La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°19/12301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 septembre 2022, 19/12301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

SA

N° 2022/ 377













N° RG 19/12301 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXM







[G] [R]





C/



[T] [D] [I] épouse [B]

Société [Adresse 2]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Delphine GIRARD



SELARL BEN

SA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS



SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06221.



APPELANTE



Madame [G] [R]

née le 09 Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

SA

N° 2022/ 377

N° RG 19/12301 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXM

[G] [R]

C/

[T] [D] [I] épouse [B]

Société [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GIRARD

SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS

SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06221.

APPELANTE

Madame [G] [R]

née le 09 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [T] [D] [I] épouse [B]

née le 18 Juillet 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA A.D IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], pris en son établissement secondaire la SAS FONCIA SOGICA sise [Adresse 4]

représenté par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [R] est propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée constituant lot n° 12 de la [Adresse 2] qu'elle a acquis de Mme [T] [I] épouse [B] par acte authentique du 14 juin 2013 . Reprochant à Mme [G] [R] d'avoir aménagé une véranda sur sa terrasse privative en modifiant la façade commune de l'immeuble sans autorisation préalable de la copropriété, cette dernière en a demandé le retrait amiable lors de son assemblée du 17 mars 2015 puis l'a mise en demeure le 7 janvier 2016 d'y procéder et l'a enfin assignée à cette fin le 9 décembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Mme [G] [R] a assigné en garantie sa venderesse Mme [T] [I] épouse [B] faisant valoir que la véranda litigieuse existait lors de son acquisition.

Considérant que l'ouvrage avait été édifié en violation du règlement de copropriété et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis et que la demande n'était pas prescrite, le tribunal selon jugement contradictoire du 9 juillet 2019 a :

'condamné Mme [G] [R] à procéder à la démolition de la véranda et à remettre les lieux en leur état antérieur dans un délai de cinq mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

'décliné le droit de liquider l'astreinte ;

'débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] du surplus de ses demandes;

'débouté Mme [G] [R] de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [T] [I] épouse [B] ;

'débouté Mme [G] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

'débouté Mme [T] [I] épouse [B] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejeté tous autres demandes ;

'condamné Mme [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la même aux dépens avec faculté de recouvrement direct.

Mme [G] [R] a régulièrement relevé appel de cette décision le 26 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2020 de:

'réformer la décision déférée ;

'à titre principal, constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et le condamner au paiement de la somme de 10'000 € pour procédure abusive ;

'condamner Mme [T] [I] épouse [B] au paiement d'une somme de 10'000 € « au titre de sa faute » ;

'à titre subsidiaire, si Mme [G] [R] est condamnée à faire démolir la véranda ;

'condamner Mme [T] [I] épouse [B] à payer à Mme [G] [R] les sommes de :

*1704,75 € au titre des frais de démolition,

*1000 € au titre des contraintes liées aux travaux,

*10'000 € pour préjudice moral ;

'condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [R] la somme de 10'000 € pour procédure abusive ;

'en tout état de cause, débouter Mme [T] [I] épouse [B] de ses demandes financières à l'égard de Mme [G] [R] ;

'débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner le syndicat au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [G] [R] fait valoir principalement qu'elle a acquis son lot en l'état, que l'action du syndicat est prescrite au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que des photographies des lieux datés de 2004 et du 24 avril 2013 et les témoignages de M. [K] et [P] [B] attestent de la présence de la véranda litigieuse depuis l'année 1996, que la procédure est une réplique à sa demande d'expertise judiciaire pour infiltrations d'eau, que ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [T] [I] épouse [B] admettra être à l'origine de la construction litigieuse et qu'elle n'a pas elle-même à supporter les frais de sa dépose.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 31 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande à la cour de :

vu les articles 44, 699 et 700 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 9, 15, 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

vu le règlement de copropriété,

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'condamner Mme [G] [R] à payer au syndicat la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens d'appel avec bénéfice de recourement direct.

Le syndicat soutient principalement que la prescription de l'action n'est pas acquise au visa de photographies dont la date n'est pas certaine, que la demande de garantie à l'encontre de Mme [T] [I] épouse [B] lui est étrangère, que des travaux privatifs affectant directement une partie commune doivent être autorisés par l'assemblée générale dans les termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que l'expert judiciaire venu constater les infiltrations dans l'appartement de l'appelante mentionne que l'ouvrage est fixé aux parties communes de l'immeuble et que la SCI Siamhenco propriétaire de l'appartement voisin subit un préjudice de vue et de jouissance.

