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27/09/2022 | FRANCE | N°21/03719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 septembre 2022, 21/03719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 66





N° RG 21/03719



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC7U





[O] [I]





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Copie exécutoire délivrée



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- Me Philippe RAMON





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Caroline DE FORESTA rendue le

06 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARASCON.





DEMANDEUR



Monsieur [O] [I]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Caroline DE FORESTA, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 66

N° RG 21/03719

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC7U

[O] [I]

C/

[L] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe RAMON

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Caroline DE FORESTA rendue le

06 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARASCON.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [L] [D]

Avocat au barreau de TARASCON, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 6 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TARASCON a fixé le montant des honoraires dus par M. [O] [I] à Me [L] [D] à la somme de 1 563,40 euros TTC, a débouté M. [O] [I] de sa demande en restitution d'honoraires et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du coût d'acte d'huissier.

Par lettre recommandée, M. [O] [I] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience du 12 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 4 mai 2022, M. [O] [I] demande de recevoir son appel, de réformer la décision du bâtonnier, de débouter Me [D] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Me [D] à lui rembourser la somme de 700 euros d'honoraires pour cause de diligences non accomplies avant le jugement du tribunal, de condamner Me [D] à lui payer la somme de 1 728 euros de surcoût d'honoraires qu'il a dû payer à Me [H], de condamner Me [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Me [D], qui a été à l'origine de la rupture de leur relation, n'a pas établi de convention d'honoraires et n'a pas respecté son obligation d'information sur les modalités de détermination de ses honoraires notamment en cas de dessaisissement. Il ajoute que Me [D], qui s'est à tort unilatéralement dessaisie de son dossier, a admis implicitement que ses honoraires forfaitaires couvraient l'ensemble des diligences de première instance jusqu'au jugement du tribunal de TARASCON. Il fait valoir que la facture produit par Me [D] ne lui a jamais été adressée puisque l'adresse postale qui y figure est erronée. Il fait valoir que le décompte du temps passé par Me [D] est surévalué puisqu'il n'y a eu aucune diligence amiable, conteste les appels téléphoniques d'une durée de 7 heures, les mels qui auraient nécessité 5 heures de travail, et le temps décompté pour les conclusions. Il met en cause la neutralité de la décision du bâtonnier et les comportements de Me [D] qui a manqué à ses devoirs de délicatesse, de courtoisie, de modération, de diligence, de loyauté, de confraternité et a fait preuve de mauvaise foi dans la fixation de ses honoraires.

Maître [D] demande de déclarer l'appel irrecevable à titre principal, à titre subsidiaire de juger irrecevables les demandes non relatives à la fixation des honoraires et relatives à la responsabilité professionnelle de Me [D], de confirmer la décision du bâtonnier de TARASCON, de débouter M. [I] de sa demande en restitution d'honoraires, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du coût d'acte d'huissier, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [I] est très procédurier et n'a eu de cesse de lui nuire. Elle ajoute qu'en l'absence de convention d'honoraires, ces derniers doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que les diligences effectuées justifient la somme demandée, précisant ne pas avoir facturé la phase amiable de la procédure judiciaire.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 6 janvier 2021, qu'elle a été notifiée le 22 février 2021 à M. [I] et que le recours a été envoyé le 7 mars 2021 par lettre recommandée et réceptionnée le 9 mars 2021par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard résultant notamment d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil, ces manquements allégués par M. [I] étant nombreux dans le présent dossier. Il importe de relever qu'une réclamation de nature déontologique a par ailleurs été formée devant le bâtonnier de TARASCON s'agissant notamment de l'absence de correction et de validation des écritures par M. [I] et de rétention de pièces par Me [D], ces éléments figurant à nouveau dans les écritures soumises à la cour. Une demande d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de Me [D] auprès de l'assureur du barreau a également été sollicitée par M. [I] et a fait l'objet d'un rejet en l'absence de démonstration des manquements allégués et de préjudice né et certain.

