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29/09/2022 | FRANCE | N°19/12114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 septembre 2022, 19/12114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 383













Rôle N° RG 19/12114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVF7







Syndicat des copropriétaires [8]





C/



[L] [D]

Exerçant sous l'enseigne ABJ PLOMBERIE [S] [C]

SASU ESLC SERVICES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT



Me Rémi BOULVERT



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



Me Patrick DAVID











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°11-18-000786.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 383

Rôle N° RG 19/12114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVF7

Syndicat des copropriétaires [8]

C/

[L] [D]

Exerçant sous l'enseigne ABJ PLOMBERIE [S] [C]

SASU ESLC SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT

Me Rémi BOULVERT

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Me Patrick DAVID

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°11-18-000786.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [8], sis[Adresse 2]N - [Localité 7], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet JC DOR dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [L] [D]

née le 24 Septembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [C] exerçant sous l'enseigne ABJ PLOMBERIE [S] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

SASU ESLC SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4] -[Localité 5]X, pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [L] [D] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de la résidence [8], située à [Localité 7], soumise au statut de la copropriété.

La société ESLC Services a assuré l'entretien de l'installation de chauffage de l'immeuble en vertu d'un contrat souscrit le 31 mars 1995 avec le syndicat des copropriétaires.

Par différents courriers adressés au syndic, Madame [D] a fait état de dysfonctionnements du chauffage.

Au mois de novembre 2011, l'occupant de l'appartement sous-jacent a informé Madame [D] être victime d'un dégât des eaux.

Le syndic, informé par Madame [D] de ce dégât des eaux, a mandaté un plombier, Monsieur [S], exerçant sous l'enseigne ABJ Plomberie.

Selon la facture établie le 5 janvier 2012, Monsieur [S] a effectué une recherche de fuite, puis a procédé à la réfection des canalisations de chauffage dans l'appartement de Madame [D], en les laissant apparentes.

Par courrier du 12 janvier 2012, Madame [D] a averti le syndic de la résidence, le cabinet Dor, que le système de chauffage de son appartement était encore défaillant.

Le syndic en a informé la société ESLC Services par courrier du 14 janvier 2012.

Par exploit introductif d'instance du 24 avril 2012, Madame [D] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, en désignation d'un expert.

Selon ordonnance de référé du 16 juillet 2012, le juge des référés a nommé Monsieur [R] en cette qualité, avec mission de décrire les dysfonctionnements affectant le chauffage, en déterminer la cause, déterminer et chiffrer les travaux permettant de les réparer.

Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de GRASSE, a ordonné que l'expertise se poursuive au contradictoire de la société ABJ Plomberie et de la société ESLC Services.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2015.

Par exploit d'huissier délivré le 2 octobre 2018, Madame [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer aux fins d'être indemnisée des sommes de 4.693 € au titre de son préjudice de jouissance et de 2.519 € au titre des frais de peinture déboursés.

Le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause Monsieur [C] [S], exerçant sous l'enseigne ABJ Plomberie, ainsi que la société ESLC Services.

Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Cagnes sur mer a :

-Jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] est responsable du dysfonctionnement du système de chauffage et des préjudices subis par Madame [D] copropriétaire au sein de l'immeuble ;

-condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] à payer à Madame [D] la somme de 2.519 euros au titre des travaux de peinture et de rénovation suite à l'installation de canalisation de chauffage apparente sous la direction du syndicat des copropriétaires en 2011 et 2012 :

-condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance subi de janvier 2012 à septembre 2015 ;

-Condamné Monsieur [C] [S] à garantir partiellement le syndicat des copropriétaires des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées par le présent jugement à l'encontre de ce dernier au bénéfice de Madame [L] [D], à hauteur de la somme de 5.000 euros ;

-rejeté les autres demandes d'appel en garantie de Monsieur [C] [S] et du syndicat des copropriétaires ;

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [L] [D], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; -

-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS ESLC Services la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé et effectuée par l'expert Monsieur [R] ;

-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

-sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'en raison de la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 16 juillet 2012, et du dépôt du rapport de l'expert le 28 décembre 2015, l'action de Madame [D] envers le syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite,

-sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, que les canalisations de la copropriété étaient, en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, auquel aucune stipulation particulière du règlement de copropriété ne dérogeait, des parties communes, que le syndicat était responsable, sur le fondement de l'article 14 de cette loi, de tous désordres provenant d'un défaut d'entretien des parties communes, qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, des dysfonctionnements du système de chauffage avaient été mis en évidence, et que contrairement à ce qui était soutenu, aucune faute commise par Madame [D] n'était caractérisée,

-sur le préjudice de jouissance de Madame [D], qu'il était évalué à la somme de 4500 euros au regard de la valeur locative de l'appartement, des mois de privation totale du chauffage et des mois de privation partielle;

-sur le coût des finitions, qu'il pouvait être évalué à la somme de 4173,76 euros au regard des factures et devis produits, et que cette somme devait être diminuée de la somme de 1253,72 euros déjà perçue de l'assurance de Madame [D],

