin, ce dernier dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 7] appartenant également la SCI [Adresse 11], pour y exploiter un restaurant et salon de thé,

- auparavant, la société JARDIN MAZARIN avait obtenu, le 3 mars 2011, un permis de construire autorisant un changement de destination et des travaux pour la création d'un restaurant au rez-de-chaussée avec exploitation d'une terrasse dans le jardin intérieur,

- cet arrêté de permis de construite a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 10 avril 2014,

- le fonds de commerce litigieux a fait l'objet d'une cession le 30 octobre 2014 au profit de la société LES QUATRE DAUPHINS,

- cette dernière a obtenu un permis de construire le 10 juin 2015 portant sur la transformation d'une librairie en salon de thé/ restaurant, permis qui est définitif en l'état du rejet des recours intentés par M. [Y] [G] devant les juridictions administratives.

Les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] soutiennent que l'exploitation d'un restaurant/ salon de thé ainsi que de la terrasse et du jardin lesquels se situent au coeur d'un îlot privatif sont constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, dénonçant principalement des nuisances sonores outre des mauvaises odeurs de cuisine persistantes, une plantation illégale de bambous ainsi que la poursuite d'activités dans le jardin et la cour, malgré l'interdiction prononcée par les premiers juges.

Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.

Il s'agit d'une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.

La responsabilité sur ce fondement peut être engagée même si les dispositions légales ont été respectées et que les actes accomplis par le voisin ont été autorisés par l'administration.

En d'autre termes, l'existence d'un trouble anormal de voisinage s'apprécie indépendamment du respect ou non des dispositions législatives et réglementaires.

Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l'environnement spécifique des nuisances invoquées. Il faut ainsi désigner par dommage anormal celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque.

Par ailleurs, nul ne peut prétendre à la pérennité de son environnement.

En l'espèce, si effectivement les immeubles en cause sont situés dans le quartier Mazarin protégé comme étant dans le plan du secteur sauvegardé de la ville du 27 juin 2012et dans le site inscrit de [Adresse 13], il n'en demeure pas moins qu'ils se trouvent à proximité du [Adresse 10], particulièrement fréquenté et comprenant une multitude de terrasses abritant des bars et/ ou restaurants. En effet, il ne peut être contesté qu'[Localité 9], souvent qualifiée de ville étudiante, comporte de nombreux établissements de ce type, qui de surcroît exploitent une terrasse et que les intimés demeurent en plein coeur de la ville et ne peuvent sérieusement prétendre que, résidant dans un quartier protégé, ils sont épargnés par les bruits des personnes déambulant au travers des rues de la ville, à toute heure du jour et de la nuit.

S'agissant des nuisances sonores résultant de l'activité de restauration/ salon de thé, les intimés produisent un ' rapport de mission acoustique ' effectué par la société ACOUSTIQUE & CONSEIL à la demande de M. [G] et après la réalisation de mesures du 29 avril 2011 à 20 heures au lundi 2 mai 2011 à 8 heures.

Les conclusions de cette étude sont les suivantes: ' L'activité d'une terrasse de restaurant risque d'apporter une gêne substantielle dans la cour du 17 rue du 4 septembre pour les habitations voisines et ne permettra pas de respecter les critères réglementaires du décret n° 2006- 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.'

Il convient d'observer que:

- cette étude a été réalisée, avant l'ouverture du restaurant et donc le commencement de toute activité par la SARL JARDIN MAZARIN puis la société LES QUATRE CHEMINS,

- il est uniquement fait état d'un risque de gêne substantielle et par conséquent d'une seule probabilité, alors que le trouble doit être certain et actuel,

- aucune mesure acoustique n'a été réalisée durant l'exploitation du restaurant/ salon de thé par les sociétés appelantes, les intimés, sur qui repose pourtant la charge de la preuve du caractère anormal du trouble allégué, s'étant gardés de réclamer une expertise judiciaire afin d'établir la réalité ou non de nuisances sonores à compter de l'ouverture du restaurant/ salon de thé.

