La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21/03685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 septembre 2022, 21/03685


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 65





N° RG 21/03685



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC44





[L] [Z]





C/





[U] [P]





































Copie exécutoire délivrée



le :





à :



-

Maître [U] [P]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Norbert AIDAN rendue le 25 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [Z]

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté





DEFENDEUR



Maître Norbert A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 65

N° RG 21/03685

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC44

[L] [Z]

C/

[U] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître [U] [P]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Norbert AIDAN rendue le 25 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Maître Norbert AIDAN

avocat au barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, saisi par Maître [U] [P], a fixé les honoraires de ce dernier à la charge de M. [Z] à la somme de 180 euros TTC.

Par courrier adressé le 8 mars 2021, M. [Z] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2022. La convocation de M. [Z] étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce dernier a été assigné à comparaître à l'audience en date du 4 mai 2022 par acte d'huissier en date du 4 mars 2022 remis à personne.

A l'audience du 4 mai 2022, M. [Z] était ni présent ni représenté.

Maître [P] demande confirmation de la décision déférée et condamnation de M. [Z] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 25 février 2021 et que le recours a été adressé le 8 mars 2021 au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il est constant qu'en l'absence à l'audience de M. [Z], partie appelante, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimé, de confirmer la décision déférée.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [Z] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [L] [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 25 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 25 février 2021.

CONDAMNONS M. [L] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03685
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.03685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award