La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°19/06362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 29 septembre 2022, 19/06362


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/208







N° RG 19/06362 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEHO





[R] [X]

SA AXA FRANCE IARD



C/



[M] [A]

[C] [A]

[G] [D]

[B] [D]

[E] [Y]

Compagnie d'assurance MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

Compagnie d'assurances MATMUT













Copie exécutoire délivrée

le :
r>à :

Me IMPERATORE



Me ERMENEUX



Me LARRIBEAU



Me DE VILLEPIN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00106.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/208

N° RG 19/06362 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEHO

[R] [X]

SA AXA FRANCE IARD

C/

[M] [A]

[C] [A]

[G] [D]

[B] [D]

[E] [Y]

Compagnie d'assurance MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

Compagnie d'assurances MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me IMPERATORE

Me ERMENEUX

Me LARRIBEAU

Me DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00106.

APPELANTS

Monsieur [R] [X],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Capucine DOSSETTO, avocat au barreau de GRASSE

SA AXA FRANCE IARD,

Dont le siège est sis [Adresse 10]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Capucine DOSSETTO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19],

Demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [A]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (ANGLETERRE),

Demeurant [Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 20] (38)

Demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [B] [D],

Demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [Y],

Demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie d'Assurances MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

Dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances MATMUT

Dont le siège est sis [Adresse 12]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [R] [X] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 17], [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 6], qui surplombe directement le terrain de M. [G] [D] et M. [B] [D] situé [Adresse 18], cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 3], et également le terrain de M. [E] [Y] situé [Adresse 5] et cadastré [Cadastre 14], ainsi que la parcelle de M. [M] [A] et Mme [C] épouse [A] située en contrebas de la propriété de M. [Y].

Le 13 janvier 2011, un glissement de terrain s'est produit occasionnant des dommages à ces immeubles.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire à la demande de M. [Y]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux consorts [D] par ordonnance de référé du 29 février 2012 et étendues aux désordres affectant la propriété de ceux-ci.

Sur la base du pré-rapport déposé le 23 novembre 2012 par M. [L], le juge des référés a, par ordonnance du 19 décembre 2012, ordonné l'exécution immédiate des travaux préconisés par l'expert.

En lecture du rapport définitif, déposé par M. [L] le 28 décembre 2012, qui a conclu que la

construction du mur [X] était la cause exclusive des désordres, les consorts [D] ont assigné en référé M. [X] et son assureur, la société Axa France Iard, en paiement d'indemnités provisionnelles à valoir sur le montant des travaux de démolition et de reconstruction de la maison édifiée sur leur terrain.

Par arrêt du 22 mai 2014, cette cour, infirmant l'ordonnance de référé du 27 mai 2013 ayant débouté les consorts [D] de ces demandes, a condamné in solidum M. [X] et la société Axa France Iard à verser à MM. [D] :

*une provision de 19 639,52 euros au titre des travaux de démolition et évacuation des gravats,

*une provision de 50 000 euros à valoir sur le coût de reconstruction de la maison.

Les époux [A] et la société Maif invoquant une aggravation du glissement, le juge des référés, par ordonnance de référé du 2 juin 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [L] qui a été par la suite remplacé par M. [V] par ordonnance du 4 août 2014.

Les 15 et 18 décembre 2014, les époux [A] et la Maif ont assigné M. [X] et la société Axa France Iard, les consorts [D] ainsi que M. [Y] en indemnisation de leurs préjudices et la société Matmut est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-déclaré l'intervention volontaire de la Matmut, assureur de M. [E] [Y] recevable ;

-débouté M. [R] [X] et la société Axa France de leur demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [L] le 28 décembre 2012 ;

-les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise ;

-déclaré M. [R] [X] responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés à M. [M] [A] et Mme [C] [A], M. [E] [Y] et MM. [G] [D] et [B] [D], par le glissement de terrain ayant pris naissance sur son fonds ;

-condamné en conséquence, in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, subrogée dans les droits de M. [M] [A] et Mme [C] [A] :