-sur l'appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de Monsieur [S], que devait s'appliquer au cas d'espèce la responsabilité contractuelle, et non celle découlant des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la prescription biennale invoquée par Monsieur [S] n'était pas fondée, que Monsieur [S] avait procédé à l'installation d'un réseau de chauffage inadapté; que ce défaut de conception constituait un manquement à ses obligations contractuelles, qu'il avait aussi commis une faute dans l'absence de finition des travaux, en se contentant de poser des canalisations apparentes, que sa responsabilité était engagée et qu'il était condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui mais seulement à concurrence de 5000 euros compte tenu du fait que le syndicat n'avait pas donné suite aux réclamations de Madame [D], attendant le dépôt du rapport d'expertise,

-sur les appels en garantie formés par Monsieur [S] et du syndicat à l'encontre de la société ESLS Services, qu'aucune prescription n'était acquise, qu'il n'était pas démontré que cette société fût responsable des désordres dénoncés par Madame [D], l'expert ayant retenu le défaut de conception de l'installation effectuée par Monsieur [S], et qu'en toute hypothèse, elle n'avait pas pour mission contractuelle de remédier aux désordres déplorés par Madame [D].

Le 24 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2020, le syndicat des copropriétaires [8] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [D] une somme de 2.519 € au titre des travaux de peinture et de rénovation ;

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagne sur mer en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [D] une somme de 4.500 € de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice de jouissance ;

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en ce qu'il condamne Monsieur [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.000 €,

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [D] une somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la société ESLC une somme de 600€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

Et, statuant de nouveau,

A titre principal,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

-Dire et juger que le sinistre litigieux est la conséquence du comportement et des exigences de Madame [D] ;

-Dire et juger que la faute de Madame [D] constitue, pour le syndicat des copropriétaires, une cause étrangère de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

-Dire et juger que Madame [D] ne justifie pas, ni ne démontre le calcul de son prétendu préjudice de jouissance ;

-Dire et juger que les travaux de peinture ne sont pas prévus par Monsieur [R] dans son rapport d'expertise, ni même justifiés dans le cas d'espèce ;

-Dire et juger que Madame [D] n'impute pas les travaux de peinture aux travaux réalisés pour réparer l'installation de chauffage ;

-Par conséquent, débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8];

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-Dire et juger que Monsieur [S], constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, a réalisé un ouvrage affecté d'un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination, lequel s'est révélé postérieurement à la réception des travaux ;

-Dire et juger que la société ESLC Services a manqué à son devoir de conseil ;

-Dire et juger que les préconisations de la société ESLC Services se sont révélées insatisfaisantes et sont à l'origine des désordres invoqués par Madame [D],

Par conséquent,

-Condamner in solidum Monsieur [C] [S] et la société ESLC Services à le relever et le garantir intégralement des éventuelles condamnations dont il pourrait faire l'objet sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil (1231 nouveau),

-Dire et juger que les travaux réalisés par la société ABJ Plomberie sont insatisfaisants puisqu'ils n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres litigieux ;

-Dire et juger que la société ABJ Plomberie a manqué à ses obligations contractuelles ;

-Dire et juger qu'en tout état de cause la société ABJ Plomberie a commis une faute en posant une canalisation apparente et non encastrée ;

-Dire et juger que la société ESLC a manqué à son obligation d'entretien du système de chauffage ; -Dire et juger que la société ESLC a manqué à son obligation de conseil à son égard;

Par conséquent,

-Condamner in solidum Monsieur [C] [S] et la société ESLC SERVICES sur le fondement de la responsabilité contractuelle à le relever et le garantir intégralement des éventuelles condamnations dont il pourrait faire l'objet ;

SUR LES APPELS INCIDENTS

Vu les articles 2224 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil (1231 nouveau),

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-Dire et juger que Madame [D] ne formule aucune demande au titre de son préjudice de jouissance pour la période antérieure à l'année 2011 ;

-Dire et juger que la société ESLC Services n'est pas fondée à opposer une quelconque prescription au syndicat des copropriétaires ;

Par conséquent,

-Débouter la société ELSC Services de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

-Dire et juger que Monsieur [S] n'est pas fondé à opposer une quelconque prescription au syndicat des copropriétaires ;

Par conséquent,

-Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

-Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [S] est pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Par conséquent,

-Débouter Monsieur [S] de sa demande de mise hors de cause et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

-Dire et juger que le comportement de Madame [D] a généré son propre préjudice ;

-Dire et juger que l'expertise judiciaire n'a été rendue nécessaire que du seul fait de Madame [D];

-Dire et juger que Madame [D] n'est pas fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15.570 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

-Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

-Dire et juger que la société ESLC a manqué à son obligation d'entretien du système de chauffage ; -Dire et juger que la société ESLC a manqué à son obligation de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires;

-Dire et juger que la société ESLC n'est pas fondée a solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Par conséquent,

-Débouter la société ESLC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan- Larribeau, sous sa due affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires soutient, en substance, que :

-la faute du copropriétaire lésé est de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité,

-en l'espèce, Madame [D] s'est opposée à l'intervention des entreprises à son domicile, générant elle-même le préjudice de jouissance dont elle sollicite l'indemnisation; elle a, en outre, exigé que les canalisations soient posées en apparent, et non encastrées;

-le préjudice de jouissance invoqué n'est pas justifié,

-aucun préjudice n'a été signalé à l'expert judiciaire, de sorte qu'aucune discussion contradictoire n'a eu lieu,

-les travaux de peinture ne sont pas justifiés, ni en rapport avec les désordres déplorés;

