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27/09/2022 | FRANCE | N°22/00140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 27 septembre 2022, 22/00140


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/140







Rôle N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQS







[G] [P]





C/



LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]









PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

















Copie délivrée :

par mail

le : 27 Septembre 2022>
- au Ministère Public

- à Me BESSON

- au TJ de Marseille





Copie adressée :

par télécopie le :

27 Septembre 2022

à :

-Mme [P] [G] via le Directeur de l'Hopital [4]

-Le directeur de l'Hopital [4]













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/140

Rôle N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQS

[G] [P]

C/

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mail

le : 27 Septembre 2022

- au Ministère Public

- à Me BESSON

- au TJ de Marseille

Copie adressée :

par télécopie le :

27 Septembre 2022

à :

-Mme [P] [G] via le Directeur de l'Hopital [4]

-Le directeur de l'Hopital [4]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/08622.

APPELANTE

Madame [G] [P], personne faisant l'objet de soins

née le 08 Mai 1987 à

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]

[Localité 1]

comparante en personne et assistée de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

dont le représentant légal est Monsieur [N] [B]

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

Cour d'appel - Palais Monclar

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022 à 16H45

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

******

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [G] [P] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 31 août 2022 au sein du Centre Hospitalier [4] à [Localité 1] dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [L] faisant état d'un syndrome délirant avec thème persécutoire à thématique conspirationnelle, d'une agitation psychomotrice, d'un risque hétéro-agressif et de soliloques.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté l'irrégularité présentée et a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée; cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à Mme [P].

Par télécopie adressée le 21 septembre 2022 et enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [G] [P] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 21 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée ; son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 27 septembre 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'Je reconnais que je suis fatiguée et un peu anxieuse. J'accepte de prendre quelques médicaments mais pas de manière limitée. Je ne souhaite pas augmenter le traitement car sinon je suis trop endormie. Je conteste le fait que je vis dans une réalité déformée. Je n'ai pas d'hallucinations, je n'imagine pas des choses. Je souhaite sortir de l'hôpital et être suivie par un médecin traitant, prendre des médicaments mais pas beaucoup. Quand des gens sont venus chez moi, j'ai pensé que j'étais en danger. Ma famille ne s'est pas plainte. Ma famille habite à l'île de la Réunion. Ma soeur et ma mère sont venues lorsqu'elles ont appris que j'étais hospitalisée. Mon père est à la Réunion et mon jeune frère est à [Localité 6], il est étudiant. Ma mère reste maintenant dans mon appartement en attendant d'avoir la décision. J'ai terminé mes études. Je vis dans un studio. Je ne suis pas un danger autour de moi. Je suis une femme non violente. Je comprends qu'il faut rester chez moi pour me reposer. Je pense que ce serait une bonne idée de me laisser sortir. Je suis autonome. Mon appartement était propre. Je déclare mes impôts. Je suis une citoyenne qui fait bien les choses. J'ai actuellement des permissions pour sortir du lundi au vendredi en journée.'

Son avocate n'a pas soulevé d'irrégularité de procédure et a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel , interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [G] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Il convient de constater que Mme [P] ne conteste plus la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent mise en oeuvre par le directeur de l'hôpital.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial établi le 31 août 2022 susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 1er septembre 2022 par le Dr [E] faisant état d'une hospitalisation pour décompensation psychotique avec des idées délirantes à thématique de persécution, des hallucinations visuelles et auditives et d'un déni des troubles ne permettant pas de consentir aux soins nécessaires,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 2 septembre 2022 par le Dr [O] relevant que Mme [P] diagnostiquée il y a plusieurs années, se trouve depuis, en rupture de traitement, que sa situation sociale est inquiétante, qu'elle vit en résidence étudiante et qu'elle présente un discours teinté d'éléments délirants persécutoires principalement de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, qu'elle est dans le déni des troubles et ne conçoit pas l'utilité des soins et que, dans ce contexte, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement,

- l'avis au juge des libertés et de la détention établi le 6 septembre 2022 par le Dr [O] faisant état d'un contact fluctuant avec une grande méfiance, d'une reconnaissance des troubles nulle et de l'absence de reconnaissance de la nécessité de reprendre un traitement adapté, ce qui justifie le maintien de la mesure de soins sans consentement,

- enfin le certificat médical de situation délivré le 26 septembre 2022 par le Dr [O] décrivant un comportement calme et adapté à l'hôpital, une absence de reconnaissance de ses difficultés et de ses troubles du comportement et la nécessité de poursuivre les soins sur le mode de l'hospitalisation en secteur conventionnel avec des permissions à l'extérieur dans le cadre desquelles elle bénéficie de l'accompagnement de membres de sa famille.

La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater, qu'en dépit de l'amélioration de l'état de santé de Mme [P], les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard de la nécessité de déterminer le traitement justifié par la décompensation anxio délirante présentée par Mme [P] et de l'absence de conscience de ces troubles par cette dernière.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [G] [P]

Confirmons la décision déférée rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00140
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;22.00140 ?
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