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29/09/2022 | FRANCE | N°19/06862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 29 septembre 2022, 19/06862


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/209













Rôle N° RG 19/06862



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFPS







SCI LES BALCONS D'AZUR





C/



SARL CABINET D'ECONOMIE ET D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI

SELARL JSA LJ ENTREPRISE GARLANDAT





















Copie exécutoire délivrée

le :

Ã

  :

Me ALLIGIER

Me ASSUS-JUTTNER

Me JUSTON















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°16/01146.





APPELANTE



SCI LES BALCONS D'AZUR,

Dont le siège e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/209

Rôle N° RG 19/06862

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFPS

SCI LES BALCONS D'AZUR

C/

SARL CABINET D'ECONOMIE ET D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI

SELARL JSA LJ ENTREPRISE GARLANDAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ALLIGIER

Me ASSUS-JUTTNER

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°16/01146.

APPELANTE

SCI LES BALCONS D'AZUR,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SARL CABINET D'ECONOMIE ET D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI,

Dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SELARL JSA LJ ENTREPRISE GARLANDAT

Représentée par Maitre [F] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GARLANDAT.

Dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Les Balcons d'Azur (la SCI) a réalisé une opération de construction sur un terrain situé à [Adresse 4]. Elle a confié la maîtrise d''uvre à la société CEEC Radicchi et le lot étanchéité à la société Entreprise R. Garlandat.

Le 11 décembre 2015, le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise R. Garlandat, la société JSA, anciennement dénommée Selarl [O]-[U], a assigné la SCI Les Balcons d'Azur en paiement de la somme principale de 14 140,45 euros TTC correspondant aux factures impayées pour les travaux réalisés par l'entreprise R. Garlandat et visées par le maître d'oeuvre.

La SCI, estimant que le maître d'oeuvre n'avait pas rempli sa mission et refusant de payer tant les factures de la société Entreprise R. Garlandat que les factures d'honoraires de la société CEE Radicchi, a appelé celle-ci en intervention forcée. La société CEE Radicchi a formé des demandes reconventionnelles, notamment en paiement de ses honoraires impayés.

Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl JSA représentée par maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat au lieu et place de la Selarl [O]-[U], représentée par maître [J] [O] ;

-condamné la SCI Les Balcons d'Azur à verser à la Selarl JSA représentée par maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat la somme de 14 140,45 euros TTC au titre des situations de travaux impayés et du remboursement de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter à compter du 23 avril 2015 ;

-débouté la Selarl JSA représentée par maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour résistance abusive ;

-condamné la SCI SCI Les Balcons d'Azur à verser à la société Cabinet d'économie et d'études pour la construction Radicchi une somme de 42 770,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 ;

-ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;

-condamné la SCI Les Balcons d'Azur à verser à la société Cabinet d'économie et d'études pour la construction Radicchi une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire s'agissant des condamnations au profit de la Selarl JSA représentée par maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les condamnations au profit de la société Sarl CEE Radicchi ;

-condamné la SCI Les Balcons d'Azur aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 23 avril 2019, la SCI Les Balcons d'Azur a relevé appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Balcons d'Azur à payer à la société CEEC Radicchi au paiement des sommes de 42 700,95 euros en principal outre intérêts et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Balcons d'Azur aux dépens de l'instance envers la société CEEC Radicchi,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEEC Radicchi de sa demande aux fins de condamnation de la SCI Les Balcons d'Azur au paiement des sommes de 13 304,40 euros et 2 500 euros,

-statuant à nouveau,

-principalement,

-vu l'article 401 du code de procédure civile,

-de juger parfait le désistement de l'appel de la SCI Les Balcons d'Azur dirigé contre la Selarl JSA, anciennement dénommée [O]-[U] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat,

-de prononcer l'extinction de l'instance opposant la SCI Les Balcons d'Azur à la Selarl JSA, anciennement dénommée [O]-[U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat,

-vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,

-de juger que la société CEEC Radicchi n'a ni qualité ni intérêt pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Balcons d'Azur au profit de la Selarl JSA, anciennement dénommée [O]-[U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat,

-de déclarer la société CEEC Radicchi irrecevable en ce chef de demande,

-vu les articles 63 et 70 du code de procédure civile,

-de juger que les prétentions de la société CEEC Radicchi à l'encontre de la SCI Les Balcons d'Azur revêtent le caractère de demandes incidentes,

-de juger que les demandes reconventionnelles de la société Radicchi ne se rattachent pas aux demandes principales par un lien suffisant,

-de déclarer la société Radicchi irrecevable en ses demandes reconventionnelles,

-subsidiairement,

-vu les articles 1146 et suivant du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

-de juger que la société CEEC Radicchi a failli dans l'exécution de ses engagements contractuels envers la SCI Les Balcons d'Azur,

-de débouter la société CEEC Radicchi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-en tout état de cause,

-de condamner la société CEEC Radicchi à payer à la SCI Les Balcons d'Azur la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution des contrats de maîtrise d''uvre,