*la somme de 23 748,50 euros TTC au titre de la part réglée au titre des travaux de première urgence réalisés au cours de l'expertise judiciaire ;

*la somme de 567 262,31 euros TTC correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres, préconisés par l'expert [L],

*la somme de 47 791,80 euros au titre de la réalisation des ouvrages complémentaires à la suite des désordres collatéraux, retenus par l'expert [V] ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à M. [M] [A] et Mme [C] [A] :

*la somme de 28 808,79 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;

*la somme de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ;

-dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à M. [M] [A] et Mme [C] [A] et à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, à compter du 18 décembre 2014. peuvent produire des intérêts ;

-débouté M. [M] [A] et Mme [C] [A] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, du surplus de leurs demandes ;

-rejeté les demandes de la Matmut ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

-débouté M. [E] [Y] du surplus de ses demandes ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à MM. [G] [D] et [B] [D] :

*la somme de 144 639,52 euros correspondant au coût des travaux de démolition, déblaiement et de reconstruction de la maison, provision accordée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2014 non déduite,

*la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

-débouté MM. [G] [D] et [B] [D] du surplus de leurs demandes ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à M. [M] [A] et Mme [C] [A] et à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France à payer à MM. [G] [D] et [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 avril 2019, M. [X] et la société Axa France iard ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances,

-vu les articles 237, 246 du code de procédure civile et 16 du code de procédure civile,

-vu l'article 9 du code de procédure civile,

-de dire que l'action introduite par les époux [A] ne saurait être accueillie, compte tenu des graves lacunes dont est affecté le rapport de l'expert [L],

-de dire que l'expert n'a nullement établi de relation causale entre l'affaissement du mur de la propriété [X] et les désordres invoqués par les consorts [A],

-de dire que le calcul de stabilité de l'ouvrage réalisé par M. [X], retenu par l'expert, est manifestement affecté d'une erreur,

-de dire que les calculs de stabilité sur lesquels s'appuie l'expert judiciaire M. [L] sont affectés d'erreurs importantes par l'introduction de paramètre erroné,

-de dire que dans le calcul de stabilité de l'ouvrage réalisé par M. [X], l'expert n'a pas pris en compte les remblais techniques à l'arrière du mur BETOFLOR, et n'a pas pris en compte les caractéristiques des sols avant glissement, le niveau piézométrique étant faux,

-de dire que le terrain objet du litige a fait l'objet d'une réactivation, ayant abouti à un arrêté de catastrophe naturelle courant avril 2013,

-de dire que l'expert, malgré un dire qui lui a été adressé, n'a pas estimé devoir procéder à une recherche historique sur les circonstances du glissement, et n'a pas effectué les investigations sur la propriété [Y], et sur la propriété [A], ni réalisé une étude hydrogéologique du bassin versant,

-de dire qu'il n'a pas effectué une étude climatique qui aurait démontré l'importance exceptionnelle des événements climatiques,

-de dire que l'expert n'a pas pris en compte les importantes venues d'eau provenant des propriétés situées en amont, et des venues d'eau souterraines,

-vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

-d'infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 22 janvier 2019, lequel a estimé devoir homologuer le rapport de l'expert [L],

-de réformer les termes de cette décision,

-prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire, et en toute hypothèse :

-de désigner tel expert qu'il plaira, à l'exclusion de M. [L], lequel aura pour mission de se rendre sur les lieux litigieux, à savoir sur les propriétés [X], [A], [D], et [Y], de se faire remettre les documents utiles, de prendre connaissance au préalable des rapports qui ont été établis par M. [L], du cabinet Polyexpert le 23 septembre 2013 (M. [Z]) du rapport [S], de l'étude établie par Beoatlas pour l'édification du mur sur la propriété [X], du rapport [O], du rapport d'inspection télévisée, le rapport Géolithe, de l'arrêté de catastrophe naturelle, du rapport établi par M. [T], expert, dans le cadre d'une procédure opposant M. [Y] à la société Omnium du bâtiment, de constater les désordres affectant les propriétés [X], [Y], [A] et [D], de vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [A] dans leur assignation, dans le compte rendu d'expertise technique du 22 octobre 2013, de constater les désordres qui ont affecté la propriété [X] et la propriété [Y] suite au glissement de terrain survenu le 21 février 2011, ainsi que la propriété [D], de décrire les dommages en résultant, et si possible situer leur date d'apparition, de rechercher la ou les causes des désordres, de se prononcer notamment sur une éventuelle aggravation des désordres liée à l'implantation d'une piscine par les époux [A] sur leur propriété, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,

