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27/09/2022 | FRANCE | N°22/00139

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 27 septembre 2022, 22/00139


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/139







Rôle N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFH





[T] [Z]



C/



LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE









LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]





MADAME LA PROCUREURE GENERALE









Copie délivrée:

par mail le 22 Septembre 20

22

à :

-Mme [Z] via la Directrice du centre hospitalier de [Localité 1]

-La Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1]

-Me BESSON

-Le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE

- Le Minsitère Public

- Le JLD du TJ de DIGNE LES BAINS









Décis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/139

Rôle N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFH

[T] [Z]

C/

LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée:

par mail le 22 Septembre 2022

à :

-Mme [Z] via la Directrice du centre hospitalier de [Localité 1]

-La Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1]

-Me BESSON

-Le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE

- Le Minsitère Public

- Le JLD du TJ de DIGNE LES BAINS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 16 Septembre 2022, enregistrée au répertoire général sous le n°22/00201.

APPELANTE

Madame [T] [Z], personne faisant l'objet de soins

née le 09 juillet 1978 à [Localité 2],

actuellement hospitalisée [Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne,

Assistée par Maître BESSON Elise, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIME

LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - Agence régionale de santé PACA

Non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Non comparante, non représentée

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,

Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE -

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022 à 16H15,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Mme [T] [Z] a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique par arrêté en date du 7 septembre 2022 du préfet des Alpes de Haute Provence, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [S] relevant une agitation, une hétéro-agressivité, des hallucinations pluripersonnelles, une agression du personnel soignant et une incohérence du discours.

Par ordonnance rendue le 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté la demande d'expertise et a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par lettre reçue et enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [T] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 27 septembre 2022, Mme [T] [Z] a comparu et a déclaré : 'Oui, je suis d'accord avec l'amélioration notée par le médecin. Les soins n'ont pas débuté avec l'hôpital. Cela fait depuis 2 ans, suite à des violences, je n'ai pas besoin de contraintes. Oui j'étais suivie par le CMP au niveau psychiatrique. On a préparé cette hospitalisation avec les associations qui me suivent car je sentais venir la crise. Je n'étais pas allée au dernier rendez-vous. J'aurais voulu qu'on discute avec moi de l'hospitalisation mais je suis vite montée dans l'ambulance, on m'a mis un pyjama sans avoir de sous-vêtements, ce que j'ai vécu comme une violence. C'est vrai que j'ai des troubles de mémoire donc je ne sais pas comment rattacher les épisodes de violences. J'ai eu des agressions sexuelles, de l'inceste dans ma vie, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai ressenti de la violence, mais c'était de la défense. Je sais que j'ai des troubles psy mais je ne sais pas lesquels. Je ne demande pas d'expertise; je voudrais qu'on enlève la contrainte ; on est trop enfermé à l'hôpital avec des patients qui ont des passés compliqués. J'ai des difficultés avec l'ASE; je me sens stigmatisée par la personne qui gère mes enfants qui sont placés ; j'ai eu des droits de visite médiatisés. En hospitalisation libre, je pourrai m'échapper si c'est trop dur. Les médecins ne se rendent pas compte que l'hospitalisation sous contrainte m'empêche de voir mes enfants.

Lors de la précédente hospitalisation, l'idée était d'arrêter le traitement. Là, le médecin reste persuadé que le traitement doit se poursuivre. Pour l'instant, les médicaments me vont mais je ne sais pas sur le long terme'.

Son avocat a été entendu et n'a pas fait d'observations sur la procédure, s'en rapportant aux déclarations de Mme [Z] sur son ressenti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [T] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi à savoir :

- le certificat médical initial, émanant du Dr [S], directeur médical du SAMU 04, faisant état d'une agression du personnel soignant,

- le certificat médical de 24 heures, rédigé le 8 septembre 2022 par le Dr [M] notant que la patiente présente un trouble psychotique de type dissociatif avec des capacités de restructuration utilisées pour invalider les soins par la voie juridique, une arrivée dans le service dans un état d'agitation avec délire de persécution, une opposition violente aux soins et un refus des traitements,

- le certificat médical de 72 heures, rédigé le 10 septembre 2022 par le Dr [I] relatant une hospitalisation suite à une décompensation psychotique avec agitation et hétéroagressivité (agression de soignants), l'existence d'un comportement bizarre , de troubles du cours de la pensée, une désorganisation, des symptômes délirants, un déni des troubles , une impulsivité et une imprévisibilité comportementale avec persistance d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif,

- l'avis médical de saisine du 14 septembre 2022 établi par le Dr [K] relatant l'existence de passages à l'acte impulsifs et hétéro-agressifs, sans élément déclencheur et dont la critique reste impossible, sur trois soignants depuis 7 jours, la remise en question par la patiente du caractère pathologique des troubles et de la nécessité des soins en demandant l'arrêt des traitements et concluant que la mesure d'hospitalisation complète était nécessaire pour garantir la poursuite des soins,

- l'avis médical de situation délivré le 26 septembre 2022 par le Dr [M] qui mentionne que l'intéressée qui présente des phénomènes psychotiques en l'absence de syndrome dissociatif majeur, a connu des décompensations récurrentes avec mise en danger d'elle-même et d'autrui, qu'elle se trouve actuellement dans un état psychique à peu près stable et qu'elle pourra bénéficier d'un programme de soins en SDRE, dès la mise en place d'un neuroleptique à action prolongée mais qu'en l'état, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins.

En premier lieu, il résulte du contenu de l'avis médical du docteur [S] en date du 7 septembre 2022 que l'hospitalisation sous contrainte a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement que Mme [Z] a présentés l'ayant conduite à agresser un membre du personnel de soins du service médical d'urgence et il est indiqué par les certificats médicaux ultérieurs que des actes de même nature ont été perpétrés lors de l'hospitalisation.

En second lieu, la teneur circonstanciée de documents médicaux susvisés, concordants entre eux et ne justifiant aucune mesure d'expertise permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Mme [T] [Z] nécessitent des soins et, si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée à ce jour, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins nécessitant la mise en place d'un traitement adapté sur le long terme, afin d'éviter toute rechute rapide.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [T] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00139
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;22.00139 ?
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