-de condamner la société CEEC Radicchi à payer à la SCI Les Balcons d'Azur la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de débouter la Selarl JSA, anciennement dénommée [O]-[U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-vu l'article 699 du code de procédure civile,

-de condamner la société CEEC Radicchi aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires afférents à l'expertise judiciaire confiée à M. [V] par ordonnance de référé du 23 novembre 2015,

-de juger que la Selarl JSA, anciennement dénommée [O]-[U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat conservera la charge des dépens par elle exposés,

-de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CEE Radicchi demande à la cour :

-vu l'article 70 du code de procédure civile,

-vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Les Balcons d'Azur dirigées contre la société CEEC Radicchi et en ce qu'il a condamné la SCI Les Balcons d'Azur au règlement de la somme de 14 140,45 euros TTC au titre des situations de travaux impayés de Garlandat et du remboursement de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter à compter du 23 avril 2015 et au règlement de la somme de 42 770,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 au titre des factures impayées de la société CEEC Radicchi,

-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CEEC Radicchi de sa demande de 13 304,40 euros au titre du préjudice subi par la concluante,

-et donc,

-de recevoir la société CEEC Radicchi en ses demandes,

-de dire et juger que la société Radicchi, en tant que maître d''uvre, n'est tenue que d'une obligation de moyen, qu'il ne répond pas des fautes des exécutant et ne dispose d'aucun pouvoir de direction sur les entreprises réalisatrices,

-de dire et juger que la société Radicchi n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en lien de causalité direct et certain avec le préjudice que la SCI Les Balcons d'Azur allègue,

-de dire et juger que le CEEC Radicchi n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre d'exécution, si bien que la responsabilité de la société Radicchi vis-à-vis de la SCI Les Balcons d'Azur ne peut en aucune façon être engagée,

-de dire et juger que la SCI Les Balcons d'Azur n'établit pas la matérialité du préjudice qu'elle allègue et qu'elle évalue son préjudice de manière forfaitaire,

-de dire et juger que cette demande de dommages et intérêts pour un montant de 50 000 euros est d'autant moins justifiée que le préjudice allégué par la SCI Les Balcons d'Azur n'est absolument pas établi et qu'il est fixé forfaitairement sans la moindre justification,

-de débouter la SCI Les Balcons d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CEEC Radicchi,

-de mettre la société CEEC Radicchi purement et simplement hors de cause,

-de dire et juger qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que société Radicchi a accompli sa mission de maîtrise d''uvre dans son intégralité,

-de dire et juger que la SCI Les Balcons d'Azur doit la somme de 42.770,95 euros TTC à la société Radicchi correspondant aux factures de la société Radicchi demeurant impayées,

-de condamner la SCI Les Balcons d'Azur à la somme de 42 770,95 euros correspondant aux factures de la société Radicchi demeurant impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'émission de la dernière facture de Radicchi,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts,

-de condamner la SCI Les Balcons d'Azur à la somme de 13 304,40 euros au titre du préjudice subi par la société Radicchi,

-en tout état de cause :

-de condamner la SCI Les Balcons d'Azur à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SCI SCI Les Balcons d'Azur aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier.

Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société JSA représentée par maitre [F] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Garlandat à ces fonctions désigné en remplacement de maître [J] [O] suivant ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes du 16 janvier 2017, lui-même désigné par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 janvier 2015, demande à la cour :

-vu la transaction intervenue,

-de donner acte à la Selarl JSA, représentée par maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R Garlandat de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SCI Les Balcons d'Azur de l'appel introduit suivant déclaration d'appel du 23 avril 2019, et plus généralement de toute action à ce titre à son encontre,

-nonobstant,

-de dire et juger la présente procédure comme étant particulièrement injustifiée voire abusive en l'état de la transaction intervenue antérieurement,

-de constater que la Selarl JSA, représentée par maitre [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R. Garlandat a été contrainte de constituer avocat par-devant la cour d'appel et d'exposer des frais irrépétibles et des dépens non compris dans la transaction intervenue,

-dans ces conditions,

-de condamner la SCI Les Balcons d'Azur à payer à la Selarl JSA, représentée par maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise R Garlandat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

-de la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.

Motifs :

Le désistement de la SCI en ce qui concerne ses demandes formées contre la Selarl JSA, est parfait, par application de l'article 401 du code de procédure civile, en l'état de l'acceptation de la société JSA ès qualités. Il emporte extinction de l'instance d'appel à l'égard de la société JSA.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SCI prétend que la demande reconventionnelle formée par le maître d'oeuvre, la société CEE Radicchi, en paiement de ses honoraires impayés est irrecevable car elle ne se rattacherait pas par un lien suffisant aux demandes originaires. Celles-ci portaient sur le paiement de factures de la société Entreprise R. Garlandat que la SCI refusait de payer en se prévalant de l'exécution défectueuse par le maître d'oeuvre de sa mission en ce qu'il n'aurait pas correctement validé les situations de travaux et qu'il existerait de nombreuses malfaçons et inexécutions. A ce titre, la SCI a appelé en cause la société CEE Radicchi et a formé contre elle une demande en paiement de dommages et intérêts.