-l'expert n'a pas indiqué que de tels travaux devaient être réalisés,

-subsidiairement, les entreprises [S] et ESLC Services doivent le relever et le garantir de toutes condamnations : d'une part, en installant des canalisations en apparent, Monsieur [S] est à l'origine du dysfonctionnement du système de chauffage chez Madame [D]. Il est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle; d'autre part, la société ESLC Services a également manqué à ses obligations contractuelles car un défaut d'entretien a été mis en évidence par le rapport d'expertise, et que cette entreprise ne l'a pas alerté sur l'état de vétusté des canalisations; de surcroît, cette entreprise a préconisé des travaux qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination;

-son action n'est pas prescrite,

-le syndicat n'encourt aucune responsabilité, il s'est montré diligent et il ne peut lui être reproché d'avoir attendu le rapport d'expertise avant de faire les travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mai 2020, madame [L] [D] demande à la cour de:

-Confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] à lui verser les sommes de 2 500 euros et 4 500 euros;

-Confirmer sa condamnation aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise,

Réformant le jugement,

-condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15 570 euros pour la défrayer de celles exposées pour la procédure d'expertise, au fond de première instance et d'appel,

-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel.

Madame [D] affirme, en substance, que :

-depuis 1994, elle a constaté (et subi) des dysfonctionnements du chauffage central collectif,

-en 2011, à la suite du percement d'une canalisation de chauffage, le syndic a requis l'intervention de l'entreprise ABJ Plomberie,

-pour limiter les frais de la copropriété, l'entreprise a proposé de ne pas refaire une installation enfouie dans le sol de l'appartement,

-elle a donc autorisé le passage de tuyaux en apparent dans son appartement,

-elle a été privée de chauffage pendant la durée des travaux et après celle-ci, jusqu'à ce que l'installation de chaufferie soit modifiée à la demande de l'expert judiciaire,

-dès la livraison des travaux du plombier, elle a constaté d'autres dysfonctionnements, les radiateurs demeurant froids,

-elle subit un préjudice.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2021, Monsieur [C] [S], exerçant sous l'enseigne ABJ Plomberie demande à la cour de :

-A titre principal,

-annuler, à défaut infirmer et pour le moins réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER du 14 juin 2019, en ce qu'il a :

-Jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] est responsable du dysfonctionnement du système de chauffage et des préjudices subis par Madame [D], copropriétaire au sein de l'immeuble ;

-Condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] à payer à Madame [D] la somme de 2.519 euros au titre des travaux de peinture et de rénovation suite à l'installation de canalisation de chauffage apparente sous la direction du syndicat des copropriétaires en 2011 et 2012;

-Condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] à payer à Madame [D] la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance subi de janvier 2012 à septembre 2015 ;

-Condamné Monsieur [C] [S] à garantir partiellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [8] » situé [Adresse 2], [Localité 7] des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées par le présent jugement à l'encontre de ce dernier au bénéfice de Madame [L] [D], à hauteur de la somme de 5.000 euros ;

-Rejeté les autres demandes d'appel en garantie de Monsieur [C] [S] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] ;

-Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] à payer à Madame [L] [D], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8], situé [Adresse 2], [Localité 7] à payer à la SAS ESLC SERVICES la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé et effectuée par l'expert Monsieur [R] ;

-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Et, statuant à nouveau,

Vu l'article 1792-3 du code civil, - Vu la loi du 10 juillet 1965 - Vu l'article 1382 du code civil,

-prononcer la prescription et l'irrecevabilité de toutes les demandes à son encontre.

-débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre requérants de leurs demandes à son encontre

Sur le fond,

-débouter Madame [D], le syndicat des copropriétaires, la Sté ESLC SERVICES et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -

En tout état de cause,

-condamner le syndicat des copropriétaires et la Société ELSC SERVICES à le relever et le garantir intégralement de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre,

-débouter de toute condamnation solidaire ne pourra intervenir à son encontre dès lors que ce dernier ne pourra être concerné que par les éventuels troubles subis par Madame [D], troubles à ce stade non démontrés, subis par Madame [D] en janvier 2012 à juillet 2013.

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement dont appel,

-débouter l'appel principal du syndicat des copropriétaires concernant les demandes formées à son encontre et le débouter de ses demandes à son encontre,

-débouter des appels incidents la Sté ESLC SERVICES, Mme [D], de leurs plus amples demandes à son encontre,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

Monsieur [S] fait essentiellement valoir que :

-l'action du syndicat à son encontre est prescrite, au regard de l'article 1792-3 du code civil qui institue une garantie biennale,

-le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que la responsabilité de l'article 1147 du code civil, et non celle prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, s'appliquait au cas d'espèce,

-l'ordonnance d'expertise commune date du 29 avril 2013; le rapport de l'expert a été déposé le 28 décembre 2015 et il n'a été mis en cause que le 10 décembre 2018;

-l'installation de chauffage constitue un élément d'équipement dissociable soumis à une telle garantie, et relève exclusivement de la garantie biennale,

-les conditions de l'application de la garantie décennale ne sont pas non plus réunies dès lors que les troubles invoqués, n'ont pas rendu l'ouvrage « dans son ensemble » impropre à destination,

-la prescription biennale a été interrompue depuis le 5 janvier 2012 par l'assignation en référé à la requête du syndicat des copropriétaires, l'ordonnance de référé, le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 28 décembre 2015.