-de débouter en l'état les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-de constater que ces demandes font double emploi avec celles présentées par les époux [A] et la compagnie Maif, sur la demande présentée par les consorts [D],

-de débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

-de condamner les époux [A] et la compagnie Maif aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [A] et la société Maif demandent à la cour :

-vu l'article 544 du code civil,

-vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

-vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,

-vu l'article 175 du code de procédure civile,

-vu l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances,

-de débouter M. [R] [X] et son assureur la compagnie Axa France de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum, ainsi que de leur appel,

-de dire et juger recevables et bien fondés en leurs écritures M. et Mme [A] et la Maif,

-de confirmer le jugement rendu le 22.01.2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,

-de débouter M. [R] [X] et son assureur la compagnie Axa France de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [L],

-de débouter M. [R] [X] et son assureur la compagnie Axa France de leur nouvelle demande d'expertise judiciaire,

-de dire et juger de plus fort M. et Mme [A] et la Maif en sa qualité de subrogée de M. et Mme [A],

-d'homologuer le rapport d'expertise de M. [H] [I] [L],

-d'homologuer le rapport d'expertise de M. [J] [V],

-en tout état de cause et de plus fort, au vu des pièces communiquées aux débats,

-de dire et juger que M. [R] [X] a incontestablement engagé sa responsabilité exclusive au regard du glissement de terrain et des désordres qui ont affecté l'ensemble des propriétés [X], [Y], [D] et [A],

-de confirmer de plus fort le jugement rendu le 22.01.2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de M. [X] au vu des troubles anormaux de voisinage causés par M. et Mme [A] par le glissement de terrain ayant pris naissance sur son fonds,

-de confirmer de plus fort le jugement rendu le 22.01.2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et son assureur la compagnie Axa France et de condamner en conséquence ces derniers in solidum au paiement :

*au pro't de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables la Maif,(subrogée dans les, droits de M. et Mme [A]) :

de la somme de 23 748,50 euros TTC au titre de la part réglée au titre au titre des travaux de première urgence réalisés au cours de l'expertise judiciaire,

de la somme de 567 262,31 euros TTC correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres préconisés par l'expert [L],

de la somme de 47 791,80 euros au titre de la réalisation des ouvrages complémentaires à la suite des désordres collatéraux, retenus par l'expert [V],

*au pro't de M. et Mme [A] :

de la somme de 28 808,79 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

de la somme de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral des lors qu'il a été parfaitement établi au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile le lien de causalité entre les préjudices subis par M. et Mme [A] et les désordres engageant la responsabilité de plein droit de M. [X],

-de confirmer le jugement rendu le 22.01.2019 par le tribunal de grande instance de Grasse et de condamner de plus fort M. [X] et son assureur la compagnie Axa France aux intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à M. et Mme [A] ainsi qu'à la Maif, à compter du 18.12.2014,

-de débouter M. [R] [X] et son assureur la compagnie Axa France de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum.