Les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] se prévalent également:

- d'un premier constat d'huissier illustrant selon eux ' une réverbération des façades fermant l'îlot des cours jardins' et dressé le 18 avril 2011, soit avant tout démarrage d'activité, de sorte qu'il ne peut caractériser un quelconque trouble,

- d'un second constat du 28 juin 2012, l'huissier ayant visité six appartements, celui de M. [Y] [G] et de Mme [J] [G] outre 4 logements d'autres immeubles à proximité, en début d'après midi et le soir à 22h55, ayant relevé des odeurs de fritures et procédé à des mesures acoustiques, en indiquant qu'elles sont supérieures aux émergences figurant dans l'étude réalisée en avril 2011.

Or, il s'agit du seul constat aux termes duquel l'huissier a constaté des nuisances, étant souligné qu'il date de 2012 et que la cour s'interroge sur les conditions dans lesquelles celui-ci a pu effectuer des mesures acoustiques et en tirer les conséquences dans son rapport, alors qu'il n'est absolument pas un expert et ne dispose aucune compétence technique en la matière. Par ailleurs, les sociétés appelantes se prévalent pour leur part d'un constat dressé à leur demande, l'huissier indiquant que les 9, 15 et 24 juillet 2015 à 23 heures ( dates choisies par ses soins sans information de la société requérante), la terrasse était vide de tout client et notant la présence d'un panneau ' Par respect pour le voisinage, la terrasse ferme à 23 heures '.

En cause d'appel, les intimés communiquent un courriel d'un certain M. [Z] du 19 septembre 2014, leur transférant un enregistrement qui aurait été effectué la nuit du 18 septembre 2014 ainsi qu'une plainte de ce dernier adressée au procureur de la république le 31 août 2015.

Outre la communication plus que tardive de cette pièce en mai 2022 alors que les intimés l'avaient en leur possession depuis 2014, il y a lieu d'observer que les conditions d'un tel enregistrement restent inconnues ( notamment la date et le lieu) et qu'il n'est donc pas possible de rattacher les bruits entendus à l'exploitation du restaurant par les sociétés appelantes.

Les intimés produisent également de nombreuses attestations dont beaucoup émanent de proches ( amis de longue date) de M. [G] lui rendant visite de manière ponctuelle ou encore de personne attachées au service de Mme [J] [G], relatant avoir été gênés lors de leur visite par les nuisances sonores occasionnées par la terrasse.

Force est de constater que pour leur part, les parties appelantes se prévalent de plusieurs témoignages soit d'avocats, notaires ou médecins exerçant dans le quartier, de voisins ou de clients du restaurant affirmant exactement l'inverse.

L'existence d'un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage et résultant de nuisances sonores n'est donc pas rapportée par les copropriétaires du 17 rue du septembre qui ne peuvent solliciter des mesures aussi radicales que la fermeture d'un établissement sur la base d'une étude acoustique réalisée avant l'ouverture du restaurant faisant état d'une probable gêne et qui n'a donc rien pu constater, d'un seul constat d'huissier établi à leur demande en juin 2012 et contredit par celui dressé à la requête des appelantes en juillet 2015 et d'attestations qui participent pour l'essentiel d'appréciations qui restent très subjectives et qui sont contrebalancées par celles produites par la partie adverse, sans qu'il ne soit possible d'accorder plus de crédit aux unes ou aux autres.

En effet, il n'existe aucune mesure objective des nuisances sonores pendant l'exploitation de l'activité de restauration/ salon de thé par les sociétés appelantes, les intimés n'ayant pas sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire. Or, une telle mesure d'instruction aurait permis de relever tant le bruit résiduel, à savoir la mesure du bruit résiduel lorsque le restaurant est fermé, que le bruit ambiant, à savoir la mesure du bruit lorsque celui-ci est ouvert, afin de déterminer si l'émergence constatée, différence entre le bruit résiduel et le bruit ambiant, dépasse ou non les exigences réglementaires, permettant ainsi de caractériser une telle nuisance.