-elle a recommencé à courir, pour une durée égale à la prescription initiale, à savoir 2 ans, à compter du 28 décembre 2015. Or, plus de trois ans se sont écoulés entre le 28 décembre 2015 et le 10 décembre 2018, date de l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires.

Sur le fond, Monsieur [S] affirme que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée que de janvier 2012 à juillet 2013 et que, dès lors, les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, aucune faute d'exécution ne pouvant lui être reprochée.

Il indique que les défauts récurrents de chauffage subis par Madame [D] de 1998 à 2011 ne le concernent pas car il n'était pas encore intervenu dans cette copropriété, que le sinistre de 2011 concerne également la copropriété objectivement responsable des canalisations fuyardes situées dans le plancher commun de l'immeuble, que le dysfonctionnement subi par Madame [D] entre janvier 2012 et 2013, (date de sa seconde intervention en cours d'expertise) peut également relever d'une inadaptation du choix des canalisations mises en apparent et que les dysfonctionnements constatés après juillet 2013 relèvent d'un défaut d'entretien, à savoir la pose de vannes d'équilibrage, imputable, aux dires de l'expert , à la société ESLC Services.

Il ajoute que c'est Madame [D] elle-même, qui après avoir refusé plusieurs interventions par la mise en place de purgeurs, a exigé que les canalisations soient mises « en apparent ».

Monsieur [S] précise que si une responsabilité devait être reconnue à son encontre, le syndicat des copropriétaires doit entièrement le relever et le garantir.

Il souligne que Madame [D] ne justifie d'aucun préjudice imputable à son intervention, ni au titre du préjudice de jouissance, ni au titre des frais de peinture et embellissements.

Il observe que la société ESLC Services, et non lui, avait à sa charge l'entretien du système de chauffage de l'immeuble et qu'elle a commis une faute dans cet entretien.

Selon Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires est également fautif en ce qu'il n'a pas donné suite aux réclamations de Madame [D].

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2021, la SAS ESLC Services demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 9 du code de procédure civile, de:

A titre principal,

-dire et juger qu'elle n'encourt aucune responsabilité dans la survenance des désordres,

-en conséquence,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit qu'aucune faute d'entretien à l'origine des désordres subis par Madame [D] ne peut lui être reprochée,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-dire et juger prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,

-dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à son encontre,

en conséquence,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée,

statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ESLC considère qu'elle n'est pas responsable, précisant qu'elle n'est intervenue ni dans la conception et la construction du système de chauffage initial, ni dans la conception et la construction de l'installation voulue par Madame [D], de sorte qu'elle ne peut être responsable des défauts de conception originels, ni des défauts de conception de l'installation voulue par Madame [D], laquelle n'a tenu informé ni le syndicat ni elle des travaux envisagés sur son lot privatif.

Elle précise que Madame [D] lui a refusé l'accès à son appartement et que l'unique accès qu'elle lui a consenti le 31 janvier 2012 était insuffisant pour analyser la cause des dysfonctionnements.

Elle estime qu'elle ne saurait supporter une quelconque responsabilité concernant des travaux réalisés par Madame [D], dans son lot privatif, sans en informer la copropriété, sans recueillir l'accord préalable de l'assemblée générale de la copropriété, et pour lesquels il lui a été fait interdiction d'intervenir.

Selon elle, le syndicat des copropriétaires prétend, à tort, qu'elle aurait manqué à ses obligations d'entretien et qu'il s'agirait là de la cause des désordres, alors que l'expert n'a nullement conclu en ce sens. En cause d'appel, le syndicat affirme qu'elle aurait préconisé des travaux à l'origine d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle alors que les désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination étaient apparus antérieurement aux préconisations qu'elle a faites.

Elle relève que madame [D] lui reproche un prétendu manquement à son obligation de conseil , car elle n'aurait pas préconisé l'installation d'une nouvelle pompe, alors qu'on ne lui a jamais confié le soin de concevoir le système de chauffage de cette copropriétaire; en outre, la pompe aurait pu être une solution aux dysfonctionnements mais pas la cause de ceux-ci. Elle relève en outre que la solution de la pose d'une pompe et de l'installation de vannes d'équilibrage n'a dû être adoptée que suite à la volonté de Madame [D], du syndicat et de Monsieur [S] de laisser les canalisations en apparent.

Subsidiairement, elle invoque la prescription, le dommage s'étant révélé à Madame [D] en 1994, alors que l'assignation a été délivrée le 24 avril 2012.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

Motifs de la décision :

1- Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [8] formule diverses demandes sous la forme « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt, et non dans le dispositif.

2-Selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes, le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, ainsi que tout élément incorporé dans les parties communes.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Ce texte édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires dont celui-ci ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute la victime.

Au cas particulier, bien que le règlement de copropriété de l'immeuble [8] ne soit pas produit aux débats, il n'est pas allégué qu'il contiendrait des dispositions dérogeant à l'article 3 précité.

Dès lors, en application de ce texte, les canalisations de chauffage doivent être considérées comme des parties communes.

Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [R], qui ne sont pas utilement combattues par les parties, sont les suivantes, :

« J'ai été amené à distinguer trois périodes distinctes pour expliquer les désordres allégués par Madame [D] depuis 1998.