-de confirmer de plus fort le jugement rendu le 22.01.2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et son assureur la compagnie Axa France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [A] et de la Maif, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires,

-y ajoutant,

-de condamner in solidum M. [X] et son assureur la compagnie Axa France au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant cette cour,

-de condamner in solidum M. [X] et son assureur la compagnie Axa France aux entiers dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires [L] et [V] et d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [E] [Y] et son assureur la société Matmut demandent à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

*déclaré l'intervention volontaire de la Matmut recevable,

*débouté M. [R] [X] et Axa de leur demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire déposée par M. [L] le 28 décembre 2012,

*débouté les appelants de leur demande de nouvelle expertise,

*déclaré les appelants responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage notamment causés à M. [Y],

*condamné en conséquence les appelants à verser aux victimes ou à leur subrogé les réparations sollicitées,

-de réformer le jugement en ce qu'il a :

rejeté les demandes de la Matmut.

-en conséquence, de condamner M. [X] et Axa France à payer à la Matmut les sommes suivantes :

*travaux de première urgence préconisée par l'expert suite à ordonnance du 29 février 2012 : 23 748,50 euros TTC (1/4 de 94 994,01 euros TTC),

*travaux de réparation directement liée au sinistre dont M. [Y] a été victime pour un montant total de 84 869,65 euros TTC,

rejeté les demandes de M. [Y].

-en conséquence, de condamner M. [X] et Axa France à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-de condamner en tout état de cause M. [X] et Axa France à la somme de 5 000 euros sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [G] [D] et M. [B] [D] demandent à la cour :

-vu les articles 544, 1382 et 1384 anciens du code civil,

-vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

-de confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a rejeté le préjudice de jouissance des consorts [D] et évalué le préjudice moral à 15 000 euros,

-statuant à nouveau,

-de juger que le sinistre des consorts [D] est en lien direct et exclusif avec l'effondrement du mur de la propriété [X],

-de juger que M. [X] ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité revêtant les caractères de la force majeure,

-de juger que la responsabilité de M. [X] est engagée dès lors que sa propriété s'est effondrée sur la maison de MM. [D], tant par application du trouble anormal de voisinage que sur le fondement du fait de la chose qu'il avait sous sa garde ou sa responsabilité délictuelle,

-de juger que M. [X] et la compagnie Axa ont déjà versé une provision de 19 639,52 euros au titre des travaux de démolition et évacuation des gravats et une provision de 50 000 euros à valoir sur le coût de reconstruction de la maison,

-de juger que la désignation d'un nouvel expert judiciaire ne se justifie pas au regard du rapport

d'expertise de M. [L],

-de juger que la désignation d'un nouvel expert judiciaire n'est pas fondée en droit,

-en conséquence,

-de condamner M. [X] in solidum avec la compagnie Axa, son assureur, à verser à MM. [D] les sommes de :

*la somme de 19 639,52 euros au titre des travaux de démolition et évacuation des gravats,

*la somme de 125 000 euros à valoir sur le coût de reconstruction de la maison,

*la somme de 93 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

*la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,

-de juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du mois de mars 2011,

-de juger que seront déduites les sommes déjà versées à titre provisionnel,

-de condamner in solidum tous succombants à verser à MM. [D] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Motifs :

Les appelants concluent à la nullité du rapport d'expertise de M. [L], sur le fondement des articles 237 et 246 et 16 du code de procédure civile, en arguant d'une absence d'impartialité de l'expert qui :

-aurait retenu des calculs de stabilité erronés,

-n'aurait pas effectué les investigations sur les propriétés [Y] et [A], ni réalisé une étude hydrogéologique du bassin versant,

-n'aurait pas effectué une étude climatique qui aurait démontré l'importance exceptionnelle des événements climatiques,

-aurait passé sous silence l'existence d'un glissement depuis 1977 sur le fonds [Y] et depuis 2008 sur le fonds [D],

-aurait retenu une cinétique du glissement aberrante, à l'horizontal et à un même niveau altimétrique, alors qu'un mouvement se produit dans le sens de la plus grande pente.

Ils ne se plaignent cependant pas de la violation d'une formalité ou d'une obligation résultant d'un texte et qui serait prévue à peine de nullité mais d'une mauvaise appréciation par l'expert des causes du glissement de terrain et des effondrements consécutifs, sur la base de calculs inexacts, d'une chronologie approximative du phénomène et d'absence de certaines investigations, essentielles selon eux, pour déterminer les causes réelles des désordres.