La société CEE Radicchi, appelée en intervention forcée pour manquement à ses obligations contractuelles, s'est opposée aux prétentions de la SCI et a formé une demande tendant à l'exécution par la SCI de ses propres obligations dès lors qu'aucune faute ne pouvait lui être valablement reprochée contrairement aux prétentions de la SCI.

Il en ressort que les prétentions de la société CEE Radicchi n'instaurent pas un nouveau litige et se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires de la société Entreprise R. Garlandat.

La fin de non-recevoir soulevée par la SCI sera donc rejetée.

La SCI s'oppose à la demande en paiement de ses honoraires formée par la société CEE Radicchi et invoque une inexécution partielle de ses obligations contractuelles par celle-ci, notamment :

-le défaut d'exécution personnelle des prestations,

-l'absence de suivi administratif et technique, à savoir le défaut de remise de la documentation contractuelle et technique signée par les entreprises, la remise tardive des dossiers « marchés », des erreurs dans l'établissement des CCTP des DGD, un défaut de suivi des levées de réserves,

-des manquements aux engagements contractuels à savoir des portes en aluminium et non thermo-laquées,

-un retard de livraison,

-une inexécution de la mission OCP.

L'expert, désigné par ordonnance de référé du 23 novembre 2015, à la demande de la société CEE Radicchi, notamment pour « fournir les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si la Sarl CEEC Radicchi a accompli les missions confiées conformément à ce qui est prévu aux deux contrats signés avec la SCI Les Balcons d'Azur » et « faire les comptes entre cette société et la SCI », indique dans son rapport avoir constaté que les immeubles étaient en service et n'avoir constaté aucun désordre apparent.

Il conclut que « la société CEEC Radicchi justifie avoir accompli l'ensemble des missions qui lui ont été confiées et de les avoir menées à leur terme malgré l'arrêt du paiement de ses factures depuis au moins septembre 2013, alors que le chantier était encore en cours.

Il précise que la société CEEC Radicchi justifie par la fourniture des PV de réception, des PV de levées des réserves, des projets de DGD, des dossiers techniques des ouvrages exécutés et des 145 comptes rendus de chantier avoir réalisé sa mission pleinement et jusqu'au bout'

L'intégralité des prestations prévues aux marchés de maîtrise d'oeuvre et d'Ordonnancement Pilotage et Coordination entre la SCI Les Balcons d'Azur et la CEEC Radicchi ont bien été réalisées, y compris les frais inhérents à la phase dite « de levée des réserves et remise des DGD , la maîtrise d'oeuvre apportant la preuve d'avoir relancé les entreprises chargées de lever les réserves et d'avoir fourni les Décomptes Généraux Définitifs.

(...)

Les retards de livraison des ouvrages ne peuvent pas être imputés à un manquement de la maîtrise d'oeuvre qui a assuré sa mission en organisant des réunions régulières, en planifiant les tâches et qui justifie d'un contrôle régulier de ce chantier.

La mission d'OPC (Ordonnancement Planification et Coordination) a bien été réalisée, comme il ressort de la lecture des 145 compte rendus fournis et des plannings recalés en octobre 2013.

Le maître d'ouvrage a reproché au maître d'oeuvre de ne pas avoir effectué de réunions spécifiques pour sa mission d'OPC : les réunions ont été réalisées conjointement à celle des réunions de chantier, ce qui est une façon habituelle et cohérente de procéder pour ne pas multiplier les réunions avec les entreprises ».

Les retards de livraison ne peuvent donc être imputés à la maîtrise d'oeuvre et celle-ci a exécuté sa mission OCP et a veillé à la levée des réserves, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard. Les autres manquements de la société CEE Radicchi à ses obligations ne sont pas établis et la SCI ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ces prétendues erreurs ou inexécutions. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

La société CEE Radicchi, qui a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, est bien fondée à solliciter le montant de ses honoraires demeurés impayés. L'expert conclut, au vu des factures qui lui ont été communiquées, que le montant des frais et honoraires impayés s'élève à la somme de 42 770,95 euros TTC. La SCI sera condamnée à payer cette somme à la société CEE Radicchi, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

La société CEE Radicchi réclame en outre le paiement de la somme de 13 304,48 .euros en indemnisation du temps passé par ses collaborateurs à rassembler les justificatifs face aux allégations et contestations du maître de l'ouvrage. Elle ne produit, cependant, aucun document ni élément de nature à établir l'existence et le montant de son préjudice à ce titre et sera donc déboutée de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl JSA et de la société CEE Radicchi les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre de l'instance en appel dans laquelle elles ont été intimées.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la SCI Les Balcons d'Azur se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 24 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qui concerne ses demandes formées contre la société JSA ès qualités ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la société CEE Radicchi ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Les Balcons d'Azur à payer à la société CEE Radicchi la somme de 4 000 euros et à la société JSA Selarl la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Les Balcons d'Azur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/06862
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.06862 ?
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