'De 1998 à 2003, les défauts de chauffage sont occasionnels et peu importants. Ils résultent essentiellement d'événements accidentels sur le chauffage dans les appartements de l'immeuble ou des nécessités d'entretien des installations communes. Ces désordres perceptibles dans l'appartement de Madame [D] sont de simples désagréments inhérents à ce type d'installation commune. Les professionnels réagissaient en fonction des nécessités.

'En novembre 2011, le percement de la canalisation de chauffage encastrée dans le sol de l'appartement est un désordre accidentel lié à la vétusté du réseau de distribution du chauffage.

'De janvier 2012 à septembre 2015, les désordres de chauffage sont chroniques et importants puisqu'ils privent Madame [D] de chauffage de façon régulière. Le défaut de chauffage provient de l'inadaptation de la nouvelle installation dans l'appartement [D] au reste de l'installation commune. En effet, les nouvelles canalisations en apparent, parce qu'elles passent sous plafond plutôt qu'au sol, nécessitent une puissance accrue pour faire circuler l'eau dans les radiateurs. Les anciens défauts de l'installation initiale qui étaient tolérés empêchent le fonctionnement du chauffage. Ces défauts existent dans l'appartement (branchement inversé de deux radiateurs, diamètres et pentes des canalisations trop faibles), et en partie commune (absence d'organes de réglage des perte de charges par colonne de l'immeuble, puissance insuffisante de la pompe de circulation de l'eau située en chaufferie). »

Il ressort du corps du rapport d'expertise que les désordres identifiés à compter de l'année 2012 proviennent d'un défaut de conception de la nouvelle installation, inadaptée au réseau de chauffage préexistant.

Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires invoque la faute de la victime, qui aurait généré son propre préjudice, d'une part en exigeant que les nouvelles canalisations soient installées en apparent, d'autre part, en refusant l'accès de son appartement aux entreprises.

Le syndicat appelant affirme, par ailleurs, avoir mis en 'uvre toutes les diligences possibles pour résoudre les dysfonctionnements dénoncés par Madame [D].

Or,

-en premier lieu, la circonstance que le syndicat des copropriétaires se soit montré diligent dans le traitement des désordres déplorés par Madame [D] est insuffisante à l'exonérer de la responsabilité qu'il tient de l'article 14 précité.

-en second lieu, le désordre constaté en novembre 2011 provient, sans aucun doute possible, du percement de la canalisation en raison de sa vétusté, et donc d'un défaut d'entretien, dont le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Cela résulte non seulement du rapport d'expertise judiciaire, mais également de la facture émise en novembre 2011 par Monsieur [S], sous l'enseigne ABJ Plomberie, qui fait état du « très mauvais état des tuyauteries chauffage ».

En outre, il n'est pas démontré, ni même allégué, que, pour ce désordre dénoncé dans le courant du mois de novembre 2011, pour lequel l'entreprise de plomberie est intervenue au cours du même mois, Madame [D] se soit opposée à l'intervention de ce professionnel.

Dans l'attente de la réparation, intervenue en janvier 2012, le chauffage a été coupé dans l'appartement de Madame [D], et ce pendant deux mois.

Par ailleurs, pour l'année 2012, qu'en premier lieu, il n'est pas démontré que le choix de poser de nouvelles canalisations en apparent émane de Madame [D].

Il est acquis que les travaux réalisés en janvier 2012 par Monsieur [S] n'ont pas été satisfaisants. En effet, dès la première réunion d'expertise tenue le 6 novembre 2012, Monsieur [R] a constaté que le chauffage ne fonctionnait pas dans l'appartement de Madame [D], alors qu'il fonctionnait dans le reste de l'immeuble.

Selon l'expert judiciaire, « la mauvaise circulation de l'eau dans le réseau de chauffage de l'appartement [D] provient de l'inadaptation des nouvelles canalisations à l'installation de chauffage de l'immeuble. En effet, les anciennes canalisations encastrées ont été remplacées par des canalisations apparentes ; or, par cette modification, les radiateurs ne sont plus alimentés uniquement par des canalisations qui ne font que monter depuis la chaufferie (situation initiale) mais sont également alimentés par des canalisations qui montent de la chaufferie jusqu'au plafond de l'appartement [D] puis redescendent vers les radiateurs (situation actuelle). Cette disposition est pénalisante techniquement et l'installation de l'immeuble n'y était pas adaptée. [...] Le désordre est un défaut de conception de la nouvelle installation réalisée en début 2012. »

Certes, Madame [D] a écrit un courrier au syndic le 12 janvier 2012, expliquant que le plombier était « venu mettre les tuyaux en apparent pour solutionner le problème », et ajoutant « Le plombier chauffagiste a fait son travail. C'est parfait », avant de déplorer que le chauffage ne fonctionnait toujours pas.

Cependant, il ne peut être déduit de ce courrier que Madame [D] aurait exigé une installation en apparent, pas plus que du rapport d'expertise, ni du devis émis le 21 novembre 2011 par Monsieur [S].

En revanche, dans le rapport d'expertise, il a été relevé : « Mme [D] a souhaité que la réparation de l'installation de chauffage se fasse par de nouvelles canalisations en apparent, ce que M. [S] a accepté ».