Ce faisant, ils critiquent l'avis technique de l'expert mais ne rapportent pas la preuve d'une quelconque irrégularité dans le déroulement de l'expertise alors que l'expert a effectué les investigations qu'il estimait utiles à la solution du litige, motivé ses conclusions, transmis aux parties ses comptes rendus de réunion, ses notes et un pré-rapport et répondu à tous les dires des parties.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande en nullité du rapport d'expertise.

L'expert a constaté :

-l'effondrement d'un mur de soutènement de type BETOATLAS/BETONAP soutenant la terrasse de la piscine sur la propriété [X],

-la rupture et le basculement de la moitié d'un mur de soutènement en agglos à bancher et la déformation d'un ouvrage en éléments BETOFLOR sur la propriété [Y],

-un glissement de terrain et des coulées de boue ayant traversé la propriété [D],

-un glissement de terrain et des coulées de boue ayant traversé la propriété [A], envahi les abords de la villa et colmaté les réseaux pluviaux et affecté le mur de soutènement à l'arrière de la villa, lequel s'est fissuré,

Il ajoute que les désordres ont continué à évoluer pendant toute la durée de l'expertise ce qui a entraîné ;

-l'effondrement d'un petit bâtiment rural établi sur deux niveaux en partie basse de propriété sur la propriété [D],

-l'ensevelissement régulier par des coulées de boue de la propriété [A].

Il indique que selon les comptes rendus du conseil technique de la société Matmut, la date d'apparition des désordres a été concomitante sur les propriétés [X] et [Y] et date du 13 janvier 2011.

Il conclut que :

-le mur [X] n'a pas été construit conformément aux règles de l'art en raison d'une fondation superficielle coffrée (non encastrée à 0,60 m de profondeur minimum suivant les préconisations du concepteur Edico) ;

-la surcharge constituée par la construction du mur [X] et son remblai pour la confection d'une terrasse devant la piscine ont été le facteur déstabilisant du versant qui se trouvait avant construction du mur [X] dans des conditions de stabilité satisfaisantes malgré des conditions hydrogéologiques défavorables en raison de circulations souterraines naturelles dans l'axe d'un vallon mitoyen,

-les désordres se sont déclenchés concomitamment sur les propriétés [X] et [Y] en raison de la configuration des lieux et de la présence d'un vallon mitoyen qui a « guidé » le glissement obliquement par rapport à l'axe de plus grande pente au début du sinistre ; il explique que c'est la raison pour laquelle le mur [X], en éléments modulaires Betoatlas s'est couché sur lui-même avec un sens de déplacement oblique vers le Nord par rapport au sens de plus grande pente, c'est-a-dire vers la propriété [Y] puis que le glissement a progressivement pris de l'ampleur, jusqu'à déborder des limites de propriété vers l'aval dans l'axe de plus grande pente pour affecter la propriété [A] située à l'aval de la propriété [Y] et la propriété [D] située à l'aval de la propriété [X] ;

-compte tenu de cette configuration naturelle, les investigations géotechniques ont mis en évidence que la semelle de fondation du mur [X] aurait dû être encastrée à 2,00 m de profondeur dans sa partie Nord proche du vallon pour reposer sur un terrain conforme aux hypothèses de sol prises en compte en 1997 par le concepteur la société EDICO ;

-les hypothèses géotechniques prises en compte en 1997 par le concepteur de l'ouvrage en éléments BETOATLAS/BETONAP (Sociétés EDICO) sont correctes et ont été validées par les contrôles géotechniques réalisés a posteriori pendant les opérations expertales.