Les intimés invoquent également, s'agissant des nuisances sonores et dans le dispositif de leurs écritures:

- d'une violation des dispositions du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits, qui ont été appliquées dans le cadre de l'étude acoustique réalisée avant l'ouverture du restaurant, de sorte qu'aucune infraction à ce règlement n'est établie,

- d'une violation de l'arrêt du 15 novembre 2012 de la commune d'[Localité 9] réglementant les troubles de voisinage, du règlement sanitaire départemental des Bouches du Rhône et de certaines dispositions du code de la santé publique et du code de l'environnement, se contentant toutefois d'affirmer que de tels textes n'ont pas été respectés mais sans la moindre explication ( page 19 des dernières conclusions),

- d'une violation de la charte de l'environnement sans développer aucun moyen relatif à ce texte.

Il en est de même pour les odeurs de fritures, certes constatées par l'huissier en juin 2012, dont le caractère persistant, répétitif et particulièrement intense ne ressort d'aucun élément.

Les intimés invoquent également une plantation illégale de bambous plantés dans le jardin voisin et au pied du mur, à une distance inférieure à 50 cm, s'appuyant sur ce même constat d'huissier.

Le constat adverse de Me [H] du 5 décembre 2014 indique l'inverse, à savoir que la haie de bambous serait implantée en moyenne à plus de 50 cm et il n'est pas établi que les racines de ces arbres menacent les fondations, cette affirmation des intimés n'étant étayée par aucun élément probant. L'existence d'un trouble excédant les inconvénients du voisinage n'est pas démontrée, ni le fait que ces plantations ne respectent pas la distance et la hauteur légales par rapport au mur séparatif.

A titre subsidiaire, si les troubles anormaux de voisinage n'étaient pas retenus, les intimés recherchent la responsabilité des sociétés appelantes sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, se contentant d'affirmer, dans leurs dernières écritures, qu'ils justifient que ces dernières ont commis des fautes et du lien de causalité entre lesdites fautes et les préjudices par eux subis, sans préciser à aucun endroit, la nature des griefs qu'ils imputent aux parties adverses alors que:

- au regard des développements qui précèdent, les nuisances déplorées, principalement sonores, ne sont pas été établies,

- l'arrêté de permis de construire du 10 juin 2015 est définitif, de sorte qu'il n'existe pas d'infraction à la règle urbanistique.

Ils ne peuvent, en conséquence, qu'être déboutés de leurs demandes:

- de fermeture du restaurant, de démolition de la terrasse se situant dans le jardin et de cessation de l'activité ou à titre subsidiaire d'interdiction d'exploitation de la terrasse et du jardin,

- de dommages et intérêts au titre de la réparation de leurs divers préjudices ( matériel, physique et moral),

- de condamnation à enlever la haie de bambous plantée dans le jardin voisin,

- de mise en conformité des installations d'extraction, de désenfumage, de ventilation et de climatisation avec les règlements sanitaires, une telle prétention n'étant aucunement ni développée, ni motivée dans leurs conclusions.

Les sociétés appelantes ne justifiant pas de la part des copropriétaires du 17 rue du 4 septembre et du syndicat des copropriétaires, d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SCI FORESTYLE en son intervention volontaire, la déclare recevable et bien fondée,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et des héritiers de Mme [J] [G],

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], venant aux droits de Mme [J] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [Y] [G], la SCI PIGENAT et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes à l'encontre des sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS et [Adresse 11] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Déboute Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], venant aux droits de Mme [J] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [Y] [G], la SCI PIGENAT et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes à l'encontre des sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS et [Adresse 11] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

Déboute les sociétés JARDIN MAZARIN et LES QUATRES CHEMINS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], venant aux droits de Mme [J] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [Y] [G], la SCI PIGENAT et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] à payer à la SARL JARDIN MAZARIN et la société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G], venant aux droits de Mme [J] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [Y] [G], la SCI PIGENAT et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [A] [G], M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [I] [G] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12913
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.12913 ?
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