Madame [D] le conteste aujourd'hui, indiquant qu'elle n'a pas demandé mais accepté que la réparation se fasse en apparent.

En toute hypothèse, à supposer même que Madame [D] ait demandé au plombier de procéder à une installation des canalisations en apparent, il appartenait à ce dernier, en sa qualité de professionnel, d'éclairer Madame [D] sur les possibilités de faisabilité technique d'un tel système, et soit de le déconseiller s'il ne lui paraissait pas adapté, soit d'émettre des réserves, ce qu'il n'a pas fait.

Il sera enfin relevé la contradiction exprimée par le syndicat des copropriétaires en page 8 de ses dernières conclusions qui, à quelques lignes d'intervalle, écrit : « En outre, madame [D] a refusé que le sol de son appartement soit cassé pour réparer les canalisations encastrées et a exigé la mise en place de canalisations apparentes », puis plus loin : « Le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a retenu à tort « qu'il n'est pas démontré que Madame [D] ait demandé l'installation de canalisations en apparent ». Il n'a jamais été indiqué que Madame [D] avait sollicité ce type d'installation. Le syndicat des copropriétaires précisait simplement que Madame [D] ne s'y était pas opposée ».

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait qu'aucune faute ne peut être retenue contre Madame [D] de ce chef.

En troisième lieu, il est fait grief à Madame [D] d'avoir refusé l'accès de son appartement aux entreprises, à compter du mois de janvier 2012 et ce, en dépit « des relances répétées du syndic ».

Il ne peut être contesté qu'entre novembre 2011 et janvier 2012, Madame [D] ne s'est pas opposée à l'intervention d'entreprises à son domicile.

A supposer même que Madame [D] ait refusé, ultérieurement, en février, mars et en avril 2012, de donner accès aux entreprises de plomberie et de chauffage à son appartement, un tel comportement, ponctuel de surcroît, n'a cependant aucune incidence sur la responsabilité qu'encourt le syndicat des copropriétaires à raison du dysfonctionnement du chauffage dans l'appartement de Madame [D], exclusivement dû, à compter du mois de janvier 2012, à l'inadaptation du système de chauffage mis en place.

En revanche, la circonstance que Madame [D] ait pu refuser l'accès de son appartement à certaines entreprises, ainsi que cela résulte des courriers produits aux débats par le syndicat des copropriétaires notamment, peut modifier l'appréciation de son préjudice de jouissance.

Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] situé [Adresse 2], [Localité 7], responsable du dysfonctionnement du système de chauffage et des préjudices subis par Madame [D] copropriétaire au sein de l'immeuble.

3-Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d'avoir indemnisé Madame [D] à hauteur de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance et de lui avoir alloué une somme de 2.519 € au titre des travaux de peinture et de rénovation.

3-1:Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité d'utiliser un bien dans des conditions normales.

L'évaluation d'un tel préjudice dépend de l'importance des désordres, de la valeur locative du bien en cause, de la surface concernée par le trouble et de savoir si le bien a été rendu inhabitable ou pas en raison du désordre.

Il est vrai que la mission de l'expert judiciaire comportait le recueil des éléments relatifs aux préjudices allégués, avec l'émission d'un avis.

Aucun préjudice n'a été invoqué par Madame [D] en cours d'expertise, ce qui ne la prive pas du droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, lequel, certes n'a pas été débattu par les parties en cours d'expertise, mais l'a été et l'est encore, au contradictoire de tous, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, en témoignent les conclusions des parties sur ce point.

Au regard de la consistance du préjudice de jouissance rappelée ci-dessus, il importe peu que Madame [D] n'ait pas été contrainte de quitter son appartement.

Il suffit, et c'est le cas, qu'elle ait été entravée dans la jouissance normale de son appartement, et il ne peut être sérieusement contesté que la privation de chauffage de de la fin de l'année 2011 jusqu'à septembre 2015 constitue un trouble de jouissance.

La circonstance, invoquée par le syndicat des copropriétaires, que Madame [D] aurait dû ou pu avoir recours à un chauffage d'appoint est, là encore, sans incidence sur le fait qu'elle n'a pas pu jouir du chauffage équipant son appartement.

Néanmoins, il doit être tenu compte de ce que le chauffage n'est pas utilisé à longueur d'année, ainsi que du fait, que pendant une période, certes limitée, les entreprises chargées de rétablir le fonctionnement du chauffage n'ont pas pu accéder à l'appartement de Madame [D], en sorte que son préjudice de jouissance sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 4100 euros, et ce, par voie d'infirmation du jugement de ce chef.

3-2: S'agissant des travaux de peinture, le fait que Madame [D] n'en ait pas fait état, en cours d'expertise, ne la prive pas du droit d'en solliciter le remboursement devant les juges du fond, au contradictoire de toutes les parties.

Il lui appartient toutefois de démontrer que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien de causalité directe avec les désordres déplorés.

Il n'est pas contesté que Madame [D] a été indemnisée, par sa compagnie d'assurances en février 2012, par le versement d'une provision d'un montant de 1253,72 euros, le paiement du reliquat d'un montant de 417,85 euros étant différé à la réception par la compagnie d'assurances de la facture.