Après avoir fait procéder à une inspection télévisée du réseau pluvial communal en amont de la zone sinistrée par la société SMC, à des recherches de fuite sur les réseaux EP et piscine sur les propriétés [X] et [Y], avec injection de traceurs et à des analyses de laboratoire des prélèvements d'eau pour rechercher l'origine des venues d'eau au sein du glissement, l'expert expose que les réseaux d'eau de la propriété [X], de la propriété [Y] et le réseau pluvial de voirie sous la route de la Colle ne sont pas à l'origine des désordres et qu'il existe des circulations naturelles sur le site ainsi qu'il ressort des l'analyse des photographies aériennes entre 1950 et 1967 et des données d'un bureau d'études sur une propriété voisine, le suivi de piézomètres ayant permis de confirmer que le niveau d'eau naturel peut remonter rapidement de plusieurs mètres dans le sol lors de fortes pluies.

Les calculs effectués par le sapiteur géotechnicien concernant la stabilité du versant avant et après construction du mur [X], prenant en compte la présence d'eau dans le sol avec un niveau calé entre 3 et 4 m de profondeur suivant l'aménagement en terrasse, c'est-à-dire dans des conditions défavorables, ont montré que le versant était stable avant construction du mur [X], même avec une remontée d'eau naturelle dans le sol à 3 m de profondeur, mais qu'après construction, le versant était instable.

Par ces conclusions motivées et fondées sur de nombreux éléments techniques, l'expert écarte les allégations de M. [X] et de l'assureur de celui-ci concernant les calculs de stabilité erronés, l'hypothèse fausse concernant la cinétique du glissement et les fortes pluies comme cause des désordres et a fortiori en tant que cas de force majeure.

M. [X] et la société Axa France tirent argument de la réactivation du glissement malgré la réalisation des travaux confortatifs intervenus en cours d'expertise.

Mais M. [V], qui a réalisé la deuxième expertise, explique qu'un glissement de terrain se déroule en trois phases : apparaissent en premier lieu des signes d'instabilités (fissures, bombement des versants ou des murs...), puis survient la crise morpho-dynamique (le glissement de terrain proprement dit), et enfin suit une phase de réadaptation du versant à la suite des désordres.

L'expert ajoute que le passage entre les phases 2 et 3 peut durer de quelques jours à plusieurs années. Ainsi après avoir glissé, la masse en mouvement est arrivée sur une masse stable (au-dessus de la maison [A]) créant un surpoids qui a généré des désordres dits collatéraux imprévisibles par l'expert [L] et par l'entreprise chargée des travaux de confortement destinés à stabiliser le glissement de 2011. L'expert [V] conclut donc à la nécessité des travaux réalisés et il situe la cause des nouveaux désordres observés après la réalisation des travaux préconisés par l'expert [L] au glissement de 2011, ces nouveaux désordres étant la conséquence déphasée dans le temps du glissement de 2011, et non d'un défaut de conception des murs confortatifs.

Les expertises mettent donc en évidence que les désordres constatés par les deux experts sont la cause exclusive des travaux entrepris par M. [X] sur son terrain.
En l'état de ces conclusions motivées, la demande de nouvelle expertise apparaît infondée et sera rejetée.

Le glissement de terrain, qui a pris naissance sur la propriété de M. [X], a causé des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage aux époux [A], à M. [E] [Y] et à MM. [G] [D] et [B] [D], de sorte que la responsabilité de M. [X] sera retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et celui-ci sera tenu in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à indemniser ses voisins de leurs préjudices.

Sur la base de ses investigations, à savoir l'établissement d'un relevé topographique complet sur les quatre propriétés sinistrées par un géomètre, une étude géotechnique préliminaire de première urgence pour définir la conduite à tenir avec la réalisation d'essais pénétrométriques dynamiques (par la société GEHYGEO), après réalisation des travaux d'urgence et stabilisation du glissement, une étude géotechnique complémentaire par la société Sol Essais, une étude de stabilité et de dimensionnement des ouvrages permettant de mettre un terme aux désordres, l'établissement d'un DQE et la consultation de deux entreprises pour le chiffrage des travaux par le bureau d'études Sol systèmes, M. [L] a déterminé et chiffré les travaux urgents puis les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