Mme [T] [I] épouse [B] selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020 demande pour sa part à la cour de :

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu les articles 2261 et suivants du code civil,

vu les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,

vu les articles 1625 et suivants du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu les anciens articles 1116'et 1382 du Code civil,

'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [G] [R] à procéder à la démolition de la véranda litigieuse et déboute Mme [T] [I] épouse [B] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes ;

'condamner Mme [G] [R] à payer à Mme [T] [I] épouse [B] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'confirmer le jugement pour le surplus ;

'débouter Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [I] épouse [B] ;

'condamner Mme [G] [R] à payer à Mme [T] [I] épouse [B] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

'condamner la même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Mme [T] [I] épouse [B] explique que le lot n° 12 tel que figurant à l'acte de vente du 14 juin 2013 ne mentionne pas de véranda et qu'ainsi l'appelante ayant eu la délivrance du bien vendu ne peut agir en garantie à son encontre, qu'ayant elle-même conclut à la prescription de l'action, Mme [G] [R] n'est pas fondée à lui réclamer en appel paiement de la somme de 10'000 € au visa de l'article 1240 du code civil pour communication postérieurement au jugement des photographies et attestations s'agissant de pièces anciennes retrouvées tardivement.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 juin 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la demande en remise en état des lieux :

La matérialité des faits est acquise au regard du procès-verbal de constat établi à l'initiative du syndicat le 12 décembre 2016 ; au demeurant elle n'est pas contestée. Il est acquis également que Mme [G] [R] n'est pas à l'origine de la construction litigieuse puisque l'attestation de superficie loi Carrez en date du 28 mars 2013 soit préalablement à la vente du 14 juin 2013 mentionne la véranda pour une superficie de 10,55 m².

Les parties s'accordent à dire, en lecture de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que la demande du syndicat est soumise à la prescription décennale et qu'en considération de son assignation introductive d'instance du 9 décembre 2016, il appartient à la partie qui l'oppose d'établir que l'ouvrage litigieux est antérieur au 9 décembre 2006. S'agissant d'un fait, la preuve est libre.

L'acte de vente précité du 14 juin 2013 enseigne que le lot vendu appartenait à feue [W] [I] pour l'avoir acquis sur licitation le 28 mars 1994, a fait l'objet d'une donation-partage le 22 mai 2004 et est ainsi demeuré propriété des consorts [I] de 1994 à 2013 ; les photographies datées de 2013 sont inefficaces en ce qu'elles s'insèrent dans le délai de prescription ; il en va différemment des photographies produites en appel datées de 2004 qui doivent être rapprochées des témoignages concordants des consorts [K] et [P] [B] qui attestent chacun avoir constaté la présence de la véranda « dans ce bien de famille » lors de séjours effectués en 1996, 2001 et 2005.

Si le syndicat voit dans ces documents un « caractère complaisant » (cf ses conclusions page 8),

les attestations sont concordantes, émanent de membres de la famille ayant bien connu les lieux pour y avoir séjourné, ne sont pas arguées de faux et surtout ne sont contredites par aucun élément quelconque. La seule critique soupçonneuse, et en tout cas de pure forme, du syndicat ne peut leur ôter toute pertinence.

Il est en conséquence irrecevable en sa demande, ce qui rend sans objet la demande de garantie dirigée contre Mme [T] [I] épouse [B].

Sur le surplus des demandes :

La seule circonstance que la demande d'enlèvement de la véranda initiée par le syndicat soit postérieure à l'expertise judiciaire obtenue par l'appelante pour des infiltrations d'eau dans son lot en provenance de parties communes ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice, quand bien même Mme [G] [R], à l'instar du syndicat, est tout autant légitime à s'interroger sur cette proximité de dates ; elle n'établit surtout aucun préjudice consécutif direct autre que celui d'avoir était contrainte d'assurer sa défense en justice.

En conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.

Il en ira de même, pour les mêmes motifs, de celle soutenue à l'encontre de Mme [T] [I] épouse [B].

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à cette dernière la charge de ses frais non taxables, sa présence étant utile aux débats. En revanche, le syndicat ayant contraint Mme [G] [R] à comparaître par deux fois en justice, il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.

Le syndicat qui succombe dans sa demande est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] irrecevable à agir ;

Déclare sans objet la demande de garantie formée par Mme [G] [R] à l'encontre de Mme [T] [I] épouse [B] ;

Déboute Mme [G] [R] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [T] [I] épouse [B] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [R] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct ;

Dit que Mme [G] [R] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12301
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.12301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award