Cette indemnisation a couvert « le bas des murs de la cuisine, de l'entrée et du séjour », le courrier de la compagnie d'assurances Protec Btp du 22 février 2012, accompagnant le chèque de 1253,72 euros ayant précisé : «Concernant les dommages consécutifs aux travaux de mise en apparent, il appartient à la copropriété ou à son assureur de les prendre en charge », ce qui démontre que Madame [D] n'a perçu aucune indemnisation à ce titre.

Madame [D] produit aux débats deux factures de peinture émises le 18 septembre 2014 par l'entreprise Carletto, spécialisée dans la peinture, ainsi que la pose de papier peint et revêtement souple-, pour un montant cumulé de 2519 euros.

L'objet de ces deux factures est ainsi mentionné : « divers travaux intérieurs, suite à un sinistre dégât des eaux ».

Madame [D] produit également des photographies démontrant que la pose des canalisations en apparent, a affecté le haut des murs de son appartement, nécessitant des travaux de peinture, et non seulement le bas dont l'indemnisation a été prise en charge par l'assurance.

Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] à payer à Madame [D] la somme de 2519 euros au titre des travaux de peinture et de rénovation.

4-Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, par:

-Monsieur [S], qu'il considère comme constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, comme ayant réalisé un ouvrage affecté d'un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination, qui s'est révélé après la réception des travaux,

-l'entreprise ESLC Services, qui a manqué à son devoir de conseil, les préconisations qu'elle a émises s'étant révélées insuffisantes et étant à l'origine des désordres subis par Madame [D], et qui a installé un matériel inadéquat.

L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas particulier, il ne peut être contesté, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne sont pas utilement combattues par les parties que l'installation de chauffage réalisée par Monsieur [S] au début de l'année 2012 est à l'origine des désordres déplorés par Madame [D] à compter de cette date.

L'expert judiciaire a relevé qu'à compter de cette période, Madame [D] a été complètement privée de chauffage en raison de l'inadaptation du système installé par Monsieur [S], de sorte qu'il doit être considéré que cet ouvrage était impropre à sa destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non de l'ouvrage en cause, ou sur son caractère d'origine ou installé sur existant, étant de ce fait indifférente à la solution du litige.

Dès lors, Monsieur [S] est mal fondé à opposer aux demandes du syndicat la prescription biennale, tirée de l'article 1792-3 du code civil, aux termes duquel les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, sachant, en toute hypothèse que les éléments d'équipement en cause ne faisaient pas partie de la construction initiale.

En effet, le syndicat des copropriétaires fait justement observer que la prescription décennale s'applique.

Toutefois, Monsieur [S] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de « prononcer la prescription et l'irrecevabilité de toutes les demandes à son encontre. », ce qui inclut les demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il sera rappelé que:

-Monsieur [S] est intervenu pour la mise en apparent des canalisations, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, fin 2011, début 2012, la facturation qu'il a émise portant la date du 5 janvier 2012, date à laquelle peut être fixée la réception des travaux, qui étaient achevés à cette date;

-il a été appelé en la cause par exploit d'huissier délivré à son encontre le 8 mars 2013, à la faveur de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R], et l'ordonnance de référé ayant rendu communes à son égard les opérations d'expertise judiciaire, a été rendue le 29 avril 2013.

-le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 28 décembre 2015.

Dès lors, l'action introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires selon exploit d'huissier délivré le 10 décembre 2018, n'est pas atteinte par la prescription, la responsabilité de Monsieur [S] pouvant être recherchée dans les dix ans suivant le 5 janvier 2012.

5-1:Monsieur [S] poursuit l'annulation, et à défaut, l'infirmation du jugement.

Or, n'invoquant aucune cause d'annulation du jugement, Monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande en ce sens.

Monsieur [S] sollicite ensuite sa mise hors de cause.

S'il est vrai que l'intimé ne peut nullement être tenu pour responsable des dysfonctionnements du chauffage subis jusqu'à la fin de l'année 2011, il ne peut être contesté que les désordres déplorés par Madame [D] à compter de l'installation par Monsieur [S] du nouveau système de chauffage en début d'année 2012 lui sont imputables.

Du reste, l'intimé ne le dément pas entièrement, dès lors qu'il évoque que sa responsabilité pourrait être retenue jusqu'en juillet 2013, date de sa seconde intervention, en cours d'expertise, sous le contrôle de l'expert.

La responsabilité de Monsieur [S] dans les désordres déplorés à compter du mois de janvier 2012 résulte à suffisance du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, selon lequel le système installé par Monsieur [S] était inadapté.

L'expert judiciaire a, ainsi, relevé que de janvier 2012 à septembre 2015, les désordres, qualifiés de chroniques et importants par l'expert judiciaire, avaient, selon le rapport, pour origine, l'inadaptation de la nouvelle installation dans l'appartement. L'expert judiciaire a mis en évidence que les nouvelles canalisations en apparent, parce qu'elles passaient sous plafond plutôt qu'au sol, nécessitaient une puissance accrue pour faire circuler l'eau dans les radiateurs.

En outre, le rapport d'expertise a également révélé que depuis la pose en apparent des canalisations alimentant ses radiateurs, Madame [D] avait déploré « des problèmes de chauffage encore plus marqués, avec des périodes sans aucun chauffage ».