Il a ainsi préconisé des travaux de mise en sécurité de première urgence compte tenu de la dangerosité des lieux, avec un risque d'ensevelissement de la maison [A] et de ruine de la maison [D], déjà éventrée en partie arrière. Ces travaux ont été réalisés début 2012 par l'entreprise C4 sous la maîtrise d'oeuvre de Sol Systèmes, aux frais avancés des assureurs dans les proportions suivantes : la Matmut, assureur de M. [E] [Y], à hauteur d'1/4, la société Axa France, assureur de M. [R] [X], à hauteur d'1/4, la société Maif, en qualité d'assureur de MM. [G] [D] et [B] [D], à hauteur d'1/4 et en qualité d'assureur de M. [M] [A] et Mme [C] [A], à hauteur d'1/4.

Ils se sont élevés à :

-la somme de 59 249,84 euros TTC,

-plus le coût des sapiteurs, à savoir :

-la maîtrise d'oeuvre Sol systèmes de 4 784 euros TTC,

-le géomètre Helios ingénierie de 4 425,20 euros TTC,

-la société Gehygéo de 3 659,76 euros TTC,

-la société Sol essais de 10 941,53 euros TTC,

-le BET Sol systèmes de 11 395,48 euros TTC,

-la société SMC de 538,20 euros TTC.

M. [L] a, en outre, préconisé une deuxième phase de travaux destinés à mettre un terme aux désordres et évalués à 548 019,16 euros TTC (avec TVA à 19,6 %), outre des honoraires de maîtrise d'oeuvre de 19 180,67 euros TTC.

M. [V] a évalué le montant des travaux pour la reprise des deux murs endommagés par la réactivation du glissement à 60 782 euros HT dont 39 826,50 euros HT pour les travaux déjà réalisés et 20 956 euros HT pour ceux restant à réaliser.

La Maif justifie avoir engagé les sommes :

*de 23 748,50 euros TTC correspondant à la part réglée pour M. et Mme [A] au titre des travaux de première urgence réalisés au cours de l'expertise judiciaire,

*de 567 262,31 euros TTC correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres, avancés par ses soins, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2012,

*de 47 791,80 euros TTC pour la réalisation des ouvrages complémentaires à la suite des désordres collatéraux, évalués par l'expert [V].

Elle produit les conditions générales du contrat d'assurance de M. et Mme [A], ainsi qu'une quittance subrogative démontrant qu'elle est subrogée dans les droits de M. et Mme [A], de sorte que M. [R] [X] et son assureur, la société Axa France, seront condamnés in solidum à lui payer ces sommes.

M. et Mme [A] justifient, en outre, d'un préjudice matériel de 28 808,79 euros TTC qui comprend :

-les travaux de remise en état du site tels que validés par l'expert [V] : 20 956 euros TTC,

-la franchise restée à leur charge pour le financement des travaux préconisés par M. [L] : 380 euros,

-le coût de réfection du carrelage extérieur de leur terrasse et des coursives : 413,79 euros TTC,

-la réalisation de l'enduit frotassé sur les murs amont en limite de propriété avec MM. [Y] et [X] : 7 059 euros TTC.

M. [X] et la société Axa France seront donc condamnés à leur payer cette somme de 28 808,79 euros TTC.

M. et Mme [A] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a alloué la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Il y a lieu de retenir que le préjudice a été subi de mars 2011 jusqu'à la réalisation des travaux mettant un terme aux désordres, mais que la maison est restée habitable. La jouissance de l'immeuble a, cependant, été fortement troublée par les coulées de boue et par la crainte permanente ressentie en raison de la dangerosité des lieux, la maison se trouvant dans une zone à très haut risque et l'expert [L] ayant même envisagé à deux reprises (Noël 2011 et Noël 2012) de faire évacuer la maison en raison des conditions météorologiques très défavorables lors de la réactivation du glissement de terrain derrière la maison, avec des coulées de boue autour de la maison. Il apparaît que la crainte de M. et Mme [A] était parfaitement fondée, puisqu'au cours des opérations d'expertise, la maison de MM. [D] s'est effondrée en décembre 2011 sous la poussée des terres.