Il est acquis qu'en juin 2018, M. [I] a confié à Me [D] ses intérêts dans le cadre d'un litige lié à la signature d'un compromis de vente. Par mel en date du 9 juillet 2020, Me [D] a fait savoir à M. [I] qu'elle se déchargeait de la défense de ses intérêts au vu de sa méprise et de son manque de confiance illustré par le ton d'un dernier courriel et courrier recommandé et lui rappelait que la juridiction avait fait droit à son argumentation. Figure au dossier un courrier recommandé en date du 29 juin 2020 de trois pages dans lequel M. [I] lui demande d'agir en priorité dans son intérêt et non dans le sien, de cesser de mentir et d'effectuer les diligences minimales dans son dossier.

Il n'est également pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie. Une facture en date du 4 avril 2019 a été établie par Me [D] pour un montant de 1 563,40 euros TTC se détaillant en 1 292 euros d'honoraires selon convention d'aide juridictionnelle partielle - M. [I] bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle de 25%- et de 13 euros de droit de plaidoirie. M. [I] conteste avoir jamais reçu cette facture qui comporte effectivement une erreur quant à sa commune d'habitation mais en a cependant payé l'intégralité par chèque le 4 avril 2019. Le récapitulatif des travaux dressé par Me [D] et qui ne figurait pas sur la facture fait état de 38H50 de travail facturées à 120 euros HT par heure soit un total de 4 620 euros HT. Cependant, la somme de 1 292 euros HT correspondant à 10,70 heures de travail a été facturée à M. [I]. Avant de solliciter le remboursement de 700 euros d'honoraires pour cause de diligences non accomplies réduisant ainsi le montant non contesté de la facture à 863,40 euros, M. [I] avait, dans deux récapitulatifs de travaux de Me [D] annotés par ses soins, réduit le temps de travail consacré à chaque tâche et retenu soit 9 heures de travail, soit un total de 1 080 euros HT soit 10,50 heures de travail soit un total de 1 260 euros HT.

Me [D] justifie de conclusions en date du 25 juin 2019 de 8 pages, d'un bordereau de communication de 20 pièces en date du 16 juillet 2019, de conclusion du 12 février 2020 de 11 pages et d'un deuxième bordereau de communication de pièces, de conclusions récapitulatives pour l'audience du 14 mai 2020. Il est produit également une cinquantaine d'échanges de mels avec M. [I], la grande majorité provenant de ce dernier mais nécessitant évidemment un temps de travail de lecture et de traitement par l'avocat. Dans ses écritures, M. [I] fait état de douze mels adressés par Me [D] et avait précédemment retenu une trentaine de mels pour deux heures de travail. Les communications téléphoniques estimés à une cinquantaine et à 7 heures de travail ne sont pas justifiées par Me [D] et difficilement vérifiables comme relevé par le bâtonnier. Les rendez-vous au cabinet au nombre de trois ne sont pas contestés par M. [I] qui conteste cependant la durée totale de 4 heures pour ces rendez-vous.

Au vu de ces éléments, il convient de relever, que si quelques diligences ne sont pas ou insuffisamment justifiées, les diligences accomplies par Me [D], avocat depuis 2009, dans un dossier civil porté devant un tribunal judiciaire qui donnera lieu in fine à un jugement favorable à M. [I], justifient pleinement les honoraires facturés, étant précisé que le tarif horaire de 120 euros HT l'heure demandé par Maître [D] est bien en-deçà du tarif habituellement pratiqué sur le ressort de la présente cour d'appel qui s'élève en moyenne à 200 euros HT l'heure et que les honoraires correspondant à deux ans de prise en charge du dossier sont adaptés au revenu mensuel de M. [I] justifié en 2019 à 1 523 euros.

Il convient de confirmer la décision déférée et de débouter M. [I] du surplus de ses demandes relatives notamment à l'appréciation de la responsabilité de Me [D] et à la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [I] sera tenu au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [I] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [O] [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TARASCON en date du 6 janvier 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TARASCON en date du 6 janvier 2021.

DÉBOUTONS M. [O] [I] du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS M. [O] [I] à payer la somme de 500 euros à Maître [L] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [O] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03719
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.03719 ?
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