Il doit donc être retenu que de ce chef, Monsieur [S] est responsable pour avoir installé un système de chauffage non adapté à l'immeuble et à l'appartement de Madame [D], ayant aggravé, sans les résoudre, les difficultés rencontrées, sans que dernier puisse utilement invoquer la vétusté des installations pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.

Dès lors, le tribunal a, à juste titre, considéré que le syndicat des copropriétaires [8] devait être relevé et garanti par Monsieur [S], sans qu'il puisse, au regard des éléments ci-dessus développé, être fait droit à la demande émis par ce dernier d'être, à son tour, relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [S] soutient ensuite que Madame [D] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance qui lui soit imputable.

Sur ce point, la cour reprend expressément la motivation qu'elle a retenue au point 3 de cet arrêt.

Au regard de la responsabilité de Monsieur [S], ce dernier sera tenu de relever et de garantir le syndicat des copropriétaires [8] à hauteur de la somme de 4400 euros, par voie d'infirmation du jugement.

5-2 :La responsabilité de la société ESLC Services est recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement, au titre la responsabilité contractuelle de droit commun, tandis que Monsieur [S] demande à être relevé et garanti par cette société de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La société ESLC poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement.

Il ressort des débats que cette société était chargée de l'entretien de la chaufferie de l'immeuble.

En premier lieu, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Or, l'origine des désordres déplorés par Madame [D] en novembre 2011 réside, selon le rapport d'expertise judiciaire, dans le percement des canalisations de chauffage équipant l'appartement de cette copropriétaire.

La société ESLC est étrangère à ce désordre, n'ayant pas été chargée de la pose des canalisations ni de leur l'entretien aux termes du contrat d'entretien versé aux débats.

De janvier 2012 à septembre 2015, les désordres, qualifiés de chroniques et d'importants par l'expert judiciaire, ont, selon son rapport, pour seule origine, l'inadaptation de la nouvelle installation effectuée par Monsieur [S] dans l'appartement de Madame [D]. L'expert judiciaire a mis en évidence que les nouvelles canalisations en apparent, parce qu'elles passaient sous plafond plutôt qu'au sol, nécessitaient une puissance accrue pour faire circuler l'eau dans les radiateurs.

Là encore, il apparaît que la société ESLC est étrangère à ce désordre.

La circonstance, invoquée par le syndicat des copropriétaires, selon laquelle au cours de ses opérations d'expertise, l'expert a relevé que la pose des purgeurs n'avait pas permis d'obtenir un chauffage normal, est indifférente dès lors que l'origine des désordres a été imputée à l'inadaptation du système de chauffage installé par Monsieur [S].

Dès lors, la responsabilité de l'entreprise ESLC sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pourra pas être retenue.

Plus subsidiairement, le syndicat des copropriétaires lui reproche un manquement à ses obligations contractuelles, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, applicable au litige, dès lors qu'elle ne l'a pas alerté en temps utile sur les réparations à mettre en 'uvre pour éviter les désordres, ni sur l'état de vétusté des canalisations et qu'enfin, elle a posé des purgeurs inadaptés, manquant ainsi à son obligation de conseil.

Monsieur [S] recherche, quant à lui, la responsabilité de la société ESLC sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'ancien article 1382 du code civil, texte applicables au litige.

Or, le contrat d'entretien de la chaufferie, initialement conclu avec l'entreprise Fuel Littoral en 1995, ne met pas à la charge de la société ESLC l'entretien des canalisations, a fortiori dans les appartements, ni une obligation de conseil, ses prestations se limitant aux travaux de mise en route de l'installation de chauffage et aux travaux d'entretien, à raison de six visites par an, sur le matériel énuméré limitativement dans le contrat.

Enfin, il n'a pu qu'être progressivement et partiellement remédié aux désordres :

-de nouveaux travaux ont été effectués en 2013 dans l'appartement de Madame [D], par Monsieur [S], tels que préconisés par l'expert judiciaire,

-d'autres travaux ont ensuite été effectués dans les parties communes de l'immeuble à la fin de l'année 2014, par l'entreprise ESLC, tels que préconisés par l'expert judiciaire.

La simple lecture de la chronologie des événements, ainsi que la durée des opérations d'expertise, au gré desquelles des travaux ont été recommandés par l'expert, démontrent que la résolution de la cause des dysfonctionnements déplorés a pris plusieurs années.

Il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'une faute ait été commise par l'entreprise ESLC, à l'origine des désordres déplorés par Madame [D].

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette société.

Vu les articles 696 à 699 et 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Déboute Monsieur [C] [S], exerçant sous l'enseigne ABJ Plomberie de sa demande d'annulation du jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer.

Confirme le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] à payer à Madame [D] la somme de 4500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;

-condamné Monsieur [C] [S] à garantir partiellement le syndicat des copropriétaires [8] des condamnations au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5000 euros.

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8], [Adresse 2]-[Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JC Dor, [Adresse 1]-[Localité 7] à payer à Madame [L] [D] la somme de 4100 euros de dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance.

Condamne Monsieur [C] [S] à garantir partiellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8], [Adresse 2]-[Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JC Dor, [Adresse 1]-[Localité 7], des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt à l'encontre de ce dernier au bénéfice de Madame [D] à hauteur de 4400 euros.

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, et à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :

-1000 euros à la société ESLC Services,

-1200 euros à Madame [D].

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12114
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.12114 ?
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