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27/09/2022 | FRANCE | N°21/01154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 septembre 2022, 21/01154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 64





N° RG 21/01154



N° Portalis DBVB-V-B7F-BG225





[K] [D]





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[O] [B]













































Copie exécutoire délivrée



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- Me Christine MONCHAUZOU







Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON rendue le 22 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [K] [D]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Christine ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 64

N° RG 21/01154

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG225

[K] [D]

C/

[O] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON rendue le 22 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [K] [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître Emmanuelle VIAL

Avocat au Barreau de NICE, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 22 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a débouté Mme [K] [D] de sa demande de taxation à hauteur de 2 400 euros au titre des honoraires dus à Maître [B] et a taxé les honoraires de Maître [B] à la somme facturée et acquittée de 2 400 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2021, Mme [K] [D] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2021. L'affaire a été renvoyée aux audiences du 1er décembre 2021 et 4 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 4 mai 2022, Mme [K] [D] demande infirmation de la décision dont appel, restitution des honoraires versés pour un montant de 2 400 euros, de débouter Maître [B] de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Maître [B] n'avait pas les compétences dont elle s'est prévalue pour faire une demande de visa et indique n'avoir eu que deux rendez-vous avec Maître [B], le 16 novembre 2018 et le 12 juillet 2019. Elle indique s'être acquittée en totalité de la facture en date du 19 novembre 2018 et en demande remboursement.

Maître [B] demande de débouter Mme [D] de ses demandes et sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de [Localité 3].

Au soutien de ses prétentions, elle indique justifier des diligences accomplies et précise avoir assisté Mme [D] dans la demande de visa pour son compagnon, demande qui a finalement été bloquée par la crise sanitaire.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 22 décembre 2020 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Il est acquis que Mme [D] a mandaté Maître [B] en novembre 2018 afin qu'elle l'assiste et la conseille dans le cadre d'une demande de délivrance de visa pour son futur mari de nationalité nigérianne. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Il est également acquis que Mme [D] a payé la facture d'honoraires d'un montant de 2 400 euros TTC.

Il n'est pas contesté non plus que les relations entre le conseil et sa cliente ont pris fin en mars 2020. Par mel en date du 2 mars 2020, Maître [B] indiquait à sa cliente qu'elle lui adressait l'état de ses diligences et la convention d'honoraires. Par mel en date du 10 mars 2020, Mme [D] accusait réception d'une proposition de rendez-vous pour la remise des pièces.

Maître [B] ne justifie d'aucune des diligences accomplies qui sont par ailleurs contestées par la cliente. La facture d'honoraires litigieuse ne comporte aucun détail quant au volume horaire, au tarif horaire, et aux tâches facturées et aucun état des diligences ne figure aux débats. Cette facture a été établie trois jours après la première rencontre entre le conseil et son client et avant que le travail ne soit accompli. Il résulte de la décision du bâtonnier que Maître [B] avait évalué son temps de travail à 11 heures en prenant en compte trois rendez-vous physiques, des rendez-vous téléphoniques, une étude de pièces et de jurisprudence et la rédaction d'une requête.

Mme [D] conteste avoir eu quatre rendez-vous avec Maître [B] comme cette dernière le conclut devant la cour. Le document établi par Mme [D] fait état de deux rendez-vous les 16 novembre 2018 et 12 juillet 2019 et simplement de dépôt de nouveau dossier au cabinet de son conseil les 7 août 2019 et 3 décembre 2019. Elle précise que le premier rendez-vous aurait été payé 60 euros en espèces. Il résulte également des pièces du dossier que Maître [B] a étudié le dossier et déposé une demande de visa Schengen auprès de l'ambassade de France au Niger. Cependant, il résulte du courrier adressé par cette ambassade à Maître [B] le 22 janvier 2020 que le dossier transmis n'était pas recevable au regard des instructions en matière de visas puisqu'il appartenait au demandeur de se présenter à un rendez-vous après avoir constitué un dossier sur un site dédié. Le mel en date du 28 février 2020 adressé par l'ambassade à Mme [D] suite à sa demande confirmera qu'aucune autre demande de visa n'a été formée. A la suite de ce refus et en mars 2020, la cliente reprendra possession de son dossier.

Le tarif horaire de 200 euros HT l'heure demandé par Maître [B] correspond au tarif habituellement pratiqué sur le ressort de la présente cour d'appel.

Au vu de ces éléments développés ci-dessus, il convient de réduire à la durée de 7 heures le temps de travail de Maître [B] pour les deux rendez-vous avec la cliente et l'étude du dossier et et de fixer les honoraires dus à la somme de 1 400 euros HT soit 1 680 TTC et d'infirmer la décision déférée.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par moitié par les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [K] [D] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 22 décembre 2020.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 22 décembre 2020.

FIXONS à la somme de 1 680 euros les honoraires dus par Mme [K] [D] à Maître [O] [B] et disons que Maître [O] [B] sera tenue de restituer la somme de 720 euros à Mme [K] [D].

DÉBOUTONS Mme [K] [D] du surplus de ses demandes.

DISONS que les parties supporteront par moitié les dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/01154
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.01154 ?
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