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29/09/2022 | FRANCE | N°19/12307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 septembre 2022, 19/12307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)

DU 29 SEPTEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 383













Rôle N° RG 19/12307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXY







[Z] [I]





C/



[N] [Y]

[Z] [T]

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD



[O] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE















Copie exécutoire délivrée
>le :

à :



Me Delphine GIRARD



SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04670.





APPELANTE



Madame [Z] [I]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)

DU 29 SEPTEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 383

Rôle N° RG 19/12307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXY

[Z] [I]

C/

[N] [Y]

[Z] [T]

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD

[O] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GIRARD

SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04670.

APPELANTE

Madame [Z] [I]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [N] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [T]

demeurant [Adresse 4]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 24.09.2019 en étude

défaillante

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant ès qualités audit siege, [Adresse 3]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 26.09.19 à personne habilitée

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE MAURE VEIL pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Bourgeois Immobilier demeurant [Adresse 2]

assigné en intervention forcée le 24/09/2019 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Z] [I] est propriétaire d'une villa n°98 dépendante du Domaine de Maure Viel à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, pour l'avoir acquise le 15 octobre 2004.

Madame [N] [Y] était propriétaire de la villa n°99, dont la terrasse assurait la couverture de la maison de Madame [I].

Madame [I] a subi des infiltrations d'eaux pluviales au travers des chéneaux de la terrasse de Madame [Y], en dépit des travaux d'étanchéité que cette dernière a entrepris sur sa terrasse.

Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés a nommé un expert judiciaire, Monsieur [S].

Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, Madame [Y] a vendu sa villa à Madame [Z] [T], selon acte notarié du 18 octobre 2012.

Madame [Y] a sollicité et obtenu que les opérations d'expertise soient étendues aux entreprises Robardet Etanchéité et Agencement Services, qui avaient effectué, sur sa demande, les travaux d'étanchéité de la terrasse en cause.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2014, sur le fondement duquel Madame [I] a obtenu la condamnation, par ordonnance de référé du 4 janvier 2016, de Madame [Y] à réaliser les travaux préconisés par l'expert ainsi que la condamnation des entreprises ayant procédé aux travaux d'étanchéité à, pour leur part, réaliser aussi les travaux recommandés par l'expert.

Les travaux n'ont pas été effectués.

Par exploit d'huissier des 19 août 2016 et 14 mars 2018, Madame [I] a fait assigner Madame [Y] et Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Grasse.

La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de l'entreprise Robardet Etanchéité.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit :

-Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA France Iard,

Vu les articles 1, 2, 3 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 et suivants du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,

-Déboute Madame [I] de sa demande de condamnation à faire réaliser les travaux de reprise sur la toiture terrasse de la villa n°99 à l'encontre de Madame [Y],

-condamne Madame [Y] à verser à Madame [I] la somme de 5720 euros au titre de son préjudice de jouissance,

-condamne la société Axa France Iard à relever et garantir Madame [Y] des condamnations prononcés à son encontre au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4198,96 euros,

-déboute Madame [Y] du surplus de ses demandes d'appel en garantie,

-rejette toute demande plus ample,

--condamne Madame [Y] à payer à Madame [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Madame [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Girard-Gidel,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le 26 juillet 2019, Madame [Z] [I] a relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, l'appelante a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du Domaine de Maure Veil.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mai 2022, Madame [Z] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1382, 544, et 1 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :

-infirmer la décision déférée,

-condamner Madame [N] [Y] à financer la totalité des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert judiciaire,

-condamner Madame [N] [Y] à lui verser la somme de 17212,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, sur une base de 127,50 euros par mois sur 135 mois à fin mai 2022, somme à actualiser jusqu'à exécution définitive des travaux,

-condamner Madame [N] [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,

-condamner Madame [N] [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

-condamner Madame [N] [Y] in solidum avec tout succombant à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Madame [N] [Y] in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, en ce compris le droit de timbre.

Madame [I] soutient, en substance, que:

-avant la vente de sa villa à Madame [T], Madame [Y] est responsable sur le fondement de la théorie des troubles normaux du voisinage, en sa qualité de maître d'ouvrage

-après la vente de sa villa à Madame [T], Madame [Y] est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, un tiers au contrat, en l'espèce l'appelante, pouvant se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice que lui causerait un manquement contractuel, étant précisé que selon l'acte de vente qu'elle a passé avec Madame [T], Madame [Y] s'est réservé la gestion du litige en cours avec Madame [I].

Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Madame [Y] à faire procéder aux travaux, hors la présence du syndicat des copropriétaires, qu'elle a assigné en intervention forcée devant la cour.

Elle fait également grief au premier juge d'avoir limité sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 5720 euros, pour une période de 44 mois, au motif que l'ordonnance de référé n'était pas exécutable et que dès lors, Madame [Y] ne pouvait pas être reconnue comme responsable, et que seule Madame [I] ou Madame [T] pouvaient, en leur qualité de copropriétaires, solliciter du syndicat la reprise des désordres. Elle considère qu'il appartenait à Madame [Y] d'intervenir auprès du syndicat et sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu'en mai 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2020, Madame [N] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 122 du code de procédure civile, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 ancien du code civil, L124-3 du code des assurances, de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-constater qu'elle a donné son accord depuis le mois de septembre 2015 pour financer les travaux pour le compte de qui il appartiendra,

-juger que la terrasse objet de la demande de réalisation de travaux est une partie commune à jouissance privative,

-constater que le syndicat des copropriétaires n'a été attrait à la procédure qu'en cause d'appel,

en conséquence,

-juger que les travaux décrits dans le rapport d'expertise ne peuvent être effectués sans l'accord du syndicat des copropriétaires,

-juger que l'EURL Robardet Etanchéité a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art, à l'origine des désordres,

-en conséquence, condamner la compagnie d'assurances de l'EURL Robardet Etanchéité, AXA, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées en fait ni en droit,

-condamner Madame [I] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] reconnaît que sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage est engagée, mais elle ne l'a jamais contestée.

Elle indique que les entreprises qui ont procédé aux travaux d'étanchéité défectueux n'existent plus et elle sollicite d'être relevée et garantie par leur compagnie d'assurance.

Elle précise que n'étant plus propriétaire du bien en cause, elle ne peut être condamnée à effectuer les travaux, mais peut l'être au financement de ceux-ci.

Madame [Y] ajoute que la terrasse en cause est une partie commune à jouissance privative et en déduit qu'elle n'avait pas la qualité pour entreprendre les travaux, alors que Madame [I] n'a pas estimé nécessaire de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Selon l'intimée, les travaux ne peuvent être entrepris qu'en présence du syndicat, même si la charge financière de ces travaux ne lui incombe pas.

Sur l'indemnisation du préjudice de l'appelante, Madame [Y] fait valoir que si le fait générateur du dommage consiste en la réalisation de travaux non conformes, sa persistance n'est due qu'à l'obstination de Madame [I] qui a refusé de mettre en cause le syndicat. Dès lors, son préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 5720 euros. L'appelante ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.

Elle s'estime fondée à solliciter d'être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par l'assureur de l'entreprise Robardet Etanchéité.

Assigné en intervention forcée devant la cour le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du Domaine de Maure Veil n'a pas comparu, la signification de l'acte ayant été effectuée à une employée, Madame [L] [C], ayant déclaré à l'huissier qu'elle était habilitée à recevoir la copie de l'acte.

Intimées, Madame [Z] [T], assignée le 24 septembre 2019 en étude, et la compagnie d'assurances Axa France Iard, assignée le 26 septembre 2019 à personne habilitée, n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.

Il a été demandé aux parties, par note, en délibéré de justifier, au plus tard le 8 juillet 2022, de la signification de leurs conclusions aux intimés non comparants.

Motifs de la décision :

L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En application de ce texte, il convient d'inviter Madame [N] [Y] à signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires et à la compagnie d'assurances Axa, par réouverture des débats, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Les demandes sont réservées ainsi que les dépens.

Par ces motifs,

La cour,

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats.

Invite Madame [N] [Y] à signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires du Domaine Maure Veil et à la compagnie d'assurances Axa, au plus tard le 10 novembre 2022.

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries, en formation collégiale, du

Mardi 13 décembre 2022 à 14h15 Salle 5 PALAIS MONCLAR

Réserve les demandes ainsi que les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12307
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.12307 ?
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