C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a indemnisé les préjudices de jouissance et le préjudice moral qui se confondaient par l'allocation d'une somme globale de 25 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.

La Matmut, qui produit les factures qu'elle a payées dans le cadre de ce litige, établit avoir réglé la somme de 41 145,67 euros au titre des travaux et des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'études pour le compte de M. [Y] pour le sinistre de 2011 et celui de 2013. Le surplus concernant des factures d'honoraires de ses conseils techniques indemnisables au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de consignation destinés à couvrir les frais et honoraires des experts judiciaires sont compris dans les dépens. La somme de 41 145,67 euros correspond à l'indemnité d'assurance due en application du contrat d'assurance de M. [Y], ainsi qu'il ressort des conditions générales versées au débat. M. [X] et la société Axa France seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société Matmut.
La Matmut sollicite, en outre, le paiement de la somme de 23 748,50 euros correspondant au montant de sa part due au titre des travaux de première urgence réalisés au cours de l'expertise judiciaire. Toutefois, elle ne prouve pas avoir payé cette somme en plus de la somme de 41 145,67 euros TTC qui inclut des prestations concernant les travaux urgents au profit de l'entreprise C4 et des sociétés Sol systèmes, Helios ingénierie, Gehygéo et Sol essais. Cette demande sera donc rejetée.

M. [Y] a subi un préjudice de jouissance de mars 2011 sous forme du basculement de la moitié d'un mur de soutènement en agglos à bancher jusqu'à la réalisation des travaux mettant un terme aux désordres, sans avoir été toutefois exposé comme les fonds [A] et [D] aux coulées de boue et glissement de terrain qui sont survenus. Il lui sera donc alloué la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

MM. [G] [D] et [B] [D] produisent un devis de l'entreprise Francis Ferrari du 6 juin 2011 portant sur un montant des travaux de démolition et d'évacuation des gravats de leur maison qui s'est effondrée, à hauteur de 19 639,52 euros. Ils produisent également une estimation établie par l'atelier d'architecture Festino le 28 août 2012 concernant le coût de la reconstruction à l'identique de la maison de 125 000 euros HT. M. [X] et la société Axa France ne communiquent aucun élément prouvant que le coût de la reconstruction par l'atelier d'architecture Festino serait surévalué. La destruction de cette petite maison, étant liée au glissement de terrain qui trouve son origine dans les travaux réalisés par M. [X], celui-ci sera condamné in solidum avec son assureur à payer aux consorts [D] la somme de 144 639,52 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

MM. [D], qui ne démontrent pas que la maison vétuste était occupée avant le sinistre, ne justifient pas de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance et ils en seront déboutés.

En revanche ils ont incontestablement subi un préjudice moral en raison de l'évolution du glissement de terrain ayant abouti à la destruction de la maison. M. [X] et la société Axa seront condamnés à leur payer à ce titre des dommages et intérêts de 15 000 euros, les provisions qui leur ont été allouées par arrêt de cette cour en date du 22 mai 2014 devant être déduites des indemnités accordées en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [A] et la Maif, MM. [D], M. [Y] et la société Matmut les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, les sommes qui leur ont été allouées en première instance leur demeurant acquises.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la société Matmut au titre de son action subrogatoire et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à M. [Y] en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Condamne in solidum M. [R] [X] et la société Axa France Iard à payer à la société Matmut la somme de 41 145,67 euros ;

Condamne in solidum M. [R] [X] et la société Axa France Iard à payer à M. [E] [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [R] [X] et la société Axa France Iard à payer à :

-M. [M] [A] et Mme [C] [A] et la Maif, ensemble, la somme de 5 000 euros,

-à M. [E] [Y] et la société Matmut, ensemble, la somme de 5 000 euros,

-M. [G] [D] et M. [B] [D], ensemble, la somme de 5 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [X] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel aux qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/06362
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.06362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award